Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1487/2013

Arrêt du 19 mai 2014

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

A._______,
Parties représenté par Maître Manuel Bolivar, avocat, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève ,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant guinéen né le 11 août 1986, a obtenu un titre de séjour français pour réfugié en date du 28 mai 2008. Ce permis est valable jusqu'au 27 mai 2018.

B.
Suite à une plainte pénale, A._______ a été appréhendé le 15 novembre 2011 à Genève.

Lors de son audition du même jour par la gendarmerie de Genève, l'intéressé a été rendu attentif au fait que, sur la base des faits reprochés, l'Office des migrations (ci-après : l'ODM) pouvait être amené à prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son endroit.

C.
Par ordonnance pénale du 16 novembre 2011, le Ministère public genevois a reconnu A._______ coupable de vol et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans.

L'autorité pénale a notamment retenu que le prénommé avait commis un vol pour un montant de 10'000 francs et qu'il n'était motivé que par l'appât du gain, sans considération pour le patrimoine d'autrui.

D.
Par décision datée du 17 novembre 2012, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 16 novembre 2015. Dans sa motivation, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé avait été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 16 novembre 2011, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans, pour vol. Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, l'ODM a estimé qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) s'imposait.

L'ODM a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.
La décision du 17 novembre 2012 a été envoyée au Consulat général de Suisse à Lyon à des fins de notification, l'intéressé ayant indiqué, lors de son audition du 15 novembre 2011, avoir son domicile à X._______, en France. Le pli a toutefois été retourné à l'ODM par les services postaux, avec la mention "Destinataire non identifiable".

F.
Lors d'un contrôle au passage frontière de Moillesulaz (GE) en date du 18 février 2013, le prénommé a été appréhendé par les gardes-frontière alors qu'il tentait d'entrer en Suisse.

A cette occasion, les gardes-frontière ont communiqué à A._______ le dispositif de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par l'ODM le 17 novembre 2012.

G.
Par courrier du 20 mars 2013, le mandataire de l'intéressé a demandé à l'ODM que la décision du 17 novembre 2012 lui soit communiquée.

L'autorité de première instance a donné suite à cette requête le 25 mars 2013, en précisant que, faute d'adresse valable à l'étranger, la décision d'interdiction d'entrée n'avait pas pu être notifiée à A._______ et qu'elle serait donc considérée comme valablement notifiée dès la réception de la décision par le mandataire.

H.
Le 20 mars 2013, le mandataire de l'intéressé a annoncé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) faire recours contre la décision du 17 novembre 2012 et a demandé un délai pour compléter les motifs du recours.

Par ordonnance du 16 avril 2013, le Tribunal a invité le recourant à motiver son recours dans les 30 jours qui suivaient la notification de la décision querellée, faute de quoi le recours du 20 mars 2013 serait déclaré irrecevable, sous suite de frais.

I.
Par acte déposé auprès de la Poste suisse le 25 avril 2013 (date du sceau postal), A._______ a motivé son recours contre la décision d'interdiction d'entrée, en concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision; subsidiairement à une limitation de l'interdiction d'entrée à six mois.

A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a fait valoir une violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure, puisque cette dernière n'avait pas informé le recourant qu'elle entendait prononcer une mesure d'interdiction à son encontre et ne lui avait pas donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Il a également avancé que l'autorité de première instance n'avait pas procédé à un examen approfondi de l'ensemble des circonstances et s'était contenté d'une brève motivation dans la décision querellée, violant également son droit d'être entendu pour cette raison. Enfin, il s'est prévalu d'une violation du principe de proportionnalité, l'interdiction de trois ans, prononcée pour une seule infraction relativement mineure, affectant gravement son avenir professionnel.

J.
Par requêtes du 1er juillet et du 2 août 2013 adressées au Tribunal, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.

Le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant par ordonnance du 14 janvier 2014 et désigné Maître Manuel Bolivar comme avocat d'office.

K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 septembre 2013.

L'ODM a toutefois précisé que les faits, pour lesquels A._______ avait été condamné, devaient être qualifiés de très graves, car il avait commis cette infraction par pur appât d'un gain facile et en abusant de la faiblesse d'une personne. De plus, il avait agi sur ordre d'un tiers qui le rémunérait pour cette activité, démontrant qu'il faisait parti d'un réseau de professionnels de ce type d'escroquerie.

L.
Le recourant a répliqué en date du 25 novembre 2013, confirmant l'argumentation de son recours du 25 avril 2013.

Il a par ailleurs ajouté que l'autorité avait violé son pouvoir d'appréciation en retenant la notion d'escroquerie dans sa motivation, alors qu'il avait été condamné pour vol.

M.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.
Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision de l'ODM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée et que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée.

3.1

3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2008, art. 29 p . 610 n° 28ss et p. 640 n° 106ss, réf. cit.).

3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509, n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).

3.1.3 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les références citées). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du TAF C-661/2011 du 6 juin 2012, consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).

3.1.4 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également Patrick Sutter, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 29 PA, n° 16, et Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 193 n° 3.110).

3.1.5 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Sutter, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA, Moser et al., op. cit., p. 193, n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 548-552 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le recourant a considéré que la décision du 17 novembre 2012 n'était pas suffisamment motivée. S'il est vrai que la décision querellée est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications y figurant, A._______ était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdiction d'entrée a été prononcée en raison de son comportement délictuel ayant donné lieu à l'ordonnance pénale du 16 novembre 2011. Il est manifeste que le prénommé a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, lequel a été par la suite complété, contestant les motifs - atteinte à la sécurité et à l'ordre publics - sur la base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que le recourant a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure.

En conséquence, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté en ce qui concerne le défaut de motivation.

3.3

3.3.1 Quant au droit d'être entendu stricto sensu, le Tribunal constate qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant a été interpellé par la police genevoise et que, lors de son audition du 15 novembre 2011, il a été expressément rendu attentif au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit, au vu des faits qui lui étaient reprochés. Il s'est alors borné à relever qu'il n'avait rien à ajouter aux déclarations qu'il venait de faire.

En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.1.5 supra). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure.

3.3.2 Dans sa réplique du 25 novembre 2013, le recourant s'est référé à un arrêt du Tribunal de céans (cf. arrêt du TAF C-3873/2011 du 5 mars 2013), en exposant que le Tribunal avait retenu, dans cette affaire, qui présentait, selon lui, un état de fait similaire à la présente cause, que la violation du droit d'être entendu ne pouvait être guérie et que la cause devait être renvoyée à l'autorité inférieure. Cela étant, les affaires se distinguent sur deux aspects importants. Premièrement, dans l'affaire à laquelle se réfère le recourant, la police avait rendu attentif le recourant au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit sur la base des actes délictueux, à savoir une rixe, objet de l'audition en cours, alors que dans sa décision l'ODM avait pris en considération des actes et infractions supplémentaires, sur lesquels le prévenu n'avait pas pu se déterminer ; et deuxièmement, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé entre le moment où la gendarmerie genevoise avait averti le recourant que l'ODM examinerait l'éventualité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit et le prononcé de l'interdiction d'entrée (cf. consid. 3.2.3 de l'arrêt précité).

3.3.3 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit également être écarté sous cet angle.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de cette disposition légale, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). L'interdiction d'entrée ayant été rendue en novembre 2012 sur la base de faits ultérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le nouveau droit est applicable.

Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.

4.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).

Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

4.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (MARC SPESCHA in :Spescha / Thür / Zünd / Bolzli, Migrations-recht, 2012, ad art. 67 n° 3).

4.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd / Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [édit.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009, n° 8.80).

5.

5.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans au motif que l'intéressé avait été reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...193
3    Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er:
a  gewerbsmässig stiehlt;
b  den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat;
c  zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt oder eine Explosion verursacht; oder
d  sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.194
4    Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) pour un préjudice de 10'000 francs et condamné à une peine de 90 jours-amende à 30 francs par ordonnance pénale du 16 novembre 2011 du Ministère public genevois. Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, l'ODM a estimé qu'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'imposait (cf. décision querellée).

5.2 Dans l'ordonnance pénale précitée, le Ministère public genevois a souligné que le recourant n'avait pour motivation que le "seul appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine d'autrui". Pour cette raison déjà, les faits reprochés au prénommé présentant un caractère de gravité certain, la mesure d'éloignement prise à son encontre, objet de la présente procédure, apparaît comme étant justifiée dans son principe.

5.3 A l'examen du dossier, il appert qu'elle l'est d'autant plus que, bien que l'ordonnance pénale du 16 novembre 2011 ne le mentionne pas, A._______ a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à commettre un deuxième vol (également de 10'000 francs) au préjudice de la même victime, démontrant son absence de remords quant à son premier acte délictueux et confirmant son appât du gain facile, son absence de considération pour le patrimoine d'autrui et son mépris des personnes, de surcroît d'une personne déjà abusée. Le recourant a lui-même déclaré lors de son audition consécutive à son arrestation s'être "rendu à nouveau chez ce monsieur afin de lui voler le reste de la somme, soit CHF 10'000.-" (cf. procès-verbal d'audition du 15 novembre 2011 de la police cantonale genevoise, p. 2). Finalement, le prénommé reconnaît également être "venu à Genève uniquement pour commettre le vol" (cf. procès-verbal cité., p. 5), à savoir entrer sur le territoire suisse uniquement à des fins délictuelles.

5.4 Contrairement à l'allégation du recourant, contenue dans sa réplique du 25 novembre 2013, l'ODM ne s'est pas basé sur des circonstances plus graves pour motiver sa décision. En effet, si l'autorité de première instance parle de "ce type d'escroquerie" dans sa réponse du 26 septembre 2013, elle se réfère à l'ensemble des circonstances ayant entouré le vol commis par le recourant et ne désigne nullement une qualification juridique. La décision attaquée ne parle, à cet égard, expressément que de vol.

Ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 17 novembre 2012, que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision querellée sur ces motifs.

6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principe de proportionnalité et d'égalité de traitement.

6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, op.cit., p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF C-1547/2011 du 7 janvier 2013 consid. 7.1 et les arrêts cités).

6.2 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant une infraction revêtant une certaine gravité (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, les faits reprochés à A._______ sont clairement établis. Certes, quand bien même le prénommé n'a commis qu'une seule infraction, puisqu'il a été appréhendé alors qu'il s'apprêtait à commettre un deuxième vol, il doit cependant être relevé que la démarche de l'intéressé consistant à entrer en Suisse uniquement pour y exercer une activité délictuelle, dénote une volonté évidente de ne pas respecter l'ordre juridique suisse.

Le recourant n'a invoqué aucun intérêt privé à revenir en Suisse susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. S'il a fait valoir la conclusion d'un contrat de travail avec une entreprise suisse pour se justifier d'un intérêt privé à entrer sur le territoire suisse, force est de constater qu'il a annoncé au Tribunal, par courrier du 18 septembre 2013, avoir renoncé à cet emploi et ne plus avoir de liens contractuels avec un employeur suisse. De plus, il n'a avancé aucun autre motif. Dans ces conditions, l'intérêt privé du prénommé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement tel qu'exposé ci-dessus. Doivent en effet être rappelés l'appât du gain facile, l'absence de considération pour le patrimoine d'autrui et le mépris de la victime en état de faiblesse, qui animaient le recourant lors de ses virées helvétiques de novembre 2011.

6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 17 novembre 2012 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.

7.
Il sied de constater qu'en raison du titre de séjour français de l'intéressé, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas assorti la décision d'interdiction d'entrée du 17 novembre 2012 d'une publication dans le SIS, ce qui aurait eu pour conséquence d'étendre les effets de la mesure prononcée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen.

8.

8.1 En définitive, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

8.2 Par décision incidente du 14 janvier 2014, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
PA.

Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Maître Manuel Bolivar a accompli en sa qualité de mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Maître Bolivar à titre d'honoraires et de débours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure avec dossier (...)

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1487/2013
Date : 19. Mai 2014
Publié : 28. Mai 2014
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CP: 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
Cst: 29  29p
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEtr: 67
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
OASA: 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  26  28  29  30  33  35  48  49  50  52  62  65
Répertoire ATF
124-II-132 • 126-I-7 • 130-II-530 • 132-II-485 • 133-I-201 • 134-I-140 • 134-I-83 • 135-I-279 • 137-I-195
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • droit d'être entendu • ordre public • autorité inférieure • violation du droit • première instance • mesure d'éloignement • autorité de recours • examinateur • tribunal administratif fédéral • opportunité • intérêt privé • personne concernée • proportionnalité • acquis de schengen • intérêt public • code pénal • tennis • mention • assistance judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2012/21 • 2010/53 • 2009/35 • 2007/30
BVGer
C-1487/2013 • C-1547/2011 • C-1667/2010 • C-3873/2011 • C-4717/2012 • C-661/2011 • C-6801/2010
AS
AS 2010/5925 • AS 2007/5437
FF
2002/3564 • 2009/8043
EU Richtlinie
2008/115