Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-735/2013

Urteil vom 23. Mai 2013

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),

Besetzung Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiber Ivo Hartmann.

W._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

Vorinstanz.

Gegenstand Ausstehender Sicherheitsnachweis.

Sachverhalt:

A.
Am 19. März 2003 wurde in der Schreinerei von W._______ an der Dorfstrasse in B._______ eine periodische Sicherheitsüberprüfung der elektrischen Niederspannungsinstallationen durchgeführt. Hierbei wurden verschiedene Mängel festgestellt.

B.
Die E._______ (nachfolgend: Netzbetreiberin) forderte W._______ mehrfach auf, die festgestellten Mängel beheben zu lassen und ihr den Kontrollbericht unterschrieben zukommen zu lassen. Nach erfolglosen Aufforderungen überwies sie die Angelegenheit am 26. März 2008 dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) zur Durchsetzung.

C.
Das ESTI forderte W._______ mit Schreiben vom 4. Juni 2008 auf, die Mängel bis zum 4. September 2008 durch einen installationsberechtigten Fachmann beheben zu lassen und die Mängelbehebungsanzeige oder den Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin einzureichen. Falls dies nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolge, werde eine gebührenpflichtige Verfügung erlassen.

D.
W._______ schrieb dem ESTI im September 2008, die Schreinerei werde in den nächsten Monaten an seinen Sohn verkauft und von diesem umgebaut; die elektrischen Installationen würden dann neu gemacht.

E.
Die Fristen für die Einreichung des Sicherheitsnachweises wurden daraufhin mehrfach verlängert. Am 19. April 2012 forderte das ESTI W._______ erneut auf, die im Kontrollbericht aufgeführten Mängel beheben zu lassen und dem ESTI und der Netzbetreiberin die Mängelbehebungsanzeige bis spätestens 30. Mai 2012 nachzureichen. Falls dies nicht innerhalb der gesetzten Frist erfolge, werde eine gebührenpflichtige Verfügung erlassen; diese Gebühr betrage mindestens Fr. 600.-.

F.
Gemäss Grundbuchauszug vom 10. Oktober 2012 war W._______ zu diesem Zeitpunkt noch Eigentümer der Schreinerei.

G.
Mit Verfügung vom 11. Oktober 2012 wies das ESTI W._______ an, die im Kontrollbericht ausgewiesenen Mängel bis spätestens 11. Dezember 2012 beheben zu lassen und die Behebung bis zum gleichen Datum mittels Mängelbehebungsanzeige zu melden oder den Sicherheitsnachweis einzureichen. Für diese Verfügung auferlegte sie ihm eine Gebühr von Fr. 600.- und drohte eine Ordnungsbusse von Fr. 5'000.- an für den Fall, dass er diese Anordnung missachten werde.

H.
Mit zuerst beim ESTI eingereichten und von diesem zuständigkeitshalber an das Bundesverwaltungsgericht überwiesenen undatierten Schreiben (Postaufgabe am 23. Oktober 2012, Überweisung am 13. Februar 2013) führt W._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die Verfügung des ESTI. Er bringt im Wesentlichen vor, er sei nicht in der Lage, diese Rechnung zu bezahlen, eine Kontrolle sei nie nötig gewesen und das Elektrische sei in Ordnung. Am 26. Februar 2013 ergänzt er seine Beschwerdeschrift. Er legt insbesondere dar, er verfüge nur über eine AHV-Rente.

I.
Das ESTI (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt in seiner Vernehmlassung vom 18. April 2013 die Abweisung der Beschwerde und weist nebst rechtlichen Ausführungen insbesondere darauf hin, die Kontrolle sei nötig gewesen und es seien zahlreiche Mängel festgestellt worden. Die Gebühr von Fr. 600.- bewege sich im unteren Rahmen. Da das ESTI eigenwirtschaftlich betrieben werde, könne es auf die erhobene Gebühr nicht verzichten. Der Beschwerdeführer könne jedoch nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung ein Gesuch um Ratenzahlung stellen.

J.
Der Beschwerdeführer gibt mit am 30. April 2013 eingehender Bemerkung an, Zeit bis zum 28. August zu haben, um die Arbeiten auszuführen.

K.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien sowie die bei den Akten liegenden Schriftstücke ist, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen des ESTI zuständig (Art. 23 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 [EleG, SR 734.0] und Art. 31 ff . des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Der Beschwerdeführer ist Adressat der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Er ist damit nach Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) zur Beschwerde berechtigt. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger und unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49 VwVG).

3.

3.1 Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden (Art. 3 EleG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
der Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen [NIV; SR 734.27]). Gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
EleG ist der Betriebsinhaber (Eigentümer, Pächter usw.) für die Beaufsichtigung der elektrischen Anlagen und die Überwachung ihres guten Zustandes verantwortlich. Die heute geltende NIV trat am 1. Januar 2002 in Kraft (Art. 45
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 45 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
NIV). Als Übergangsbestimmung hält Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
NIV fest, dass eine noch nach bisherigem Recht fällig gewordene und im Zeitpunkt des Inkrafttretens der NIV noch nicht erledigte Installationskontrolle nach den bisherigen Verfahrensvorschriften der Verordnung vom 6. September 1989 über elektrische Niederspannungsinstallationen (aNIV; AS 1989 1834) durchgeführt werden muss (s.a. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3862/2010 vom 12. Mai 2011 E. 3.1 m.H.).

3.1.1 Weil die Kontrolle vom 19. März 2003 unbestrittenermassen noch gemäss der aNIV durchgeführt wurde, sind deren Verfahrensvorschriften massgeblich. Die Durchführung der Kontrolle ist in Art. 31 ff. aNIV geregelt. Art. 34 aNIV bestimmt die Kontrollperioden. Die Vorinstanz geht für das vorliegende Objekt von einer Kontrollperiode von zehn Jahren aus; sie scheint hierbei von einer gewerblich genutzten Werkstatt auszugehen, da es sich um eine Schreinerei handelt (vgl. Art. 34 Abs. 1 Bst. c Ziff. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
aNIV sowie für das neue Recht Art. 36 Abs. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
i.V.m. Anhang Ziff. 2 Bst. c Nr. 4 NIV). Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass, an dieser Zuordnung zu zweifeln, namentlich bringt der Beschwerdeführer nicht vor, die Schreinerei sei im Jahr 2003 nicht gewerblich genutzt gewesen.

3.1.2 Nach Art. 36 Abs. 1 aNIV fordert das Kontrollorgan den Inhaber der Installation auf, festgestellte Mängel innert drei Monaten zu beheben oder die mangelhafte Installation zu entfernen. Das Kontrollorgan kann die Frist auf begründetes Gesuch des Inhabers hin um höchstens zwölf Monate verlängern. Werden innert der gesetzten Frist weder die Mängel behoben noch die Installation entfernt, so trifft das Inspektorat auf Antrag des Kontrollorgans die geeigneten Massnahmen (Art. 36 Abs. 2 aNIV; für die Überweisung an die Vorinstanz nach neuem Recht siehe Art. 40 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
NIV). Der Inhaber der Installation oder der die Mängel behebende Installateur ist verpflichtet, die Beseitigung der Mängel bis zum Ablauf der Frist zu melden. Die Kontrollorgane wachen über den rechtzeitigen Eingang dieser Meldung und machen Nachkontrollen (Art. 36 Abs. 5 Satz 1 und 2 aNIV). Nach den altrechtlichen Verfahrensvorschriften erfolgt die Meldung über die Behebung der Mängel mit der Mängelbehebungsanzeige des Elektro-Installateurs; die Vorinstanz akzeptiert hierfür auch einen Sicherheitsnachweis nach neuem Recht (Art. 37
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
1    Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a  l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b  la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c  la périodicité du contrôle;
d  le nom et l'adresse de l'installateur;
e  les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l'art. 36.
2    Le rapport de sécurité doit être signé:
a  par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b  par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.63
3    Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
NIV).

3.1.3 Der Beschwerdeführer als Eigentümer der Liegenschaft hat somit auf Verlangen den erforderlichen Sicherheitsnachweis für die ihm gehörenden elektrischen Anlagen zu erbringen. Nach den voranstehenden Ausführungen bringt er zu Unrecht vor, eine Kontrolle der elektrischen Installationen sei nie nötig gewesen. Für die Durchführung der Kontrolle bestand auch nach altem Recht eine Grundlage. Wie der Prüfbericht zeigt, wurden denn auch Mängel festgestellt, die behoben werden müssen. Die Netzbetreiberin mahnte den Beschwerdeführer mehrfach und verlängerte die Frist zur Mängelbeseitigung bis zum 7. März 2008, danach überwies sie die Angelegenheit zur Durchsetzung an die Vorinstanz.

3.2 Der Umkehrschluss aus Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
NIV ergibt, dass (spätestens) mit der Überweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz die periodische Kontrolle einen Abschluss gefunden hatte und es danach der Vorinstanz oblag, in Anwendung von neuem Recht die Mängelbehebung beim Beschwerdeführer durchzusetzen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3862/2010 vom 12. Mai 2011 E. 4.1 m.H., A-7094/2009 vom 6. September 2010 E. 5.2 m.H. und A-6159/2008 vom 6. Mai 2009 E. 3.1).

3.2.1 Gemäss Art. 5
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
NIV hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass seine elektrischen Installationen ständig den gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit (Art. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
NIV) und zur Vermeidung von Störungen (Art. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations - 1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible.
1    Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible.
2    Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d'autres installations électriques et des matériels électriques.
3    Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique12 sont applicables.13
4    Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant14 sont applicables.
5    S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu'à grands frais, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
NIV) genügen. Festgestellte Mängel muss der Eigentümer unverzüglich, resp. innerhalb der vom zuständigen Organ gesetzten Frist, durch einen installationsberechtigten Fachmann beheben lassen (Art. 5 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
und Art. 40 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
und 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
NIV). Die Durchführung von technischen Kontrollen und die Ausstellung der entsprechenden Sicherheitsnachweise erfolgen von unabhängigen Kontrollorganen und akkreditierten Inspektionsstellen im Auftrag der Eigentümer der elektrischen Installationen (Art. 32 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
NIV; s.a. Urteil des Bundesgerichts 2C_1/2009 vom 11. September 2009 E. 4.3.2). Wenn die Angelegenheit zur Durchsetzung an die Vorinstanz übertragen wird, kann diese eine kostenpflichtige Verfügung erlassen und für den Widerhandlungsfall den Erlass einer Ordnungsbusse in Aussicht stellen (Art. 56 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
EleG i.V.m. Art. 41 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
VwVG).

3.2.2 Die Vorinstanz forderte den Beschwerdeführer am 4. Juni 2008 zur Mängelbehebung und dem entsprechenden Nachweis auf (Sachverhalt Bst. C). Anschliessend gewährte sie ihm, resp. dem ausführenden Elektro-Installateur, verschiedene Fristerstreckungen bevor sie ihn am 19. April 2012 erneut aufforderte (Sachverhalt Bst. D und E). Da der Beschwerdeführer seine Pflichten als Eigentümer einer elektrischen Installation nicht erfüllt hat, ist die von der Vorinstanz erlassene Verfügung nicht zu beanstanden.

4.
Der Beschwerdeführer verlangt im Weiteren die Aufhebung der ihm in der angefochtenen Verfügung auferlegten Verwaltungsgebühr. Gemäss Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
NIV erhebt die Vorinstanz für die Kontrolltätigkeit und für Verfügungen nach dieser Verordnung Gebühren gemäss Art. 9 und 10 der Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das Eidgenössische Starkstrominspektorat (VO-ESTI, SR 734.24). Danach betragen die nach Aufwand zu bemessenden Gebühren für eine Verfügung höchstens Fr. 1'500.-, wobei der benötigte tatsächliche Aufwand massgebend ist (Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 VO-ESTI). Der Vorinstanz kommt innerhalb dieses Gebührenrahmens ein erheblicher Ermessenspielraum zu (statt vieler Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6529/2012 vom 22. April 2013 E. 3.4 und A-822/2012 vom 12. März 2013 E. 4.4 m.H.).

Die erhobene Gebühr von Fr. 600.- bewegt sich im unteren Bereich der vorgegebenen Bandbreite. Die Vorinstanz hatte bei der Bearbeitung der Angelegenheit ausserdem einen erheblichen Aufwand zu betreiben: So war das überwiesene Dossier zu prüfen, dem Beschwerdeführer eine Nachfrist anzusetzen, die Einhaltung der Frist zu kontrollieren und schliesslich eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. In Anbetracht dieses Aufwandes erscheint eine Gebühr von Fr. 600.- als angemessen. Die Erhebung der Gebühr ist daher weder im Grundsatz noch in der Höhe zu beanstanden. Der Beschwerdeführer ist darauf aufmerksam zu machen, dass diese Gebühr gemäss Vorinstanz auf Gesuch hin in Raten bezahlt werden kann.

5.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer zu Recht in einer anfechtbaren Verfügung aufgefordert hat, den ausstehenden Sicherheitsnachweis zu erbringen, ihm hierfür eine Verwaltungsgebühr von Fr. 600.- auferlegt und ihm für den Fall der Missachtung dieser Verfügung den Erlass einer Ordnungsbusse in Aussicht gestellt hat. Die Beschwerde wird deshalb abgewiesen; bei diesem Verfahrensausgang ist der Beschwerdeführer die unterliegende Partei.

6.
Grundsätzlich sind die Verfahrenskosten von der unterliegenden Partei zu tragen; ausnahmsweise können sie aber erlassen werden (Art. 63 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
VwVG und Art. 6
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Da der Beschwerdeführer glaubhaft geltend macht, er verfüge bloss über die AHV, rechtfertigt es sich, ihm keine Kosten aufzuerlegen, zumal er auch von der Leistung eines Kostenvorschusses befreit worden ist. Indes ist die Ausrichtung einer Parteientschädigung an den unterliegenden Beschwerdeführer nicht angezeigt (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Der Beschwerdeführer hat innerhalb von drei Monaten ab Rechtskraft des vorliegenden Urteils den Anordnungen der Vorinstanz in den Ziffern 1
und 2 der Verfügung vom 11. Oktober 2012 nachzukommen.

3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. W._______; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Jürg Steiger Ivo Hartmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-735/2013
Date : 23 mai 2013
Publié : 31 mai 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Ausstehender Sicherheitsnachweis


Répertoire des lois
FITAF: 6
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:
a  le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b  pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
LIE: 3  20  23  56
LTAF: 31
LTF: 42  82
OIBT: 3 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
4 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations - 1 Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible.
1    Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible.
2    Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d'autres installations électriques et des matériels électriques.
3    Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique12 sont applicables.13
4    Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant14 sont applicables.
5    S'il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu'à grands frais, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
5 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
32 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
34 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
1    L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52
2    Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53
3    Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie.
3bis    L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54
4    En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
36 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
37 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
1    Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a  l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b  la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c  la périodicité du contrôle;
d  le nom et l'adresse de l'installateur;
e  les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l'art. 36.
2    Le rapport de sécurité doit être signé:
a  par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b  par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.63
3    Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
40 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
41 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
44 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
45
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 45 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
PA: 41  48  49  50  52  63  64
Weitere Urteile ab 2000
2C_1/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • délai • menuiserie • à l'intérieur • état de fait • mois • installateur • installation électrique • période de contrôle • frais de la procédure • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • loi fédérale sur le tribunal fédéral • emploi • spécialiste • greffier • acte judiciaire • tribunal fédéral • moyen de preuve • décision
... Les montrer tous
BVGer
A-3862/2010 • A-6159/2008 • A-6529/2012 • A-7094/2009 • A-735/2013 • A-822/2012
AS
AS 1989/1834