Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.18

Arrêt du 20 septembre 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Elena Herzog-Maffei

Parties

A.,

représenté par Mes François Roger Micheli et Raphaël Gillard,

plaignant

Contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Suite à un rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 9 juillet 2004 une enquête de police judiciaire contre A., ressortissant espagnol suspecté d'être impliqué dans un trafic international de stupéfiants portant sur plusieurs tonnes de cocaïne, pour blanchiment d'argent (act. 9.6). Le 13 juillet 2004, le MPC a ordonné le séquestre des comptes bancaires dont A. est titulaire ou ayant droit économique auprès de la banque B. SA à Genève et Lugano, et de la C. & Cie SA à Genève (act. 9.9). L'enquête a été étendue le 17 septembre 2004 à l'infraction de participation à une organisation criminelle (act. 9.8).

B. Le 9 février 2005, A. a requis la levée de la mesure dont ses comptes uu. et tt. (C. & Cie SA) et vv., xx. et yy. (B. SA), de même que le compte zz. de la société D. Ltd (B. SA) dont il est ayant droit économique, font l'objet. Il a demandé à ce qu'il soit statué sous forme de décision (act. 9.14).

Sans entrer en matière sur la requête en tant qu'elle concernait D. Ltd pour laquelle A. ne justifiait d'aucun pouvoir, le MPC a, par ordonnance du 21 février 2005, rejeté la demande et ordonné le maintien du séquestre portant sur les relations bancaires ouvertes au nom du requérant (act. 1.1).

C. Par acte du 28 février 2005, A. se plaint de l'ordonnance précitée. Invoquant une violation du droit d'être entendu et l'absence d'infractions en lien avec le territoire suisse, il conclut à son annulation (act. 1).

Dans sa réponse du 31 mars 2005, le MPC se réfère à sa décision du 21 février 2005 et s'en remet à dire de justice. Se référant essentiellement à la demande d'entraide judiciaire reçue des autorités espagnoles le 13 août 2004 et aux pièces obtenues de ces dernières, il s'attache à démontrer le caractère suspect des activités de A. (act. 7).

D. Invitées à se prononcer dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties persistent dans leurs conclusions (act. 14 et 16).

Les arguments invoqués par chacune d'elles seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 1; ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), les opérations ou les omissions du MPC peuvent donner lieu à une plainte. Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée le 21 février 2005 au conseil du plaignant qui l'a reçue le lendemain. Postée le 28 février 2005, la plainte a été formée en temps utile (art. 217 PPF par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF).

1.3 Inculpé le 10 novembre 2004 par le MPC, le plaignant a qualité de partie au sens de l'art. 34 PPF. Il est de plus incontestablement touché par la mesure et, par conséquent, légitimé à s'en plaindre, la saisie d’un compte bancaire, même limitée à un montant déterminé, réduisant par définition le pouvoir de disposition du bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004 consid. 2.2; ATF 130 IV 43 consid. 1.2 non publié; arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 1.1). La plainte est donc recevable.

2. Le séquestre prévu par l’art. 65 ch. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) permettant la saisie d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP. Que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers, une telle mesure présuppose l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales aient servi à commettre une infraction ou en soient le produit. Elle doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, comme toute autre mesure de contrainte, même si l’autorité dispose à cette égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème édition, Bâle 2005, p. 341 n° 3 et p. 345 n° 22). Le séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1). Quelle que soit leur origine, légale ou non, les valeurs patrimoniales d’une personne soupçonnée d’appartenance ou de soutien à une organisation criminelle sont présumées soumises au pouvoir de disposition de l’organisation tant et aussi longtemps que le suspect n’a pas apporté la preuve contraire (art. 59 ch. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP). Le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation. Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une organisation criminelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent à la disposition de la justice (SJ 1994 97, 102). Lorsque les conditions de l’art. 59
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StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP sont remplies, la confiscation doit être ordonnée (SCHMID, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Band I, Schulthess, Zurich 1998, p. 82 n° 11 ad art. 59
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StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
CP).

3.

3.1 Selon le plaignant, la décision du MPC se base sur des articles parus dans la presse espagnole, lesquels seraient dépourvus de tout fondement. Il relève que les autorités espagnoles n'ont pas jugé utile de saisir ses avoirs et que lui-même, malgré l'importance du trafic de stupéfiants allégué par le MPC, n'a passé que quelques semaines en détention préventive avant d'être libéré moyennant le versement d'une caution modique. Les indices ne sont donc pas suffisants pour justifier la mesure ordonnée. Le MPC, de son côté, invoque l'enquête ouverte en Espagne et les pièces reçues des autorités espagnoles, en particulier la commission rogatoire internationale du 15 juillet 2004 dont le contenu, qui émane d'une autorité judiciaire, a valeur probante.

3.2 Le rapport MROS du 8 juillet 2004 se réfère à trois communications émanant de B. SA et de C. & Cie SA à Genève. Ayant eu connaissance des articles de presse relatant l'arrestation du plaignant dans le cadre de l'enquête menée par les autorités espagnoles, au cours de laquelle sept tonnes et demie de cocaïne avaient été saisies, ces banques avaient souhaité se renseigner sur la réalité des activités déclarées par le plaignant. Peu convaincue par les explications données par ce dernier et par la société E. Sarl qui gérait ses comptes, C. & Cie SA a préféré avertir la cellule compétente (act. 9.9). La mesure querellée n'était donc à l'origine pas exclusivement basée sur les articles de presse, mais également sur les avis exprimés par les établissements bancaires abritant les avoirs du plaignant.

3.3 Peu après l'ouverture de l'enquête en Suisse, une demande d'entraide judiciaire émanant d'un juge d'instruction espagnol, qui relate notamment les circonstances dans lesquelles le trafic de stupéfiants, lequel supposait l'engagement de trois bateaux - un cargo, un remorqueur et une embarcation rapide - était organisé, est venue confirmer les soupçons portés contre ce dernier. Selon les faits rapportés par le juge espagnol, le cargo devait charger les stupéfiants d'origine colombienne qui lui étaient amenés depuis la côte par l'embarcation rapide à large autonomie qu'il transportait dans sa soute et mettait à l'eau à cet effet, le remorqueur demeurant à disposition au cas où ladite embarcation aurait besoin de carburant ou connaîtrait des problèmes mécaniques. L'embarcation rapide servait en phase finale à transporter la drogue depuis le cargo jusqu’aux côtes espagnoles à une vitesse permettant d'éviter l'interception de la cargaison par les vedettes des services de sécurité et des douanes espagnols. L'embarcation rapide, nommée le F. fut construite par la société G., propriété du plaignant, et inscrite au nom de la société H. Inc qui lui appartenait elle aussi. Selon le plaignant, cette dernière société aurait vendu le F. le 18 février 2003 pour 50'000 US$ à la société I. Ltd, puis la société venderesse aurait été dissoute (act. 1.10, 1.12, 1.13, 1.16). Les pièces qui sont en possession des autorités espagnoles attestent pourtant d'une vente effectuée le 2 mars 2003 à la société J. SA, laquelle aurait été créée aux fins d'acquérir et de gérer l'infrastructure nécessaire au trafic de stupéfiants - et acquérant de fait un cargo à cet effet -, H. Inc étant, quant à elle, également impliquée dans l'acquisition du remorqueur K. (act. 1.2, 1.9). La société venderesse aurait continué à apparaître comme propriétaire du F. malgré sa dissolution, intervenue selon le plaignant en mai 2003, H. Inc apparaissant notamment sur des factures et quittances relatives à des réparations qui auraient été faites au Cap Vert par une société L. en juillet et août 2003 (act. 1.6, 1.7). Elle se serait également acquittée des frais de réparation relative au remorqueur (act. 1.7). M., principal inculpé dans l'enquête espagnole, affirme par ailleurs avoir lui-même négocié l'acquisition du F. avec le plaignant, pour 50'000'000
Pesetas, lors d'une rencontre qui s'est tenue à l'aéroport de Madrid et avoir personnellement déposé le montant convenu à son bureau (act. 1.3). Un autre inculpé, N., a déclaré que le F. avait été acquis pour moitié par M. et que le montant nécessaire lui avait été mis à disposition par le plaignant (act. 1.4). O. dont le plaignant invoque la déclaration écrite qui confirme sa version, apparaît lui aussi dans l'enquête espagnole, notamment en qualité de signataire au nom de H. Inc d'une procuration qui aurait permis au F. de quitter la Grèce le 23 mars 2003, soit après la date alléguée par le plaignant pour la dissolution de cette société, pour se rendre à Gibraltar, puis au Cap Vert. Ces multiples coïncidences sont pour le moins troublantes.

3.4 Si, au départ, le séquestre se fondait sur les informations parues dans la presse espagnole et sur les doutes répercutés par les établissements bancaires concernés, les éléments contenus dans la demande d'entraide reçue le 13 août 2004, ainsi que les pièces transmises au MPC lors de la réunion de coordination des 27 et 28 janvier 2005, renforcent singulièrement les présomptions de participation du plaignant à une organisation criminelle conçue pour permettre un trafic de stupéfiants à grande échelle et de blanchiment d'argent. Ce dernier avance, certes, des explications et dépose des documents à l'appui de ses dires, en particulier en relation avec la vente du F. et la dissolution de la société qui en était propriétaire, mais ces affirmations sont en telle contradiction avec les éléments recueillis par les autorités espagnoles que le plaignant ne peut sérieusement espérer voir ses comptes libérés avant que les faits et plus particulièrement son rôle dans le cadre du trafic suspecté, soient clairement établis. Comme le relève à juste titre le MPC, la crédibilité que l'on peut accorder aux faits relatés par une autorité judiciaire dans un acte officiel, en l'occurrence le juge espagnol dans sa commission rogatoire, est sans commune mesure avec les allégations d'un inculpé, fussent-elles soutenues par des pièces dont l'authenticité reste à démontrer. Le maintien de la mesure se justifie dès lors pleinement et la plainte est, à cet égard, mal fondée.

4.

4.1 Le plaignant reproche au MPC d'avoir violé son droit d'être entendu en se fondant sur des pièces dont il n'avait pas connaissance, respectivement sur des documents qu'il ne l'a pas autorisé à consulter. Le MPC, quant à lui, déclare que l'extrait de la demande d'entraide espagnole a été versé au dossier le 18 août 2004 déjà et que lui-même n'a eu connaissance des autres pièces essentielles que lors de la réunion de coordination des investigations pénales des 27 et 28 janvier 2005.

4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit que le plaignant puisse se prononcer dans le cadre de la procédure de plainte sur les arguments invoqués par le MPC pour que son droit d'être entendu soit considéré comme respecté, la procédure devant toutefois porter sur une décision que l'autorité de recours peut revoir librement en fait et en droit, ce mode de faire devant demeurer l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 3; ATF 124 V 180, 183 consid. 4; 126 V 130, 131 consid. 2b). Dans le cas particulier, le plaignant a sans doute été informé de la nature de l'enquête lors de son arrestation et de sa détention en Espagne, et il a pu prendre connaissance dès août 2004 des faits retenus contre lui par le juge d'instruction espagnol dans sa demande d'entraide. Selon l'inventaire des pièces établi par le MPC, une séance de coordination a bel et bien eu lieu le 28 janvier 2005 à Vilagarcia en Espagne. Ce n'est de plus que le 11 février 2005 que certains documents, notamment les factures des réparations effectuées au Cap Vert et les copies des déclarations des personnes entendues en Espagne, sont parvenus en mains du MPC. Ce dernier ne pouvait dès lors, en toute bonne foi, pas s'en prévaloir plus tôt. Il reste que le plaignant a pu depuis lors prendre connaissance de ces documents et se prononcer à leur sujet, respectivement déposer d'autres pièces. Il a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur tous les éléments que le MPC a pris en compte pour maintenir le séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 3). Son droit d'être entendu a été respecté. Pour le surplus, le plaignant n'établit pas qu'il aurait été limité à tort dans son droit de consulter le dossier. Ni sa requête du 9 février 2005 ni la décision attaquée ne portent sur ce point qui n'a dès lors pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. La plainte est également mal fondée sur ce point.

5.

5.1 Le plaignant rappelle qu'il ne lui appartient pas de prouver son innocence, mais au contraire au MPC d'établir sa culpabilité. Il s'est toujours montré prêt à coopérer mais considère les exigences du MPC d'obtenir de lui un "descriptif exhaustif de ses activités professionnelles et commerciales, ainsi que de ses revenus depuis l'âge de vingt ans" comme disproportionnées et contraires au principe de la présomption d'innocence.

5.2 Lors de son audition du 10 novembre 2004, le plaignant a lui-même proposé d'apporter la preuve que l'argent se trouvant en Suisse n'est pas d'origine illicite. Il s'est engagé à fournir les explications et documents attestant de l'origine des fonds déposés en Suisse dans un délai échéant le 3 décembre 2004 (act. 9.13 p. 4 et 5). Le 1er décembre 2004, il a sollicité une prolongation du délai au 17 décembre 2004. Un nouveau délai au 17 janvier 2005 lui a été imparti à la suite d'un échange de courriers avec son défenseur (act. 9.23), mais le plaignant n'y a pas donné suite, choisissant plutôt de mettre en doute la compétence du MPC pour poursuivre l'enquête (act. 9.1 p. 24). Comme le relève le MPC, celui-ci n'a donc d'autre choix que de reconstituer la situation personnelle et financière du plaignant, ce qui n'est guère de nature à faire avancer l'enquête aussi rapidement qu'on aurait pu le souhaiter. Un inculpé n'est nullement tenu de coopérer avec les autorités de poursuite pénale. Il serait néanmoins mal venu de s'en plaindre si son attitude a pour conséquence de prolonger l'enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 022/04 du 17 mai 2004 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8G.80/2002 du 23 juillet 2002 consid. 4). Depuis l'ouverture de celle-ci, le MPC a, comme en atteste l'inventaire des pièces dressé par ses soins, effectué bon nombre de démarches, il a procédé à des perquisitions en divers lieux et à plusieurs saisies, il a échangé une abondante correspondance avec divers établissements bancaires ou de crédits et avec les défenseurs des personnes inculpées ou concernées par les séquestres, il a participé à une séance de coordination tenue sous l'égide du juge chargé de l'enquête en Espagne et à laquelle participaient également des enquêteurs du Portugal et des Bahamas (act. 9.1). L'enquête de police judiciaire a de plus été étendue à l'infraction d'organisation criminelle, ce qui a eu pour effet de renverser le fardeau de la preuve, les valeurs étant, jusqu'à preuve du contraire, présumées soumises au pouvoir de disposition de l'organisation et devant, de ce fait, demeurer saisies en vue d'une confiscation éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 181/04 du 10 mars 2005 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 5). L'enquête est menée avec célérité et le séquestre répond aux principes de proportionnalité et d'intérêt public.

6.

6.1 Le plaignant conteste que les faits qui lui sont reprochés aient un lien quelconque avec la Suisse et nie dès lors la compétence des autorités helvétiques pour le poursuivre, respectivement pour ordonner le séquestre de ses avoirs, lesquels ne proviennent quoi qu'il en soit pas de la vente du F., seule activité connue dans le cadre de l'enquête. Le MPC souligne la relation étroite entre les faits dénoncés par les autorités espagnoles et l'infrastructure découverte en Suisse, en particulier le recours à divers établissements bancaires et le rôle joué par des sociétés comme E. Sarl et P. SA.

6.2 Les faits tels qu'ils ressortent de la commission rogatoire espagnole sont autant d'indices qui permettent de suspecter l'existence d'une organisation criminelle destinée à un trafic de drogue à l'échelon international. Selon CORBOZ (Les infractions en droit suisse, volume II, Staempfli, Berne 2002, p. 279), une telle organisation suppose une structure durable, une répartition des tâches et un comportement systématique, mais pas nécessairement l'interchangeabilité de ses membres. Il suffit par ailleurs que des sociétés écran assurent la prise en charge des valeurs patrimoniales pour que celles-ci puissent être considérées comme soumise à l'organisation sans qu'il soit besoin de déterminer dans quelle mesure les personnes qui en ont la disposition effective sont de bonne foi, respectivement sont impliquées dans une activité délictueuse (SCHMID, op. cit. p. 139 n° 132). La confiscation des valeurs patrimoniales pourrait être prononcée même si celles-ci provenaient d'organisations criminelles étrangères qui n'avaient commis aucun délit en Suisse si l'acte est également puni par la législation de l'Etat dans lequel ladite organisation est active et que la confiscation y est prévue (SCHMID, op. cit. p. 158 n° 131). Selon les indications du MPC, l'enquête porte sur une soixantaine de comptes. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société P. SA, dont l'administrateur est identique à celui qui, agissant au nom de Q. Ltd - société qui semble ne pas ou plus exister - avait demandé la liquidation de H. Inc, aurait été responsable des frais relatifs à la téléphonie mobile du F.. La société E. Sarl, gérée par R., auquel l'enquête a été étendue pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières, apparaît également dans la procédure espagnole. A ce stade des investigations, le lien avec la Suisse est suffisant pour fonder la compétence des autorités de poursuite pénale helvétiques.

6.3 Sous l'angle du blanchiment d'argent, les avoirs issus d'un crime commis à l'étranger constituent une telle infraction dans la mesure où, par ce biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme le résultat d'une infraction en Suisse et ainsi être confisqués (ATF 128 IV 145, 149 consid. 2d). La notion de valeur patrimoniale doit être interprétée de manière large et comprend notamment les papiers-valeurs (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Edition Bis et Ter, Lausanne 2004, p. 656 ad. 1.2). En l'espèce, les mouvements constatés sur les comptes du plaignant entre 1991 et 2003 totalisent quelque 46 millions de francs suisses d'entrées et 47 millions de sorties. En l'absence de toute explication de la part du plaignant, de tels mouvements plaident, comme le relève le MPC, pour des comptes de passage typiques d'indices de blanchiment d'argent (RS 955.022 annexe I A4). Le plaignant a de plus fait transférer l'ensemble de ses titres déposés à la C. & Cie SA de Genève à Nassau, aux Bahamas, par l'intermédiaire d'E. Sarl, en mars 2003, soit peu après la vente supposée du F.. La compétence des autorités helvétiques pour poursuivre l'enquête est dès lors donnée. La plainte doit donc également être rejetée sur ce point.

7. Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte doit être rejetée.

8. Selon l’art. 156 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 2'000.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 500.-- dont le plaignant s’est acquitté. Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 2'000.--, dont à déduire l'avance de frais de Fr. 500.--, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 20 septembre 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Mes François Roger Micheli et Raphaël Gillard

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 59 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung oder einer Massnahmevollzugseinrichtung.
3    Solange die Gefahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behandlung durch Fachpersonal gewährleistet ist.57
4    Der mit der stationären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf Jahre anordnen.
LTPF).

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.18
Date : 20. September 2005
Publié : 01. Juni 2009
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Séquestre (art. 65 PPF)


Répertoire des lois
CP: 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
LTPF: 28  33  214  216  218  219
OJ: 156
PPF: 34  65  105bis  214  214__  217  245
Répertoire ATF
122-IV-188 • 124-V-180 • 126-V-130 • 128-IV-145 • 130-IV-43
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 1S.1/2004 • 1S.16/2005 • 8G.12/2003 • 8G.80/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • espagnol • tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • organisation criminelle • demande d'entraide • valeur patrimoniale • blanchiment d'argent • espagne • droit d'être entendu • doute • cour des plaintes • cap-vert • intérêt public • compte bancaire • avance de frais • séquestre • titre • mesure de contrainte • bahamas
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Décisions TPF
BK_B_064/04b • BK_B_181/04 • BK_H_022/04 • BB.2005.18