Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_176/2014
Urteil vom 19. Juli 2014
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht.
Gegenstand
Entgegennahme von Publikumseinlagen, Werbeverbot, Publikation des Werbeverbots,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 6. Januar 2014.
Sachverhalt:
A.
A.a. Die B.________ Holding AG mit Sitz in U.________ hat als statutarischen Zweck u.a. die Finanzierung und Beteiligung an Gesellschaften (sowie deren Beratung) im Bereich von Energie-Beteiligungen und deren Verwaltung.
A.b. Am 1. Februar 2013 erliess die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) - im Wesentlichen gestützt auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG; SR 956.1 [Stand am 20. Dezember 2012]) sowie auf diejenigen des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG; SR 952.0 [Stand am 1. Januar 2013]) - eine Verfügung in Sachen B.________ Holding AG, C.________, D.________ und A.________. Darin erwog sie, C.________ sei einziger Verwaltungsrat der B.________ Holding AG und besitze 25 % ihrer Aktien. D.________ besitze 75 % der Aktien und sei Geschäftsführer der B.________ Holding AG. A.________ sei mit einem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der B.________ Holding AG verbunden. Es rechtfertige sich eine gruppenweise Betrachtung der Vorgänge um die B.________ Holding AG und A.________, was zur Folge habe, dass die aufsichtsrechtlichen Konsequenzen alle Beteiligten träfen, selbst wenn nicht alle Involvierten an sämtlichen Handlungen teilgenommen hätten. Die B.________ Holding AG habe gestützt auf verschiedene Anlageverträge von 183 Anlegern Gelder in der Höhe von 4,39 Millionen Franken entgegengenommen. Die
durch die B.________ Holding AG angebotenen Anlagemöglichkeiten wiesen sämtliche Merkmale einer Publikumseinlage im Sinne des Bankengesetzes auf. Der Vertrieb dieser Energieanleihen sei über ein von A.________ betreutes Maklernetz erfolgt. Zudem habe die B.________ Holding AG Werbung über ihre Webseite (www.b.________.com) betrieben, welche ohne "Login" öffentlich zugänglich gewesen sei. Ferner habe die B.________ Holding AG von weit über 20 Anlegern Gelder entgegengenommen, so dass die Gewerbsmässigkeit ohnehin zu bejahen sei. Die FINMA ging im Weiteren davon aus, dass die B.________ Holding AG mit den entgegengenommenen Geldern kaum oder gar keine Investitionen getätigt, sondern den grössten Teil der Gelder an verschiedene Empfänger ausbezahlt habe. Zusammenfassend hielt die FINMA fest, die B.________ Holding AG-Gruppe habe gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen, ohne über die dafür notwendige Bankenbewilligung zu verfügen. Damit habe sie gegen das Bankengesetz verstossen. Ferner sei die B.________ Holding AG überschuldet, weshalb der Konkurs über sie zu eröffnen sei. Gegen C.________ und D.________ seien Verbote der Ausübung einer Banktätigkeit und der entsprechenden Werbung in genereller Form auszusprechen. Die
Ausübungs- und Werbeverbote seien sodann gestützt auf Art. 34 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes zu publizieren.
Demgemäss verfügte die FINMA,es werde festgestellt, dass die B.________ Holding AG, A.________, C.________ und D.________ ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und damit aufsichtsrechtsrechtliche Bestimmungen (Bankengesetz) schwer verletzt hätten (Dispositiv-Ziff. 1). Weiter eröffnete sie am 4. Februar 2013, 08.00 Uhr, den Konkurs über die B.________ Holding AG. Die bis anhin im Handelsregister eingetragenen Vertretungsbefugnisse der jeweiligen Organe wurden gelöscht (Dispositiv-Ziff. 2-8). Den ins Recht gefassten C.________, D.________ und A.________ verbot die FINMA generell, unter jeglicher Bezeichnung selbst oder über Dritte, Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegenzunehmen oder für die Entgegennahme von Publikumseinlagen in irgendeiner Form Werbung zu betreiben, unter Hinweis auf die Strafandrohungen von Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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Ziffern 2 bis 8 des Verfügungsdispositivs wurden für sofort vollstreckbar erklärt, wobei die Tätigkeit des Konkursliquidators bis zum Eintritt der Rechtskraft der Verfügung auf sichernde und werterhaltende Massnahmen beschränkt wurde (Dispositiv-Ziff. 12). Die Kosten des Untersuchungsbeauftragten (Fr. 82'146.05 [inkl. MwSt]) und die Verfahrenskosten (Fr. 36'000.--) wurden sämtlichen Verfügungsadressaten solidarisch auferlegt (Dispositiv-Ziff. 13, 14).
B.
Gegen diese Verfügung erhob A.________ am 26. Februar 2013 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 6. Januar 2014 ab.
C.
Mit Eingabe vom 12. Februar 2014 erhebt A.________ beim Bundesgericht "Beschwerde" mit dem Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Urteils. Aufgefordert, einen Kostenvorschuss zu bezahlen, beantragt er zudem Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Die FINMA äussert sich zur Beschwerde, ohne einen ausdrücklichen Antrag zu stellen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
1.1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig (Art. 82 lit. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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1.2. Das Bundesgericht prüft frei und von Amtes wegen die richtige Anwendung des Bundesrechts (Art. 95 lit. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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2.1. Dem Bankengesetz unterstehen die Banken, Privatbankiers (Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Sparkassen (Art. 1 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
2.2. Die Entgegennahme von Publikumseinlagen, das bankenmässige Passivgeschäft, besteht darin, dass ein Unternehmen für eigene Rechnung gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht und dabei selber zum Rückzahlungsschuldner der Leistung wird. Grundsätzlich gelten alle Verbindlichkeiten als Einlagen. Nur die in Art. 3a Abs. 3
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
2.3. Eine bankengesetzlich unzulässige Entgegennahme von Publikumseinlagen kann auch durch ein arbeitsteiliges Vorgehen im Rahmen einer Gruppe erfolgen (BGE 136 II 43 E. 4.3.1 S. 49 f. mit Hinweisen) : Die Bewilligungspflicht und die finanzmarktrechtliche Aufsicht sollen nicht dadurch umgangen werden können, dass jedes einzelne Unternehmen bzw. die dahinter stehenden Personen für sich allein nicht alle Voraussetzungen für die Unterstellungspflicht erfüllen, im Resultat aber gemeinsam dennoch eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausüben. Der Schutz des Marktes, des Finanzsystems und der Anleger rechtfertigt in solchen Fällen trotz formaljuristischer Trennung der Strukturen finanzmarktrechtlich eine einheitliche (wirtschaftliche) Betrachtungsweise, falls zwischen den einzelnen Personen und/oder Gesellschaften enge wirtschaftliche (finanzielle/geschäftliche), organisatorische oder personelle Verflechtungen bestehen und vernünftigerweise einzig eine Gesamtbetrachtung den faktischen Gegebenheiten und der Zielsetzung der Finanzmarktaufsicht gerecht wird (Urteil 2C_30/2011 vom 12. Januar 2012 E. 3.1.1). Ein gruppenweises Vorgehen liegt nach der Rechtsprechung insbesondere dann vor, wenn die Beteiligten gegen aussen als Einheit auftreten
oder aufgrund der Umstände (Verwischen der rechtlichen und buchhalterischen Grenzen zwischen den Beteiligten; faktisch gleiche Geschäftssitze; wirtschaftlich unbegründete, verschachtelte Beteiligungsverhältnisse; zwischengeschaltete Treuhandstrukturen usw.) davon auszugehen ist, dass koordiniert - ausdrücklich oder stillschweigend arbeitsteilig und zielgerichtet - eine gemeinsame Aktivität im aufsichtsrechtlichen Sinn ausgeübt oder wesentlich gefördert wird (vgl. Urteil 2C_89/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 und 3.2, nicht publ. in BGE 137 II 284; BGE 136 II 43 E. 4.3 S. 49 ff., je mit Hinweisen). Ein blosses Parallelverhalten genügt für die Annahme, es werde gruppenweise gehandelt, nicht. Umgekehrt ist nicht erforderlich, dass eine gemeinsame Umgehungsabsicht besteht, da die von der Gruppe ausgehende Gefahr nicht von den Intentionen der einzelnen Gruppenmitglieder abhängt (zit. Urteil 2C_30/2011 E. 3.1.2; 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011 E. 2.2).
2.4. Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes (Art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
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1 | Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. |
2 | Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
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1 | Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. |
2 | Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
nach Eintritt der Rechtskraft unter Angabe von Personendaten in elektronischer oder gedruckter Form veröffentlichen (Art. 34 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
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1 | En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. |
2 | La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. |
3.
3.1. Im Rahmen der Tätigkeit der FINMA auseinanderzuhalten sind somit die Aufsicht über die bewilligten Finanzintermediäre, gegenüber welchen bei schwerer Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen ein Berufsverbot nach Massgabe von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
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1 | Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. |
2 | L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. |
3.2. Die Vorinstanz hat in ihren Erwägungen festgestellt (E. 3.4), die B.________ Holding AG habe von rund 200 Anlegern unerlaubt Publikumseinlagen in der Höhe von 4,39 Mio. Franken entgegengenommen. Damit habe der Beschwerdeführer - soweit von einer Gruppe auszugehen sei - gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und sich öffentlich zur Entgegennahme von Publikumseinlagen empfohlen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sodann festgestellt, der Beschwerdeführer habe mit der B.________ Holding AG einen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen, dessen Basis die Sicherung und Beschaffung von Vertriebspartnern sowie Kunden für die B.________ Holding AG und Partnerfirmen für die jeweils aktuell angebotenen Finanzmarktprodukte sei. Der Beschwerdeführer (als Generalvertrieb) sei als selbständiges Unternehmen für die Beschaffung und Realisierung von Kunden und Vertrieben tätig und habe die Vorgaben der B.________ Holding AG zu gewährleisten. Die Aufgabenstellung umfasse die Herstellung von Kontakten und Abschlüssen zu Neukunden, die Vermittlung und das Führen von Vertrieben sowie die Vorprüfung der Kreditunterlagen, die Schulung und das Trainieren von Vertriebsmitarbeitern und Vertriebsgruppen. Er informiere die B.________ Holding AG
monatlich über die aktuelle Entwicklung der vereinbarten Geschäfte (auf der Basis der Planzahlen und Zeitstrukturen) und erhalte Provisionen auf den getätigten Umsätzen. Angesichts dieses Geschäftsbesorgungsvertrags zwischen der B.________ Holding AG und A.________ seien diese als wirtschaftliche Einheit zu betrachten. Der Einwand des Beschwerdeführers, er habe bloss die Kundenkartei geführt, sei wenig glaubhaft; nach den Aussagen des Beschwerdeführers gehe dieser selber oder ein Makler auf die Kunden zu und erhalte bei Abschluss eine Provision. Die Behauptung des Beschwerdeführers, diese Provisionen seien bloss für das Führen der Kundenkartei bezahlt worden, sei als Schutzbehauptung zu werten. Die B.________ Holding AG und A.________ hätten daher als Gruppe ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen verletzt (E. 4.3-4.5). Sie hätten die entgegengenommenen Einlagen in der Höhe von rund 4,39 Mio. Franken bisher nicht zurückbezahlt. An Aktiven seien noch 1,8 Mio. Franken vorhanden, so dass die Anleger mit einem Verlust von 58 % rechnen müssten. Damit habe der Beschwerdeführer die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen schwer verletzt (E. 5.3).
4.
Der Beschwerdeführer bestreitet, dass er zusammen mit der B.________ Holding AG als Einheit zu betrachten sei. Seine Ausführungen vermögen aber nicht darzulegen, dass die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung oder Beweiswürdigung offensichtlich unrichtig wäre. Im Gegenteil bestätigt er selber, dass er seine Pflichten, Kapitalanlagen zu vermitteln und zu prüfen, wahrgenommen und dafür viel Zeit und Spesen für Abklärungen eingesetzt hat, dass er die Unterlagen der B.________ Holding AG erneuert und auf eine Schweizer Version angepasst hat, dass er zusammen mit dem Verwaltungsrat der B.________ Holding AG eine Kollektivunterschrift hatte und Zahlungseingänge der Kunden kontrollieren konnte, und dass er den Kunden den unterzeichneten Service bieten wollte. Damit bestätigt er, dass er in wesentlichem Umfang an der Akquisition der Kunden mitgewirkt hat. Bei dieser Sachverhaltslage liegt eine Gruppe im dargelegten aufsichtsrechtlichen Sinne (vorne E. 2.3) vor. Der Beschwerdeführer hat dadurch an der nicht bewilligten Entgegennahme von Publikumsgeldern mitgewirkt. Dass er die Gelder nicht selber entgegen genommen hat, über die entgegengenommenen Gelder nicht verfügen konnte und weder Arbeitnehmer noch Mitinhaber der B.________ Holding
AG war, ist dafür irrelevant. Ebenso spielt es keine Rolle, wer genau mit welchem Anteil an der Erstellung der Prospekte der Unterlagen mitwirkte und ob Kunden über die Homepage www.b.________.com geworben wurden.
5.
Des Weiteren erwähnt der Beschwerdeführer eine im angefochtenen Urteil wiedergegebene Zahl von Spareinlagen und kritisiert, dass die Vorinstanzen den Sparplan und den Entnahmeplan nicht verstanden hätten. Entscheidend ist jedoch nicht, was die Kunden pro Monat einbezahlt haben und wie sich das Total darstellt, sondern der Umstand, dass der Beschwerdeführer - zusammen mit der B.________ Holding AG und deren Organen - ohne Bewilligung gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen hat. Diese Feststellung der Vorinstanz wird in der Beschwerde nicht in Frage gestellt. Auch die weiteren Ausführungen in der Beschwerde lassen das angefochtene Urteil nicht als bundesrechtswidrig erscheinen. Damit hat der Beschwerdeführer gegen Art. 1 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
6.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 65
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Juli 2014
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein