Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 41/2010
Arrêt du 21 octobre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,
von Werdt, Herrmann et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
recourant,
contre
1. dame X.________,
représentée par Me Félix Paschoud, avocat,
2. B.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
3. C.________,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat,
4. D.________,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
intimées.
Objet
fixation des dépens dans le cadre d'actions successorales,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2009.
Faits:
A.
Sir X.________, de nationalité britannique, domicilié de son vivant à E.________, était père de quatre enfants: C.________, née d'un premier mariage, D.________, B.________ et A.________, nés d'un deuxième mariage. Le 12 septembre 1968, alors qu'il était déjà domicilié en Suisse et divorçait de sa deuxième épouse, il a rédigé un testament olographe. Le 5 avril 1970, après le prononcé du divorce en question, il a rédigé un codicille. Le testament et le codicille favorisaient tous deux son fils A.________.
En 1972, Sir X.________ a épousé en troisièmes noces dame X.________. Préalablement, le 16 juin 1972, les futurs époux avaient conclu un contrat de mariage, soumis au droit français, qui ne se référait pas aux dispositions successorales précitées, mais qui comprenait un pacte successoral.
Sir X.________ est décédé le 29 mars 2004 et sa succession a été ouverte le 29 avril suivant. L'inventaire de ses biens au jour du décès, établi par un notaire en date du 30 mars 2006, faisait état d'un actif net de 6'935'659 fr. 59.
B.
Par demandes séparées adressées à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois les 22/24 mars et 28 avril 2005, l'épouse et les trois filles du défunt (ci-après: les demanderesses) ont conclu à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille ainsi qu'à la validité du contrat de mariage conclu entre le défunt et sa troisième épouse. Elles ont également pris d'autres conclusions en réduction et en partage. Le fils A.________ (ci-après: le défendeur) a notamment conclu au rejet des conclusions relatives à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille.
Les 9/10 février 2006, le juge instructeur a ordonné l'instruction et le jugement séparé sur la question de la révocation, de l'annulation ou de la nullité du testament et du codicille. Un délai a alors été fixé aux parties pour établir, par pièces, le contenu du droit étranger éventuellement applicable. Les parties ont produit divers avis de droit établis pour la plupart entre juin 2004 et novembre 2005 et pour quatre d'entre eux en janvier et avril 2006.
Par jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, la Cour civile a constaté que le testament et le codicille avaient tous deux été révoqués par le troisième mariage en 1972. En effet, dans son testament, le défunt avait fait une professio juris en faveur du droit anglais. laquelle était formellement valable, de même que l'étaient le testament et le codicille; or, à teneur de la section 18 du Wills Act de 1837 qui, selon les divers avis de droit produits par les parties, trouvait application en l'occurrence, tout testament fait par un homme ou une femme devait être révoqué par son mariage. La cour a par ailleurs décidé que les frais et dépens de son jugement suivraient le sort de la cause au fond.
Après avoir vainement recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, puis auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A 437/2008 du 23 février 2009), le défendeur a, le 27 avril 2009, saisi la Cour civile d'une requête incidente en réforme. A l'audience du juge instructeur du 30 avril 2009, les parties ont signé une transaction prévoyant en substance que le contrat de mariage du 16 juin 1972 soumis au droit français était valide, que les avoirs composant les trusts constitués par le défunt de son vivant faisaient partie de la masse successorale et/ou matrimoniale à partager, sous réserve de l'application dudit contrat de mariage, que les parties retiraient toutes autres conclusions et que le juge instructeur statuerait sur le principe de l'allocation et la quotité des dépens qui devaient être alloués en vertu du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Les parties ont par ailleurs donné mandat au notaire commis au partage d'instruire sans délai sur l'existence et le contenu des trusts constitués du vivant du de cujus. Le juge instructeur a pris acte de la transaction pour valoir jugement et ordonné que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la question des dépens.
C.
Par décision du 28 mai 2009, le juge instructeur a mis l'entier des dépens à la charge du défendeur, soit 205'673 fr., montant qu'il a réparti entre les demanderesses de la manière suivante:
- 50'636 fr. 50 à dame X.________;
- 50'568 fr. 50 à B.________;
- 97'568 fr. -- à C.________;
- 6'900 fr. -- à D.________.
Le défendeur a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, en concluant notamment à ce que les dépens alloués aux demanderesses soient réduits de moitié, subsidiairement d'un tiers. Par arrêt du 19 août 2009, dont les considérants ont été expédiés aux parties le 30 novembre suivant, la Chambre des recours a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
D.
Par acte du 15 janvier 2010, le défendeur a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, assortis d'une requête d'effet suspensif. Invoquant la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'intimée D.________ conclut à l'admission du recours, les autres intimées à son rejet. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 11 février 2010.
Considérant en droit:
1.
1.1 La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une décision portant sur la condamnation aux dépens de l'instance cantonale se détermine en fonction de la question principale (arrêt 5A 218/2007 du 7 août 2007 consid. 2.1). En l'espèce, celle-ci portait sur la validité de dispositions testamentaires et d'un contrat de mariage. Il s'agit ainsi d'une contestation civile au sens de l'art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Comme la décision attaquée peut ainsi faire l'objet d'un recours selon les art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
1.2 Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Par ailleurs, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3 Ainsi que le relèvent deux des intimées, le recourant ne prend pas de conclusions chiffrées dans son mémoire, mais se limite à solliciter l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'instance inférieure.
A teneur de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Dans un premier ensemble de griefs, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré certains faits ou de ne pas avoir pris en compte suffisamment d'éléments factuels. Ces griefs sont sans portée dans la mesure où ils n'apparaissent pas pertinents pour l'issue du litige. Ainsi en va-t-il de la dénomination de l'audience du 30 avril 2009, de l'existence d'autres procédures opposant les parties devant d'autres instances vaudoises ou de l'objet précis de la requête incidente en réforme déposée le 27 avril 2009 par le recourant. Il ressort en effet de la décision attaquée - qui n'est pas taxée d'arbitraire sur ce point - que les parties ont chargé le juge instructeur de statuer sur la question des dépens uniquement en relation avec le jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Dans cette mesure, c'est sans verser dans l'arbitraire que l'autorité cantonale pouvait arrêter globalement les dépens en fonction des seules opérations liées audit jugement. Elle n'avait en particulier pas à tenir compte des actes ultérieurs à ce jugement, que ce soit des requêtes de l'une ou l'autre des parties ou des audiences devant la Cour civile, pas plus que des autres procédures opposant les parties. D'ailleurs, les frais de justice retenus par
les autorités cantonales excluent - pour l'ensemble des parties à la procédure - tout émolument pour des opérations postérieures au jugement du 16 janvier 2007, exception faite de l'émolument réduit pour un jugement sans audience.
3.
Dans un second ensemble de griefs, le recourant invoque une application arbitraire des art. 91 ss CPC/VD relatifs à la fixation des frais et dépens.
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ailleurs, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause n'a en principe pas besoin d'être motivée (ATF 111 la 1 consid. 2a; plus récemment, arrêt U 85/2004 du 14 mars 2005, consid. 3.2; consid. 6.2 non publié de I'ATF 129 III 675). Lorsqu'il existe un tarif fixant des minima et des maxima, le juge ne motivera sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie (ATF 111 la 1 consid. 2a; arrêt non publié 4P.292/2005 du 3 août 2006 consid. 3.1). En outre, si la norme applicable - même de droit fédéral - confère au juge du fait un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente: il ne peut intervenir que si celle-ci a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 132 III 97 consid. 1).
3.2 Selon l'art. 91 CPC/VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). L'art. 92 du même code prévoit que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1), le juge pouvant les réduire ou les compenser lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). La jurisprudence cantonale relative à cette disposition prévoit que lorsque les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 7.10 ad art. 92
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 92 Revenus et prestations périodiques - 1 Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. |
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1 | Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. |
2 | Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée. |
Faisant application de l'art. 92 al. 1 CPC/VD, la cour cantonale a alloué l'entier de leurs dépens aux parties demanderesses qui avaient obtenu l'adjudication de leurs conclusions dans le jugement préjudiciel du 16 janvier 2007.
A propos des frais de justice, arrêtés pour chacune des demanderesses sur la base des art. 169 ss du Tarif vaudois des frais judiciaires en matière civile (ci-après: TFJC/VD), elle a notamment retenu que C.________ et D.________ avaient constitué un conseil commun jusqu'à ce que D.________ mandate un nouvel avocat, lequel avait exclusivement représenté sa cliente lors de l'audience du 30 avril 2009: pour ce motif, cette dernière se voyait allouer uniquement un émolument de 3'750 fr. pour un jugement sans audience, alors que sa soeur obtenait des émoluments pour toutes les opérations antérieures au jugement préjudiciel, soit 34'068 fr.
Quant aux dépens couvrant les honoraires d'avocat, la cour les a fixés globalement à 30'000 fr. pour chacune des demanderesses dame X.________, B.________ et C.________, et à 3'000 fr. pour D.________, celle-ci ayant constitué un mandataire séparé tardivement, lequel n'avait pas déposé de mémoire de droit. Pour fixer ces montants, elle a d'abord considéré que l'objet du litige couvrait l'entier de la succession; elle a ensuite constaté que les actions des demanderesses C.________, D.________ et B.________ tendaient à ce qu'il soit constaté que chacune d'elles avait droit à un cinquième de la succession, tandis que la demanderesse dame X.________ prétendait au quart de la succession. Partant de l'inventaire des biens du défunt du 30 mars 2006 (6'935'659 fr.), elle est arrivée à la conclusion que l'on pouvait tabler pour chacune des demanderesses sur une valeur litigieuse dépassant le million de francs et que les montants alloués à titre de dépens ne dépassaient pas le maximum de 20 % de cette valeur fixé à l'art. 5 du Tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après: TAv/VD).
La cour cantonale a alloué à la demanderesse C.________ un montant supplémentaire d'honoraires de 30'000 fr. pour les frais d'avis de droit, frais qui avaient été payés par le conseil de cette demanderesse et qu'il convenait d'évaluer au même titre que l'intervention des avocats des parties en fonction des aspects internationaux du litige (professio iuris en faveur du droit anglais, domicile en Suisse du de cujus, contrat de mariage soumis au droit français) et de la nécessité de déterminer non seulement le contenu du droit étranger, mais également l'éventualité de son application à la succession en cause afin de savoir si le testament et le codicille avaient été révoqués par mariage. La cour a rappelé par ailleurs qu'il était conforme à la jurisprudence cantonale d'inclure les avis de droit dans les honoraires des parties et non dans les débours.
3.3 Le recourant conteste la valeur litigieuse prise en considération, soit le montant de 6'935'659 fr. correspondant au total de l'inventaire successoral. Se référant à la jurisprudence (ATF 78 II 181; 81 II 413) ainsi qu'à la doctrine (POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 9.4 ad art. 36 OJF), il soutient que la valeur de l'action en nullité d'un testament ou d'un codicille est égale au montant supplémentaire qui reviendrait au demandeur ou dont il serait libéré en cas d'annulation. Divers biens de la succession n'étant, à son avis, pas touchés par la validité ou l'annulation des dispositions post mortem, tels que la part de copropriété sur l'appartement de F.________, la villa de E.________ et des peintures de grands maîtres, il estime que la valeur litigieuse est au maximum de 150'000 à 200'000 fr. par partie et donc que le montant de 60'000 fr. alloué à l'une des demanderesses dépasse le 30 % et celui de 30'000 fr. le 20 % de ladite valeur.
C'est arbitrairement, au vu de la jurisprudence invoquée, confirmée à plusieurs reprises (cf. notamment arrêts 5C.23/1994 du 15 juin 1994 consid. 1a et 5C.56/1995 du 29 juin 1995 consid. 1), que la cour cantonale a retenu que l'entier des actifs de la succession était l'objet du litige. En effet, la seule question soumise au jugement préjudiciel du 16 janvier 2007 était de savoir si le testament et le codicille avaient été révoqués de par la loi du fait du troisième mariage du de cujus. Seul était dès lors litigieux l'avantage conféré au défendeur par les dispositions testamentaires en question. En outre, le régime matrimonial n'était pas en cause. La cour devait donc déterminer l'intérêt effectif de chacune des demanderesses à l'admission de son action respective et ne pas se contenter de la valeur totale de la succession divisée entre les héritiers. L'allocation de dépens au titre d'honoraires d'avocat à laquelle a procédé la cour cantonale doit par conséquent être annulée dans la mesure où elle se fonde sur une valeur litigieuse manifestement excessive. Comme le relève d'ailleurs à raison le recourant, toutes les demanderesses avaient la même position et avaient développé des arguments communs, de sorte qu'il était exagéré de
leur allouer à chacune respectivement 30'000, 30'000, 60'000 et 3'000 fr. à ce titre.
Il en va de même de la détermination des frais de justice compris dans les dépens (art. 91 CPC/VD), en tant qu'elle dépend de la valeur litigieuse (cf. art. 169 al. 1, 172 al. 1 et 175 en liaison avec 173 al. 1 TFJC/VD) et qu'elle se fonde sur le même montant de 6'935'659 fr.
Quant au pourcentage de 20 % maximum fixé à l'art. 5 TAv/VD, force est de relever d'emblée qu'il ne saurait être admis pour un litige qui porte, non pas sur la succession, mais sur une question préjudicielle (cf. arrêt 5A 23/2009 du 20 mai 2009 consid. 6.5 et 7).
3.4 Le recourant conteste également le montant de 30'000 fr. alloué à la demanderesse C.________ à titre de frais d'avis de droit. Il fait notamment valoir que le montant de ces avis est inconnu et que l'objet de ces derniers dépassait largement la question précise du droit applicable.
Selon la jurisprudence et la doctrine invoquées par la cour cantonale, les avis de droit font partie des dépens lorsque les parties sont astreintes à établir l'existence ou la teneur du droit étranger (JdT 1963 III 127); ils n'en feraient pas partie, en revanche, lorsqu'ils sont destinés à compléter la documentation juridique d'une partie ou à étayer sa thèse (JdT 1963 III 95; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 5 ad art. 91 CPC/VD). En principe, le contenu du droit étranger est établi d'office par le juge, mais la collaboration des parties peut être requise à cet effet (art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
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1 | Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. |
2 | Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. |
pour résultat manifestement injuste de moins bien rémunérer l'avocat d'une autre partie qui aurait fait le travail lui-même au lieu de s'adresser à un expert. Qu'une telle façon de faire soit éventuellement conforme à la pratique cantonale ne signifie pas que celle-ci soit exempte d'arbitraire.
4.
La décision attaquée devant être annulée pour les deux motifs qui viennent d'être exposés (consid. 3.3 et 3.4), l'examen des autres moyens du recourant s'avère superflu. Conformément au considérant 1.3 ci-dessus, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du recours, les frais et dépens doivent être mis à la charge des intimées, à l'exception de celle qui a conclu à l'admission du recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
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1 | Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. |
2 | Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge des intimées dame X.________, B.________ et C.________ à parts égales, soit 1/3 chacune, et solidairement.
4.
Une indemnité de 4'500 fr., payable au recourant à titre de dépens, est mise à la charge des intimées dame X.________, B.________ et C.________ à parts égales, soit 1/3 chacune, et solidairement.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay