Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C_844/2009
Arrêt du 22 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Merkli, Karlen, Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
1. Pascal Diethelm,
2. Association Oxyromandie,
3. Michel Chapalay,
4. Yorick Delaunay,
5. Jean-Paul Humair,
6. Michel Starobinski,
7. François Cardinaux,
8. Roger Claude,
9. Vivienne Duppenthaler,
10. Rainer M. Kaelin,
11. Corinne Wahl,
tous représentés par Me Roland Burkhard, avocat,
recourants,
contre
Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse,
intimée.
Objet
Retransmissions d'un tournoi de tennis sponsorisé, qualité pour recourir
recours contre la décision de l'Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision du 27 août 2009.
Faits:
A.
Du 18 au 26 octobre 2008, la Télévision suisse romande a retransmis en direct le tournoi de tennis ATP "Davidoff Swiss Indoors" de Bâle. Dans le cadre de cet événement sportif, la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (ci-après: la SRG SSR), avait conclu un contrat de cession des droits de diffusion avec l'organisateur du tournoi, la société Swiss Indoors SA.
Depuis 1994, un contrat de sponsoring conclu avec l'organisateur du tournoi permet au groupe Oettinger Davidoff d'associer sa marque "Davidoff" au nom de l'événement. A l'instar des autres sponsors présents, ce groupe bénéficie en outre d'espaces de placement, notamment sur les banderoles bordant les courts de tennis et sur les tee-shirts des juges de ligne, sur lesquels il fait figurer ledit logo. Cette marque est utilisée tant pour la vente d'articles de tabac en particulier que, dans un style d'écriture différent, pour la vente d'autres produits du groupe (cosmétiques, bijoux, vêtements, etc.). La marque ou le logo "Davidoff" sont apparus régulièrement en arrière-plan lors des retransmissions télévisées des différents matches.
B.
Saisi d'une réclamation de l'association anti-tabac Oxyromandie, le médiateur pour la radio-télévision suisse romande a rendu son avis le 3 février 2009.
Le 6 mars 2009, l'association Oxyromandie et son président Pascal Diethelm, agissant aussi à titre personnel, ont formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité indépendante), à laquelle étaient jointes, à titre d'appui à une plainte populaire, 61 déclarations signées, parmi lesquelles figuraient celles des autres recourants mentionnés au début du présent arrêt, à l'exception de Michel Chapalay. En substance, les plaignants reprochaient à la SRG SSR d'avoir montré, de manière massive et répétée, le logo "Davidoff" dans ses retransmissions et sur son site Internet, en violation notamment de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40). Par décision du 27 août 2009, l'Autorité indépendante a rejeté à l'unanimité, dans la mesure où elle était recevable, la plainte du 6 mars 2009.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Pascal Diethelm, l'association Oxyromandie, François Cardinaux, Michel Chapalay, Roger Claude, Yorick Delaunay, Vivienne Duppenthaler, Jean-Paul Humair, Rainer M. Kaelin, Michel Starobinski et Corinne Wahl demandent au Tribunal fédéral, principalement et sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 27 août 2009; de constater que les retransmissions du tournoi de tennis ATP "Davidoff Swiss Indoors" du 18 au 26 octobre 2008 violent les art. 4 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
|
1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour: |
|
1 | Est interdite la publicité pour: |
a | les produits du tabac; |
b | les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse; |
c | ... |
d | les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires; |
e | une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent. |
2 | Sont interdites: |
a | la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24; |
b | les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux. |
3 | La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites. |
4 | Est interdite toute publicité qui: |
a | attente à des convictions religieuses ou politiques; |
b | est trompeuse ou déloyale; |
c | encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle. |
5 | Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
|
1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
soit ordonnée une audience publique avec plaidoiries.
L'Autorité indépendante et la SRG SSR concluent au rejet, en tant qu'il est recevable, du recours. Dans leur réplique, les recourants ont persisté intégralement dans leurs conclusions. L'Autorité indépendante et la SRG SSR en ont fait de même dans leurs dupliques respectives.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
|
1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
L'acte attaqué est une décision finale (art. 90
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
|
1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
2.
Encore faut-il que les recourants disposent de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
2.1 Selon les informations répercutées par voie de presse, le groupe Oettinger Davidoff aurait annoncé sa volonté de ne plus sponsoriser le tournoi "Davidoff Swiss Indoors" dès l'année 2011. Se pose ainsi la question de l'intérêt actuel à recourir contre la décision de l'Autorité indépendante, l'intérêt digne de protection devant exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; arrêt 2C_823/2009 du 19 octobre 2010 consid. 1.3.1). On peut aussi douter que l'on soit en présence d'une contestation susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, justifiant de déroger à l'intérêt actuel (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). Selon les explications des recourants eux-mêmes, le parrainage du tournoi de Bâle par une marque associée au tabac serait "un anachronisme helvétique, unique dans le monde". Il n'est ainsi pas certain que la négociation d'un nouvel accord entre l'organisateur du tournoi et, par hypothèse, un autre sponsor issu de l'industrie du tabac prévoie des conditions de sponsoring similaires. Du reste, la Suisse a signé, le 25 juin 2004, la Convention-cadre de
l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, du 21 mai 2003. Si ce traité, qui n'a pas encore été ratifié, entrait en vigueur en Suisse, cela conduirait à l'interdiction généralisée du parrainage par des compagnies de tabac (cf. art. 13 de la Convention). La question de l'intérêt actuel peut cependant rester indécise puisque la qualité pour agir des recourants doit être niée pour un autre motif.
2.2 S'agissant de l'intérêt personnel des recourants à saisir le Tribunal fédéral, il convient de rappeler que la LRTV instaure deux types de recours distincts devant l'Autorité indépendante: la première catégorie consiste en un recours individuel émanant d'un particulier qui prouve, notamment, que l'objet de l'émission le touche de près (art. 94 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
|
1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
2003 1425, p. 1584). Elle a été prévue par la LRTV du fait que la procédure devant l'Autorité indépendante n'a pas pour but premier la protection des droits des particuliers, mais constitue également un instrument de surveillance par l'Etat du respect des dispositions relatives aux programmes de radio-télévision (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4000, p. 4185; ATF 134 II 260 consid. 6.2 p. 262).
Toutefois, la voie de la plainte populaire ouverte par la LRTV se limite à la plainte devant l'Autorité indépendante. Le plaignant populaire n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur le fond de l'affaire. En effet, une telle voie n'est pas ouverte par la LTF (ATF 135 II 430 consid. 1.1 p. 433; 130 II 514 consid. 1 p. 516). Il peut uniquement se plaindre de la violation des règles de procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 135 II 430 consid. 3.2 p. 436 s.). Partant, la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral ne s'apprécie pas, selon la jurisprudence - qui n'a pas été modifiée sur ce point à la suite de l'abrogation de la LRTV du 21 juin 1991 (RO 1992 p. 601 ss) -, à l'aune de l'art. 94
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM. |
3 | Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM. |
3 | Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
soient remplies.
2.3 L'art. 89 al. 1 let. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
Quant à l'intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 let. c
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
2.4
2.4.1 Dans le domaine de la radio-télévision, un intérêt digne de protection à contester une décision se rapportant au contenu d'un programme rédactionnel fait défaut lorsqu'un justiciable prétend se fonder notamment sur l'exercice de ses droits politiques, sur son engagement social ou politique par rapport à une question d'intérêt public, sur la simple existence d'un intérêt particulier (privé, idéologique ou professionnel) dans une matière spécifique ou sur ses connaissances approfondies dans un certain domaine faisant l'objet d'une émission télévisuelle (ATF 135 II 430 consid. 1.2 p. 433 s.; 134 II 120 consid. 2.2 p. 122; 130 II 514 consid. 2.2.1 p. 517; arrêt 2A.303/2004 du 26 janvier 2005 consid. 2.2.2).
2.4.2 Sur la base de ces critères, la qualité pour se plaindre devant le Tribunal fédéral du contenu d'une émission rédactionnelle (cf. art. 86 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 86 Principes - 1 L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
|
1 | L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
2 | Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.89 |
3 | Les dispositions de la PA90 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4 | Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l'autorité de plainte (art. 91 à 98).91 |
5 | L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d'accorder l'accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n'agit pas d'office.92 |
militant contre l'instauration d'usines d'animaux, en rapport avec une émission ayant pour objet une proposition tendant à supprimer les effectifs maxima légaux dans la production de viande; l'association recourante ne se distinguait en effet pas de n'importe quel téléspectateur soucieux de protéger les animaux (ATF 134 II 120 consid. 2.3 p. 122 s.).
2.4.3 La qualité pour agir en rapport avec une émission traitant d'une mutinerie au sein de l'armée a en revanche été reconnue au commandant de l'unité concernée, du fait que ses compétences de gestion se trouvaient remises en cause de façon au moins implicite (arrêt 2A.11/1996 du 23 août 1996 consid. 2c); elle a aussi été accordée au président de la chambre tutélaire du tribunal supérieur d'Argovie agissant pour le compte de cette autorité, dans la mesure où ses propos avaient été repris dans l'émission télévisuelle contestée (arrêt 2C_291/2009 du 12 octobre 2009 consid. 2.2).
2.5 Le Tribunal fédéral a déjà été confronté à la question de la qualité pour recourir en relation avec une émission concernant le tabac et l'alcool; des recourants engagés professionnellement dans la prévention contre le tabagisme s'étaient attaqués au contenu de spots qui contestaient, de façon générale, l'interdiction de la publicité, au motif que l'objectif ou l'effet de tels spots pourrait contribuer à faire réadmettre la publicité pour l'alcool et le tabac (cf. arrêt 2A.303/2004 du 26 janvier 2005 consid. 2.2.3). Dans cet arrêt, rendu sous l'empire de l'OJ, la jurisprudence a émis des doutes sur la qualité pour recourir, mais a laissé ouverte la question.
2.6 Il sied d'examiner, à l'aune de ces principes, si les recourants disposent de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral selon l'art. 89
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
2.6.1 D'emblée, il convient de nier la qualité pour recourir à Michel Chapalay, qui n'a pas participé devant l'autorité précédente, n'apparaissant ni en tant que plaignant, ni même en tant que co-signataire de la plainte populaire (art. 89 al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM. |
3 | Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. |
2.6.2 Contrairement à ce qu'affirme l'intimée dans sa réponse du 10 mars 2010, le seul fait pour les recourants François Cardinaux, Roger Claude, Yorick Delaunay, Vivienne Duppenthaler, Jean-Paul Humair, Rainer M. Kaelin, Michel Starobinski et Corinne Wahl de ne pas avoir formellement saisi l'organe de médiation ni déposé plainte contre les émissions en cause (art. 94 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM. |
3 | Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
A cet égard, il convient de relever que les huit recourants susmentionnés, dont ni la personne ni les activités n'ont d'une manière quelconque fait l'objet des émissions litigieuses, ne se distinguent pas de tout autre téléspectateur ou citoyen qui, sensibilisé aux risques du tabac, s'engage en vue de faire interdire toute forme de publicité pour ces produits et les sociétés qui les commercialisent. Contrairement à ce que prétendent lesdits recourants, on ne décèle aucun rapport étroit entre ceux-ci, la décision attaquée et, en particulier, le fait d'être un ancien fumeur ou d'assister, en tant que proche ou de professionnel de la santé, aux conséquences du tabagisme, ou le fait d'assumer la charge éducative vis-à-vis d'un enfant qu'une émission risque d'exposer au monde du tabac. Il en va de même par rapport à l'acquittement de redevances BILLAG dont bénéficierait un diffuseur retransmettant des émissions favorisant potentiellement une marque de tabac ou à la passion d'un téléspectateur pour le sport et son refus de voir une manifestation sportive utilisée à des fins publicitaires pour le tabac. A défaut d'atteinte directe et concrète, leur recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la décision querellée (cf.
consid. 2.3 et 2.4).
2.6.3 Dans sa décision entreprise, l'Autorité indépendante a elle-même laissé ouverte la question de savoir si Pascal Diethelm et l'association Oxyromandie pouvaient agir à titre individuel, dès lors que les conditions de la plainte populaire étaient remplies. Dans le cadre de l'art. 89 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 95 Délai et forme de la plainte - 1 Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
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1 | Une plainte peut être déposée par écrit auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 93, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte. |
2 | Le DETEC dépose plainte directement auprès de l'autorité de plainte dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée. |
3 | La plainte doit indiquer brièvement: |
a | en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions rela-tives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; |
b | en quoi le refus d'accorder l'accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite.106 |
A ce titre, force est de constater qu'il ne suffit pas pour lui reconnaître une atteinte particulière que le président et co-fondateur de l'association Oxyromandie soit, comme il l'affirme, professionnellement impliqué dans la lutte contre le tabagisme; qu'il soit un militant et idéologue antitabac internationalement reconnu qui s'investit ou est consulté en tant qu'expert dans le cadre d'organismes (non-)gouvernementaux; que plusieurs de ses proches aient apparemment souffert des effets du tabac; que la publicité pour le tabac sape son rôle éducatif lorsqu'il suit les matches de tennis avec sa petite-fille; ou que Pascal Diethelm et Oxyromandie pourfendent le sponsoring du tournoi de Bâle. Même en les cumulant, ces allégués ne démarquent pas Pascal Diethelm des autres citoyens engagés ou des téléspectateurs hostiles à toute forme de publicité en matière de tabac ou craignant les effets du tabagisme pour eux et pour leurs proches. Dans son recours, il définit d'ailleurs lui-même la diffusion du tournoi par l'intimée comme mettant "en péril la cause à laquelle il consacre une partie importante de son existence, à savoir la santé publique et la lutte contre le tabagisme"; son engagement est ainsi dédié à la protection de l'intérêt
général, ce qui constitue le propre de l'action populaire. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qu'il a trait à Pascal Diethelm agissant à titre personnel.
2.6.4 S'agissant de la qualité pour recourir de l'association Oxyromandie, la jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par la voie du recours en matière de droit public (nommé alors recours corporatif) pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (cf. ATF 134 II 120 consid. 2 p. 122 s.; 133 V 239 consid. 6.4 p. 243; 130 II 514 consid. 2.3.3 p. 519; arrêt 1C_367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3).
A l'instar de ce qui a été retenu concernant Pascal Diethelm, Oxyromandie n'est pas plus touchée que tout téléspectateur ou militant opposé à la publicité pour le tabac. Les émissions litigieuses ne la mentionnent d'ailleurs d'aucune manière. Elle ne dispose, partant, pas d'un intérêt digne de protection pour recourir devant le Tribunal fédéral en son nom propre.
L'association Oxyromandie, qui se consacre selon ses statuts à la prévention et à la lutte contre le tabagisme, n'établit pas davantage qu'elle remplirait les conditions du recours corporatif dit "égoïste". En effet, l'association Oxyromandie défend de par ses statuts un intérêt général lié à la santé publique; elle n'est donc pas axée sur la protection d'intérêts particuliers de ses membres, dont la situation et le nombre ne sont d'ailleurs pas étayés dans le recours. Même à supposer que les recourants précités soient des membres de cette association, il résulterait, comme déjà indiqué, qu'aucun d'eux n'est personnellement atteint par la décision querellée, si bien que l'association Oxyromandie ne peut valablement prendre fait et cause pour eux. Par conséquent, l'intervention de l'association s'inscrit aussi dans le régime de l'action populaire, qui est ouvert uniquement devant l'Autorité indépendante.
Pour le surplus, Oxyromandie ne peut pas se prévaloir d'un droit de recours associatif altruiste ou idéal ("ideelle Verbandsbeschwerde") découlant d'une disposition spécifique du droit fédéral, au sens de l'art. 89 al. 2 let. d
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
2.7 Il résulte de ce qui précède que les recourants n'ont pas qualité pour contester le fond de la décision attaquée devant le Tribunal fédéral.
3.
Il reste à examiner les griefs d'ordre formel invoqués par les recourants.
3.1 En effet, comme indiqué précédemment, même celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut invoquer, en les motivant à peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral ne s'interrogera donc que sur les griefs formels qui, nonobstant le caractère prolixe du recours, ont été suffisamment motivés (art. 42 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
|
1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
3.2.1 Les recourants considèrent que le refus par l'Autorité indépendante d'ordonner la production et d'examiner le contrat entre la SRG SSR et l'organisateur du tournoi serait constitutif d'un déni de justice formel.
Il convient de rejeter ce grief. En effet, l'Autorité indépendante a considéré que l'apport dudit contrat échappait à son pouvoir de cognition limité au contenu des émissions, à l'exclusion de la production et de la préparation des programmes; elle a donc retenu que l'examen du contrat en question ne concernait pas le contenu des émissions litigieuses. Ce faisant, l'Autorité indépendante a implicitement procédé à une appréciation anticipée des preuves quant à la pertinence de cet acte, qu'il n'appartient donc pas au Tribunal fédéral de revoir en l'espèce, son pouvoir d'examen se limitant aux critiques purement formelles.
3.2.2 Les recourants font aussi valoir que leur cause serait de nature civile, au sens de l'art. 6 CEDH, et qu'en s'adressant à l'Autorité indépendante, ils n'ont pas eu accès à une instance satisfaisant aux conditions posées à un tribunal indépendant. Se prévalant aussi de leur droit à un recours effectif (art. 13
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
La question de savoir si l'examen du contenu de programmes télévisuels entre dans le champ de l'art. 6 CEDH (nié sous l'angle de l'aLRTV: ATF 122 II 471 consid. 2b p. 475 s.; arrêt 2A.172/2004 du 8 mars 2005 consid. 3.2) souffre de rester ouverte, dès lors que l'Autorité indépendante est de toute manière assimilable à un tribunal indépendant (cf. ATF 121 II 359 consid. 2b p. 363; arrêts 2A.12/2000 du 21 novembre 2000 consid. 4; 2A.50/1998 du 1er décembre 1998 consid. 2b in: RDAF 1999 I 47; voir déjà: MARTIN DUMERMUTH, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle 1992, p. 159 ss). Le grief des recourants sur ce point doit donc être écarté.
3.2.3 Dans le contexte des art. 6 et 13 CEDH, les recourants concluent à la tenue de débats devant la Cour de céans. La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss
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a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
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3.2.4 Dès lors que la décision querellée a été prise dans le respect des art. 30
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 86 Principes - 1 L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
|
1 | L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
2 | Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.89 |
3 | Les dispositions de la PA90 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4 | Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l'autorité de plainte (art. 91 à 98).91 |
5 | L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d'accorder l'accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n'agit pas d'office.92 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les frais seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 86 Principes - 1 L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
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1 | L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
2 | Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.89 |
3 | Les dispositions de la PA90 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4 | Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l'autorité de plainte (art. 91 à 98).91 |
5 | L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d'accorder l'accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n'agit pas d'office.92 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 86 Principes - 1 L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
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1 | L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
2 | Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.89 |
3 | Les dispositions de la PA90 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4 | Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l'autorité de plainte (art. 91 à 98).91 |
5 | L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d'accorder l'accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n'agit pas d'office.92 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 86 Principes - 1 L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
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1 | L'OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L'autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d'accorder l'accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).88 |
2 | Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.89 |
3 | Les dispositions de la PA90 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement. |
4 | Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l'autorité de plainte (art. 91 à 98).91 |
5 | L'autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d'accorder l'accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n'agit pas d'office.92 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont conjointement et solidairement mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité indépendante des plaintes en matière de radio-télévision.
Lausanne, le 22 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Chatton