Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.117/2006 /biz

Sentenza del 19 ottobre 2006
II Corte civile

Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Parti
A.A.________,
convenuto e ricorrente,

contro

B.A.________,
attore e opponente.

Oggetto
azione di nullità di una disposizione a causa di morte; perenzione e litispendenza,

ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
13 marzo 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Dal matrimonio di C.A.________ (1908-2001) e D.A.________ (1917-1993) nacquero A.A.________ e B.A.________. Nel 1977 A.A.________ stipulò con i genitori un contratto di rinuncia ereditaria. Dopo la morte della moglie, C.A.________ istituì, con testamento pubblico dell'11 agosto 1993, erede universale il figlio B.A.________ e destinò una somma di denaro al figlio A.A.________. Il 18 luglio 2000 C.A.________ e A.A.________ convennero di annullare la predetta rinuncia d'eredità e il giorno seguente C.A.________ annullò, con un nuovo testamento pubblico, quello precedente del 1993, suddivise a metà fra i due figli tutti i suoi beni e nominò il notaio rogante E.________ suo esecutore testamentario. Il 9 febbraio 2001 C.A.________ donò al figlio A.A.________ la sua quota di comproprietà di un appartamento sito nel locarnese.
2.
2.1 Con petizione 13 dicembre 2001 B.A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna sia A.A.________ sia l'esecutore testamentario, chiedendo che fossero invalidati - per vizio di forma - l'annullamento della rinuncia ereditaria, la menzionata donazione, nonché il testamento pubblico del 19 luglio 2000 nella misura in cui il fratello veniva istituito erede ed il notaio designato esecutore testamentario. In via subordinata ha chiesto la riduzione della quota ereditaria spettante al fratello, l'annullamento della donazione e delle disposizioni testamentarie che concernono quest'ultimo nonché la restituzione delle liberalità ricevute. Tale causa, in fase istruttoria, è sospesa.
2.2 Nell'ambito della procedura penale avviata dal notaio E.________ nei confronti del patrocinatore di B.A.________, quest'ultimo avvocato ha prodotto un parere allestito il 29 gennaio 2003 da uno specialista in geriatria sulle condizioni mentali di C.A.________.
2.3 L'11 novembre 2003 B.A.________ ha nuovamente convenuto in giudizio A.A.________ e l'esecutore testamentario, chiedendo che l'annullamento della rinuncia ereditaria fosse invalidato a causa dell'incapacità di discernimento di C.A.________ e che per il medesimo motivo fosse pure annullato sia l'ultimo testamento pubblico che la nota donazione. Ha altresì domandato che il convenuto venga obbligato a restituire quanto già ricevuto.
Dopo aver limitato l'udienza preliminare alle eccezioni di litispendenza, di prescrizione dell'azione e di carenza di legittimazione passiva dell'esecutore testamentario, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, con sentenza 9 settembre 2004, dichiarato l'azione perenta e ha respinto la petizione dell'11 novembre 2003.
3.
Con sentenza 13 marzo 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello principale di B.A.________ e ha respinto l'eccezione di perenzione dell'azione. Ha pure respinto, nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello adesivo A.A.________. La Corte cantonale ha indicato che l'appello principale, pur contenendo una conclusione di per sé irricevibile, poteva nondimeno essere esaminato perché dalle motivazioni dell'atto ricorsuale è possibile desumere univocamente che l'attore chiedeva la reiezione dell'eccezione di perenzione ai sensi dell'art. 521 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CC sollevata dalla parte convenuta. Essa ha poi ritenuto che l'attore avesse unicamente avuto conoscenza reale e precisa della pretesa incapacità di discernimento del de cuius con la relazione 29 gennaio 2003 fatta allestire da un medico specializzato in geriatria, motivo per cui l'azione introdotta l'11 novembre 2003 era tempestiva. Ha infine reputato, con riferimento all'appello adesivo, che l'eccezione di litispendenza non poteva essere accolta, perché le due petizioni non erano basate sulla medesima causa giuridica: la prima risulterebbe fondata sull'art. 520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
CC, mentre la seconda sarebbe basata sull'art. 519 cpv. 1 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
. 1 CC.
4.
Con ricorso per riforma del 5 maggio 2006 A.A.________ chiede che la sentenza cantonale sia riformata nel senso che l'appello principale sia respinto e che l'appello adesivo sia accolto con il conseguente accoglimento dell'eccezione di litispendenza. Ritiene che la Corte cantonale abbia violato l'art. 521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
CC, per non aver ritenuto perenta la petizione, e abbia a torto respinto l'eccezione di litispendenza.

Non è stata chiesta una riposta al ricorso.

5.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 131 III 667 consid. 1; 131 I 57 consid. 1; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.).

5.1
In linea di principio il ricorso per riforma è unicamente ammissibile contro decisioni finali (art. 48 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG). Una decisione è finale ai sensi di questa norma se il supremo Tribunale cantonale ha deciso sul merito della pretesa o si è rifiutato di giudicarla per un motivo che impedisce in modo definitivo che essa possa essere nuovamente fatta valere fra le medesime parti (DTF 132 III 178 consid. 1.1, con rinvii).

Nella fattispecie la sentenza impugnata non è manifestamente finale, perché il Tribunale cantonale non ha deciso nel merito la lite, né si è rifiutato di farlo per un motivo che impedisce che la pretesa possa essere nuovamente fatta valere fra le parti, ma si è limitato a respingere due eccezioni (perenzione dell'azione e litispendenza) sollevate dal convenuto. Ne segue che la sentenza impugnata è una decisione pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG (DTF 127 III 433 consid. 1b/bb), atteso che in concreto non entra in linea di conto nessuno dei casi elencati dall'art. 49 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG: entrambe le azioni sono infatti state introdotte presso il medesimo giudice, la cui competenza per materia, territorio o internazionale non è contestata.
5.2 Giusta l'art. 50 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG il ricorso per riforma è eccezionalmente ammissibile contro decisioni pregiudiziali o incidentali emanate separatamente dal merito allorquando una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale federale. La disposizione in discussione deve essere interpretata restrittivamente, perché la possibilità di inoltrare per motivi di economia di procedura un ricorso per riforma contro una decisione incidentale o pregiudiziale costituisce l'eccezione alla regola (DTF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1a).
5.3 L'accoglimento del presente ricorso permetterebbe di terminare la lite con una decisione finale. Il primo presupposto dell'art. 50 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG è pertanto dato. Per quanto attiene all'altro presupposto, che concerne il grande dispendio di tempo e denaro per l'assunzione delle prove e che il Tribunale federale esamina secondo il suo libero apprezzamento (art. 50 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG), la giurisprudenza ha stabilito che non è possibile entrare nel merito di un ricorso per riforma quando il ricorrente nemmeno afferma che siano date le condizioni previste dall'art. 50 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG e non spende una parola per spiegare perché la concreta fattispecie configuri un caso eccezionale, che giustificherebbe l'immediata impugnazione, in deroga al principio previsto dall'art. 48
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG, di una decisione che non è finale (DTF 118 II 91 consid. 1a).
In concreto il convenuto non menziona l'art. 50 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG e nemmeno accenna al fatto che attacca una decisione incidentale o pregiudiziale, ma si limita, per quanto attiene alla determinazione della natura della sentenza cantonale, ad affermare che "la decisione del Tribunale di appello è decisione di ultima istanza cantonale, che non può essere impugnata con altro mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale (art. 48
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG, art. 306 CPCTI)". Così stando le cose, non è possibile entrare nel merito del presente rimedio. Si può tuttavia rilevare che le eccezioni sollevate dal convenuto potranno, nell'eventualità di una decisione finale a lui sfavorevole, essere riproposte con un ricorso per riforma diretto contro tale sentenza (art. 48 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG).
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta e non è così incorsa in spese per la sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per riforma è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico del convenuto.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 ottobre 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.117/2006
Date : 19 octobre 2006
Publié : 19 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : nullità di una disposizione a causa di morte; litispendenza


Répertoire des lois
CC: 519 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
520 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
1    Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.
2    Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.
3    L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.
521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
OJ: 48  49  50  156
Répertoire ATF
118-II-91 • 122-III-254 • 127-III-433 • 130-III-76 • 131-I-57 • 131-III-667 • 132-III-178
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défendeur • tribunal fédéral • litispendance • exécuteur testamentaire • décision finale • questio • testament public • tribunal cantonal • recourant • examinateur • notaire • décision • émolument de justice • mention • gériatrie • décision incidente • administration des preuves • décision préjudicielle • fédéralisme • action en justice
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