Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_17/2011

Arrêt du 20 juillet 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate,
recourant,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève,
Bâtiment D, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,

B.________, représenté par son tuteur
Me Pietro Rigamonti, avocat,

Françoise Dorsaz, avocate.

Objet
tutelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 novembre 2010.

Faits:

A.
A.________, né en Russie le 6 octobre 1977, est arrivé avec ses parents et son frère B.________ à Genève en 1990. Il s'est marié une première fois en 2000 et a divorcé en 2004. Le couple a eu un enfant, C.________, né le 7 décembre 1999. A.________ s'est remarié en 2006 et vit actuellement séparé de sa seconde épouse.
Le 14 décembre 2003, la mère de A.________, D.________, a tué son mari d'une soixantaine de coups de couteau. A.________ a été très affecté par ce décès. Depuis lors, il a cessé toute activité professionnelle.

B.
Par courrier du 6 août 2008, B.________ a fait part au Tribunal tutélaire du canton de Genève de ses inquiétudes concernant la situation de son frère aîné.
L'expertise ordonnée par le Tribunal tutélaire a permis d'établir que A.________ n'est pas capable de gérer ses affaires en raison de troubles mentaux, de troubles du comportement et d'une polytoxicomanie. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2009 qu'il représente une menace pour sa propre sécurité et celle de son entourage.
En cours de procédure, le Tribunal tutélaire a aussi constaté que les dépenses de A.________ n'étaient pas adaptées à ses ressources financières, provenant uniquement de l'héritage de son père. Par ordonnance du 19 février 2009, le Tribunal tutélaire a bloqué sa part successorale auprès d'un notaire et A.________ ne peut plus en disposer qu'avec l'accord du Tribunal tutélaire.

C.
Par décision du 19 mars 2010, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction civile de A.________ en application de l'art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC et désigné l'avocate Françoise Dorsaz en qualité de tutrice.
L'appel interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté le 19 novembre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

D.
Par acte du 10 janvier 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et à ce qu'aucune mesure tutélaire ne soit prononcée à son encontre. Subsidiairement, il demande le prononcé d'une mesure de curatelle ou le renvoi de la cause à la dernière autorité cantonale. Plus subsidiairement encore, il conclut à la désignation de l'avocat Philippe Girod en qualité de tuteur ou le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance cantonale.
Invités à se déterminer, B.________ conclut au rejet du recours et l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

E.
Par ordonnance du 27 janvier 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 126 al. 3 de la loi d'organisation judiciaire genevoise [LOJ]; art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard des dispositions précitées. L'arrêt attaqué a été expédié aux parties sous pli recommandé le 23 novembre 2010. Interjeté le 10 janvier 2011, le présent recours est déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).
Le pupille capable de discernement peut contester une décision en matière de tutelle; il a notamment la faculté de former un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour faire valoir un droit strictement personnel (arrêt 5A_884/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.1; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n° 1011 et 1014 p. 386 s.). L'interdit capable de discernement est en outre habilité à désigner lui-même un mandataire (ATF 112 IV 9 consid. 1a p. 10; arrêt 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 5.1; PHILIPPE MEIER, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes, RDT 63/2008, p. 399 ss, 417). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1 let. b aLTF, dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010); partant, il a qualité pour recourir.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC. Il soutient que c'est à tort que l'autorité précédente a qualifié son état de santé de maladie mentale, sur la base des constatations de l'expertise judiciaire. En particulier, il considère que le caractère durable et les conséquences de ses troubles ne sont pas suffisamment importants pour justifier une interdiction civile. Le recourant se plaint en outre d'une constatation arbitraire des faits, en relation avec les conclusions de l'expertise au sujet de sa toxicomanie et de son incapacité à gérer ses affaires.

2.1 Aux termes de l'art. 369 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Il suffit que le malade mental ou le faible d'esprit remplisse l'une de ces trois conditions pour être interdit. La détermination de l'état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d'agir d'un individu relève du fait (arrêts 5A_82/2011 du 8 avril 2011 consid. 3.1; 5A_689/2010 du 3 mars 2011 consid. 3.1). En revanche, le point de savoir si l'état mental constaté médicalement tombe sous le coup de la notion de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC, ou si ses effets engendrent un besoin de protection particulier, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 82 II 274 consid. 2 p. 279; arrêts 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.1; 5A_176/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.3). La notion de besoin de protection découle en partie d'une appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve: il n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir
d'appréciation ou en a abusé (arrêt 5A_176/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.3). Tel est le cas lorsqu'elle s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence ou s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient dû être pris en considération. Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une inéquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123 s.; 133 III 201 consid. 5.4 p. 211; 132 III 49 consid. 2.1 p. 51; 758 consid. 3.3 p. 762).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s., 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons
objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.2 L'autorité cantonale se réfère au rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2009, qui indique que le recourant souffre de troubles mentaux, de troubles du comportement et d'un syndrome de dépendance. La consommation de substances illicites du recourant a des répercussions sur son état de santé; il néglige son hygiène et souffre de diverses pathologies, notamment d'une hépatite C. Le recourant est par ailleurs totalement anosognosique et un comportement auto- et hétéro-agressif a été constaté par l'expert. En raison de sa pathologie, les capacités de concentration et de vigilance du recourant sont limitées. La Cour de justice a également retenu, sur la base des conclusions de l'expert, que le recourant est incapable de gérer ses affaires, d'entreprendre des démarches sociales et administratives. Il ressort encore des constatations de la Cour de justice que l'expertise a relevé des éléments de personnalité narcissique chez le recourant; celui-ci a ainsi une haute idée de ses capacités, ce qui implique qu'il ne demandera probablement pas d'aide en cas de difficultés. Finalement, l'autorité précédente retient que l'état de santé du recourant risque de l'amener à faire des dépenses inconsidérées, ce qui est susceptible de
l'exposer lui ou sa famille à tomber dans le besoin. En définitive, les juges précédents ont qualifié - sur la base du rapport d'expertise judiciaire - de maladie mentale les différents troubles mentaux et la polytoxicomanie du recourant.
Il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant ne travaille pas depuis plus de sept ans et effectue des dépenses hors de proportion avec ses ressources financières, constituées uniquement de sa part dans la succession de son père. Plus précisément, entre le 14 mai 2009 et le 24 mars 2010, le solde de sa part successorale est passé de 755'381 fr. 01 à 634'693 fr. 48. En outre, le 6 avril 2010, l'Office des poursuites a saisi cette part d'héritage à hauteur de 20'650 fr. en faveur de divers créanciers et un montant de 47'203 fr. a dû être versé début 2010 aux bailleurs du recourant pour les frais de réfection de l'appartement qu'il occupait, en raison de dommages causés et d'une usure anormale du logement. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a estimé que le recourant compromettait son existence économique, ainsi que celle des personnes dont il a la charge et, partant, qu'une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC se justifiait.
2.2.1 Le recourant tente de démontrer que les événements susmentionnés, en particulier la consommation de stupéfiants et les importants prélèvements sur sa part d'héritage, seraient isolés et anciens, de sorte qu'ils ne seraient pas suffisants pour affirmer qu'il menace sa sécurité et celle d'autrui. Il fait valoir que ses troubles ne sont pas suffisamment durables pour être qualifiés de maladie mentale. Cette argumentation ne convainc pas. Les événements exposés par l'autorité précédente, que l'intéressé ne conteste pas en soi, mais qualifie de "rechute" ou impute à son passé familial, attestent à l'évidence un comportement qui met en péril ses intérêts et ceux de son entourage. La Cour cantonale a admis que le comportement dangereux du recourant était certes relativement ancien puisqu'il datait de mai 2008, mais elle a déclaré "[qu']on ne peut en l'état écarter que ce risque se concrétise à nouveau". Elle a en outre relevé que l'événement avait eu lieu "à une époque où l'appelant disait ne plus consommer de stupéfiants. Dès lors, même l'abstinence en matière de stupéfiants n'exclut pas ce risque en raison de la pathologie relevée par l'expert". Au vu des troubles du comportement constatés par l'expert, l'autorité cantonale a
estimé que l'abstinence du recourant, conjuguée avec un soutien psychiatrique, n'est pas encore suffisante. Il s'ensuit que, dans le cas présent, la qualification de maladie mentale ne dépend pas uniquement de la toxicomanie du recourant, mais également des troubles mentaux et du comportement révélés par l'expertise. Sur la base des constatations de l'arrêt attaqué, c'est donc à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le comportement du recourant constituait une menace pour sa propre sécurité et celle de son entourage, nécessitant une assistance personnelle au sens de l'art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
CC.
2.2.2 L'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en retenant que l'abstinence du recourant a débuté en 2010, alors que celui-ci déclare l'être depuis fin 2007. Il apparaît cependant qu'un test aux opiacés effectué sur le recourant le 24 août 2009 s'est révélé positif et qu'un traitement à la méthadone lui a été administré durant un mois dès septembre 2009, en raison d'un symptôme de sevrage aux opiacés. A cela s'ajoute qu'au mois d'octobre 2009, le médecin chargé d'effectuer les analyses d'urine n'a pas pu garantir que le recourant était effectivement le donneur de l'échantillon. En revanche, il est admis que depuis le 22 janvier 2010, le recourant se soumet à des analyses plus régulières, lesquelles ont toutes donné des résultats négatifs. Au vu de ces éléments objectifs, contraires aux déclarations du recourant et de B.________, il n'est pas arbitraire de retenir qu'il n'est abstinent que depuis le début de l'année 2010. Concernant l'incapacité du recourant à gérer ses affaires et le danger que cela implique pour lui-même et ses proches, l'autorité cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur l'hospitalisation de mai 2008, mais a tenu compte de l'ensemble des faits et des conclusions du
rapport d'expertise (cf. supra consid. 2.2.1). A cet égard, il faut rappeler que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). En l'occurrence, les éléments factuels dont le recourant se prévaut, sans les étayer, notamment sa recherche d'emploi, reviennent à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les juges cantonaux; ce faisant, il n'indique pas en quoi l'autorité précédente aurait constaté (ou omis de constater) ou apprécié ces faits et preuves de façon insoutenable ni en quoi ceci aboutirait à un résultat choquant (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La critique du recourant sur l'établissement arbitraire des faits et l'appréciation arbitraire des preuves est appellatoire, partant, le recours est irrecevable sur ce point.

3.
Le recourant, qui déclare consentir à accepter de l'aide, estime toutefois que la mesure de tutelle devrait être remplacée par une curatelle et se plaint par conséquent d'une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que la mesure requise par son frère était envisagée uniquement afin de parer au risque financier et que les aspects de protection de la personne - qu'il conteste - sont apparus en cours de procédure. En outre, il fait valoir son attitude coopérante.

3.1 Une mesure d'ordre tutélaire est en accord avec le principe de la proportionnalité si elle permet d'atteindre le but de protection recherché tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de protéger le faible contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée notamment lorsqu'elle est trop radicale (DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n° 862 p. 340). Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé (SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, 3e éd., 1984, n° 32-36 ad art. 367
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
1    Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
2    Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.
CC). Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères (STETTLER, L'impact du principe de proportionnalité sur la gradation et le champ d'application des mesures tutélaires, RDT 39/1984 p. 41 ss, 45). La mesure tutélaire doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94; CLAUDE MAGET, Le choix de la mesure tutélaire adéquate dans les cas
des articles 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
à 372
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
CC, 1956, p.136).
Tant l'interdiction que le conseil légal sont des mesures qui permettent, outre la sauvegarde des intérêts matériels de la personne à protéger, une certaine assistance personnelle (arrêt 5A_82/2011 du 8 avril 2011 consid. 3.1). Cependant, en matière de conseil légal, l'assistance personnelle ne joue qu'un rôle accessoire (ATF 103 II 81 p. 83). La nomination d'un curateur, dont la mission peut, comme le relève le recourant, également englober l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
CC; arrêt 5A_568/2007 du 4 février 2008, consid. 2.3 et les références), implique de la part de la personne concernée une collaboration avec le curateur, celle-ci étant indispensable au succès d'une telle mesure (arrêt 5A_541/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.3). Le curateur ne peut cependant pas garantir une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont nécessaires (art. 393 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
CC); seul le tuteur a les moyens de mettre en oeuvre une protection étendue (ATF 97 II 302 consid. 2 p. 303; arrêts 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.2; 5C.17/2005 du 8 avril 2005 consid. 5.3; 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 consid. 4.3.1). Il résulte de ce qui précède que la mesure adaptée, nécessaire et suffisante qui doit être
prononcée en faveur d'une personne faible d'esprit ou atteinte de maladie mentale ayant besoin de façon durable de surveillance, est une mesure d'interdiction (STETTLER, op. cit., p. 46 avec les références jurisprudentielles; CLAUDE MAGET, op. cit., p.125).

3.2 L'autorité précédente retenu que la mesure de tutelle se justifie en raison d'un besoin de protection "qui s'étend non seulement aux aspects matériels, mais également aux soins de santé physique et psychique". La Cour cantonale a aussi considéré que le recourant doit être soigné et protégé contre lui-même en raison de sa maladie mentale, mais les traits narcissiques de son caractère l'empêchent de prendre les dispositions utiles pour soigner sa pathologie. Vu l'état de santé du recourant et la nécessité de lui imposer, dans son propre intérêt, des actes de gestion ainsi qu'un autre mode de vie, une mesure moins contraignante, comme la curatelle, centrée sur la gestion et la protection de ses biens matériels, serait insuffisante et inefficace. Il résulte des constatations de l'autorité précédente que seule l'instauration d'une tutelle permettra de lui assurer une assistance personnelle et la protection que sa situation nécessite. En conséquence, les juges cantonaux n'ont pas violé le principe de proportionnalité.

4.
Enfin, le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale a violé l'art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC en refusant de désigner la personne qu'il proposait en qualité de tuteur, à savoir l'avocat Philippe Girod, associé de son conseil.

4.1 A teneur de l'art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC, la personne à protéger peut proposer une personne à désigner en qualité de tuteur. La proposition de l'incapable quant au choix de son tuteur n'est soumise à aucune forme particulière (CHRISTOPH HÄFELI, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd., 2010, n° 9 ad art. 380
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
/381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC). Le v?u de l'incapable n'est pas contraignant pour l'autorité (ATF 107 II 504 consid. 3 p. 506; 107 Ia 343 consid. 2 p. 344; arrêt 5A_799/2008 du 20 février 2009 consid. 2.2); celle-ci ne peut néanmoins s'écarter de la proposition de l'incapable que s'il existe de justes motifs s'opposant à la désignation de cette personne en qualité de tuteur (SCHNYDER/MURER, op. cit., nos 32, 83 et 95 ad art. 380
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC avec les références doctrinales; CHRISTOPH HÄFELI, op. cit., nos 8-9 ad art. 380
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
/381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC; arrêt 5P.310/1991 du 20 janvier 1992 consid. 6b). Si de tels motifs justifient de s'écarter du v?u de l'incapable, l'autorité doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (arrêt 5P.332/2000 du 5 octobre 2000 consid. 3a).
L'art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC a été introduit exclusivement dans l'intérêt public et non dans l'intérêt privé de ceux qui sont habilités à proposer un tuteur (arrêt 5P.394/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 388 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
CC, selon lequel tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale, doit être considéré comme une disposition particulière du droit de la tutelle, indépendante de la procédure de désignation d'un tuteur prévue aux art. 380
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
et 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC (arrêts 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2; 5P.34/1993 du 22 avril 1993 consid. 1b; cf. cependant l'avis contraire de la doctrine: SCHNYDER/MURER, op. cit., n° 70 ad art. 388
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
CC; BREITSCHMID, Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd., 2010, nos 1 et 3 ad art. 388
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
-391
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
1    L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2    Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3    Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.
CC).

4.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a sollicité la nomination de son conseil en qualité de tuteur, ce qui est manifestement inexact au vu des écritures déposées par le conseil du recourant en première instance (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'autorité précédente a confirmé la décision du Tribunal tutélaire et refusé de désigner la personne suggérée par le recourant, sans exposer son raisonnement. Dès lors que le juge de première instance n'a même pas discuté cet aspect dans l'ordonnance et qu'il s'écarte du v?u de l'incapable, l'autorité cantonale ne saurait se contenter de confirmer sans autre la décision de première instance. Quant à l'argument des juges précédents à l'appui de leur refus d'examiner cette question, à savoir que le recourant aurait dû s'opposer à la désignation de l'avocate Françoise Dorsaz dans le délai de dix jours prévu à l'art. 388 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
CC, il tombe à faux. Cette disposition ne confère pas la qualité pour recourir contre une violation de l'art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC (arrêts 5A_443/2008 consid. 2.2 et 5P.34/1993 consid. 1b précités). La motivation de l'arrêt attaqué sur ce grief est insuffisante, de sorte que l'autorité cantonale a violé l'art. 381
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
CC. Partant, il convient d'admettre le recours sur ce point, d'annuler
l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau en tenant compte de ce qui précède.

5.
En définitive, le recours doit être admis en ce qui concerne la personne désignée en qualité de tuteur, rejeté pour le surplus. Dans ces circonstances, il convient en équité de réduire les frais de justice à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
phrase LTF). Le canton de Genève n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), mais doit verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). B.________, qui s'est déterminé sur le recours et a pris des conclusions en qualité de "participant à la procédure", n'a pas droit à l'allocation de dépens, son avocat étant intervenu en qualité de tuteur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la désignation de l'avocate Françoise Dorsaz en qualité de tutrice, et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Carlin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_17/2011
Date : 20 juillet 2011
Publié : 06 septembre 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : tutelle


Répertoire des lois
CC: 367 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 367 - 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
1    Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.
2    Il peut le résilier avec effet immédiat pour de justes motifs.
369 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
1    Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.
2    Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.
3    Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets.
372 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 372 - 1 Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
1    Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.
2    Le médecin respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des dispositions légales, ou si des doutes sérieux laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de sa libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à sa volonté présumée dans la situation donnée.
3    Le cas échéant, le médecin consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.
380 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 380 - Le traitement des troubles psychiques d'une personne incapable de discernement placée dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.
381 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 381 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.
2    Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1  le représentant ne peut être déterminé clairement;
2  les représentants ne sont pas tous du même avis;
3  les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.
3    Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.
388 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
391 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 391 - 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
1    L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.
2    Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers.
3    Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.
392 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut:
1  assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique;
2  donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières;
3  désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.
393
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 393 - 1 Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
1    Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2    La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
103-II-81 • 104-IA-381 • 107-IA-343 • 107-II-504 • 108-II-92 • 112-IV-9 • 120-IA-31 • 129-I-8 • 132-III-49 • 133-II-249 • 133-III-201 • 133-III-462 • 134-V-53 • 135-II-145 • 135-III-121 • 135-III-127 • 82-II-274 • 97-II-302
Weitere Urteile ab 2000
5A_17/2011 • 5A_176/2010 • 5A_194/2011 • 5A_389/2007 • 5A_443/2008 • 5A_541/2010 • 5A_568/2007 • 5A_689/2010 • 5A_799/2008 • 5A_82/2011 • 5A_884/2010 • 5C.17/2005 • 5C.74/2003 • 5P.310/1991 • 5P.332/2000 • 5P.34/1993 • 5P.394/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • maladie mentale • vue • droit civil • recours en matière civile • curateur • première instance • viol • tombe • participation à la procédure • dernière instance • proportionnalité • pouvoir d'appréciation • appréciation des preuves • conseil légal • calcul • mois • tennis • constatation des faits
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