Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 529/2017
Arrêt du 21 février 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Klett et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Claude Laporte,
recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Marc Mathey-Doret,
intimée,
Objet
droit des sociétés; requête en convocation d'une assemblée générale; abus de droit,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 29 août 2017 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève
(C/3955/2017; ACJC/1057/2017).
Faits :
A.
A.a. La société anonyme Z.________ SA, inscrite le... 2012 au Registre du commerce du canton de Genève, a un capital-actions de 100'000 fr., libéré à hauteur de 60'000 fr. et composé de 100 actions nominatives liées d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.
X.________ et A.________ sont chacun propriétaires de 33 actions et B.________ de 34 actions.
En 2012, B.________ et X.________ sont devenus employés de la société. Du 10 février 2014 au 21 novembre 2014, ils en ont aussi été les administrateurs avec signature collective à deux.
Au cours de l'année 2013, les relations entre les actionnaires se sont dégradées.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2014, à laquelle A.________ n'était ni présent, ni représenté, les pouvoirs d'administrateur de X.________ ont été révoqués. B.________ est depuis lors administrateur unique de la société.
Le 31 octobre 2014, X.________ a résilié son contrat de travail avec Z.________ SA pour le 31 décembre 2014. La société n'a plus d'activité depuis janvier 2015.
A.b. Les 28 novembre 2014 et 4 février 2015, Z.________ SA a déposé deux plaintes pénales contre X.________. A l'issue de l'instruction pénale, celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal de police par acte d'accusation du 24 août 2016 pour les infractions suivantes:
- gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
- faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
- violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
Le Tribunal de police a tenu une audience de jugement le 9 août 2017.
Z.________ SA a en outre assigné X.________ le 2 décembre 2016 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en réparation du dommage causé par ses agissements. Cette procédure est actuellement pendante.
A.c. Le 2 février 2017, X.________ a sollicité la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la révocation de l'administrateur B.________ et sa propre nomination à cette fonction. Il reprochait à l'administrateur actuel de n'avoir toujours pas soumis à l'assemblée générale les comptes relatifs aux années 2014, 2015 et 2016.
Le 8 février 2017, B.________ a répondu que cette demande constituait un abus de droit, X.________ cherchant à faire échec aux procédures pendantes après avoir fait pression sur le troisième actionnaire pour qu'il se rallie à ses vues. L'administrateur proposait en revanche la convocation d'une assemblée générale dont l'ordre du jour serait limité au prononcé de la dissolution de la société et à sa nomination en qualité de liquidateur, relevant que la société n'avait plus d'activité à l'exception du recouvrement de ses créances et du paiement de ses dettes en vue de sa liquidation.
X.________ n'a pas répondu à ce courrier.
B.
B.a. Le 24 février 2017, X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête dirigée contre Z.________ SA, tendant à la convocation d'une assemblée générale dont l'ordre du jour serait la révocation de B.________ dans ses fonctions d'administrateur et sa propre nomination à de telles fonctions.
B.b. Le 14 mars 2017, B.________ a convoqué pour le 24 avril 2017 une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour le vote sur la dissolution de la société.
B.________ et X.________ étaient présents lors de cette assemblée générale, contrairement au troisième actionnaire, A.________. Dans la mesure où X.________ était bénéficiaire d'une procuration signée par ce dernier, toutes les actions de la société étaient représentées.
La proposition tendant à la dissolution de la société et à sa liquidation par l'administrateur unique B.________ a été refusée par 66 voix contre 34.
B.c. Devant le Tribunal de première instance, Z.________ SA, représentée par son administrateur B.________, a conclu au rejet de la requête de X.________. La société a fait savoir qu'elle était disposée à transmettre au requérant les informations sur la marche des affaires comme prévu par la loi si une demande en ce sens lui était présentée, ce qui n'avait pas été le cas à ce jour.
B.d. Par jugement du 11 mai 2017, le Tribunal de première instance a ordonné au conseil d'administration de Z.________ SA, soit B.________, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le Tribunal de première instance a considéré en bref que les conditions formelles pour la convocation judiciaire de l'assemblée générale étaient réalisées. En outre, la requête n'était pas abusive car cette convocation ne garantissait à l'actionnaire ni l'exercice de son droit de vote, ni son élection comme administrateur. La majorité des infractions pour lesquelles le requérant avait été renvoyé en jugement étaient poursuivies d'office, de sorte que pour celles-ci, un éventuel retrait de plainte par la société n'entraînerait pas l'extinction de l'action pénale. Enfin, l'intérêt social commandait que l'assemblée générale des actionnaires se prononce sur le renouvellement du conseil d'administration, aucune élection n'ayant eu lieu depuis plus de deux ans, de façon contraire aux statuts.
B.e. Statuant par arrêt du 29 août 2017 sur appel de la société, la Cour de justice genevoise a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a débouté X.________ des fins de sa requête du 24 février 2017 (cf. au surplus consid. 4.2 infra).
C.
X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à ce que l'arrêt sur appel soit réformé dans le sens d'une confirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La société intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt rejetant la requête d'un actionnaire d'une société anonyme en convocation d'une assemblée générale dont l'ordre du jour serait la révocation du mandat de l'administrateur unique et la nomination du recourant à ces fonctions.
1.1.1. Selon la jurisprudence, un tel litige, qui porte sur le droit des sociétés, ressortit à la matière civile telle qu'elle est définie à l' art. 72 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.1.2. Les conclusions de l'actionnaire ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent, il sied d'examiner si l'on est en présence d'une affaire pécuniaire au sens de l' art. 74 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique; il n'est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d'argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (arrêt précité 4A 507/2014 consid. 2.1.2; arrêt 4A 350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1.1 non publié à l'ATF 137 III 503).
En l'espèce, par sa requête du 24 février 2017, l'actionnaire veut assurer le bon fonctionnement de la société en sollicitant la convocation d'une assemblée générale. En voulant assurer la bonne marche de la société, le requérant a pour but en fin de compte de préserver la fortune de la société, à savoir son capital social qui se monte à 100'000 fr., dont il détient 33 actions sur 100. Comme le fondement de l'action porte sur des droits qui appartiennent au patrimoine (conservation de la valeur des actions), la présente contestation a bien un caractère pécuniaire.
1.1.3. La valeur nominale des actions du requérant représente 33'000 fr. Sa requête a pour but (indirect) de conserver cette valeur nominale, ce qui représente une valeur litigieuse supérieure au seuil de 30'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Contrairement à ce que soutient la société intimée, le fait que son capital social n'a été libéré qu'à hauteur de 60'000 fr. n'implique pas que la valeur litigieuse ne soit que de 19'800 fr. (33 actions x 1'000 fr. de valeur nominale x 60%). En effet, lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20% au moins de la valeur nominale de chaque action (art. 632 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
recourant ni au patrimoine de celui-ci, dont le passif comprend une dette envers la société à concurrence du montant non libéré.
1.2. Pour le surplus, le recours, qui est dirigé contre un jugement final ( art. 90
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.
3.1. Selon l'art. 699
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.2. La requête doit être formulée contre la société (PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, op. cit., n° 17 ad art. 699
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.3. Néanmoins, l'exercice du droit à la convocation d'une assemblée et à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
De manière générale, l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4.
4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions formelles posées par la loi pour la convocation judiciaire de l'assemblée générale sont réalisées. Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant abuse de son droit en requérant cette convocation.
4.2. La cour cantonale a commencé par relever que l'actionnaire requérant souhaitait faire inscrire à l'ordre du jour sa nomination comme administrateur unique de la société. Or l'enquête pénale ouverte sur plaintes de la société avait révélé des éléments suffisamment probants pour justifier le renvoi du requérant en jugement pour gestion déloyale aggravée au préjudice de la société - estimé à plus de 146'000 fr. -, ainsi que pour faux dans les titres, le requérant étant accusé d'avoir confectionné deux faux procès-verbaux d'assemblées générales de la société et de s'en être prévalu auprès du Registre du commerce pour tenter d'obtenir sa nomination en tant qu'administrateur unique en lieu et place de B.________. Ces éléments confirmaient les allégations de la société selon lesquelles le requérant cherchait à prendre son contrôle dans le but de retirer les procédures intentées à son encontre et d'éviter qu'il soit statué sur les prétentions de la société, dont rien ne permettait à ce stade de retenir qu'elles soient infondées. Il serait ainsi contraire aux intérêts de la société, laquelle était susceptible d'avoir subi un préjudice du fait des actes du requérant, que les procédures pénale et prud'homale prennent fin sans que la
justice ait pu statuer sur les questions qui lui étaient soumises.
Examinant ensuite l'argument du requérant selon lequel il souhaitait être nommé administrateur afin d'établir les comptes de la société pour les années 2014, 2015 et 2016 et les soumettre à l'assemblée générale, les juges cantonaux ont considéré qu'au regard des accusations de gestion déloyale pesant sur lui et portant notamment sur des agissements commis en 2014 et 2015, l'établissement des comptes par ses soins servirait uniquement ses propres intérêts tout en allant à l'encontre de ceux de la société.
En outre, l'actionnaire ne pouvait pas justifier sa requête en invoquant son intérêt à l'information sur la situation financière de la société. En effet, il n'avait jamais requis la transmission des rapports de gestion et des comptes, informations que la société s'était d'ailleurs déclarée disposée à lui fournir. En tout état de cause, le fait que la société n'avait plus d'activité depuis janvier 2015 relativisait un éventuel intérêt à obtenir des documents comptables pour les années 2015 et 2016.
La cour cantonale a conclu qu'en requérant la convocation d'une assemblée générale, l'actionnaire poursuivait des intérêts qui lui étaient propres et allaient à l'encontre de l'intérêt social; il cherchait à être nommé administrateur unique pour pouvoir mettre un terme aux procédures initiées par la société à son encontre. Une telle requête était manifestement abusive. Même si l'art. 699
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le fait que les infractions de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et vol étaient poursuivies d'office ne changeait rien au caractère abusif de la requête. De surcroît, s'il était nommé administrateur unique, l'actionnaire requérant pourrait retirer la demande en paiement déposée à son encontre devant le Tribunal des prud'hommes, ce qui serait susceptible de causer un préjudice à la société.
Si l'élection du requérant comme administrateur unique n'était certes pas garantie, la Cour de justice l'estimait cependant plausible, puisqu'il bénéficiait lors de la dernière assemblée d'une procuration conférée par le troisième actionnaire.
Par ailleurs, compte tenu de la composition de l'actionnariat de la société, de la nature du litige entre actionnaires et de la teneur des procédures pénale et civile pendantes entre la société intimée et l'actionnaire requérant, on ne pouvait affirmer à l'instar des premiers juges que l'intérêt social commandait un vote de l'assemblée générale sur le renouvellement du conseil d'administration.
Enfin, le fait que la validité d'une décision de l'assemblée générale doive en principe être examinée dans le cadre de l'action en annulation ou en nullité prévue aux art. 706 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4.3. Le recourant se réfère expressément aux faits constatés par la cour cantonale, dont il relève lui-même qu'ils lient le Tribunal fédéral. Il indique soulever cinq griefs de violation du droit fédéral, soit la violation des art. 699
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Il apparaît toutefois d'emblée, à la lecture du grief relatif à l'art. 699
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
En définitive, il appert que le litige porte sur le point de savoir si le recourant abuse de son droit (art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
En effet, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 705 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
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4.4. La cour cantonale a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en l'absence de griefs dûment motivés (cf. consid. 2.1 et 4.3 in limine supra), que le recourant, en sollicitant la convocation de l'assemblée générale litigieuse, cherchait à prendre le contrôle de l'intimée dans le but de retirer les procédures intentées à son encontre et d'éviter qu'il soit statué sur les prétentions de l'intimée à son égard, prétentions fondées sur des éléments qui avaient justifié le renvoi du recourant devant le Tribunal de police, notamment pour gestion déloyale aggravée au préjudice - estimé à plus de 146'000 fr. - de l'intimée, ainsi que pour faux dans les titres. En tant que le recourant fonde son raisonnement sur un état de fait qui s'écarte de celui retenu par la cour cantonale - notamment lorsqu'il reproche à cette dernière de lui attribuer une «intention hypothétique de prendre le contrôle de la société dans le but de retirer les procédures intentées à son encontre» et conteste avoir une raison de nuire à la société dans laquelle il a fait un investissement considérable -, sa critique est irrecevable.
4.5. Sur le vu des faits retenus par la cour cantonale, force est de constater avec celle-ci que la démarche du recourant tend à la sauvegarde d'intérêts qui lui sont propres et s'opposent à l'intérêt social. La demande de convoquer une assemblée générale pour y être nommé administrateur unique et mettre un terme aux procédures intentées par la société à son encontre est manifestement abusive, dès lors que le recourant cherche à utiliser une institution juridique de façon contraire à son but. Le recourant ne saurait masquer son absence d'intérêt légitime en arguant du fait que depuis 2015, il ne s'est tenu aucune assemblée générale ordinaire permettant de révoquer l'administrateur en place (cf. art. 705 al. 1
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critique et peut être entièrement confirmé. Le recourant n'a aucun intérêt légitime à demander la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour sa nomination comme administrateur en lieu et place de l'administrateur actuel. Sa requête doit être rejetée comme manifestement abusive.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4.4 supra).
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti