Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-8389/2010

Urteil vom 21. Juli 2011

Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),

Besetzung Richter Beat Forster, Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiberin Beatrix Schibli.

Schweizer Sportfernsehen (SSF) AG, Röschstrasse 18, 9006 St. Gallen,

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Rena Zulauf
Parteien und Rechtsanwältin Dr. Karin Bürgi Locatelli,
Zulauf Bürgi Partner, Wiesenstrasse 17, Postfach 1258, 8034 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

1. Gemeinde Münchenbuchsee, Bernstrasse 8, Postfach 328, 3053 Münchenbuchsee,

2. Kabelfernsehen Bödeli AG, Weissenaustrasse 56, 3800 Unterseen,

3. Valaiscom AG, Furkastrasse 26, 3900 Brig,

4. Einwohnergemeinde Muttenz, Kirchplatz 3, 4132 Muttenz,

5. Technische Betriebe Suhr, Mühleweg 1, 5034 Suhr,

6. Stadtantennen AG, Jöchlerweg 4, 6340 Baar,

7. Wasserwerke Zug AG, Chollerstrasse 24, 6301 Zug,

8. KFN Kabelfernsehen Nidwalden AG, Wilgasse 3, Oberdorf, 6371 Stans,

9. Fernsehgenossenschaft Bad Ragaz, Rebweg 2, 7310 Bad Ragaz,

10. Gemeinde Sargans, Städtchenstrasse 45, 7320 Sargans,

11. GGA Maur, Binzstrasse 1, 8122 Binz,

12. Gemeinde Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau,

13. Sasag Kabelkommunikation AG, Mühlegasse 21, 8200 Schaffhausen,

14. Stadtantenne Kreuzlingen AG, Nationalstrasse 27, 8280 Kreuzlingen,

15. Stafag Kommunikations AG, Zürcherstrasse 112, 8500 Frauenfeld,

16. HF-Kommunikations- und Kabelfernseh AG, Schönaustrasse 17, 8623 Wetzikon ZH,

17. Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt, Bahnhofstrasse 5, 8880 Walenstadt,

18. Elektrizitäts- und Wasserwerke Mels, Wältigasse 8, 8887 Mels,

19. Gemeinde Widnau, Neugasse 4, 9443 Widnau,

20. Stadt Altstätten, Feldwiesenstrasse 42, 9450 Altstätten SG,

alle vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Claudia Bolla-Vincenzund Daniela Giovanoli,
Advokatur Bolla & Partner, Kramgasse 5, Postfach 515, 3000 Bern 8,

Beschwerdegegnerinnen,

und

Bundesamt für Kommunikation BAKOM, Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,

Vorinstanz.

Gegenstand Zugangs- bzw. Aufschaltverpflichtung ("Must-Carry"-Verfügung): Kostenregelung Verfügung vom 11. November 2010.

Sachverhalt:

A.
Am 25. Januar 2010 reichte die Schweizer Sportfernsehen (SSF) AG, die ein Spartenfernsehprogramm im Bereich des Rand- und Breitensports anbietet, beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ein Gesuch um Zugangs- bzw. Aufschaltverpflichtung gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) gegen insgesamt 27 Fernmeldedienstanbieterinnen ein. Sie beantragte darin, die Fernmeldedienstanbieterinnen seien zu verpflichten, das Programm der SSF ab 1. Juli 2010 für die Dauer von einstweilen drei Jahren in deren analogen Kabelnetzen zu verbreiten.

B.
Mit Verfügung vom 11. November 2010 hiess das BAKOM das Gesuch der SSF AG um Aufschaltung nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG im analogen Kabelnetz von 20 Fernmeldedienstanbieterinnen gut und verpflichtete diese, das Programm der SSF AG ab 1. Februar 2011 für eine Dauer von drei Jahren unentgeltlich zu verbreiten (Dispositiv-Ziffer 1). Weiter verpflichtete sie die SSF AG, die Zuführungskosten des Programmsignals bis zum Kabelnetz der Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen (Dispositiv-Ziffer 2), verpflichtete die SSF AG betreffend Umfang, Inhalt und Art des Programms sowie die Organisation und Finanzierung von SSF auf die im Gesuch gemachten Angaben (Dispositiv-Ziffer 3) und auferlegte die Verfahrenskosten je hälftig den Fernmeldedienstanbieterinnen und der SSF AG (Dispositiv-Ziffer 4).

Als Begründung zur verfügten Tragung der Signalzuführungskosten durch die SSF AG führte es aus, der Umfang einer Aufschaltpflicht gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG beschränke sich auf die Verbreitung des Programms innerhalb des Kabelnetzes der verpflichteten Fernmeldedienstanbieterin. Nicht dazu gehöre die Zuführung des Programmsignals vom Studio des Veranstalters bis zur Kopfstation des Kabelnetzes. Um diese müsse der Veranstalter selber besorgt sein und dafür habe er die Kosten zu tragen.

C.
Dagegen erhebt die SSF AG (Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 6. Dezember 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den folgenden Anträgen:

"1. Es seien die Dispositiv-Ziffern 2 und 4 der Verfügung des Bundesamtes für Kommunikation vom 11. November 2010 aufzuheben.

2. Es seien die Beschwerdegegnerinnen zu verpflichten, die Kosten der Zuführung des Programmsignals der Beschwerdeführerin bis zu den Kabelnetzen der Beschwerdegegnerinnen (Zuführungskosten) zu tragen.

3. Es seien die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerinnen."

Sie begründet ihre Beschwerde damit, dass die Vorinstanz fälschlicherweise vor allem gestützt auf die grammatikalische Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zur Überzeugung gelangt sei, die "Must-Carry"-Veranstalter/Programmveranstalter hätten die Zuführungskosten zu tragen. Hingegen führe eine am Zweck der Bestimmung und am tatsächlichen Willen des Gesetzgebers orientierte Auslegung zum Resultat, dass Zuführungskosten unter das "Must-Carry"-Privileg fallen würden und entsprechend von den Kabelnetzbetreibern zu tragen seien.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. Februar 2011 schliesst das BAKOM (Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde mit der Begründung, dass sowohl die grammatikalische, als auch die historische, teleologische und systematische Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zum Schluss führe, dass die Zuführungskosten vom Programmveranstalter zu tragen seien.

E.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen mit Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2011 die Abweisung der Beschwerde. Als Begründung führen auch sie an, nicht nur die grammatikalische und systematische, sondern auch die historische und teleologische Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG verlange, dass die Signalzuführungskosten nicht von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen seien.

Verfahrensrechtlich stellten sie in ihrer Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2011 den Antrag, Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 solle ebenfalls aufschiebende Wirkung zukommen und über den exakten Aufschalttermin sei mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens neu zu verfügen.

F.
In ihrer Replik vom 4. April 2011 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest. Zudem macht sie geltend, die Vorinstanz habe das rechtliche Gehör verletzt und gegen das Willkürverbot sowie den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte sie, der Antrag der Beschwerdegegnerinnen betreffend aufschiebende Wirkung der Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 sei abzuweisen.

G.
Mit Zwischenverfügung vom 8. April 2011 stellte das Bundesverwaltungsgericht mit Bezug auf den verfahrensrechtlichen Antrag der Beschwerdegegnerinnen vom 21. Februar 2011 fest, der Beschwerde der Beschwerdeführerin komme lediglich bezüglich der Dispositiv-Ziffern 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 aufschiebende Wirkung zu.

H.
Mit Duplik vom 9. Juni 2011 halten die Beschwerdegegnerinnen an der Abweisung der Beschwerde fest. Zudem beantragen sie, auch Dispositiv-Ziffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung vom 11. November 2010 aufzuheben und das Verfahren zur Ergänzung der Frage, ob die Pflicht zur Verbreitung eines Programms auch bei Tragung der Signalzuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zumutbar sei, an die Vorinstanz zurückzuweisen.

I.
Die Vorinstanz bleibt in ihrer Duplik vom 9. Juni 2011 bei ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde und legt dar, es sei im vorinstanzlichen Verfahren weder das rechtliche Gehör verletzt noch gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen worden.

J.
In ihren Schlussbemerkungen vom 20. Juni 2011 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest und verlangt, auf den Antrag der Beschwerdegegnerinnen, auch Dispositiv-Ziffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben, sei infolge Fristablaufs nicht einzutreten.

K.
Auf die übrigen Ausführungen in den Rechtsschriften wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

1.2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und in Bezug auf die mit der vorliegenden Beschwerde angefochtenen Dispositiv-Ziffern 2 und 4 auch materiell beschwert. Sie ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Nicht die Verfügung selbst ist also Streitgegenstand (sie bildet das Anfechtungsobjekt), sondern das in der Verfügung geregelte oder zu regelnde, im Beschwerdeverfahren noch streitige Rechtsverhältnis. Die Rechtsmittelinstanz darf im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens in der Regel die Verfügung nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. In der Verwaltungsverfügung festgelegte, aber aufgrund der Beschwerdebegehren nicht mehr strittige Fragen prüft das Gericht nur, wenn die nicht beanstandeten Punkte in einem engen Sachzusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.7 und 2.8).

Vorliegend hat die Beschwerdeführerin nur die Dispositiv-Ziffern 2 und 4 der vorinstanzlichen Verfügung angefochten, während die Beschwerdegegnerinnen ihrerseits innerhalb der Rechtsmittelfrist keine Beschwerde gegen diese Verfügung erhoben haben. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren angefochten sind somit nur die Verlegung der vorinstanzlichen Verfahrenskosten und die Tragung der Signalzuführungskosten durch die Programmveranstalter bzw. die Beschwerdeführerin, nicht aber die Signalzuführung als solche oder die mit Dispositiv-Ziffer 1 verfügte Verbreitungspflicht (vgl. Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: VwVG Praxiskommentar], Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 57, Rz. 20). Wie bereits in der Zwischenverfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. April 2011 dargelegt, besteht kein enger und unlösbarer Sachzusammenhang zwischen den Dispositiv-Ziffern 1 und 2, weshalb die Pflicht zur Verbreitung des Programms nach Dispositiv-Ziffer 1 nicht zum Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens gehört. Dementsprechend ist auf den Antrag der Beschwerdegegnerinnen, die Dispositiv-Ziffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung sei aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Zumutbarkeit der Verbreitung bei Tragung der Signalzuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen an die Vorinstanz zurückzuweisen, nicht einzutreten.

3.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

4.
Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist nicht an die Begründung der Begehren gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG).

5.
Die Beschwerdeführerin rügt in verfahrensrechtlicher Hinsicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in verschiedener Hinsicht verletzt.

5.1.

5.1.1. So macht die Beschwerdeführerin geltend, aus dem an die Beschwerdegegnerinnen gerichteten Schreiben der Vorinstanz vom 16. März 2010 gehe hervor, dass diese bereits vor Erhalt der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010, vor Erhalt der Replik der Beschwerdeführerin vom 10. Mai 2010 und vor Erhalt der Duplik der Beschwerdegegnerinnen vom 18. Juni 2010 gewusst habe, wie sie die Frage der Zuführungskosten entscheiden werde. Im Übrigen habe die Vorinstanz ihr Schreiben vom 16. März 2010 betreffend ihre Rechtsauffassung zu den Signalzuführungskosten nur den Beschwerdegegnerinnen zugestellt. Diese hätten somit die Argumentation im vorinstanzlichen Verfahren gewinnbringend nützen können. Die Beschwerdeführerin hingegen habe vom Schreiben erst auf Intervention hin erfahren. Dieses Vorgehen der Vorinstanz zeige, dass die Argumente der Beschwerdeführerin von vornherein keine Chance gehabt hätten, gehört und geprüft zu werden.

5.1.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, es hätten zwar gewisse Schwächen in der Verfahrensführung bestanden. Die Versäumnisse seien aber bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens nachgeholt worden. Alle Parteien seien vor Erlass der Verfügung vom 11. November 2010 über alle Verfahrensschritte orientiert worden und hätten sich zu allen verfahrensrelevanten Punkten äussern können. Auch habe sie sich in der Verfügung intensiv mit den Argumenten der Beschwerdeführerin zu den Signalzuführungskosten auseinandergesetzt, für eine Praxisänderung habe aber im vorliegenden Fall kein Anlass bestanden, weswegen es seinen erst kürzlich erlassenen Entscheid vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) bestätigt habe.

5.1.3. Der Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher als selbständiges Grundrecht in der Bundesverfassung verankert ist (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) und sich für das Bundesverwaltungsverfahren aus den Art. 26 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
. VwVG ergibt, umfasst unter anderem das Recht der Parteien auf Orientierung (Art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
VwVG), vorgängige Anhörung und Äusserung (Art. 30 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG; Art. 31
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie.
VwVG) sowie das Recht, dass die verfügende Behörde von diesen Äusserungen auch Kenntnis nimmt, sich damit auseinandersetzt (Art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG) und ihre Verfügung begründet (Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG).

5.1.3.1 Der Anspruch auf vorgängige Anhörung und Äusserung steht den Betroffenen primär in Bezug auf die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts zu. Hingegen erwächst den Parteien kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung. Ein Anhörungsrecht zu Rechtsfragen besteht ausnahmsweise dann, wenn der Betroffene vor "überraschender Rechtsanwendung" zu schützen ist. Ein Anhörungsrecht ist daher beispielsweise zu gewähren, wenn sich die Rechtslage im Verlaufe des Verfahrens geändert hat. Die verfassungskonforme Gewährung des rechtlichen Gehörs erfordert unter Umständen auch, dass die Behörde, bevor sie in Anwendung einer unbestimmt gehaltenen Norm oder in Ausübung eines besonders grossen Ermessensspielraums einen Entscheid von grosser Tragweite für die Betroffenen fällt, diese über ihre Rechtsauffassung orientiert und ihnen Gelegenheit bietet, dazu Stellung zu nehmen (BGE 132 II 485 E. 3.2, BGE 129 II 497 E. 2.2, BGE 128 V 272 E. 5b/dd, BGE 127 V 431 E. 2b/cc mit Hinweisen auf die Lehre; Bernhard Waldmann / Jürg Bickel, VwVG Praxiskommentar, Art. 30, Rz. 19 ff.).

Wird ein Verfahren auf Antrag der Partei eingeleitet, so muss das Äusserungsrecht durch diese Partei grundsätzlich gleichzeitig mit der Verfahrenseinleitung ausgeübt werden. Sofern der Antrag aus Gründen abgewiesen werden soll, die der Partei nicht bekannt sind und zu denen sie sich nicht schon in der Antragsbegründung geäussert hat, ist sie hierzu jedoch vorgängig anzuhören (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 6682/2008 vom 17. September 2009 E. 3.3.1; Patrick Sutter, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: VwVG Kommentar], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 30, Rz. 7).

Vorliegend brachte die Vorinstanz bei der Beantwortung der Frage, wer die Signalzuführungskosten zu tragen habe, Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
i.V.m. Art. 2 Bst. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG zur Anwendung (vgl. dazu auch unten E. 6 ff.). Die Beschwerdeführerin rügt nun, dass die Vorinstanz die Frage der Zuführungskosten im vorinstanzlichen Verfahren bereits entschieden habe, noch bevor sie ein einziges Argument der Beschwerdeführerin habe zur Kenntnis nehmen können. Damit wird nicht die unterlassene Anhörung zu einer Sachverhaltsfrage, sondern zu einer Rechtsfrage geltend gemacht, wozu grundsätzlich kein Äusserungsrecht besteht. Auch wäre es der Beschwerdeführerin grundsätzlich unbenommen gewesen, bereits im Rahmen ihres Gesuchs vom 25. Januar 2010 zu den Zuführungskosten Stellung zu nehmen (act. 1). Allerdings erweist sich Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG hinsichtlich der Frage, wer die Signalzuführungskosten zu tragen habe, als auslegungsbedürftig (vgl. dazu unten E. 6.2.5). Zudem hat die Vorinstanz während der Hängigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens in vorliegender Sache in einem anderen Verfahren mit anderen Parteien die Frage, wer im Falle von konzessionierten Programmen mit Leistungsauftrag die Signalzuführungskosten zu tragen habe, mit Verfügung vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) (erstmals) ausdrücklich entschieden und dies den Beschwerdegegnerinnen bereits mit Schreiben vom 16. März 2010 und damit noch vor der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 bekannt gegeben (beschwerdeführerische Beilage 18d). Der Beschwerdeführerin war somit zur Frage der Kostentragung im Zusammenhang mit der Signalzuführung im erstinstanzlichen Verfahren ebenfalls ein Äusserungsrecht zuzugestehen und es ist im Folgenden zu prüfen, ob ihr dies gewährt wurde.

Aus den Akten ergibt sich, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin zwar erst mit Schreiben vom 10. Juni 2010 das an die Beschwerdegegnerinnen gerichtete Schreiben vom 16. März 2010 betreffend ihre Auffassung zur Kostentragung der Signalzuführung zugestellt hat (beschwerdeführerische Beilage 18f). Hingegen hat die Vorinstanz bereits am 21. April 2010 in ihrer an die Beschwerdeführerin gerichteten Aufforderung zur Einreichung der Replik diese unter Hinweis auf ihre noch nicht rechtskräftige Verfügung vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) unter Angabe der Fundstelle darauf hingewiesen, dass ihrer Auffassung nach der Programmveranstalter die Signalzuführungskosten zu tragen habe (act. 11). Mit demselben Schreiben vom 21. April 2010 stellte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin auch die Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 zu. Die Beschwerdeführerin hatte also Gelegenheit erhalten, im Rahmen der Replik und damit noch vor dem Entscheid der Vorinstanz sowohl zu den Argumenten der Vorinstanz wie auch der Beschwerdegegnerinnen betreffend der Frage der Signalzuführungskosten Stellung zu nehmen, womit die Vorinstanz das Informations- und Äusserungsrecht in genügendem Mass gewährt hat. Dieses Recht hat die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 10. Mai 2010 dann auch wahrgenommen und sich zur Tragung der Signalzuführungskosten eingehend geäussert (act. 12, S. 6 f.).

5.1.3.2 Die Behörde hat den Parteien nicht nur ein Äusserungsrecht zuzugestehen, sondern die tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich zu hören, zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichtigen (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 32 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG; BGE 136 I 229 E. 5.2; Waldmann/Bickel, VwVG Praxiskommentar, Art. 32, Rz. 1 ff. und 7). Damit zusammenhängt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, da sich meistens nur anhand der Verfügungsbegründung feststellen lässt, ob die Behörde ihrer Prüfungspflicht nachgekommen ist (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG; BGE 136 I 229 E. 5.2 mit Hinweisen; Lorenz Kneubühler, VwVG Kommentar, Art. 35, Rz. 4; vgl. auch Waldmann/Bickel, VwVG Praxiskommentar, Art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
, Rz. 21).

Welchen Anforderungen eine Begründung im Einzelnen zu genügen hat, definiert Art. 35 Abs.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG nicht näher. Die Anforderungen sind unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sowie der Interessen der Betroffenen festzulegen. Für hohe Begründungsanforderungen sprechen gemäss Rechtsprechung und Lehre schwere Eingriffe, komplexe sachverhaltliche oder rechtliche Fragen, Entscheide von hoher gesellschaftlicher Relevanz, eine beabsichtigte Praxisänderung der Behörde oder wenn der Behörde ein grosser Entscheidungsspielraum zukommt. Dabei müssen Beschwerdeentscheide sorgfältiger begründet sein als eine erstinstanzliche Verfügung. Die Begründung eines Entscheids muss jedenfalls so abgefasst sein, dass ihn die Betroffenen gegebenenfalls sachgerecht anfechten können. Es müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich der Entscheid stützt (BGE 136 I 229 E. 5.2; BGE 134 I 83 E. 4.1, BGE 129 I 232 E. 3.2, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6682/2008 vom 17. September 2009 E. 3.3.3; Kneubühler, VwVG Kommentar, Art. 35, Rz. 6 und 9 ff.; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht, Bern 1998 S. 184 f., Felix Uhlmann / Alexandra Schwank, VwVG Praxiskommentar, Art. 35
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 35 Utilisation des ressources financières - 1 La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l'entreprise conformément au mandat de la SSR.
1    La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l'entreprise conformément au mandat de la SSR.
2    La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b).
3    Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l'obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance.
4    Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération39 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.
, Rz. 18).

Da vorliegend insbesondere auch die Signalzuführungskosten im vorinstanzlichen Verfahren strittig waren und Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG sich diesbezüglich als auslegungsbedürftig erweist, war eine Begründung im Zusammenhang mit der Auferlegung der Signalzuführungskosten auf alle Fälle notwendig. Es dürfen in diesem Fall aber auch keine allzu hohen Anforderungen an die Begründungsdichte gestellt werden, denn es geht weder um einen Entscheid von grosser gesellschaftlicher Relevanz, noch hat die Vorinstanz mit dem Entscheid eine Praxisänderung vollzogen (E. 5.1.3.1). Zudem handelt es sich um einen erstinstanzlichen, bei einer Beschwerdeinstanz anfechtbaren Entscheid. Dadurch, dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 11. November 2010 auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin bezüglich der Signalzuführungskosten eingegangen ist und unter Berücksichtigung verschiedener Auslegungsmethoden eine - wenn auch nicht allzu ausführliche - Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG vorgenommen hat, konnte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die vorinstanzliche Verfügung sachgerecht anfechten. Die Vorinstanz ist somit den Prüfungs- und Berücksichtigungs- wie auch den Begründungspflichten in genügender Weise nachgekommen.

5.2.

5.2.1. Weiter rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das rechtliche Gehör dadurch verletzt, dass sie den Antrag der Beschwerdegegnerinnen um vorläufige Beschränkung des "Must-Carry"-Verfahrens auf die Vorfrage der Kostenregelung betreffend Zuführung am 16. März 2010 ohne vorgängige Anhörung der Beschwerdeführerin abgewiesen habe.

5.2.2. Die Beschwerdegegnerinnen halten demgegenüber fest, die Signalzuführung und die damit zusammenhängende Kostenfrage sei bereits vor Einleitung des vorinstanzlichen Verfahrens, nämlich während der Vertragsverhandlungen im Frühling 2009, ein umstrittenes Thema gewesen.

5.2.3. Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt (Art. 30 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG). Einer Partei darf das Anhörungsrecht allerdings verweigert werden, wenn ein gesetzlich sanktionierter Verweigerungsgrund vorliegt, wie er im Verfahren in Bundesverwaltungssachen in Art. 30 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
bis e VwVG verankert ist. Zusätzlich muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden - das Verweigerungsinteresse wie beispielsweise das Interesse an einem geordneten Verfahren und der Vermeidung von prozessualen Leerläufen muss das private Interesse an der Gehörsgewährung im konkreten Fall überwiegen (Waldmann/Bickel, VwVG Praxiskommentar, Art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
, Rz. 48 ff.).

Nach Art. 30 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG braucht die Behörde die Parteien nicht anzuhören vor Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind. Im vorliegenden Fall stellt das Schreiben der Vorinstanz vom 16. März 2010 (act. 6) eine Verfügung dar, da damit in die Rechtsposition der Beschwerdeführerin eingegriffen wird (vgl. zum materiellen Verfügungsbegriff Felix Uhlmann, VwVG Praxiskommentar, Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, Rz.17 ff.). Dabei handelt es sich um eine nicht selbständig anfechtbare Zwischenverfügung im Sinne von Art. 30 Abs. 2 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG, da sie weder die Zuständigkeit, noch ein Ausstandsbegehren betrifft, noch einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirkt oder sonst ein Fall einer selbständig eröffneten Zwischenverfügung vorliegt (Art. 45
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
und Art. 46
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
VwVG). Ein gesetzlicher Verweigerungsgrund ist somit gegeben.

Was die Interessenabwägung betrifft, so ist das private Interesse der Beschwerdeführerin an der Gehörsgewährung in diesem Fall sehr gering zu gewichten. So ist der Beschwerdeführerin durch die unterbliebene Anhörung zur vorläufigen Beschränkung des vorinstanzlichen Verfahrens auf die Vorfrage der Kostenregelung kein Nachteil entstanden. Im Gegenteil wurde das Verfahren aufgrund der Zwischenverfügung vom 16. März 2010 genauso weitergeführt, wie die Beschwerdeführerin es in ihrem Gesuch vom 25. Januar 2010 verlangt hatte (vgl. act. 1). Dass sie kein Interesse an einer vorläufigen Beschränkung auf die Kostenfrage hatte, zeigt sich vor allem auch daran, dass sie die Anfrage der Beschwerdegegnerinnen vom 10. Februar 2010, aus prozessökonomischen Gründen vorab die umstrittene Frage der Zuführungskosten in Form eines gemeinsamen Gesprächs zu klären, ablehnte (beschwerdeführerische Beilagen 18a und 18b). Diese Tatsache wurde der Vorinstanz durch die Beschwerdegegnerinnen in ihrem am 18. Februar 2010 gestellten Antrag auf die Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage zur Kenntnis gebracht (beschwerdeführerische Beilage 18c). Selbst als die Beschwerdeführerin im Verlauf des Verfahrens - nämlich im Zusammenhang mit der Lektüre der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 - vom Antrag der Beschwerdegegnerinnen auf vorfrageweise Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage Kenntnis erhielt (vgl. act. 20), hielt sie in ihrer Replik vom 10. Mai 2010 an der gesamthaften Behandlung ihres Gesuchs vom 25. Januar 2010 fest (act. 12 und 18), was sie in ihrem Schreiben vom 31. Mai 2010 an die Vorinstanz nochmals ausdrücklich bestätigte (act. 20). Das Interesse an der Prozessökonomie überwiegt in diesem Fall deshalb das Interesse an der Gehörsgewährung und die Vorinstanz konnte zu Recht davon absehen, die Beschwerdeführerin vorgängig zur Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage anzuhören.

5.3. Abschliessend ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz ihre Anhörungs-, Prüfungs- und Begründungspflichten in genügender Weise wahrgenommen und somit den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt hat.

6.
In materiellrechtlicher Hinsicht ist strittig, ob die Kosten für die Zuführung des Programmsignals vom Standort eines TV-Veranstalters (Studio) oder über Dritte (sog. Signaldistributoren) bis zu den Kopfstationen der Kabelnetze der Fernmeldedienstanbieterinnen von den Programmveranstaltern bzw. der Beschwerdeführerin oder von den Fernmeldedienstanbieterinnen bzw. den Beschwerdegegnerinnen zu tragen sind (vgl. auch oben E. 2). Diese Frage ist im Folgenden gestützt auf eine Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zu beantworten.

6.1. Als Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesbestimmung zu betrachten. Ist dieser nicht klar, so ist auf die übrigen Auslegungsmethoden zurückzugreifen. Dabei gilt der Grundsatz, dass keine Hierarchie der Auslegungsmethoden besteht. Es findet nicht eine bestimmte Methode vorrangig oder gar ausschliesslich Anwendung. Vielmehr werden die verschiedenen Auslegungsmethoden kombiniert, d.h. nebeneinander berücksichtigt. Es muss dann im Einzelfall abgewogen werden, welche Methode oder Methodenkombination geeignet ist, den wahren Sinn der Norm wiederzugeben (sog. Methodenpluralismus) (BGE 131 II 697 E. 4.1; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 25 Rz. 3 f.; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 90 ff.).

6.2.

6.2.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz stütze sich bei der Auslegung von Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG massgeblich auf die grammatikalische Auslegungsmethode. Im RTVG finde sich aber nur der Begriff der "Verbreitung". Der Begriff der "Zuführung" bzw. die Zuführungskosten würden weder in Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
oder einer anderen Stelle im RTVG erwähnt. Aus diesem Grund könne die Vorinstanz nicht argumentieren, angesichts der Wortwahl der "leitungsgebundenen Verbreitung" in Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG würde das Gesetz lediglich von der Kostenlosigkeit der Verbreitung, nicht aber der Kostenlosigkeit der Zuführung ausgehen. Im Übrigen erwähne weder Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG noch Art. 2 Bst. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG die Kostenlosigkeit ausdrücklich, weswegen eine grammatikalische Auslegung auch aus diesem Grund nicht zielführend sei.

6.2.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, im Wortlaut von Art. 60 Abs.1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG sei von der Pflicht zur "leitungsgebundenen Verbreitung" die Rede, wobei unter "Verbreitung" gemäss der in Art. 2 Bst. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG vorgenommenen Begriffsdefinition die "für die Allgemeinheit bestimmte fernmeldetechnische Übertragung" gemeint sei. E contrario nicht zur Verbreitung gehöre demnach die Zuführung des Signals vom Studio des Programmveranstalters zur Sendanlage.

6.2.3. Die Beschwerdegegnerinnen weisen darauf hin, der Wortlaut lasse keine Zweifel über den Umfang der Must-Carry-Verpflichtung für Programme gemäss Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG aufkommen. Die Zulieferung des Signals vom Programmveranstalter zum Headend (Kopfstationen) der Fernmeldedienstanbieterin sei keine an die Allgemeinheit gerichtete Übertragung und falle somit nicht in den Verantwortungsbereich der Fernmeldedienstanbieterin.

6.2.4. Massgebliches Element der grammatikalischen Auslegung ist der Gesetzestext, wobei die Formulierungen einer Gesetzesnorm in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind.

Nach dem Wortlaut von Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG verpflichtet das Bundesamt auf Gesuch eines Programmveranstalters hin eine Fernmeldedienstanbieterin für eine bestimmte Dauer zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet, sofern das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt und der Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist (Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Die weiteren Absätze von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG regeln die Festlegung der Höchstzahl der zu verbreitenden Programme durch den Bundesrat (Abs. 2), die Ermächtigung des Bundesrats zum Entzug des Verbreitungsrechts unter bestimmten Voraussetzungen (Abs. 3) und die Ausdehnung der Verbreitungspflicht auf mit zugangsberechtigten Programmen gekoppelte Dienste (Abs. 4).

Da Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG an den Begriff der "Verbreitung" anknüpft, hängt der Umfang der in Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG geregelten Verbreitungspflicht massgeblich davon ab, was unter "Verbreitung" im RTVG zu verstehen ist. Gemäss den im RTVG vorgenommenen Begriffsdefinitionen (vgl. dazu unten E. 6.3.4.1) bezeichnet die "Verbreitung" die für die Allgemeinheit bestimmte fernmeldetechnische Übertragung (Art. 2 Bst. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG). Den Begriff der "fernmeldetechnischen Übertragung" wiederum definiert das RTVG als elektrisches, magnetisches, optisches oder anderes elektromagnetisches Senden oder Empfangen von Informationen über Leitungen oder Funk (Art. 2 Bst. f
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG). Der Begriff der "Zuführung" oder "Signalzuführung" wird im RTVG hingegen nicht definiert.

Unter Berücksichtigung dieser Begriffsdefinitionen kann sich somit die in Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG erwähnte Verbreitungspflicht nur auf die Phase der fernmeldetechnischen Übertragung beziehen, in welcher das Programm von den Kopfstationen der Kabelnetze der Fernmeldedienstanbieterinnen zu den Empfangsgeräten der Empfänger transportiert wird. Die zeitlich vorangehende Übertragungsphase der Zuführung des Signals vom Standort eines TV-Veranstalters (Studio) oder über Dritte (sog. Signaldistributoren) bis zu den Kopfstationen der Kabelnetze der Fernmeldedienstanbieterinnen kann hingegen nicht unter den Begriff der "Verbreitung" fallen. Erstens richtet sich dieser Übertragungsschritt nicht an die Allgemeinheit, sondern die individuelle Fernmeldedienstanbieterin. Zudem würde andernfalls die im RTVG vorgenommene Unterscheidung zwischen der fernmeldetechnischen "Übertragung", sprich dem gesamten Übertragungsvorgang einerseits und der auf die Allgemeinheit beschränkten Übertragungsphase der "Verbreitung" andererseits keinen Sinn machen (vgl. dazu auch systematische Auslegung unten E. 6.3.4.1).

Was die Kosten betrifft, so enthält Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG in keiner der drei erwähnten Amtssprachen eine ausdrückliche Kostenregelung. Lediglich der italienische Gesetzestext spricht in Art. 60 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG im Zusammenhang mit der Ermächtigung des Bundesrats, dem Programmveranstalter das (Verbreitungs-)Recht vor Ablauf der verfügten Dauer zu entziehen vom "il diritto alla diffusione gratuita dei programmi". Dies ist ein Indiz dafür, dass lediglich die Verbreitungskosten von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind.

6.2.5. In einem ersten Schritt kann daher festgehalten werden, dass gemäss dem Wortlaut von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die Fernmeldedienstanbieterinnen dazu verpflichtet werden, das Programmsignal von ihren Sendeanlagen aus an die Programmempfänger zu verbreiten. Der Wortlaut von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG regelt aber weder die Zuführung des Signals zum Kabelnetz der Fernmeldedienstanbieterinnen noch auferlegt er den Fernmeldedienstanbieterinnen die dabei entstehenden Signalzuführungskosten. Um über die Tragung der Signalzuführungskosten mehr Klarheit zu erhalten, sind daher die weiteren Auslegungsmethoden heranzuziehen.

6.3.

6.3.1. Mit Blick auf die Systematik des RTVG legt die Beschwerdeführerin zu den verschiedenen im dritten Kapitel des RTVG erwähnten Veranstalterkategorien dar, das RTVG kenne für jede Veranstalterkategorie eigene Gesetzesbestimmungen. Der Gesetzgeber habe mit den Must-Carry-Veranstaltern in Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG eine dritte Kategorie von Veranstaltern geschaffen, für die ein eigenes auf sie zugeschnittenes Regulierungssystem gelte. Die Must-Carry-Veranstalter könnten nicht tel quel mit den konzessionierten und den gemeldeten Veranstaltern gleichgesetzt und aus der Tragung der Zuführungskosten durch die konzessionierten TV Veranstalter aufgrund der Verfügung der Vorinstanz vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) keine Schlüsse für die Must-Carry-Veranstalter gezogen werden. Vielmehr würden hinsichtlich Leistungsauftrag, Finanzierung und Rechtsgrundlage erhebliche Unterschiede zwischen den Veranstaltern nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG und konzessionierten TV-Veranstaltern bestehen.

6.3.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, in den Art. 59 f
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
. RTVG werde die Verbreitung über Leitungen für alle zugangsberechtigten Veranstalter - ob per Konzession oder per Aufschaltverfügung - gleich geregelt, nämlich auf die unentgeltliche Verbreitung beschränkt. Ein eigenes Regulierungssystem für "Must-Carry"-Veranstalter mit Aufschaltverfügung bestehe betreffend Zuführung bzw. Verbreitung über Leitungen entgegen der Aussage der Beschwerdeführerin nicht. Stattdessen würde Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG, der keine spezielle Kostenregelung zur Aufschaltung enthält, eine Ergänzung zu Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG darstellen, weswegen auch für Must-Carry-Veranstalter die Kostenlosigkeit der Verbreitung im Sinne von Art. 59 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG i.V.m. Art. 2 Bst. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG gelte.

6.3.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten fest, aus der Systematik des RTVG ergebe sich, dass die Begriffsdefinitionen für alle folgenden Gesetzesbestimmungen Gültigkeit hätten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein konzessioniertes bzw. nichtkonzessioniertes Must-Carry-Programm handle. Anders als von der Beschwerdeführerin behauptet, unterstünden die Veranstalter gemäss Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG nicht einem eigenständigen Regulierungssystem.

6.3.4. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert.

6.3.4.1 Das in mehrere Titel gegliederte RTVG legt unter seinem 1. Titel "Geltungsbereich und Begriffe" fest, dass das RTVG die Veranstaltung, die Aufbereitung, die Übertragung und den Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen regelt und dass sich die fernmelderechtliche Übertragung von Programmen nach dem Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 [FMG, SR 784.10] richtet, soweit im RTVG nichts anderes vorgesehen ist (Art. 1 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
1    La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
2    La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.
RTVG). Zudem werden in Art. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG für das ganze Gesetz die Begriffsdefinitionen vorgenommen.

Unter dem 3. Titel "Übertragung und Aufbereitung von Programmen" wird im 1. Kapitel "Allgemeine Regeln" als Grundsatz festgehalten, dass Programmveranstalter ihre Programme gestützt auf die Bestimmungen des Fernmelderechts selber verbreiten oder eine Fernmeldedienstanbieterin beauftragen, die Programme zu verbreiten (Art. 51 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 51 Principe - 1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
1    Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3    L'art. 47 LTC50 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.
RTVG). Die Verbreitungsdienstleistungen werden chancengleich, angemessen und nicht diskriminierend angeboten (Art. 51 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 51 Principe - 1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
1    Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3    L'art. 47 LTC50 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.
RTVG). Gemäss Art. 52
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 52 Restrictions - 1 L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
1    L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
a  si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b  si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c  si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2.
2    La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.
3    ...51
RTVG kann das Bundesamt die fernmeldetechnische Übertragung eines Programms unter gewissen Voraussetzungen einschränken oder untersagen. Gegen diese Verfügung des Bundesamts kann sich sowohl der Veranstalter des betreffenden Programms als auch die Fernmeldedienstanbieterin beschweren, welche das Programm verbreitet oder der Verbreitung zuführt (Art. 52 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 52 Restrictions - 1 L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
1    L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
a  si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b  si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c  si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2.
2    La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.
3    ...51
RTVG; vgl. dazu auch Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision des RTVG [BBl 2003 1715], wonach in Art. 52 bewusst nicht von "Verbreitung", sondern "Übertragung" gesprochen wird, weil bereits bei der Zuführung des Signals die Interventionsmöglichkeit bestehen soll).

Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten, dass das RTVG in Übereinstimmung mit den für das ganze Gesetz geltenden Begriffsdefinitionen die für die jeweilige Bestimmung bedeutsame Übertragungsphase genau bezeichnet. Es unterscheidet zwischen der Übertragung als gesamtem Übertragungsvorgang (Art. 52 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 52 Restrictions - 1 L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
1    L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
a  si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b  si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c  si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2.
2    La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.
3    ...51
RTVG), der Verbreitung des Signals (Art. 51
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 51 Principe - 1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
1    Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3    L'art. 47 LTC50 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.
RTVG) und der Zuführung des Signals (Art. 52 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 52 Restrictions - 1 L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
1    L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
a  si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b  si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c  si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2.
2    La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.
3    ...51
RTVG). Zudem kann Art. 51 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 51 Principe - 1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
1    Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3    L'art. 47 LTC50 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.
RTVG entnommen werden, dass als Grundsatz gilt, dass der Infrastrukturbetreiber und der Programmveranstalter autonom über den Preis für die Verbreitungsdienstleistung entscheiden, wobei die Verbreitungsdienstleistungen chancengleich, angemessen und nicht diskriminierend angeboten werden müssen.

6.3.4.2 Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG gehört innerhalb des 3. Titels zum 3. Kapitel "Verbreitung über Leitungen". In diesem Kapitel regelt das RTVG in den Art. 59 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
. RTVG den Zugang von Programmveranstaltern zu den Verbreitungsinfrastrukturen und zwar unter Berücksichtigung des Beitrags des jeweiligen Programms zur Erfüllung des Verfassungsauftrags. Die Verfassung beauftragt den Rundfunk als System, zur Bildung und kulturellen Erhaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung beizutragen (Art. 93 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
BV). Seit der Geltung des RTVG vom 24. März 2006 ist der Zutritt zum Rundfunkmarkt zwar frei und ein Programmveranstalter muss nicht zwingend einen Leistungsauftrag erfüllen. Da der Rundfunk den Verfassungsauftrag aber nur erfüllen kann, wenn die entsprechenden Programme von der Allgemeinheit auch empfangen werden können, werden diejenigen Veranstalter bei der Verbreitung privilegiert, die mit ihren Programmen in besonderem Masse zur Erfüllung dieses Leistungsauftrags beitragen (vgl. Art. 3 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
RTVG; vgl. dazu auch Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 2004 N 50; vgl. auch Matthias Ramsauer, Die Verbreitung von Rundfunkprogrammen nach dem revidierten Radio- und Fernsehgesetz, in: Jusletter 11. Mai 2009, www.jusletter.ch., S. 14).

Dabei unterscheidet das RTVG die folgenden Kategorien von Programmveranstaltern:

Zugangsberechtigt sind zum einen die Programme der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), die den verfassungsrechtlichen Auftrag im Bereich von Radio und Fernsehen auf der sprachregionalen, nationalen und internationalen Ebene zu erfüllen hat (Art. 23 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 23 Principe - La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif.
. RTVG). Die Programme der SRG sind von Gesetzes wegen in ihrem Versorgungsgebiet im Rahmen der Konzession über Leitungen zu verbreiten (Art. 59 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG; Ramsauer, a.a.O., S. 14).

Ebenfalls von Gesetzes wegen in ihrem Versorgungsgebiet - hier auf regionaler oder lokaler Ebene - zu verbreiten sind Programme, für die eine Konzession mit Leistungsauftrag besteht (Art. 38 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
. RTVG, Art. 59 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Massgeblich ist, dass das Programm für das entsprechende Gebiet konzessioniert ist und somit einen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags erbringt (Rolf H. Weber, Rundfunkrecht, Bern 2008, Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
, Rz. 5, Ramsauer, a.a.O., S.14).

Weiter kann neuerdings seit der Geltung des RTVG vom 24. März 2006 der Bundesrat Programme ausländischer Veranstalter bestimmen, die wegen ihres besonderen Beitrags zur Bildung, zur kulturellen Entfaltung oder zur freien Meinungsbildung über Leitungen zu verbreiten sind (Art. 59 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Im Gegensatz zu den Veranstaltern der Schweiz muss der Beitrag der ausländischen Programmveranstalter "besonders" sein, was hierzulande nicht eine Konzessionsvoraussetzung darstellt (Weber, a.a.O., Art. 59, Rz. 6).

Zudem kann auf Gesuch eines (nicht konzessionierten) Programmveranstalters hin das BAKOM eine Fernmeldedienstanbieterin für eine bestimmte Dauer zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet verpflichten, wenn die Verbreitung der Programme auf dem Verhandlungsweg (privatautonom) nicht zustande kommt. Voraussetzung ist, dass das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt (Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Auch hier liegt der Grund des Zugangs zu Leitungen (in Form einer konkreten Aufschaltungsverfügung) darin, dass auch nicht konzessionierte Programme einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags leisten (Weber, a.a.O., Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG, Rz. 4; Ramsauer, a.a.O., S.14).

Bei Programmen, die keinen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags leisten, entscheidet hingegen die Fernmeldedienstanbieterin nach Massgabe der Kapazitäten, die ihr für die Programmverarbeitung zur Verfügung stehen, über den Zugang zu ihrer Verbreitungsinfrastruktur (Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG).

In Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin ist daher festzuhalten, dass das RTVG in Bezug auf den Zugang zu Verbreitungsinfrastrukturen verschiedene Kategorien von Programmen bzw. Programmveranstaltern unterscheidet. Um das Regulierungssystem im Zusammenhang mit dem Zugang zu den Verbreitungsinfrastrukturen und damit auch die Zugangsbedingungen in finanzieller Hinsicht im Detail zu erfassen, ist aber im Folgenden auf die Systematik der Art. 59 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
. RTVG im Besonderen einzugehen.

6.3.4.3 Der dem Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG vorangehende Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG trägt den Titel "Zugangsberechtigte und ausländische Programme" und regelt das gesetzliche Zugangsrecht für die Programme der SRG, die konzessionierten Veranstalter mit Leistungsauftrag und die ausländischen Programmveranstalter (vgl. oben E. 6.3.4.2). Die Zugangsberechtigung knüpft einzig an die Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags durch den Programmveranstalter an. Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG enthält zudem eine ausdrückliche Regelung zu den Kosten. Art. 59 Abs. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG hält nämlich in Abweichung des Grundsatzes von Art. 51
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 51 Principe - 1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
1    Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3    L'art. 47 LTC50 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.
RTVG fest, dass diese zugangsberechtigten Programme in ausreichender Qualität unentgeltlich zu verbreiten sind. Nur für den Fall, dass die Erfüllung dieser Pflicht zu einer unzumutbaren Belastung der verpflichteten Fernmeldedienstanbieterin führt, verpflichtet das Bundesamt die berechtigten Programmveranstalter zur angemessenen Entschädigung (Art. 59 Abs. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG). Auch in Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass auch die Zuführungskosten von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen wären.

Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG trägt den Titel "Weitere Aufschaltpflichten" und nimmt damit Bezug auf Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. So weist bereits der Titel darauf hin, dass Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG keinen Gegensatz, sondern vielmehr eine Ergänzung zu Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG darstellt. Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG regelt die konkrete Aufschaltung eines (nicht konzessionierten) Programms auf Gesuch hin im Einzelfall (vgl. oben E. 6.3.4.2). Dabei knüpft er nicht nur an den Beitrag zum verfassungsrechtlichen Auftrag durch den Programmveranstalter an, sondern verlangt als weitere Voraussetzung für den Zugang, dass der Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist. Das wirtschaftliche Interesse der Fernmeldedienstanbieterin wird hier also stärker gewichtet als in Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG, der nur eine angemessene Entschädigung im "Notfall" vorsieht. Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG enthält im Gesetzestext keine ausdrückliche Kostenregelung (vgl. auch oben E. 6.2.4). Abgesehen von der in diesem Artikel enthaltenen Doppelbedingung für den Zugang und der fehlenden Kostenregelung ist der Artikel jedoch sehr ähnlich strukturiert wie Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. So entsprechen die Anordnungen von Art. 60 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
und 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG betreffend Festlegung der Höchstzahl der Programme und der Ausdehnung der Verbreitungspflicht auf mit zugangsberechtigte Programme gekoppelte Dienste den sachgleichen Bestimmungen in Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG (vgl. auch Weber, a.a.O., Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
, Rz. 5 f.).

Der auf den Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG folgende Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG tritt bereits mit seinem Titel "Leitungsgebundene Verbreitung anderer Programme" in Gegensatz zu den Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
und 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. Dieser Gegensatz setzt sich im Wortlaut der Bestimmung fort, wonach bei Programmen deren Verbreitung nicht nach den Artikeln 59 und 60 RTVG geregelt ist, die Fernmeldedienstanbieterin nach Massgabe der Kapazitäten entscheidet, die ihr für die Programmverbreitung zur Verfügung stehen. Was die Kosten betrifft, so hält Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG in Ergänzung zu dem in Art. 51 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 51 Principe - 1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
1    Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3    L'art. 47 LTC50 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.
RTVG festgelegten Grundsatz fest, dass bei der Abgeltung des Aufwands für die Verbreitung insbesondere auch der wirtschaftliche Nutzen der Verbreitungsdienstleistung für den Programmveranstalter berücksichtigt werden kann (Weber, a.a.O., Art. 61, Rz. 2 und zur Kritik in der Lehre Rz. 4). In diesem Fall haben also die Programmveranstalter die Verbreitungskosten zu bezahlen.

Die Systematik des RTVG spricht somit dafür, dass die Veranstalter nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG kostenmässig gleich behandelt werden sollen wie die Veranstalter nach Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG, mithin dass auch im Fall von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die Programme unentgeltlich zu verbreiten sind. Diese Vermutung wird durch die Betrachtung der gestützt auf das RTVG erlassenen Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV, SR 784.401) noch bestärkt: Die RTVV enthält in Art. 52 ff
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV)
1    Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
a  ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b  ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c  ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d  ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e  ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
2    Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
. konkretisierende Bestimmungen zur Verbreitung von Programmen über Leitungen. Art. 53
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
RTVV mit dem Titel "Höchstzahl der zugangsberechtigten Programme" hält wortwörtlich fest, dass "Die Höchstzahl der nach den Artikeln 59 und 60 RTVG in einem bestimmten Gebiet unentgeltlich über Leitungen zu verbreitenden Programme beträgt:...". Er sieht somit für zugangsberechtigte und ausländische Programme nach Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG und für die weiteren Aufschaltungspflichten nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die gleiche Regelung vor.

6.3.5. Zur systematischen Auslegung ist daher festzuhalten, dass das RTVG grundsätzlich den gesamten Übertragungsvorgang des Programmsignals zum Regelungsgegenstand hat. Das RTVG enthält rundfunkrechtliche (und somit dem FMG vorgehende) Spezialregeln zur Übertragung von Programmen, wobei es in den einzelnen Gesetzesbestimmungen zwischen den einzelnen Übertragungsphasen unterscheidet. Die Zuführung als solche wird zwar nicht definiert und im Gegensatz zur Verbreitung auch nicht detailliert geregelt. Die Übertragungsphase der Zuführung ist dem RTVG aber nicht fremd, sondern wird ausdrücklich erwähnt und kann nicht als der Verbreitung zugehörig betrachtet werden.

In Bezug auf den Übertragungsvorgang der "Verbreitung" über Leitungen wird zwischen verschiedenen Kategorien von Programmveranstaltern unterschieden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann jedoch mit Blick auf Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG nicht von einem eigenen Regulierungssystem gesprochen werden, welches im Gegensatz zu den Programmen nach Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die Übernahme der Signalzuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen verlangen würde. Aufgrund der Systematik ergibt sich vielmehr, dass Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG eine Ergänzung zu Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG darstellt und sicherlich nicht in Gegensatz zu dieser Bestimmung tritt. Die systematische Auslegung spricht deswegen dafür, dass wie für die Programme in Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die Unentgeltlichkeit der Verbreitung gilt, nicht aber die Unentgeltlichkeit der Zuführung. Auch wenn man aber wie die Beschwerdeführerin die Unterschiedlichkeit der Kategorien von Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG und Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG betonen wollte, würde dies nicht für die Tragung der Zuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbietern im Falle von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG sprechen. So ist nicht einleuchtend, dass die konzessionierten Programmveranstalter in Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die Zuführungskosten zu tragen haben, die Veranstalter nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG jedoch nicht, obwohl im Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG dem wirtschaftlichen Interesse der Fernmeldedienstanbieterin ein stärkeres Gewicht zukommt als in Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG.

6.4.

6.4.1. In Bezug auf die historische Auslegung führt die Beschwerdeführerin an, es widerspreche dem klaren Willen des Gesetzgebers, inländischen "Must-Carry"-Veranstaltern wie der Beschwerdeführerin die Zuführungskosten überbinden zu wollen. Der bundesrätliche Entwurf für ein revidiertes Radio- und Fernsehgesetz habe noch ausdrücklich vorgesehen, dass die Zuführungskosten von den Veranstaltern zu tragen seien. Da bereits die Botschaft die Zuführungskosten neben dem technischen und personellen Mehraufwand explizit erwähnt habe, sei klar, dass die Räte in der Folge stets über beide in der Botschaft erwähnten Kostenposten diskutiert hätten. Wie aus den Voten von Maximilian Reimann, Rolf Escher, Filippo Lombardi und Moritz Leuenberger hervorgehe, habe das Parlament argumentiert, dass Zuführungskosten den Veranstaltern nicht überbunden werden dürften, insbesondere um inländische "Must-Carry"-Veranstalter gegenüber ausländischen "Must-Carry-Veranstaltern, die keinerlei Zuführungskosten bezahlen würden, nicht zu diskriminieren. In der Folge sei die Bestimmung zur Kostenüberwälzung auf die Programmveranstalter ohne politischen Widerstand aus dem RTVG bewusst gestrichen worden.

6.4.2. Die Vorinstanz hingegen weist darauf hin, die Zuführungskosten seien als solche gar nie Gegenstand des in der Botschaft enthaltenen Art. 69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
des Entwurfs zum RTVG (E-RTVG, BBl 2003 1779 ff., 1803) gewesen. Die Regelung von Art. 69 E-RTVG sei vom Sinn und Zweck her identisch mit derjenigen in Art. 47 Abs. 1 Bst. d des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (aRTVG, AS 1992 601 ff. und nachfolgende Fassungen) und habe sich auf die Verbreitungskosten beschränkt. Zwar seien in der Botschaft bei Art. 69 E-RTVG die Zuführungskosten erwähnt worden, was aber nicht bedeute, dass diese von Art. 69 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
-RTVG miterfasst worden seien, da in diesem Artikel nur die Verbreitung geregelt werden sollte. Die Erwähnung der Kosten habe vielmehr dazu dienen sollen, ein vollständiges Bild über die Kosten abzugeben, welche bei den Veranstaltern für die Programmverbreitung anfallen. Dass der Ständerat auch die Zuführungskosten den Fernmeldedienstanbieterinnen habe überbinden wollen, könne aus den Materialien an keiner Stelle abgeleitet werden. Stattdessen habe das Parlament die Ungleichbehandlung nur in Bezug auf die Verbreitungskosten diskutiert und darum Art. 69 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
-RTVG gestrichen.

6.4.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten fest, die im Zusammenhang mit Art. 69 E-RTVG diskutierte und später fallen gelassene Abgeltung von Aufwand habe sich ausschliesslich auf die Verbreitung gemäss Art. 2 Bst. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
RTVG bezogen, nicht aber auf die Signalzuführung. An keiner Stelle der Materialien zum revidierten RTVG finde sich ein Hinweis, die Weiterverbreiter hätten neu die Pflicht, Programme auch zuzuführen, welche sie bereits unentgeltlich verbreiten müssten.

6.4.4. Die historische Auslegung stellt auf den Sinn ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab und fällt dementsprechend vor allem bei neueren Erlassen wie dem RTVG ins Gewicht. Bei der subjektiv-historischen Auslegung - und diese steht hier im Vordergrund - ist der subjektive Wille des konkreten historischen Gesetzgebers das massgebliche Element. Es ist allerdings oft sehr schwierig, diesen Willen festzustellen, da es sich bei den rechtsetzenden Organen um Kollektivorgane handelt. Bei Bundesgesetzen stehen die Botschaft des Bundesrates - soweit die Räte ihr folgen - und die Voten der Berichterstatter der vorberatenden Kommissionen im National- und Ständerat im Vordergrund, während sonstige Einzelvoten von Ratsmitgliedern in der Regel nur geringes Gewicht haben. Der subjektiv-historischen Methode sind allerdings Schranken gesetzt. Sie ist nur dort angezeigt, wo eine bestimmte Vorstellung klar als herrschender Wille des Gesetzgebers beim Erlass der Norm nachgewiesen werden kann (Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 101 ff.).

6.4.4.1 Im bundesrätlichen Entwurf zum RTVG enthielt Art. 69 E-RTVG (heute Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG) noch eine eindeutige Kostenregelung. Art. 69 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
-RTVG lautete nämlich: "Der berechtigte Programmveranstalter muss der Fernmeldedienstanbieterin den Aufwand abgelten." (BBl 2003 1803). Der Bundesrat führte in der Botschaft zur Totalrevision des RTVG in Bezug auf Art. 69 E-RTVG aus, die Bestimmung finde ihr Vorbild im geltenden RTVG (Art. 47
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
aRTVG). Art. 69 E-RTVG habe den Vorteil, dass ein Veranstalter, der Qualitätsprogramme anbieten wolle, auch Zugang zu Leitungsinfrastrukturen erhalten könne, wenn er erst in den Markt eintrete, nachdem die Konzessionen mit Leistungsauftrag bereits vergeben worden seien. Zum Schutze der Verbreiter gehe aber die Begünstigung weniger weit als bei konzessionierten Programmen und aus diesem Grund müsse der begünstigte Programmveranstalter den beim Verbreiter anfallenden Aufwand abgelten (BBl 2003 1637). Zum "Aufwand" in Absatz 2 hält die Botschaft präzisierend wortwörtlich Folgendes fest: "Das BAKOM hat in Auslegung von Art. 47 Abs.1 Bst. d aRTVG festgehalten, dass dem berechtigten Programmveranstalter nicht eine Überwälzung der anteilsmässigen Vollkosten für die gesamte Netzinfrastruktur in Rechnung gestellt werden darf, da Kabelnetzbetreiber ihre Kosten in der Regel nicht aus finanziellen Leistungen der Programmveranstalter, sondern aus Beiträgen ihrer Abonnenten decken. Die Programmveranstalter müssen daher dem Kabelnetzbetreiber in erster Linie die entstehenden Zusatzkosten (technischer und personeller Mehraufwand für die Einspeisung des Programmsignals ins Leitungsnetz) abgelten und die Zuführung des Signals zu den Kopfstationen der Kabelnetze bezahlen. Diese Überlegungen haben auch für die Anwendung der neuen Vorschrift Gültigkeit." (BBl 2003 1720 f.).

Die Botschaft hält zum heutigen Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG (Art. 68 E-RTVG) weiter fest, diese Vorschrift führe die im bisherigen Recht enthaltene Pflicht zur unentgeltlichen (Weiter-)Verbreitung bestimmter Programme weiter, knüpfe aber neuerdings den kostenlosen Zugang zur leitungsgebundenen Verbreitung an die Voraussetzung, dass das Programm für das entsprechende Gebiet konzessioniert sei und somit einen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags erbringen müsse. Zu Abs. 5 betreffend die Entschädigung der Fernmeldedienstanbieterinnen führt sie aus, diese Bestimmung werde nur in seltenen Ausnahmefällen Anwendung finden und dürfe nicht dazu führen, dass der Grundsatz der unentgeltlichen Verbreitung leer laufe (BBl 2003 1718 ff.).

Zudem enthält die Botschaft in Erläuterung der Begriffsdefinition der "Verbreitung" in Art. 2 Bst. g
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
E-RTVG, welcher vom Parlament diskussionslos unverändert übernommen wurde, eine klare Aussage zur Zuführung. Gemäss Botschaft gehört die Zuführung des Signals vom Studio des Programmveranstalters zur Sendeanlage (oder der Uplink auf einen Satelliten) unter neuem Recht nicht mehr zur Verbreitung (BBl 2003 1665).

6.4.4.2 Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurde - nachdem der Nationalrat als Erstrat den Absatz 2 von Art. 69 E-RTVG betreffend Abgeltung des Aufwands durch den Programmveranstalter diskussionslos angenommen hatte (AB 2004 N 138) - im Ständerat der Absatz 2 von Art. 69 E-RTVG auf einstimmigen Antrag der ständerätlichen Kommission hin gestrichen (AB 2005 S 98). Rolf Escher hatte zuvor als Berichterstatter dieser Kommission im Zusammenhang mit der beantragten Streichung von Absatz 2 des Art. 69 E-RTVG ohne weitere Ausführungen zu machen auf die Diskussion zu Art. 68 E-RTVG im Ständerat verwiesen (AB 2005 S 98). In der ständerätlichen Diskussion zu Art. 68 E-RTVG wiederum hatte Rolf Escher ausgeführt, für Art. 68 E-RTVG herrsche die Regel "Verbreitung ohne Gesuch und unentgeltlich", während Art. 69 E-RTVG die Verbreitung mit Gesuch und in der bundesrätlichen Fassung die Entgeltlichkeit vorsehe. Die ständerätliche Kommission werde aber bei Art. 69 E-RTVG die Unentgeltlichkeit vorschlagen (AB 2005 S 97). Auch in der Diskussion zu Art. 68 E-RTVG führte er aber nicht näher aus, was die Kommission unter "Entgeltlichkeit" oder "Unentgeltlichkeit" genau versteht. In der Folge nahm Maximilian Reimann das Problem der "Entgeltlichkeit" in der Diskussion zu Art. 68 E-RTVG mit der Frage, "ob in den Artikeln 68 und 69 Inländer und Ausländer bezüglich Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit gleichgestellt sind" (AB 2005 S 97), nochmals auf. Auf diese Frage hin machte Bundesrat Moritz Leuenberger zuerst Ausführungen dazu, dass im Gegensatz zu den ausländischen Veranstaltern die inländischen Veranstalter (ohne Leistungsauftrag) ein formelles Gesuch auf Zugang stellen dürften, während man den ausländischen Sendern dieses mit einer Parteistellung verbundene Recht nicht geben wolle. Erst ganz am Schluss seiner Ausführungen hielt er knapp fest: "Aber was ihre Frage zur Entgeltlichkeit betrifft, kann ich ihnen versichern, dass hier gemäss dem Antrag Ihrer Kommission Gleichbehandlung vorliegt" (AB 2005 S 97). Maximilian Reimann wollte aber auch nach diesen Ausführungen gesetzgeberisch doch noch mehr Klarheit erhalten und hielt deswegen an seinem Antrag fest, die inländischen Veranstalter (ohne Leistungsauftrag) auch in den Art. 68 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
-RTVG aufzunehmen, um sie mit den ausländischen Veranstaltern gleichzustellen. Dieser Vorschlag wurde vom Ständerat aber nicht angenommen (AB 2005 S 97 f.). Stattdessen wurde die Regelung der Verbreitung der nicht konzessionierten Programme mit Beitrag zum Verfassungsauftrag in einem separaten Artikel (Art. 69 E-RTVG bzw. heute Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG) beibehalten, wobei die Gründe für die Ablehnung des Antrags von Maximilian Reimann aus der ständerätlichen Diskussion ebenfalls nicht
ersichtlich sind (AB 2005 S 97 f.).

In der Differenzbereinigung wurde der vom Ständerat beschlossene Art. 69 E-RTVG, sprich die Streichung von dessen Absatz 2, durch den Nationalrat ohne Ausführungen der Kommission oder weiteren Diskussionen angenommen, allerdings neu mit dem Titel "weitere Aufschaltungspflichten" anstatt wie bisher "Aufschaltung anderer Programme" (AB 2005 N 1279). Dem geänderten Titel stimmte in der Folge auch der Ständerat zu. Dabei ging es offenbar darum, mit dem neuen Titel den Unterschied zwischen den privilegierten Programmen nach Art. 69 E-RTVG (und Art. 68 E-RTVG) einerseits und den sonstigen nicht privilegierten, neu in Art. 69a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69a Ménages privés: assujettissement à la redevance - 1 Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d'un même montant.
1    Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d'un même montant.
2    La définition du ménage privé est régie par la législation sur l'harmonisation des registres.
3    Est solidairement responsable du paiement de la redevance du ménage toute personne adulte répondant à l'un des critères suivants:
a  son ménage constitue le domicile principal, par analogie à la définition de la commune d'établissement, donnée à l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR)60;
b  elle ne possède pas de domicile principal en Suisse et son ménage constitue son domicile secondaire, par analogie avec la définition de la commune de séjour au sens de l'art. 3, let. c, LHR.
4    La responsabilité d'une personne s'étend à toutes les créances des périodes d'assujettissement au début desquelles ladite personne appartient au ménage correspondant.
5    Si, au cours du mois, toutes les personnes majeures quittent le ménage dont elles faisaient partie au début du mois, le ménage est considéré comme dissous le dernier jour de ce mois.
E-RTVG (heute Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG) geregelten anderen Programmen andererseits hervorzuheben (vgl. Votum Rolf Escher, AB 2005 S 938).

6.4.5. Zur historischen Auslegung ist daher festzuhalten, dass die Botschaft zwar neben dem technischen und personellen Mehraufwand für die Einspeisung des Programmsignals ins Leitungsnetz auch die Zuführungskosten im Zusammenhang mit dem vom Programmveranstalter abzugeltenden "Aufwand" in Art. 69 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
-RTVG erwähnt. Die Botschaft ist aber missverständlich, weil sie gleichzeitig als Vorbild für Art. 69 E-RTVG den Art. 47 aRTVG und die dazu ergangene Rechtsprechung des BAKOM anführt, obwohl das BAKOM damals in der Verfügung vom 26. November 2001 betreffend Radio 105 Classic zu Art. 47 aRTVG klar festgehalten hatte, dass die Zuführung des Signals zu den Kopfstationen der Kabelnetze ausschliesslich Sache der Programmveranstalter ist und die Zuführungskosten somit von Art. 47 aRTVG gar nicht erfasst werden (Beilage 1 der Vorinstanz).

Selbst wenn man aber davon ausgehen wollte, dass die Zuführungskosten zum "Aufwand" nach Art. 69 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
-RTVG gehörten, kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aus der Streichung von Art. 69 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
-RTVG nicht abgeleitet werden, dass die Räte in der Folge die Zuführungskosten den Fernmeldedienstanbieter überbinden wollten. Erstens werden die Zuführungskosten in der parlamentarischen Diskussion nirgends erwähnt. Zweitens sollte mit der Streichung von Absatz 2 vielmehr erreicht werden, dass auch die in Art. 69 E-RTVG genannten Programme wie die Programme in Art. 68 E-RTVG "unentgeltlich" zu verbreiten sind. Der gesetzgeberische Wille ist nur insofern klar, als dass der Gesetzgeber für alle privilegierten Programmveranstalter in Art. 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
und 69
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
E-RTVG die Unentgeltlichkeit der Verbreitung wollte, wobei gemäss der bundesrätlichen Botschaft die Zuführung klar nicht zur Verbreitung gehört. Was der Begriff der "Unentgeltlichkeit" genau erfasst, geht aber aus den Voten der Berichterstatter und des Bundesrates nicht klar hervor. Es ist jedenfalls kein klarer Wille des Gesetzgebers feststellbar, wonach die "Unentgeltlichkeit" auch die Übernahme der Zuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieter meint.

6.5.

6.5.1. Im Zusammenhang mit der teleologischen Auslegung macht die Beschwerdeführerin geltend, der Zweck von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG bestehe in einer Privilegierung der "Must-Carry"-Veranstalter. Die Auferlegung der Zuführungskosten an die Beschwerdeführerin hätte zur Folge, dass das "Must-Carry"-Privileg des Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG in sein Gegenteil verkehrt würde. Die Privilegierung, die zugunsten eines an einen Leistungsauftrag gebundenen qualitativ hochstehenden Programms erfolge, würde so aus den Angeln gehoben, weil insbesondere sprachnationale Veranstalter wie die Beschwerdeführerin erhebliche Zuführungskosten zu tragen hätten. Auf diese Weise würde den "Must-Carry"-Veranstaltern jeglicher Anreiz genommen, Programme zu produzieren, die dem Leistungsauftrag gerecht werden.

6.5.2. Die Vorinstanz weist darauf hin, Sinn und Zweck von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG sei eine Privilegierung von nicht-konzessionierten Veranstaltern, deren Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beitrage. Die Privilegierung bestehe darin, dass deren Programm in einem bestimmten Gebiet für eine gewisse Dauer von den Fernmeldedienstanbietern unentgeltlich verbreitet werden müsse. Auch wenn die Prorammveranstalter die Zuführungskosten zu tragen hätten, bestehe diese Privilegierung entgegen der Behauptungen der Beschwerdeführerin weiterhin: Neben dem Zugangsrecht als solches, also dem unentgeltlich zur Verfügung zu stellenden Kanalplatz, müssten die Fernmeldedienstanbieter seit Inkrafttreten des neuen RTVG auch die Verbreitungskosten übernehmen.

6.5.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten in diesem Zusammenhang fest, bei Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG gehe es darum, einerseits das Zugangsrecht der aufschaltwürdigen Programme zu den gleichen Bedingungen wie die konzessionierten Programme zu gewährleisten, während die gegen ihren Willen verbreitungspflichtigen Fernmeldedienstanbieterinnen vor übermässigem Eingriff in ihre Wirtschaftsfreiheit bewahrt werden sollen.

6.5.4. Die teleologische Auslegung stellt ab auf die Zweckvorstellung, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist. Der Wortlaut einer Norm soll nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den Zielvorstellungen des Gesetzgebers betrachtet werden. Auch bei der teleologischen Auslegung ist der Ausgangspunkt stets der Wortlaut der auszulegenden Norm und immer muss der Zweck in der Norm selber enthalten sein. Vom Wortlaut kann nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Wortlaut nicht dem Sinn der Norm entspricht (Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 121 ff.).

Sinn und Zweck von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG besteht darin, dass auch nicht konzessionierte Programmveranstalter, die einen Beitrag zur Erfüllung des Verfassungsauftrags leisten, gegenüber Veranstaltern von anderen Programmen ohne Beitrag zur Erfüllung des Verfassungsauftrags (Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG) privilegiert werden. Dementsprechend sieht Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG ausdrücklich eine Verbreitungspflicht der Fernmeldedienstanbieterinnen zugunsten eines solchen Programmveranstalters vor. Eine weitere Privilegierung ergibt sich daraus, dass der Programmveranstalter keine Verbreitungskosten zu bezahlen hat, da die Verbreitung - wie im Gesetzestext von Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG für die übrigen privilegierten Programmveranstalter explizit vorgesehen - unentgeltlich zu erfolgen hat (vgl. dazu oben E. 6.3.4.3). Der Sinn von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG besteht jedoch nicht darin, die Programmveranstalter zulasten der Fernmeldedienstanbieterinnen grenzenlos zu privilegieren. Vielmehr soll mit Art. 60 Abs. 1 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG auch den wirtschaftlichen Interessen der Fernmeldedienstanbieterinnen Rechnung getragen werden. So soll eine Fernmeldedienstanbieterin nur dann zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms verpflichtet werden, wenn ihr die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist. Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG stellt damit einen Ausgleich zwischen den Interessen des Publikums am Empfang von qualitativ hochstehenden Programmen sowie den wirtschaftlichen Interessen der Fernmeldedienstanbieterinnen andererseits dar. Es ist daher mit Sinn und Zweck von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG durchaus vereinbar, dass die Programmveranstalter, die durch das Zugangsrecht und die Befreiung von der Zahlung der Verbreitungskosten im Vergleich zu den anderen Programmveranstaltern in Art. 61
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
RTVG bereits massgeblich privilegiert werden, die Zuführungskosten selbst zu tragen haben (vgl. auch Weber, a.a.O., Art. 60, Rz. 4; vgl. auch Ramsauer, a.a.O., S. 15).

6.6. Als Fazit der Auslegung kann demnach Folgendes festgehalten werden: Die grammatikalischen Auslegung gibt Hinweise, dass die Fernmeldedienstanbieterinnen (nur) die Verbreitungskosten zu bezahlen haben. Gemäss der systematischen Auslegung haben die Fernmeldedienstanbieterinnen eindeutig nur die Verbreitungskosten zu übernehmen, während die historischen Auslegung keine Klarheit bringt - jedenfalls lässt sich den Gesetzesmaterialien zu den Zuführungskosten nichts Eindeutiges entnehmen. Die teleologische Auslegung schliesslich spricht für die Übernahme nur der Verbreitungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen. Die Kombination der verschiedenen Auslegungsmethoden führt zum Resultat, dass der Programmveranstalter mit Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG ein Zugangsrecht zu den Verbreitungsinfrastrukturen erhalten soll und die Fernmeldedienstanbieterinnen zwar die Verbreitungskosten, nicht aber die Signalzuführungskosten zu übernehmen haben.

6.7. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, dass die Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zu keinem eindeutigen Resultat bezüglich der Kostenfrage führt, ist die Überwälzung der Zuführungskosten auf die Fernmeldedienstanbieterinnen dennoch unzulässig. So bedarf die Überwälzung der Zuführungskosten auf die Fernmeldedienstanbieterin als schwerer Eingriff in deren Wirtschaftsfreiheit (Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV) einer genügenden gesetzlichen Grundlage (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Die Überwälzung der Zuführungskosten müsste sich somit auf eine generell-abstrakte Rechtsnorm abstützen, die hinreichend bestimmt ist (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 308). Wie die Auslegung gezeigt hat, spricht nun aber keine der Auslegungsmethoden für eine Überwälzung der Zuführungskosten auf die Fernmeldedienstanbieterinnen. Es geht somit nicht mit hinreichender Bestimmtheit aus Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG hervor, dass die Wirtschaftsfreiheit der Fernmeldedienstanbieterin auch dahingehend eingeschränkt werden soll, dass sie ebenfalls die Zuführungskosten zu tragen hat. Für eine solche zusätzliche Verpflichtung fehlt deshalb auch eine genügende gesetzliche Grundlage.

6.8.

6.8.1. Gegen die Tragung der Signalzuführungskosten durch die Beschwerdeführerin in diesem Fall führt diese als Argument auch die Höhe der Signalzuführungskosten an und legt dar, dass die Zuführungskosten in ihrer Gesamtsumme (jährlich Fr. 2.5 Mio bei einer deutschschweizerischen Abdeckung bzw. jährlich Fr. 3.44 Mio bei einer gesamtschweizerischen Abdeckung) sie erheblich belasten würden.

6.8.2. Die Vorinstanz hält demgegenüber fest, dass die von der Beschwerdeführerin berechneten Kosten aussergewöhnlich hoch erschienen. Die Höhe der Signalzuführungskosten sei aber für die Beantwortung der Frage, ob die Signalzuführungskosten durch die Beschwerdeführerin zu tragen sei, ohnehin unbeachtlich.

6.8.3. Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG sieht nur auf Seiten der Fernmeldedienstanbieterinnen die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation vor, indem die Verbreitung für die Fernmeldedienstanbieterin hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar sein muss. Der Programmveranstalter hingegen hat die Zuführungskosten zu tragen, ohne dass Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorgesehen hätte. Die Signalzuführungskosten sind daher ungeachtet ihrer Höhe vom Programmveranstalter und somit im vorliegenden Fall von der Beschwerdeführerin zu übernehmen, weshalb ihre Rüge ungehört bleiben muss.

7.

7.1. Die Beschwerdeführerin rügt zudem, es sei willkürlich, die Signalzuführungskosten den Programmveranstaltern aufzuerlegen. Jede Veranstalterkategorie habe mit Blick auf das Willkürverbot Anspruch darauf, gestützt auf die für sie geschaffenen Normen im RTVG behandelt bzw. reguliert zu werden. Für die Beschwerdeführerin bedeute dies, dass bei der Frage der Zuführungskosten nicht ein Vergleich mit anderen inländischen Veranstaltern massgeblich sei, sondern einzig Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. Die Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG sei klar und besage, dass inländische "Must-Carry"-Veranstalter gegenüber ausländischen "Must-Carry"-Veranstaltern nicht benachteiligt werden dürften, sich also das "Must-Carry"-Privileg auch auf die Zuführung beziehe.

7.2. Ein Verstoss gegen das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV), sprich willkürliche Rechtsanwendung liegt unter anderem vor bei offensichtlicher Gesetzesverletzung oder bei offensichtlicher Missachtung des tragenden Grundsatzes eines Gesetzes (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 524 ff.).

Wie oben dargelegt, ergibt sich aufgrund der Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG, dass die nichtkonzessionierten Veranstalter in Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG gleich wie die SRG, die konzessionierten inländischen Veranstalter und die ausländischen Veranstalter in Art. 59
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG wegen ihres Beitrags zur Erfüllung des Verfassungsauftrags dadurch zu privilegieren sind, dass die Verbreitungskosten von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind. Die Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG führt aber eben gerade nicht zum Resultat, dass sich das Privileg von inländischen Veranstaltern nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
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1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG aufgrund eines Vergleichs mit ausländischen "Must-Carry"-Veranstaltern auch auf die Zuführung bezieht (vgl. oben E. 6.4.5 historische Auslegung und E. 6.6). Art. 60
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1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG stellt keine genügend bestimmte gesetzliche Grundlage dar, um die Signalzuführungskosten auf die Fernmeldedienstanbieterinnen zu überwälzen (vgl. oben E. 6.7). Es verstösst somit weder gegen Art. 60
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LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG, noch den tragenden Grundsatz des RTVG, wenn die Programmveranstalter die Signalzuführungskosten selber zu bezahlen haben. Die Vorinstanz hat folglich nicht gegen das Willkürverbot verstossen, als sie in Anwendung von Art. 60
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LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die Zuführungskosten der Beschwerdeführerin auferlegt hat.

8.

8.1. Die Beschwerdeführerin rügt weiter eine Verletzung des Vertrauensschutzes. Sie macht geltend, ihr Programm sei bereits anlässlich des "Must-Carry"-Verfahrens betreffend Cablecom geprüft worden. In keinem ihrer zahlreichen Dokumente, die sie der Vorinstanz mit dem Gesuch um Aufschaltung des Programms durch die Cablecom wie auch mit dem vorliegenden Gesuch der Vorinstanz vorgelegt habe, seien die Zuführungskosten erwähnt oder sonstwie, z.B. im Businessplan oder der Bilanz, berücksichtigt. Mit dem Erlass der Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG - Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) habe die Vorinstanz eine Vertrauensgrundlage geschaffen und die Beschwerdeführerin in guten Treuen in ihrer Meinung bestärkt, dass sie aufgrund des Leistungsauftrags von einem umfassenden Verbreitungsprivileg (d.h. einschliesslich Zuführung) profitieren werde und sie als "Must-Carry"-Veranstalterin keine Zuführungskosten zu tragen habe. Dadurch, dass sich die Vorinstanz (nun) von dieser Rechtsauffassung distanziere, verletze sie den Anspruch auf öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz.

8.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, mit der Verfügung vom 24. Februar 2009 betreffend Aufschaltverpflichtung gegenüber der Cablecom habe sie lediglich eine Aufschaltung angeordnet, währenddem die Zuführungskosten im Verfahren gegenüber der Cablecom kein Thema gewesen seien und in der damaligen Verfügung diesbezüglich auch keine Regelung getroffen worden sei. Somit sei in Bezug darauf auch keinerlei Vertrauensgrundlage geschaffen worden. Auch könne in der Aufschaltverpflichtung keine Garantie und damit keine abschliessende und verbindliche Zusicherung des BAKOM hinsichtlich der im Gesuch dargelegten Kostenerwartung, wie sie SSF für sich in Anspruch nehmen wolle, erblickt werden.

8.3. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (vgl. statt vieler BGE 131 II 627 E. 6.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 626 ff.).

Vertrauensschutz setzt erstens einen Vertrauenstatbestand, bzw. eine Vertrauensgrundlage voraus, wobei Präjudizien unter Umständen eine Grundlage des Vertrauensschutzes bilden. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang vor allem Grundsatzentscheide, deren Ziel es unter anderem ist, in einer umstrittenen Frage Sicherheit und Gewissheit zu schaffen. Kein Verlass ist dagegen auf eine schwankende Praxis, die es vermeidet, sich bezüglich einer Streitfrage eindeutig zu äussern (BGE 117 Ia 119 E. 2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 638; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz, Basel1983, S. 242 ff.).

Im Verfahren vor der Vorinstanz, welches mit der Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG - Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) abgeschlossen wurde, stellte die Beschwerdeführerin damals lediglich ein Gesuch um Zugangs- bzw. Aufschaltverpflichtung gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG und im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren war die Tragung der Signalzuführungskosten während des ganzen Verfahrens nie strittig. Zu den Modalitäten in finanzieller Hinsicht hielt die Vorinstanz in jener Verfügung daher lediglich fest, dass die Aufschaltung nach Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG zur Folge habe, dass die Fernmeldedienstanbieterin das betreffende Programm unentgeltlich verbreiten müsse, während nach Art. 47 aRTVG der Programmveranstalter die Aufwendungen abzugelten gehabt habe (beschwerdeführerische Beilage 7, S. 3). Die Verfügung enthält jedoch weder Ausführungen zu den Zuführungskosten in den Erwägungen, noch wurden im Dispositiv einer Partei Zuführungskosten auferlegt. Stattdessen wurde lediglich das Gesuch der damaligen United Sport Production USP TV AG gutgeheissen und die Cablecom verpflichtet, das Programm zu verbreiten. Die Vorinstanz war im Übrigen auch nicht verpflichtet, im Rahmen der Prüfung des Aufschaltgesuchs auf die Tragung der Zuführungskosten hinzuweisen, da gemäss Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG nur auf Seiten der Fernmeldedienstanbieterinnen (im Zusammenhang mit der Übernahme der Verbreitungskosten) die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen ist (vgl. dazu oben E. 6.8.3).

8.4. Es kann somit festgehalten werden, dass die Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG - Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) kein Präjudiz betreffend Tragung von Signalzuführungskosten darstellt und es somit bereits an einer Vertrauensgrundlage fehlt. Die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes sind daher nicht erfüllt und die Vorinstanz hat nicht gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen.

9.

9.1. Die Beschwerdeführerin beantragt weiter, es sei Herr Peter Weigelt, ehemaliger Nationalrat und Kommissionssprecher der parlamentarischen Kommission des Nationalrats als Zeuge/Auskunftsperson zum Willen des Gesetzgebers zu befragen. Zudem sei Herr Peter Canale, technischer Leiter TeleZüri zur Frage der analogen und digitalen Übertragungstechnologie als Zeuge einzuvernehmen.

9.2. Zeugen oder Auskunftspersonen sind nötigenfalls zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts heranzuziehen, nicht aber zur Klärung einer Rechtsfrage (vgl. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
und 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
ff. VwVG; vgl. Weissenberger/Waldmann, VwVG Praxiskommentar, Art. 14, Rz. 5 und 16 ff.).

9.2.1. Zur Befragung von Herrn Peter Weigelt ist festzuhalten, dass diese nicht zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts beantragt wird, sondern zur Klärung einer Rechtsfrage, nämlich der Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG. Um den konkreten Willen des Gesetzgebers zu ermitteln, sind nicht die Kommissionssprecher zu befragen, sondern die Gesetzesmaterialien heranzuziehen (vgl. oben zur historischen Auslegung E. 6.4.4). Bei der hier vorgenommenen historischen Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG wurden alle Gesetzesmaterialien berücksichtigt. Dabei wurde auch dargelegt, dass sich die parlamentarische Kommission des Nationalrats, bzw. Peter Weigelt als deren Sprecher, nicht zur Streichung von Art. 69 Abs. 2 E
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
-RTVG durch den Ständerat geäussert, sondern diesen - lediglich unter Abänderung des Titels - kommentarlos zur Annahme empfohlen hat (AB 2005 N 1279; vgl. auch oben E. 6.4.4.2). Der Standpunkt der parlamentarischen Kommission des Nationalrats wurde also bei der Auslegung berücksichtigt und es gibt keinen Grund, deren Sprecher nachträglich und ausserhalb des Gesetzgebungsverfahrens zu befragen. Der Antrag auf Befragung von Herrn Peter Weigelt ist somit abzuweisen.

9.2.2. Was die Befragung von Herrn Peter Canale betrifft, so bezieht sich die beantragte Befragung zwar auf eine Sachverhaltsfrage. Die Frage, ob die Fernmeldedienstanbieterinnen aufgrund der digitalen Verbreitung eines Programms auch in der Lage sind, dieses analog zu verbreiten, weil sie faktisch bereits über das Programmsignal verfügen, ist jedoch für die Auslegung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG und die Frage der Tragung der Signalzuführungskosten unbeachtlich. Diese Sachverhaltsfrage ist damit nicht rechtserheblich und der Antrag auf die Befragung von Herrn Peter Canale daher ebenfalls abzuweisen.

10.
Aufgrund der obigen Erwägungen ist daher abschliessend festzuhalten, dass die Signalzuführungskosten gemäss Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG nicht von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind und die Vorinstanz die Signalzuführungskosten zu Recht der Beschwerdeführerin als Programmveranstalterin auferlegt hat. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Dispositiv-Ziffer 2 der vorinstanzlichen Verfügung sei aufzuheben und die Signalzuführungskosten den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen, ist daher abzuweisen.

11.

11.1. Weiter stellt die Beschwerdeführerin den Antrag, die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen. Sie begründet dies damit, dass die Beschwerdegegnerinnen nach dem klaren Willen des Gesetzgebers und nach Sinn und Zweck des Gesetzes die Zuführungskosten zu tragen hätten, weshalb auch die Verfahrenskosten aller Instanzen nach dem Unterliegerprinzip vollumfänglich den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen seien.

11.2. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren bezüglich der Tragung der Zuführungskosten unterlegen sei, weshalb ihr in Anwendung des Verursacherprinzips, welches durch das Unterliegerprinzip konkretisiert werde, die Verfahrenskosten zur Hälfte auferlegt worden sei.

11.3. Nach der gestützt auf Art. 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 (RVOG; SR 172.010) erlassenen und hier zur Anwendung kommenden Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV; SR 172.041.1) hat eine Gebühr zu bezahlen, wer eine Verfügung veranlasst (Art. 2 Abs. 1 AllgGebV). Die Kostenverlegung folgt demnach dem Verursacherprinzip. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird das Verursacherprinzip durch das Unterliegerprinzip konkretisiert. Dieses ist zwar nur für das Beschwerdeverfahren in Art. 63 Abs. 1 VwVG ausdrücklich vorgeschrieben, doch entspricht die Verlegung der Verwaltungsgebühr nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens auf die Vefahrensparteien einem allgemeinen prozessualen Grundsatz, der in zahlreichen kostenpflichtigen staatlichen Verfahren üblich sei (BGE 132 II 47 E. 3.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5979/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.2; Moser/Besuch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.39 f.).

Eine Partei gilt als unterlegen, wenn ihren Begehren aus formellen oder materiellen Gründen nicht entsprochen wird. Verglichen werden die anhand der Begründung ausgelegten Anträge der Beschwerde führenden oder wie vorliegend der Gesuch stellenden Partei (vgl. Marcel Maillard, VwVG Praxiskommentar, Art. 63, Rz. 14; Moser/Besuch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.39 f. und 4.44; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5979/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.3).

11.4. Wie oben dargelegt, hat die Vorinstanz in richtiger Anwendung von Art. 60
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
RTVG die Signalzuführungskosten der Beschwerdeführerin auferlegt. Da sich vorliegend die Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Vorinstanz im Rahmen ihrer Replik vom 10. Mai 2010 gegen die Übernahme der Zuführungskosten ausgesprochen hat (act. 12, S. 6 ff.), diese ihr aber in der Folge auferlegt wurden, gilt sie diesbezüglich als unterliegend. Die Vorinstanz hat damit zu Recht die Verfahrenskosten nicht vollumfänglich den Beschwerdegegnerinnen auferlegt. Der Antrag der Beschwerdeführerin, Dispositiv-Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben und die vorinstanzlichen Verfahrenskosten vollumfänglich den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen, ist daher ebenfalls abzuweisen.

12.
Die Verfahrenskosten für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Kosten ermässigt, was bedeutet, dass die Verfahrenskosten im Verhältnis des Unterliegens zu verteilen sind (Art. 63 Abs.1 VwVG; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.39).

Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Streitwert der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt bei einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse 100 - 50'000 Franken (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b VwVG und Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Für eine Qualifikation als Streitigkeit mit Vermögensinteresse ist es dabei unerheblich, ob ein Anspruch in Geld ausgedrückt ist oder nicht und aus welchem Rechtsgebiet ein Anspruch entspringt. Massgeblich ist vielmehr, ob der Rechtsgrund des streitigen Anspruchs letzten Endes im Vermögensrecht ruht, mit dem Begehren letztlich und überwiegend ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-7154/2008 vom 18. Februar 2010 E. 3 und A-7162/2008 vom 1. Februar 2010 E. 16; Beat Rudin, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, Art. 51, Rz. 12).

12.1. Vorliegend ist von einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse und einem Streitwert von Fr. 1'000'000.- bis Fr. 5'000'000.- auszugehen. Die Verfahrenskosten sind anhand der oben genannten Kriterien (u.a. mehrfacher Schriftenwechsel, Verfügung betreffend aufschiebende Wirkung) auf insgesamt Fr. 10'000.- festzusetzen (vgl. Art. 4 VGKE).

12.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin mehrheitlich als unterliegend. Sie obsiegt nur bezüglich der Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 8. April 2011 betreffend aufschiebende Wirkung und des in der Duplik erhobenen Antrags der Beschwerdegegnerinnen auf Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung, auf die das Bundesverwaltungsgericht nicht eintritt. Daher sind die auf Fr. 10'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 9'000.- der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.- zu verrechnen. Den Beschwerdegegnerinnen sind Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- aufzuerlegen.

13.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren hin eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 VGKE). Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. Das Verhältnis zwischen Obsiegen und Unterliegen entspricht demjenigen bei den Gerichtskosten (Maillard, VwVG Praxiskommentar, Art. 64, Rz. 17).

Die Rechtsvertreterinnen der Beschwerdegegnerinnen haben keine Honorarnote eingereicht, weshalb die Entschädigung auf Grund der Akten festzusetzen ist (Art. 64 Abs. 2 VwVG i.V.m. Art. 14 Abs. 2 VGKE). Angesichts der für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 9-11 und 13 VGKE) und des aufgrund der Akten als angemessen erscheinenden zeitlichen Aufwands der anwaltlichen Vertretung erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 10'000.- als angemessen. Entsprechend dem teilweisen Obsiegen hat die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegnerinnen Fr. 9'000.- zu entrichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 10'000.- werden im Umfang von Fr. 9'000.- der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.- verrechnet. Der restliche Betrag von Fr. 7'000.- ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskrasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

3.
Die restlichen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000.- werden den Beschwerdegegnerinnen auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskrasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

4.
Den Beschwerdegegnerinnen wird eine Parteientschädigung von Fr. 9'000.- zugesprochen. Diese ist ihnen durch die Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerinnen (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Kathrin Dietrich Beatrix Schibli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist steht still vom 15. Juli bis und mit dem 15. August (Art. 46 Abs. 1 Bst. b BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-8389/2010
Date : 21 juillet 2011
Publié : 29 juillet 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Radio et télévision
Objet : Zugangs- bzw. Aufschaltverpflichtung ("Must-Carry"-Verfügung): Kostenregelung Verfügung vom 11. November 2010


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
93 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 93 Radio et télévision - 1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2    La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3    L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4    La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5    Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
13 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LOGA: 46a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 46a - 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
1    Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2    Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
a  la procédure de perception des émoluments;
b  le montant des émoluments;
c  la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d  la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
3    Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4    Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
LRTV: 1 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
1    La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
2    La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères.
2 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par:
a  programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général;
b  émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel;
c  émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité;
cbis  publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d  diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;
e  programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.
f  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g  diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;
h  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);
i  service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme;
j  conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception;
k  publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;
l  offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;
m  émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;
n  programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité;
o  parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque;
p  redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1.
3 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit:
a  l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou
b  être titulaire d'une concession selon la présente loi.
23 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 23 Principe - La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif.
35 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 35 Utilisation des ressources financières - 1 La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l'entreprise conformément au mandat de la SSR.
1    La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l'entreprise conformément au mandat de la SSR.
2    La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b).
3    Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l'obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance.
4    Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération39 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.
38 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...41
47 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 47 Exécution du mandat de prestations - 1 L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
1    L'OFCOM vérifie si le programme du concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, il peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.
2    Si l'OFCOM constate de sérieuses insuffisances, il prend des mesures. Il peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance au plus de moitié jusqu'à ce que les insuffisances soient éliminées.
51 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 51 Principe - 1 Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
1    Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2    Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.
3    L'art. 47 LTC50 s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.
52 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 52 Restrictions - 1 L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
1    L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication:
a  si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b  si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse;
c  si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2.
2    La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.
3    ...51
59 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers - 1 Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
1    Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte:
a  les programmes de la SSR, selon sa concession;
b  les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.
2    Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion.
3    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant.
4    Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.
5    Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié.
6    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
60 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 60 Autres obligations de diffuser - 1 L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
1    L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies:
a  le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel;
b  le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.
2    Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes.
3    L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.
4    Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.
61 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 61 Autres programmes - Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur.
68 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
69 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69 Dispositions générales - 1 L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
1    L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
2    La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance.
3    Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.
69a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69a Ménages privés: assujettissement à la redevance - 1 Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d'un même montant.
1    Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d'un même montant.
2    La définition du ménage privé est régie par la législation sur l'harmonisation des registres.
3    Est solidairement responsable du paiement de la redevance du ménage toute personne adulte répondant à l'un des critères suivants:
a  son ménage constitue le domicile principal, par analogie à la définition de la commune d'établissement, donnée à l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR)60;
b  elle ne possède pas de domicile principal en Suisse et son ménage constitue son domicile secondaire, par analogie avec la définition de la commune de séjour au sens de l'art. 3, let. c, LHR.
4    La responsabilité d'une personne s'étend à toutes les créances des périodes d'assujettissement au début desquelles ladite personne appartient au ménage correspondant.
5    Si, au cours du mois, toutes les personnes majeures quittent le ménage dont elles faisaient partie au début du mois, le ménage est considéré comme dissous le dernier jour de ce mois.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OGEmol: 2
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)
OGEmol Art. 2 Régime des émoluments
1    Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument.
2    Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
ORTV: 52 
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV)
1    Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:
a  ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b  ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c  ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d  ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e  ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.
2    Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
53
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)
a  pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b  pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c  ...
d  pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
31 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 31 - Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
45 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
117-IA-119 • 127-V-431 • 128-V-272 • 129-I-232 • 129-II-497 • 131-II-627 • 131-II-697 • 132-II-47 • 132-II-485 • 134-I-83 • 136-I-229
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • organisateur • tribunal administratif fédéral • question • mandat de prestations • frais de la procédure • réseau de câbles • droit constitutionnel • volonté • interprétation historique • norme • réplique • conseil fédéral • interprétation systématique • annexe • conseil national • état de fait • mesure • interprétation téléologique • emploi
... Les montrer tous
BVGer
A-5979/2010 • A-6682/2008 • A-7154/2008 • A-7162/2008 • A-8389/2010 • B-985/2009
AS
AS 1992/601
FF
2003/1637 • 2003/1665 • 2003/1715 • 2003/1718 • 2003/1720 • 2003/1779 • 2003/1803
BO
2004 N 138 • 2005 N 1279 • 2005 S 938 • 2005 S 97 • 2005 S 98