Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4192/2007
{T 0/2}
Arrêt du 19 septembre 2007
Composition :
MM. et Mme les Juges Pascal Mollard, Markus Metz et Claudia Pasqualetto Péquignot
Greffière: Mme Marie-Chantal May Canellas
X._______, *******
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
TVA; OTVA (1er au 4ème trimestre 1995).
Le Tribunal administratif fédéral,
Vu :
1. que X._______ a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du 1er janvier 1995 au 12 juillet 1996;
2. que l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, (ci-après : l'AFC) a fixé par évaluation sa dette fiscale afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 à Fr. 38'948.- de taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêts moratoires, selon les décomptes complémentaires n° ******* du 20 mai 1996 et n° ******* du 25 juin 1996;
3. que X._______ a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 12 juillet 2006;
4. que l'AFC a produit sa créance, totalisant Fr. 42'088.70 (capital et intérêts arrêtés à la date de l'ouverture de la faillite), dans le cadre de cette faillite et s'est vue délivrer un acte de défaut de biens daté du 24 juillet 1998, d'un montant équivalent à sa production;
5. que l'AFC a fait notifier à X._______ un commandement de payer la dette fiscale précitée, portant la référence n° *******, le 5 janvier 2006;
6. que X._______ a fait opposition à ce commandement de payer;
7. que, par décision du 15 mai 2006, l'AFC a condamné X._______ à lui verser la dette fiscale précitée et a levé l'opposition frappant le commandement de payer;
8. que X._______ a formé réclamation contre cette décision, au motif que sa situation financière ne s'était pas améliorée depuis le prononcé de sa faillite;
9. que, par décision sur réclamation du 24 mai 2007, l'AFC a confirmé que X._______ devait lui verser Fr. 38'948.- de taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle s'ajoutent Fr. 3'140.- d'intérêts moratoires, soit un total de Fr. 42'088.70, pour les périodes fiscales allant du 1er au 4ème trimestre 1995; qu'elle a en outre levé l'opposition formée au commandement de payer du 5 janvier 2006 à concurrence de ce même montant;
10. que, par pli daté du 13 juin 2007, X._______ (ci-après : le recourant) a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en faisant valoir que sa situation personnelle ainsi que ses ressources étaient demeurées inchangées depuis la délivrance de l'acte de défaut de biens du 24 juillet 1998;
11. qu'au vu de la motivation du recours, fondée exclusivement sur la situation financière du recourant, et de l'absence de conclusions précises, le juge instructeur du Tribunal de céans lui a imparti un délai au 6 juillet 2007 afin de compléter sa motivation, respectivement de formuler des conclusions précises, en l'avertissant qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable;
12. qu'en date du 4 juillet 2007, le recourant a fait savoir au Tribunal de céans que son recours était exclusivement motivé par sa situation financière actuelle, le bien-fondé de la créance fiscale n'étant pas et n'ayant jamais été contesté;
13. que, dans sa réponse du 24 août 2007, l'AFC a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable;
Considérant :
14. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF;
15. qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF;
16. que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 PA) et qu'il doit revêtir la forme prévue à l'art. 52 al. 1 PA;
17. qu'en l'espèce, le recours a été valablement formé auprès du Tribunal administratif fédéral dans le délai légal et qu'au terme d'un examen préliminaire, il s'avère qu'il remplit les exigences de forme posées à l'art. 52 al. 1 PA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière;
18. que la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), adoptée par le Parlement le 2 septembre 1999 et entrée en vigueur le 1er janvier 2001, a abrogé l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 258) du 22 juin 1994;
19. que toutefois, selon l'art. 93 al. 1 LTVA, les dispositions abrogées ainsi que leurs dispositions d'exécution demeurent applicables, sous réserve de l'art. 94 LTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité; que l'art. 94 al. 1 LTVA prévoit que le nouveau droit s'applique aux opérations effectuées dès son entrée en vigueur;
20. qu'en l'espèce, la décision attaquée concerne une créance fiscale afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, de sorte que l'OTVA est seule applicable à la présente affaire;
21. que l'objet du litige peut être défini comme le rapport juridique sur lequel porte la décision attaquée et à raison duquel le recourant élève ses prétentions; qu'il est délimité par les conclusions du recourant et qu'il ne se confond pas avec l'objet de la procédure, lequel est circonscrit par la décision en cause (cf. Pierre Moor, Droit administratif, 2ème éd., Berne 2002, vol. II, p. 674 in fine et 688 et les références citées; André Moser in André Moser / Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-kommissionen, Bâle 1998, p. 21 ch. marg. 2.1 et p. 30 ch. marg. 2.13);
22. qu'en l'espèce, l'objet du litige est limité à la levée de l'opposition au commandement de payer n° ******* notifié au recourant, c'est-à-dire au chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise; qu'en revanche, la créance fiscale elle-même, qui fait l'objet du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, n'est pas et n'a d'ailleurs jamais été contestée par le recourant;
23. qu'il faut donc constater que le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, qui ne fait pas l'objet du litige, est entré en force;
24. que, selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit; qu'il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition;
25. que cette voie aboutit accessoirement à la levée de l'opposition, celle-ci n'étant pas l'objet de l'action mais un effet accessoire et réflexe du bien-fondé de l'action (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1 -88 , Lausanne 1999, p. 1198 ch. marg. 10 ad art. 79 LP);
26. qu'en vertu d'une attraction de compétence, l'administration est à même de prononcer à titre accessoire la mainlevée définitive lorsque la loi assimile la décision sur le fond (ordonnant le paiement d'une somme d'argent) à un jugement exécutoire valant titre à la mainlevée définitive (cf. Christophe Misteli, La mainlevée administrative de l'art. 57 al. 3
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
27. que l'art. 80 al. 2 ch. 2
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
28. qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'art. 57 al. 3
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
29. qu'il appartient à l'Office des poursuites et aux autorités de surveillance de déterminer la nature d'une opposition, savoir s'il s'agit d'une opposition ordinaire ou d'une opposition pour défaut de retour à meilleure fortune (cf. ATF 109 III 10 consid. 4; Gilliéron, op. cit., p. 1172 ch. marg. 30 et 31 ad art. 75
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
30. que s'il retient que le débiteur a fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'Office des poursuites soumet l'opposition au juge du for de la poursuite, selon la procédure incidente prévue à l'art. 265a
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
31. qu'il n'appartient en revanche pas à l'AFC d'examiner l'exception de non-retour à meilleure fortune invoquée par le recourant et que cette dernière n'est pas non plus pas pertinente dans le cadre du recours interjeté devant le Tribunal de céans;
32. qu'en l'espèce, la décision attaquée emporte tout à la fois condamnation à verser le montant de la créance fiscale et levée de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer cette créance, selon la procédure et dans les formes rappelées ci-avant;
33. que - pour seul motif contre la levée de l'opposition - le recourant se borne à faire valoir que sa situation financière n'a pas changé depuis le prononcé de la faillite ou la délivrance à l'AFC de l'acte de défaut de biens, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune;
34. que, ainsi qu'on l'a déjà vu (cf. ch. 29 à 31 ci-avant), il n'appartient pas à l'AFC ni au Tribunal administratif fédéral de traiter ce moyen;
35. que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté, de sorte qu'il convient de confirmer la décision attaquée dans la mesure où elle lève l'opposition au commandement de payer;
36. que, dans la mesure où le recourant fait état de sa situation financière, on pourrait se demander, même s'il n'a pas pris de conclusion dans ce sens, s'il n'entend pas obtenir l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
37. que toutefois cette question peut demeurer ouverte, dès lors que - sans préjudice de l'examen des autres conditions - l'assistance judiciaire devrait de toute manière lui être refusée, son recours se révélant d'emblée, sans même aller au terme du raisonnement juridique exposé ci-dessus, manifestement dépourvu de chance de succès (cf. ATF 124 I 304 consid. 2c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1411/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.1.2), compte tenu du motif invoqué (exception de non retour à meilleure fortune);
38. que, vu l'issue du recours, il y aurait normalement eu lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 57 - Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
39. qu'en l'espèce, il faut tenir compte du fait que le Tribunal de céans - au terme d'un examen prima facie du recours - aurait pu donner la possibilité au recourant de le retirer, compte tenu du fait qu'il était dépourvu de chance de succès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.255/1998 du 2 juin 1998 consid. 4); que, ayant renoncé à cette démarche et en application de l'art. 6 let. b FITAF, le Tribunal de céans ne mettra aucun frais de procédure à charge du recourant débouté, lequel n'a par ailleurs pas droit à des dépens;
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le chiffre 2 du dispositif de la décision sur réclamation de l'AFC du 24 mai 2007 est entré en force. Pour le surplus, dite décision sur réclamation est confirmée.
3. La levée de l'opposition au commandement de payer n° ******* daté du 5 janvier 2006 est confirmée à hauteur de Fr. 42'088.70.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire);
- à l'autorité intimée (n° de réf. ******* acte judiciaire).
Le Juge Président : La Greffière:
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
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