Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 463/2014
Arrêt du 23 janvier 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Marino Montini,
recourante,
contre
B.________ SA, représentée par Me Yves Reich,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer; dépens pour la procédure de conciliation,
recours en matière civile contre la décision
rendue le 14 juillet 2014 par la 2e Chambre civile
de la Cour suprême du canton de Berne.
Faits :
A.
Par contrat du 1 er août 2007, A.________ (bailleresse) a remis à bail un local d'environ cinquante mètres carrés, sis à X.________ et utilisé comme entrepôt, à une locataire ultérieurement remplacée par la société B.________ SA. Le contrat de bail, qui prévoit un loyer mensuel de 350 fr., désigne l'objet loué comme il suit: "les locaux suivants sis dans la maison, env. 50 m 2,.. à utiliser comme ... entrepôt." Par formule officielle du 19 avril 2011, la bailleresse a résilié le bail au 31 octobre 2011 pour cause de "travaux"; la locataire n'a pas contesté le congé ni requis une prolongation du bail.
Le 20 juillet 2011, la locataire a demandé une ristourne de loyer de 200 fr. ensuite de désagréments causés par des travaux de la bailleresse. Celle-ci a réagi par une lettre du 16 août 2011 contenant les réflexions suivantes: le bail porte sur une surface "d'env. 50 m 2 au sol"; il a été convenu de ne rien entreposer sur les deux plateformes situées en hauteur sur la gauche et la droite du local; cet accord n'a pas été respecté, ce qui justifie une majoration de loyer de 200 fr. par mois avec effet rétroactif au 1 er juillet [sic!] 2007; est en outre exigée la restitution d'un marteau-piqueur.
Une rencontre entre les parties a eu lieu le 23 août 2011. Elle s'est soldée par un échec; le compagnon de la bailleresse s'est plaint d'avoir reçu un coup de poing à cette occasion. Par avis du 25 août 2011, la bailleresse a signifié une nouvelle résiliation du contrat, cette fois avec effet "immédiat", en agendant la remise des clés au 2 septembre 2011; elle a en outre augmenté sa prétention pour l'utilisation des plateformes à 300 fr. par mois. La bailleresse ne s'est pas présentée dans les locaux le 2 septembre 2011. La locataire lui a écrit le jour même qu'elle considérait la remise comme acceptée et qu'elle laissait les clés sur place. La bailleresse a justifié son absence par un "événement imprévu" et fixé une nouvelle date pour l'état des lieux, soit le 16 septembre 2011; la locataire ne s'est pas présentée. La bailleresse lui a alors imparti un délai au 27 septembre 2011 pour nettoyer le local et lui remettre les clés en mains propres; la locataire n'a pas donné suite.
Par courrier du 18 octobre 2011, la bailleresse a requis la locataire de lui payer la somme de 18'050 fr., à savoir 14'700 fr. pour l'utilisation des plateformes (50 mois à 294 fr. par mois), 350 fr. pour le loyer de septembre 2011, 1'500 fr. pour le marteau-piqueur et 1'500 fr. de forfait (échelle cassée, cylindre changé, nettoyage). Le 13 janvier 2012, elle a introduit une poursuite; la locataire a fait opposition.
B.
Le 30 mai 2012, la bailleresse a ouvert action contre la locataire en paiement de 18'050 fr. Par jugement du 22 août 2013, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a rejeté la demande.
La bailleresse s'est pourvue en appel. Par arrêt du 14 juillet 2014, la Cour suprême du canton de Berne (2 e Chambre civile) a refusé d'entrer en matière sur l'appel en tant qu'il concluait au paiement de 1'500 fr. pour le marteau-piqueur disparu; pour le surplus, elle a rejeté l'appel, et partant la demande; les frais et dépens de première et deuxième instance ont été mis à la charge de la bailleresse.
C.
La bailleresse (recourante) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant à ce que la locataire (intimée) soit condamnée à lui payer 18'050 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 26 octobre 2011, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Chaque partie a par la suite déposé une seconde écriture.
L'autorité précédente se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
L'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur la prétention de 1'500 fr. concernant le marteau-piqueur prétendument disparu, dès lors que celle-ci n'était aucunement motivée dans le mémoire d'appel (art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
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1 | Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. |
3 | Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
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1 | La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
2 | Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse: |
a | aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93; |
b | aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
c | aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; |
d | aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97; |
e | aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98; |
f | aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99. |
3 | La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6. |
Selon l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
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1 | Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. |
3 | Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
importe, dans ce contexte, que le litige relève de la procédure simplifiée régie par la maxime inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 247 Établissement des faits - 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
|
1 | Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
2 | Le tribunal établit les faits d'office: |
a | dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2; |
b | lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs: |
b1 | dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles, |
b2 | dans les autres litiges portant sur un contrat de travail. |
2.
Le litige porte ensuite sur l'objet du bail, plus précisément sur la question de savoir si celui-ci incluait les deux plateformes comme l'a admis l'autorité précédente. La recourante le conteste et s'estime en droit d'obtenir, en sus du loyer stipulé, une indemnité pour l'utilisation des plateformes, qu'elle calcule par comparaison des surfaces du local au sol (50 m 2 ) et des plateformes (42 m 2 ) avec le loyer fixé dans le contrat (350 fr.), ce qui l'amène à exiger un montant mensuel de 294 fr. (42 : 50 x 350).
La réelle volonté des parties initiales au contrat de bail n'a pas pu être établie, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance. Cela revient à rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Selon le texte du contrat écrit, le bail portait sur des locaux d'une surface d'environ 50 m 2 sis dans la maison. D'ordinaire, la location d'un local, même s'il est défini par sa surface au sol, porte sur le volume entier du local, jusqu'au plafond. On ne discerne pas pour quel motif la clause précitée devait être comprise différemment, dans le sens que le bail portait uniquement sur le sol. En outre, les plateformes non fermées étaient accessibles uniquement par l'entrepôt loué, et il y avait dans l'entrepôt des échelles disposées à cet effet; en sa qualité de locataire du local, l'intimée et elle seule avait légalement et pratiquement accès aux plateformes. Dans ces circonstances, à défaut de réserve expresse, l'intimée pouvait de bonne foi déduire du contrat écrit qu'elle avait également loué les plateformes. Il n'a pas été constaté que les parties auraient oralement stipulé autre chose.
La recourante invoque le mauvais état des plateformes, en particulier des accès. On ne voit pas en quoi cela serait pertinent pour interpréter le contrat. Au contraire, si les plateformes devaient être exclues du bail à cause de leur état, il eût été normal que la recourante le précisât dans le contrat afin de pouvoir le cas échéant prouver que sa responsabilité n'était pas engagée du fait des défauts des plateformes. Enfin, les calculs de rendement présentés par la recourante, tout comme d'autres arguments, se fondent sur des faits qui n'ont pas été retenus par les autorités cantonales (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En résumé, l'autorité précédente a jugé à bon droit que les plateformes faisaient partie de l'objet loué. Une indemnité en sus du loyer ne saurait être due pour leur utilisation.
3.
La recourante exige le paiement du loyer pour le mois de septembre 2011. L'autorité précédente a rejeté cette prétention, estimant que l'intimée avait restitué l'objet loué et les clés en date du 2 septembre.
Par avis du 25 août 2011, alors que le bail avait déjà été résilié pour le 31 octobre 2011, la recourante a une seconde fois résilié le bail, cette fois avec effet immédiat. Or, une résiliation avec effet immédiat n'est légalement pas possible; est tout au plus licite une résiliation immédiate pour justes motifs, moyennant respect du délai de congé légal (art. 266g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
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1 | Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. |
2 | Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
A ce titre, le bailleur peut demander une indemnité pour occupation illicite des locaux; en règle générale, l'indemnité correspond au loyer précédemment payé. Il peut en outre demander des dommages-intérêts pour d'autres dommages subis à cause du comportement du locataire, par exemple l'indemnité due au nouveau locataire qui n'a pas pu reprendre les locaux à temps, la perte de loyer si les locaux n'ont pas pu être reloués immédiatement, la différence entre l'ancien loyer et le loyer qu'un nouveau locataire, qui a renoncé au bail, était prêt à payer. Le locataire pourra se libérer si le retard dans la restitution des locaux n'est pas dû à sa faute, respectivement réduire sa responsabilité dans la mesure où le bailleur n'a pas fait diligence pour limiter le dommage (cf. DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, ch. 31.9 p. 821 s.).
En l'espèce, l'intimée était présente le 2 septembre 2011 pour la restitution des locaux, qui n'a pas pu avoir lieu du seul fait de la recourante. L'intimée a alors laissé les clés sur place et en a immédiatement informé la recourante, précisant qu'elle estimait la restitution faite. Depuis lors, l'intimée n'a plus utilisé les locaux; elle n'a donc tiré aucun avantage des locaux en septembre 2011. La recourante pouvait quant à elle accéder aux locaux pour y faire exécuter les travaux envisagés, qu'elle avait d'ailleurs déjà commencés avant la fin du bail; en outre, elle n'entendait pas immédiatement relouer les locaux. Dans ces circonstances, on ne discerne pas quel dommage elle aurait subi, dommage dont elle ne dit mot, ni en quoi il lui eût été impossible de prendre des mesures pour le limiter.
La recourante se focalise sur la restitution formelle des clés; elle soutient qu'elle aurait été en droit d'en obtenir la restitution dans le respect des règles légales, comme tout autre propriétaire. Certes, le locataire doit remettre les clés au bailleur et, si ce dernier est absent, les lui envoyer; l'exigence d'un envoi par pli recommandé, auquel la recourante semble attacher une importance décisive, n'est toutefois qu'une question de preuve de l'envoi, et non pas une question de validité de la remise. Pour le surplus, l'on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir retenu sans preuve le fait que les clés avaient été déposées sur place, puisqu'elle s'est fondée sur des courriers de la locataire. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
refus d'une indemnité pour le mois de septembre ne prête pas à critique.
4.
La recourante élève des prétentions en relation avec la remise en état des locaux. L'autorité précédente les a rejetées, essentiellement parce que le dommage allégué relatif au nettoyage et à l'échelle n'était pas prouvé; pour ce qui est du cylindre, elle a jugé abusif d'exiger son enlèvement alors que l'intimée l'avait installé avec l'accord oral de la recourante.
4.1. A titre liminaire, la recourante conteste le droit de l'autorité précédente de renvoyer pour partie aux considérants du jugement de première instance. Elle estime qu'un tel procédé viole son droit d'être entendue, qui lui permettrait de voir sa cause jugée par une deuxième instance cantonale de façon indépendante et impartiale.
La critique est manifestement infondée. Dans la mesure où un recourant ne fait que répéter les arguments présentés en première instance, la deuxième instance peut renvoyer aux considérants du jugement attaqué si elle les estime complets et pertinents (art. 318 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
|
1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | L'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite. |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |
4.2. L'autorité précédente a retenu qu'un préjudice ou dommage en lien avec le nettoyage et l'échelle n'était pas établi. Il s'agit d'une constatation de fait que la cour de céans ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire, et pour autant que le grief soit présenté et motivé conformément aux exigences légales (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 133 II 249 consid. 1.4.3). L'on cherche en vain dans le mémoire de recours un grief répondant à ces exigences. La constatation critiquée est dès lors acquise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.3. Pour ce qui concerne le cylindre, la recourante objecte qu'elle n'a pas donné d'accord écrit à son remplacement, mais uniquement un accord oral.
Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur (art. 260a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
|
1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260 - 1 Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié. |
|
1 | Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié. |
2 | Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
5.
En dernier lieu, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
|
1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
5.1. A teneur de l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
5.2. Certains commentateurs du Code discutent la portée de l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement: |
|
1 | L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement: |
a | dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89; |
b | dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; |
c | dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs. |
2 | La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 212 Décision - 1 L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. |
|
1 | L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs. |
2 | La procédure est orale. |
Sterchi est d'avis que l'interdiction d'allouer des dépens vaut uniquement dans les cas où la conciliation aboutit. Si celle-ci échoue, l'interdiction perd sa raison d'être, soit favoriser une conciliation. En conséquence, les dépens de la procédure de conciliation doivent selon lui être pris en compte par le jugement rendu dans le procès au fond; ces dépenses sont de mise pour défendre correctement les intérêts des parties, notamment les honoraires d'avocat afférents à la procédure de conciliation ( MARTIN H. STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 2 ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
|
1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 114 Procédure au fond - Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: |
|
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité49; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés50; |
c | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services51, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
d | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation52; |
e | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie53; |
f | les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC55 ou les décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
g | les litiges relevant de la LPD57. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
Pour Tappy en revanche, l'exclusion des dépens en procédure de conciliation est absolue, de sorte qu'une allocation de dépens est aussi exclue dans le cadre d'une procédure de jugement ultérieure. Cet auteur relève que la règle est un compromis entre partisans de l'exclusion des mandataires professionnels dans la procédure de conciliation et partisans d'une application des règles ordinaires à ce stade déjà ( DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° s 3 et 6 ad art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
5.3. L'art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
Une telle solution ne va pas non plus à l'encontre du but poursuivi par le législateur. L'interdiction formulée à l'art. 113 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
Hormis la question de la comparution à l'audience de conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible de distinguer dans quelle mesure le travail de l'avocat était utile pour la seule procédure de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond; à défaut, ce même travail devrait en règle générale être fait pour l'introduction de l'action au fond devant le juge ordinaire. Astreindre ce juge à ventiler les dépens afin d'éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaît dès lors peu praticable et d'un impact limité.
Il sied donc de retenir que l'art. 113
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 113 Procédure de conciliation - 1 Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
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1 | Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office est réservée. |
2 | Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: |
a | les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité42; |
b | les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés43; |
c | les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles; |
d | les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services44, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs; |
e | les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation45; |
f | les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie46; |
g | les litiges relevant de la LPD48. |
6.
La recourante succombe. En conséquence, elle supporte les frais et dépens de la présente procédure (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 janvier 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Monti