Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 595/2013
Ordonnance du 20 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge instructrice.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
1. A.________,
représenté par Me B.________, avocate,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me François Canonica, avocat,
intimée,
Justice de paix du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
Objet
succession (restriction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 7 août 2013.
Vu:
le recours en matière civile interjeté le 20 août 2008 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 août 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, rejetant le recours formé par A.________ contre la décision du 29 avril 2013 du Juge de paix restreignant les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A.________ aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de la défunte, ce dernier devant s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'était introduite, jusqu'à péremption desdites actions;
l'arrêt 5A 841/2013 rendu le 18 février 2014 par le Tribunal fédéral, rejetant le recours en matière civile exercé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, confirmant l'administration d'office de la succession et la nomination d'un administrateur d'office;
le courrier du 18 mars 2014 des recourants qui déclarent retirer leur recours, devenu sans objet suite à l'arrêt précité 5A 841/2013;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A 838/2010 du 12 octobre 2011; 5A 510/2010 du 24 juin 2011);
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., incombent ainsi solidairement aux recourants (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations sur le recours;
par ces motifs, la Juge instructrice ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 20 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice: Hohl
La Greffière: Achtari