Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2844/2010
Urteil vom 20. März 2013
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiberin Tanja Haltiner.
Axpo Trading AG,
Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg,
Parteien
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Stefan Rechsteiner und Rechtsanwalt lic. iur. Michael Waldner , VISCHER AG, Schützengasse 1, Postfach 1230, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Swissgrid AG,
Werkstrasse 10, 5080 Laufenburg
Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Kosten und Tarife 2010 für die Netznutzung Netzebene 1 und Systemdienstleistungen.
Sachverhalt:
A.
Mit Datum vom 19. Mai 2009 veröffentlichte die nationale Netzgesellschaft swissgrid ag (im Urteilszeitpunkt: Swissgrid AG [Swissgrid]) als Betreiberin des schweizerischen Übertragungsnetzes für elektrische Energie (Netzebene 1) die Kosten und Tarife 2010 für die Netzebene 1. Sie erhöhte den Tarif für die Netznutzung der Netzebene 1 um 26 Prozent.
Am 16. Dezember 2009 unterzeichnete die Swissgrid eine internationale Vereinbarung mit weiteren dem European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) angehörenden europäischen Übertragungsnetzbetreibern betreffend den internationalen Transitkostenausgleich zur Entschädigung der beteiligten Übertragungsnetzbetreiber für durch grenzüberschreitende Stromflüsse über ihre Netze entstehende Kosten ("Inter-Transmission System Operator-Compensation-Agreement" kurz ITC-Agreement 2010). Dieses Agreement hat zwei Kompensationskomponenten: Eine nach der With-and-Without-Transit (WWT) Methode vorgenommene Wirkverlust-Kompensation sowie eine Infrastrukturkostenabgeltung auf der Basis eines Framework Fund.
B.
Am 28. Mai 2009 gab die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) bekannt, sie überprüfe die Tarife des Übertragungsnetzes von Amtes wegen.
C.
In der Folge legte die ElCom mit Verfügung vom 4. März 2010 insbesondere die Tarife 2010 für die Netznutzung der Netzebene 1 (Dispositiv-Ziffer 1), für allgemeine Systemdienstleistungen (SDL) für Netzbetreiber und direkt am Übertragungsnetz angeschlossene Endverbraucher (Dispositiv-Ziffer 4), für SDL für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW (Dispositiv-Ziffer 5), für die Lieferung von Blindenergie (Dispositiv-Ziffer 7) und für Wirkverluste (Dispositiv-Ziffer 8) neu fest. Mit Ziffer 11 des Dispositivs bestimmte sie, dass 40 Mio. CHF der Einnahmen aus marktorientierten Zuteilungsverfahren aus dem Jahr 2010 für die Deckung der anrechenbaren Kosten des Übertragungsnetzes desselben Jahres zu verwenden seien. Über die Verwendung der restlichen Einnahmen in diesem Bereich werde zu einem späteren Zeitpunkt separat entschieden. Des Weiteren ordnete sie in Dispositiv-Ziffer 12 die Anlastung von tatsächlichen Mindererlösen aus dem "Inter-Transmission System Operator-Compensation" (ITC) im Umfang von voraussichtlich rund 23.4 Mio. CHF (10.7 Mio. CHF für Infrastrukturkosten, 12.7 Mio. CHF für Wirkverlustkompensation) an die Vertragsparteien von internationalen Energiebezugs- und -lieferungsverträgen nach Art. 17 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
D.
Mit Eingabe vom 22. April 2010 erhebt die EGL AG (im Urteilszeitpunkt: Axpo Trading AG, nachfolgend: Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung der ElCom (nachfolgend: Vorinstanz) vom 4. März 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung von Ziffer 12 des Dispositivs. In formeller Hinsicht macht sie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend.
E.
Die Beschwerdeführerin ersucht mit Eingabe vom 2. Juli 2010 um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der eingereichten Beschwerde. Dieses Gesuch wird mit Zwischenverfügung vom 27. Juli 2010 abgewiesen.
F.
Das Beschwerdeverfahren wird mit Zwischenverfügung vom 30. Juli 2010 bis zum letztinstanzlichen Entscheid des Bundesgerichts bzw. des Bundesverwaltungsgerichts über die Anordnungen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 6. März 2009 sistiert.
G.
Mit Eingabe vom 2. Mai 2012 äussert sich die Beschwerdeführerin zur beabsichtigen Aufhebung der Sistierung, ergänzt ihre Begründung und stellt den prozessualen Antrag auf Einsichtnahme in das ITC-Agreement 2010.
H.
Mit Verfügung vom 29. Mai 2012 hebt das Bundesverwaltungsgericht die Sistierung auf und nimmt das Beschwerdeverfahren wieder anhand.
I.
Die Beschwerdegegnerin verzichtet mit Beschwerdeantwort vom 20. August 2012 ausdrücklich auf einen Antrag zum Hauptbegehren der Beschwerdeführerinnen. Im Fall einer Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 12 der angefochtenen Verfügung sei die Vorinstanz jedoch anzuweisen, die ihr dadurch entstehende Unterdeckung in den Folgejahren gemäss Weisung 1/2012 betreffend Deckungsdifferenzen aus den Vorjahren zum Ausgleich anzuerkennen. Der Antrag der Beschwerdeführerin betreffend Gewährung der Akteneinsicht ins ITC-Agreement 2010 sei abzuweisen.
J.
Mit Vernehmlassung vom 20. August 2012 beantragt die Vorinstanz, sowohl die Beschwerde als auch der prozessuale Antrag auf Einsichtnahme ins ITC-Agreement 2010 seien abzuweisen.
K.
Die Beschwerdeführerin hält mit Stellungnahme vom 7. September 2012 an ihrem Begehren samt entsprechenden Ausführungen sowie am prozessualen Antrag auf Einsichtnahme ins ITC-Agreement 2010 vollumfänglich fest.
L.
Mit Zwischenverfügung vom 28. September 2012 wird das Akteneinsichtsgesuch der Beschwerdeführerin grösstenteils gutgeheissen und mit Instruktionsverfügung vom 9. November 2012 geht eine Kopie des ITC-Agreements 2010 sowie der Anhänge P, S, Y und Z und O insoweit, als es sich um Daten der Schweiz handelt, an die Beschwerdeführerin. Gleichzeitig wird ihr Gelegenheit zur Einreichung einer Stellungnahme eingeräumt.
M.
Per 26. November 2012 reicht die Beschwerdeführerin nach erfolgter Einsichtnahme ins ITC-Agreement 2010 eine Beschwerdeergänzung ein.
N.
Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz nehmen mit jeweiliger Eingabe vom 4. Februar 2013 zur Ergänzung der Beschwerde Stellung, wobei die Beschwerdegegnerin auf ihre Anträge und deren Begründung in der Beschwerdeantwort vom 20. August 2012 verweist und die Vorinstanz unverändert beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen.
O.
Die Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin datieren vom 22. Februar 2013. Per 5. März 2013 reicht die Vorinstanz diesbezüglich weitere Bemerkungen ein.
P.
Auf die Ausführungen der Beteiligten und sich bei den Akten befindliche Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
1.3 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die bei ihm angefochtenen Verfügungen und Entscheide grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition, das heisst auch auf eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts hin, ebenso auf Angemessenheit (Art. 49
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
Die Vorinstanz ist keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige Kollegialbehörde mit besonderen Kompetenzen (vgl. Art. 21 f
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
3.
Die Beschwerdeführerin rügt in formeller Hinsicht, die Vorinstanz habe mit der Verweigerung der Einsichtnahme in das ITC-Agreement 2010 ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Die Vorinstanz habe zu ihrem Nachteil auf geheime oder damals nicht vorliegende Akten abgestellt. Sie habe im vorinstanzlichen Verfahren zweimal um Einsichtnahme in das ITC-Agreement 2010 ersucht, wobei dieser Antrag jeweils unter Hinweis auf die Geheimhaltungsverpflichtung der Beschwerdegegnerin abgelehnt und ein weiteres pendentes Einsichtsgesuch in der angefochtenen Verfügung nicht behandelt worden sei. Demnach habe die Vorinstanz auf ein geheimes Dokument abgestellt, woraus eine finanzielle Belastung ihrerseits von einem voraussichtlich siebenstelligen Betrag resultiere. Dies widerspreche den Grundsätzen eines fairen Verfahrens; in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips hätte die Vorinstanz ihr zumindest in die nicht geheimhaltungsbedürftigen Teile des ITC-Agreements 2010, wozu insbesondere die für sie relevante Beschreibung des Ausgleichsmechanismus gehöre, Einsicht gewähren müssen. Die Vorinstanz habe ihr jedoch nur die Höhe der aus dem ITC-Agreement 2010 angeblich resultierenden Mindererlöse bekannt gegeben, was für eine sachgerechte Stellungnahme nicht genüge. Aufgrund der erfolgten Verletzung des rechtlichen Gehörs sei die angefochtene Verfügung aufzuheben.
3.1 Nach ständiger Rechtsprechung und Lehre umfasst der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
Nach Art. 27 Abs. 1 Bst. b
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
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1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
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1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |
3.2 Allerdings rechtfertigt nicht jedes entgegenstehende öffentliche oder private Interesse die Verweigerung oder Einschränkung der Akteneinsicht: Es ist Aufgabe der Verwaltungsbehörde oder im Streitfall des Gerichts, im Einzelfall abzuwägen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das grundsätzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Die sorgfältige und umfassende Abwägung und Bewertung der im Konflikt stehenden Interessen ist dabei nach pflichtgemässem Ermessen, allenfalls nach Rücksprache mit Dritten und unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorzunehmen (grundlegend BGE 115 V 297 E. 2c ff. mit Hinweisen; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 242; Stephan C. Brunner, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Kommentar VwVG], Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 27 Rz. 5 und 9; Waldmann/Oeschger, Praxiskommentar zum VwVG, a.a.O., Art. 27 Rz. 3; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.96 mit Hinweisen). Der in Art. 27 Abs. 1 Bst. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
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1 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites. |
2 | Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité. |
3 | Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité. |
Aus dem bereits zitierten Art. 27 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
3.3 In seiner Zwischenverfügung vom 28. September 2012 hat das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf die vorgenannten Erwägungen festgehalten, dass das ITC-Agreement 2010 entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin keine umfassende Geheimhaltungsverpflichtung statuiert und die Beschwerdeführerin demnach grundsätzlich Anspruch auf Einsichtnahme hat. Zusammenfassend wurde das Vorliegen entgegenstehender öffentlicher Interessen vollständig, dasjenige überwiegender privater Interessen grösstenteils verneint und damit die Akteneinsicht mehrheitlich gewährt (vgl. Zwischenentscheid A 2844/2010 vom 28. September 2012 E. 6). Demzufolge hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin die Einsicht in das ITC-Agreement 2010 und in einen Grossteil der dazugehörigen Anhänge zu Unrecht verweigert und deren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.
3.4
3.4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist gemäss konstanter Bundesgerichtspraxis formeller Natur. Seine Verletzung führt ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts ist eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs jedoch ausnahmsweise einer Heilung zugänglich, wenn die betroffene Partei die Möglichkeit hat, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die zur freien Prüfung aller Sachverhalts- und Rechtsfragen befugt ist, welche der unteren Instanz hätten unterbreitet werden können. Von der Rückweisung der Sache zur Gewährung des rechtlichen Gehörs kann in solchen Fällen nach dem Grundsatz der Verfahrensökonomie abgesehen werden, wenn die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde (vgl. statt vieler: BGE 133 I 201 E. 2.2; BGE 132 V 387 E. 5.1 und BGE 127 V 431 E. 3d.aa; Patrick Sutter, VwVG-Kommentar, a.a.O., Art. 29 Rz. 16 und 18 mit Hinweisen; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, VwVG-Praxiskommentar, a.a.O., Art. 29 Rz. 106, 108, 111 und 114 mit Hinweisen).
3.4.2 Dadurch, dass der Beschwerdeführerin die Einsichtnahme in das ITC-Agreement 2010 und in weite Teile der entsprechenden Anhänge verweigert worden ist, wurde wie erwähnt ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Es stellt sich die Frage, ob die erfolgte Verletzung geheilt werden kann oder zur Kassation der angefochtenen Verfügung führen muss. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts können Gehörsverletzungen dank der umfassenden Kognition der Beschwerdeinstanz in bestimmten Schranken geheilt werden; dies insbesondere unter der Voraussetzung, dass die unterbliebenen Handlungen nachgeholt werden und die betroffenen Beschwerdeführenden sich dazu haben äussern können. Eine Heilung ist aber ausgeschlossen, wenn es sich um eine besonders schwerwiegende Verletzung der Parteirechte handelt. Zudem darf den Beschwerdeführenden kein Nachteil erwachsen und die Heilung soll die Ausnahme bleiben (vgl. statt vieler: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-372/2012 vom 25. Mai 2012 E. 4.1, A-737/2012 vom 5. April 2012 E. 2.1.2 und A-1813/2009 vom 21. September 2011 E. 7.1, je mit Hinweisen).
Mit Instruktionsverfügung vom 9. November 2012 ging eine Kopie des ITC-Agreements 2010 sowie der Anhänge P, S, Y und Z und O insoweit, als es um Daten der Schweiz geht, an die Beschwerdeführerin, welche Gelegenheit zur Stellungnahme erhielt. Da sie im Beschwerdeverfahren die entsprechenden Aktenstücke einsehen sowie dazu Stellung nehmen konnte, kann die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör seitens der Vorinstanz hier somit als geheilt betrachtet werden.
4.
Materiellrechtlich stellt sich vorliegend die Frage der Rechtmässigkeit der Anlastung der sogenannten ITC-Mindererlöse an LTC-Vertragsparteien gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
4.1
4.1.1 Die Vorinstanz führt zum Mechanismus gemäss ITC-Agreement 2010 aus, bei der Berechnung der massgebenden Transite berücksichtige das ENTSO-E nur diejenigen grenzüberschreitenden Netzkapazitäten, die nach marktorientierten Verfahren zugeteilt worden seien, was bei LTC-Verträgen nach Art. 17 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
Für die Abgeltung von Infrastrukturkosten wurde im ITC-Agreement 2010 ein Framework Fund von EUR 100 Mio. vereinbart. Gemäss Vorinstanz ist dieser Betrag ohne konkretes Rechnungsmodell erfolgt und nicht kostenbasiert. Der voraussichtliche Anteil der Beschwerdegegnerin am Framework Fund von CHF 17.3 Mio. verringere sich aufgrund der reservierten Grenzkapazitäten voraussichtlich auf CHF 6.6 Mio. (vgl. angefochtene Verfügung Rz. 213 und 217 ff.). Basis für die Abgeltung der Wirkverlustkosten ist das WWT-Modell, bei welchem die durch die Transite verursachten Wirkverluste aus Lastflussberechnungen mit und ohne Transit ermittelt werden. Basierend auf dem ITC-Agreement 2010 prognostiziert die Vorinstanz bei zusätzlicher Berücksichtigung der reservierten Grenzkapazitäten voraussichtliche Erlöse von CHF 24.5 Mio. Da jedoch für die Berechnung nach dem ITC-Agreement 2010 nur Grenzkapazitäten, die nach marktorientierten Verfahren zugeteilt werden, berücksichtigt würden, erleide die Beschwerdegegnerin Mindererlöse in der Höhe von CHF 12.7 Mio. Verursacht werde dieser Verlust durch die LTC-Vertragsparteien nach Art. 17 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
4.1.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, den Vertragsparteien von Langfristverträgen gestützt auf Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, Mindererlöse seien keine Netzkosten i.S. des StromVG: Die gewöhnliche Nutzung des Übertragungsnetzes werde über das Netznutzungsentgelt finanziert, welches am Ausspeisepunkt von den inländischen Endkunden getragen werde. Netznutzungsentgelte seien kostenbasiert, d.h. sie würden die realen direkten Kosten für Kapital und Betrieb (Art. 15
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.23 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques24; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.25 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
Das Vorgehen der Vorinstanz sei also in doppeltem Sinne falsch: Zum einen behandle sie die Mindererlöse aus den ITC-Einnahmen als Kosten, obwohl mit Art. 15
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.23 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques24; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.25 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
Hinzu komme, dass das ITC-Agreement eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Übertragungsnetzbetreibern und keinen Staatsvertrag im eigentlichen Sinne darstelle; es sei kein massgebendes Völkerrecht i.S.v. Art. 190
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
Zusammenfassend hält die Beschwerdeführerin fest, mit dem Erlass von Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
|
1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
4.2
4.2.1 Art. 16
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
In Art. 17
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
4.2.2 Art. 14
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 28 Taxe de surveillance - Pour couvrir les coûts liés à la collaboration de l'ElCom et de l'OFEN avec des autorités étrangères, le Conseil fédéral peut prélever une taxe de surveillance appropriée auprès de la société nationale du réseau de transport, qui peut la répercuter sur la rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans les échanges transfrontaliers. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
4.3 Auf die im vorliegenden Zusammenhang relevanten internationalen Regelungen wird nachfolgend eingegangen.
4.3.1 Die Schweiz verhandelt seit 2007 mit der Europäischen Union (EU) über ein bilaterales Abkommen im Elektrizitätsbereich. Im Herbst 2010 hat der Bundesrat das Schweizer Verhandlungsmandat erweitert. Dieses berücksichtigt nun die jüngsten Rechtsentwicklungen in der EU wie etwa das dritte Energiebinnenmarktpaket und zielt langfristig auf ein umfassendes Energieabkommen mit der EU ab. Im Vordergrund steht dabei für beide Seiten die Versorgungssicherheit, die im stark vernetzten Energiebereich von keinem Land alleine erreicht werden kann. Ein Vertrag zwischen der Schweiz und der EU soll deshalb den grenzüberschreitenden Stromhandel regeln, die Sicherheitsstandards harmonisieren, den freien Marktzugang absichern sowie eine Mitgliedschaft der Schweiz in den verschiedenen Gremien garantieren (vgl. Beitrag "Energieverhandlungen Schweiz - EU" vom 6. Juni 2012 unter www.bfe.admin.ch > Themen > Stromversorgung > Energieverhandlungen Schweiz - EU, besucht am 15. Februar 2013 und Beitrag "Strom/Energie" vom September 2011 unter www.europa.admin.ch > Themen > Weitere Dossiers CH - EU > Strom/Energie, besucht am 15. Februar 2013). Ein bilaterales Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU ist demnach vorgesehen, aber im Urteilszeitpunkt noch nicht in Kraft (vgl. auch Auflistung abgeschlossener bilateraler Abkommen zwischen der Schweiz und der EU unter www.europa.admin.ch > Themen > Bilaterale Abkommen CH - EU, besucht am 15. Februar 2013).
4.3.2 Die vorne in Erwägung 4.2.1 erwähnte Verordnung (EG) Nr. 1228/2003, welche mit Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel aufgehoben wurde, regelt in Art. 3 den Ausgleichsmechanismus zwischen den Übertragungsnetzbetreibern. Diese erhalten demgemäss einen Ausgleich für die Kosten, die durch grenzüberschreitende Stromflüsse über ihre Netze entstehen (Abs. 1). Den genannten Ausgleich leisten die Betreiber der nationalen Übertragungsnetze, aus denen die grenzüberschreitenden Stromflüsse stammen, und der Netze, in denen diese Stromflüsse enden (Abs. 2). Die Ausgleichszahlungen werden regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit geleistet. Die Zahlungen werden, wenn nötig, nachträglich den tatsächlich entstandenen Kosten angepasst (Abs. 3). Die Grösse der durchgeleiteten grenzüberschreitenden Stromflüsse und die Grösse der als aus nationalen Übertragungsnetzen stammend und/oder dort endend festgestellten grenzüberschreitenden Stromflüsse werden auf der Grundlage der in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich gemessenen materiellen Leistungsflüsse bestimmt (Abs. 5). Die infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entstandenen Kosten werden auf der Grundlage der zu erwartenden langfristigen durchschnittlichen zusätzlichen Kosten ermittelt. Dabei sind Verluste, Investi-tionen in neue Infrastrukturen und ein angemessener Teil der Kosten der vorhandenen Infrastruktur zu berücksichtigen, soweit diese Infrastruktur zur Übertragung grenzüberschreitender Stromflüsse genutzt wird. Bei der Ermittlung der entstandenen Kosten werden anerkannte Standardkostenberechnungsverfahren verwendet. Nutzen, der in einem Netz infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entsteht, ist zur Verringerung des erhaltenen Ausgleichs zu berücksichtigen (Abs. 6). Art. 13 Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 5 und 6 der Nachfolge-Verordnung (EG) Nr. 714/2009 stimmen mit diesem Wortlaut überein.
4.3.3 Mit der Verordnung (EG) Nr. 774/2010 der Kommission vom 2. September 2010 zur Festlegung von Leitlinien für den Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern und für einen gemeinsamen Regelungsrahmen im Bereich der Übertragungsentgelte wurden verbindliche Leitlinien für die Schaffung eines Ausgleichsmechanismus für Übertragungsnetzbetreiber erstellt, die eine stabile Grundlage für die Anwendung dieses Ausgleichsmechanismus und für einen fairen Ausgleich der Kosten bilden sollten, die Übertragungsnetzbetreibern infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entstehen (E. 3). Es wird erwogen, Übertragungsnetzbetreiber in Drittländern oder in Gebieten, die mit der Union Vereinbarungen über die Übernahme und Anwendung von EU-Recht im Elektrizitätsbereich geschlossen haben, sollten berechtigt sein, an dem Ausgleichsmechanismus für Übertragungsnetzbetreiber auf der gleichen Grundlage wie Übertragungsnetzbetreiber in den Mitgliedstaaten teilzunehmen (E. 4). Weiter sei es zweckmässig zuzulassen, dass Übertragungsnetzbetreiber in Drittländern, die mit der Union keine Vereinbarung über die Übernahme und Anwendung von EU-Recht im Elektrizitätsbereich geschlossen haben, mit den Übertragungsnetzbetreibern in den Mitgliedstaaten multilaterale Vereinbarungen treffen, die es allen Parteien ermöglichen, für die Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse einen fairen und gerechten Ausgleich zu erhalten (E. 5).
Übertragungsnetzbetreiber sollten einen Ausgleich für Energieverluste infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse erhalten. Grundlage des Ausgleichs sollte eine Schätzung der Verluste sein, die ohne Stromtransite entstanden wären (E. 6). Zum Zwecke des Ausgleichs der Kosten, die Übertragungsnetzbetreibern durch die Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse entstehen, sollte ein Fonds eingerichtet werden. Die finanzielle Ausstattung dieses Fonds sollte auf der Grundlage einer EU-weiten Bewertung der durch die Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse anfallenden langfristigen durchschnittlichen zusätzlichen Kosten (LRAIC) festgelegt werden (E. 7). Für Übertragungsnetzbetreiber in Drittländern sollten die Kosten für die Nutzung des Übertragungsnetzes der Union genauso hoch sein wie für Übertragungsnetzbetreiber in Mitgliedstaaten (E. 8). Art. 1 hält demzufolge fest, dass Übertragungsnetzbetreiber für die infolge der Durchleitung grenzüberschreitender Stromflüsse über ihre Netze entstehenden Kosten einen Ausgleich auf der Grundlage der in Teil A des Anhangs festgelegten Leitlinien erhalten.
Entsprechend ist die ab 3. März 2011 geltende Folgeverordnung (EG) Nr. 838/2010 der Kommission vom 23. September 2010 zur Festlegung von Leitlinien für den Ausgleich zwischen Übertragungsnetzbetreibern und für einen gemeinsamen Regelungsrahmen im Bereich der Übertragungsentgelte aufgebaut und im vorerwähnten Umfang im Wortlaut identisch.
4.3.4 Da das bilaterale Stromabkommen der Schweiz mit der EU bislang noch nicht in Kraft getreten ist (vgl. vorne E. 4.3.1), hat die Beschwerdegegnerin als nationale Netzgesellschaft sich am ITC-Agreement 2010, welches eine multilaterale privatrechtliche Vereinbarung zwischen den Übertragungsnetzbetreiberinnen verschiedener Staaten Europas i.S.v. Erwägung 5 der Verordnung (EG) Nr. 774/2010 darstellt, beteiligt.
Die Modalitäten zur Berechnung der Entschädigung für die Nutzung des grenzüberschreitenden Übertragungsnetzes werden demnach im Rahmen des internationalen Ausgleichsmechanismus der Netzbetreiber "Inter-TSO-Compensation-(ITC)-Mechanismus" verhandelt. Mit der Umsetzung der EG-Verordnung über den grenzüberschreitenden Stromhandel werden diese Verhandlungen auf Stufe der Regulatoren und EU-Kommission geführt. Die Umsetzung des Grundsatzes gemäss Artikel 16 Absatz 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
|
1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant: |
a | la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1; |
b | ... |
c | la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique. |
4.4 Weder im StromVG noch in der Botschaft dazu oder in den vorgenannten EG-Verordnungen wird im Zusammenhang mit dem ITC-Ausgleichsmechanismus oder auch allgemein der Begriff der Mindererlöse erwähnt. Vielmehr ist - wie sich aus den vorangehenden Erwägungen ergibt - stets von Kosten, die durch grenzüberschreitende Stromflüsse über die entsprechenden Netze entstehen bzw. von durch die grenzüberschreitende Netznutzung tatsächlich verursachten Kosten die Rede. Das StromVG äussert sich auch nicht zum ITC allgemein. Es stellt sich daher die Frage, ob die aus dem ITC-Agreement 2010 resultierenden und in Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
|
1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung (vgl. zu diesem auch im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz Art. 1 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu andern Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert. Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Insbesondere bei jungen Erlassen - wie den vorliegenden - muss dem Willen des Gesetzgebers ein grosses Gewicht beigemessen werden. Dabei ist eine Abgrenzung zur teleologischen Auslegung, die auf den Regelungszweck abstellt, wegen des erst vor kurzer Zeit in Kraft getretenen Stromversorgungsgesetzgebung kaum möglich. Es gilt somit insgesamt, die mit den Normen verbundenen Zweckvorstellungen (ratio legis) zu ermitteln (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2812/2010 vom 11. Februar 2013 E. 5.3 und A-2607/2009 vom 8. Juli 2010 E. 9.3.1).
4.4.1 Art. 16
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
|
1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
4.4.2 Unter dem ITC wird der vorerwähnte Kompensationsmechanismus zwischen den teilnehmenden TSO (Transmission System operators, zu Deutsch: Übertragungsnetzbetreiber) für die mit grenzüberschreitenden Lieferungen von elektrischer Energie verbundenen Netznutzungskosten verstanden (vgl. Swissgrid Glossar für die Regeln des Schweizer Strommarkts, 1. Aufl. 2010, publiziert auf der Seite des VSE: www.strom.ch > Dossiers > Strommarkt > Branchendokumente> Swissgrid Glossar 2010, Inter TSO Compensation mechanism (ITC), besucht am 15. Februar 2013). Im ITC-Agreement 2010 werden die ITC-Erlöse der Beschwerdegegnerin auf der Basis von genutzten, nicht marktbasiert vergebenen (sogenannten reservierten) Kapazitäten eines Landes gekürzt. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen werden gemäss angefochtener Verfügung gestützt auf Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
Die Vorinstanz erklärt die aus dem ITC resultierenden Mindererlöse mit der Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin im Jahr 2010 höhere Erlöse aus dem ITC hätte erzielen können, wenn die für die LTC-Verträge gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
Der Beschwerdeführerin zufolge stellen die ITC-Mindererlöse keine Netzkosten i.S. des StromVG dar. Das Vorgehen der Vorinstanz, diese Mindererlöse aus den ITC-Einnahmen als Kosten zu behandeln, obwohl mit Art. 15
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.23 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques24; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.25 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
4.4.3 Dass die Stromversorgungsgesetzgebung an den betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff anknüpft, ergibt sich bereits aus Art. 11 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
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1 | Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année. |
2 | Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique. |
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1 | Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique. |
2 | Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet. |
3 | Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier: |
a | les coûts de capital calculés des réseaux; |
b | les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4); |
c | les coûts d'exploitation des réseaux; |
d | les coûts des réseaux des niveaux supérieurs; |
e | les coûts des services-système; |
ebis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée par l'ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d'hiver (OIRH)28; |
f | les coûts des systèmes de mesure et d'information; |
fbis | les coûts des systèmes de mesure intelligents; |
g | les coûts administratifs; |
h | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant d'installations visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)31; |
i | les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau; |
j | les autres coûts facturés individuellement; |
k | les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques; |
l | les impôts directs; |
m | les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses; |
n | les coûts des mesures novatrices, et |
o | les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation. |
4 | Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif. |
5 | Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance. |
6 | Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique. |
7 | Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août.35 |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.23 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques24; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.25 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
4.4.3.1 Unter Kosten als Begriff des betrieblichen Rechnungswesens ist der nach betrieblich-objektiven Gesichtspunkten festgestellte, in Geldeinheiten ausgedrückte Substanzabfluss zu verstehen bzw. die bewerteten Güter- und Dienstleistungsabgänge (Wertverzehr/Substanzverbrauch) einer Periode, die aus der betrieblichen Leistungserstellung entstehen. Die Kosten bilden zusammen mit dem Gegenstück der Leistung die Basis der Betriebsbuchhaltung. Leistungen sind die mit Geld bewerteten, sachzielbezogenen Güter- und Dienstleistungserstellungen (Substanzzufluss) eines Unternehmens pro Periode (Jean-Paul Thommen, Lexikon der Betriebswirtschaft, 4. Aufl. Zürich 2008, Stichwort "Kosten", S. 370 und Stichwort "Leistung", S. 396; Aldo C. Schellenberg, Rechnungswesen, Zürich 1995, Ziff. 10.2.1 S. 229 und Ziff. 10.2.2 S. 232; Bruno Röösli, 1000 Fragen und Antworten zum Rechnungswesen, 4. Aufl. Zürich 2007, Ziff. 4020 S. 284; Bruno Röösli, Das betriebliche Rechnungswesen, Grundlagen, 6. Aufl. Zürich 2007, Glossar Begriff "Kosten", S. 356 sowie Bruno Röösli, Das betriebliche Rechnungswesen, Kostenrechnungssysteme und Planungsrechnung, 5. Aufl. Zürich 2008, Ziff. 1.3 S. 22 und Glossar Begriff "Kosten", S. 336 und Begriff "Leistung" S. 337).
Der Begriff des Erlöses hingegen entspringt nicht dem betrieblichen, sondern dem finanziellen Rechungswesen und bildet demgegenüber ein Synonym für Umsatz und entspricht dem Produkt aus Verkaufspreisen und -mengen in einer Periode. Der Erlös ist der Substanzzufluss als Entgelt für eine Marktleistung wie z.B. eine Waren- oder Dienstleistung. Er wird aufgrund der Bar- oder Kreditverkäufe festgestellt. Sein Pendant in der Betriebsbuchhaltung ist die Leistung. Allerdings wird der Erlösbegriff sowohl in der Literatur als auch in der Praxis ebenfalls in der Betriebsbuchhaltung verwendet (Thommen, a.a.O. Stichwort "Erlös" S. 210 und Stichwort "Umsatz" S. 653; Röösli, Das betriebliche Rechnungswesen, Grundlagen, a.a.O., Glossar Begriff "Erlös", S. 354 sowie Röösli, Das betriebliche Rechnungswesen, Kostenrechnungssysteme und Planungsrechnung, a.a.O., Glossar Begriff "Erlös", S. 334 und Begriff "Leistung" S. 337).
4.4.3.2 Demnach ergibt sich, dass der Begriff des Erlöses nicht mit demjenigen der Kosten identisch ist, im Gegenteil: Er entspringt nicht dem betrieblichen, sondern dem finanziellen Rechnungswesen und bedeutet im Unterschied zum Kostenbegriff einen Substanzzufluss als Entgelt für eine Marktleistung (vgl. auch Röösli, a.a.O., Ziff. 2285. S. 93). Oder anders ausgedrückt ist der Erlös das direkte Gegenstück zu den Kosten: Letztere sind der bewertete sachzielbezogene Güterverbrauch einer Abrechnungsperiode, während Erlöse die bewertete sachzielbezogene Güterentstehung einer Abrechnungsperiode bilden (vgl. Marcel Schweitzer/Hans-Ulrich Küpper, Systeme der Kosten- und Erlösrechnung, 9. Aufl. München 2008, S. 13 und S. 21).
4.4.3.3 In der Literatur wird die Minderung der erzielten Erlöse häufig als Erlösschmälerung bezeichnet - die Erlösminderung ist Teil der Erlösschmälerung und bezieht sich auf die Reduktion des Erlöses eines Verkaufsgeschäfts unmittelbar bei Rechnungsstellung (Jürgen Weber in: Gabler Wirtschaftslexikon, Gabler Verlag [Hrsg.], publiziert auf http://wirtschaftslexikon.gabler.de > Erlösminderungen, besucht am 26. Februar 2013). Als Erlösschmälerungen werden demnach Minderungen des Bruttoumsatzes durch Rabatte, Skonti, Boni, Warenrücksendungen und Forderungsausfälle bezeichnet (Klaus-Dieter Däumler/Jürgen Grabe, Kostenrechnungs- und Controllinglexikon, 2. Aufl. Berlin 1997, S. 88).
Es gilt klar festzulegen und zu trennen, wann eine Erlösschmälerung vorliegt und wann Beträge zu den Kosten zu rechnen sind. Grundsätzlich sind Erlösschmälerungen Korrektur- bzw. Abzugsposten, denen kein Güterverbrauch zugrunde liegt. Die Erlösschmälerungen treten nur in der direkten Beziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer auf. Es sind Veränderungen des Preises, deren Eintreten im Kaufvertrag in der Regel vereinbart wurde, deren Höhe jedoch erst nach dessen Vollzug genau festliegt. Demgegenüber handelt es sich bei den Kosten um Aktivitäten, welche die Unternehmung gegenüber Kunden direkt (z.B. Installation, Schulung) oder indirekt (z.B. allgemeine Werbung) erbringt und denen ein Wertverzehr zugrunde liegt (Schweitzer/Küpper, a.a.O., S. 121).
Daraus folgt als Ergebnis der vorgenommenen Auslegung, dass die in Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
|
1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
|
1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
|
1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
4.5
4.5.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
4.5.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognitionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.177). Bei unselbständigen Bundesratsverordnungen, die sich - wie hier - auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
4.5.3 Indem Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
|
1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.23 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques24; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.25 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
Zudem bewirken Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
5.
Mit Beschwerdeantwort vom 20. August 2012 hat die Beschwerdegegnerin für den Fall der Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 12 der angefochtenen Verfügung den Eventualantrag gestellt, die Vorinstanz sei anzuweisen, die ihr dadurch entstehende Unterdeckung in den Folgejahren gemäss ihrer Weisung 1/2012 vom 19. Januar 2012 betreffend Deckungsdifferenzen aus den Vorjahren zum Ausgleich anzuerkennen.
5.1 Im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht bestimmt sich der Streitgegenstand im Rahmen des Anfechtungsobjekts grundsätzlich nach den Begehren und der dazugehörigen Sachverhaltsdarstellung der beschwerdeführenden Partei. Letztere legt mit ihrem Begehren fest, in welche Richtung und inwieweit sie das streitige Rechtsverhältnis überprüfen lassen will. Sofern das Beschwerdebegehren lediglich auf Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung lautet, muss auf die Beschwerdebegründung zurückgegriffen werden, um zu ermitteln, was nach dem massgeblichen Willen der beschwerdeführenden Partei Streitgegenstand ist. Demnach gehört dasjenige Rechtsverhältnis zur Streitsache, welches Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet und zwar in dem Ausmass, als die Regelung dieses Rechtsverhältnisses noch streitig ist. Der Streitgegenstand darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden und kann sich höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Auf entsprechende Parteibegehren kann nicht eingetreten werden (vgl. zum Ganzen BGE 136 II 457 E. 4.2, BGE 136 II 165 E. 5 mit Hinweisen, BGE 133 II 30 E. 2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2812/2010 vom 11. Februar 2013 E. 3.4, A-567/2012 vom 20. Dezember 2012 E. 1.3.1, A-667/2010 vom 1. März 2012, E. 1.4 und A 1344/2011 vom 26. September 2011 E. 1.4.1 je mit Hinweisen; Frank Seethaler/Fabia Bochsler, Praxiskommentar VwVG, a.a.O., Art. 52 Rz. 40 f. und Rz. 43 mit Hinweisen; André Moser VwVG-Kommentar, a.a.O., Art. 52 Rz. 3 mit Hinweisen; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.7 f.).
5.2 Angefochten hat die Beschwerdeführerin vorliegend einzig die Dispositiv-Ziffer 12 der vorinstanzlichen Verfügung vom 4. März 2010 mit Bezug auf die dort festgehaltene Anlastung von voraussichtlich rund 23.4 Mio. CHF für ITC-Mindererlöse. Aus der Begründung der Rechtschriften ergibt sich, dass hauptsächlich die Rechtmässigkeit der Anlastung von Mindererlösen aus dem ITC an Vertragsparteien von internationalen Energiebezugs- und -lieferverträgen nach Art. 17 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.27 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.28 |
Es kann diesbezüglich der Vollständigkeit halber Folgendes festgehalten werden: Die in Dispositiv-Ziffer 12 erwähnten Infrastrukturkosten in der Höhe von voraussichtlich 10.7 Mio. CHF wurden unbestrittenermassen nicht mittels kostenbasierter Methode errechnet, sondern anhand eines geschätzten Wertes bzw. gestützt auf einen auf 100 Mio. EUR festgelegten Framework Fund. Die Wirkverlustkosten von voraussichtlich 12.7 Mio. CHF basieren auf einer Hochrechnung gemäss WWT-Modell und entsprechen demnach ebenso wenig den durch die tatsächliche Nutzung verursachten Kosten, welche gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
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1 | Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.22 |
2 | On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: |
a | les coûts des services-système; |
b | les coûts de l'entretien des réseaux; |
c | les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.23 |
3 | Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: |
a | les amortissements comptables; |
b | les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux. |
3bis | Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour: |
a | les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation; |
b | les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques24; |
c | les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; |
d | les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.25 |
4 | Le Conseil fédéral fixe: |
a | les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; |
b | les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der mit Art. 14 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 14 Utilisation transfrontalière du réseau - 1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
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1 | Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières au sens de l'art. 16 LApEl, les réglementations internationales sont réservées. |
2 | Les recettes provenant de l'utilisation transfrontalière du réseau de transport dans le cadre de la compensation entre gestionnaires européens de réseaux de transport («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) doivent être affectées intégralement à la couverture des coûts imputables du réseau de transport, après déduction de la taxe de surveillance visée à l'art. 28 LApEl. |
3 | Lors du calcul des recettes visées à l'al. 2, seuls peuvent être déduits les manques à gagner qui ne sont pas imputables à une cause déterminée ou qui résultent d'une exception portant sur l'accès au réseau pour les capacités mises en service au niveau du réseau de transport transfrontalier (art. 17, al. 6, LApEl). Les autres manques à gagner sont facturés à ceux qui les ont occasionnés, conformément à l'art. 15, al. 1, let. c. |
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
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1 | La société nationale du réseau de transport facture individuellement: |
a | aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés; |
b | aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH77; |
c | à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl. |
2 | Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: |
a | les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; |
abis | les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH; |
b | les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne81; |
c | ... |
3 | Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: |
a | à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; |
b | à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport; |
c | à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport. |
Auf den Eventualantrag der Beschwerdegegnerin ist nicht einzutreten: Wie im Fall der Gutheissung der Beschwerde mit eventuell künftig bei der Beschwerdegegnerin tatsächlich in diesem Zusammenhang anfallenden ungedeckten Kosten verfahren werden soll, wurde von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nicht behandelt und bildet daher ebenso wenig Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Ungeachtet dessen, dass der Beschwerdegegnerin aufgrund des ITC-Ausgleichs-mechanismus allenfalls ungedeckte Kosten entstehen, dürfen diese jedenfalls nicht den inländischen Endverbrauchern angelastet werden (vgl. Art. 16 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
7.
7.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird - im Rahmen ihres Unterliegens - die sich mit eigenen Anträgen am Verfahren beteiligende Beschwerdegegnerin kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
7.2 Obsiegende Parteien erhalten eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Es wurde ein umfassender Schriftenwechsel durchgeführt und die Einarbeitung in die Thematik des vorliegenden Beschwerdeverfahrens erfordert einen gewissen zeitlichen Aufwand. Die Argumente in den Rechtsschriften wiederholen sich jedoch. Zudem wurde der Antrag der Beschwerdeführerin um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung mit Zwischenverfügung vom 27. Juli 2010 abgewiesen. Hinzu kommt, dass gestützt auf die angefochtene Dispositiv-Ziffer 12 schlussendlich künftig sicherlich Vermögensinteressen der Beschwerdeführerin tangiert werden, es vorliegend jedoch um die Grundsatzfrage geht, ob die Belastung der Beschwerdeführerin mit ITC-Mindererlösen an sich rechtmässig ist und nicht bereits um eine konkrete ziffernmässige Belastung. Daher handelt es sich nicht um eine typische Streitigkeit mit Vermögensinteressen bzw. mit exaktem Streitwert. Aufgrund der vorgenannten Gegebenheiten erscheint es angemessen, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 30'000.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 16 Coûts d'utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d'électricité - 1 La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
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1 | La rémunération pour l'utilisation du réseau de transport dans le cadre d'échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses. |
2 | Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié. |
3 | Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi qu'un taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und Dispositiv-Ziffer 12 in Bezug auf die Beschwerdeführerin aufgehoben.
2.
Auf das Eventualbegehren der Beschwerdegegnerin wird nicht eingetreten.
3.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 6'000.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindung anzugeben.
4.
Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 30'000.- (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 952-09-131; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Kathrin Dietrich Tanja Haltiner
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
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