Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_650/2011
Urteil vom 18. Juni 2012
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen,
Bundesrichterinnen Pfiffner Rauber, Glanzmann,
Gerichtsschreiberin Dormann.
Verfahrensbeteiligte
Bundesamt für Sozialversicherungen, Effingerstrasse 20, 3003 Bern 3,
Beschwerdeführer,
gegen
B.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
Ausgleichskasse X.________.
Gegenstand
Erwerbsersatz für Dienstleistende (Rückerstattung),
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 30. Juni 2011.
Sachverhalt:
A.
Z.________ war bei der B.________ AG angestellt, als er im Jahr 2008 als Kaderangehöriger der Zivilschutzorganisation Y.________ insgesamt 29 Schutzdiensttage leistete; von diesen entfielen elf Tage (3. bis 6. März und 13. bis 21. November 2008, abzüglich ein Wochenende) auf Einsätze für die Gemeinschaft. Die entsprechende Erwerbsausfallentschädigung wurde der Arbeitgeberin ausbezahlt. Mit Verfügung vom 3. November 2010 forderte die Ausgleichskasse X.________ (nachfolgend: Ausgleichskasse) von der B.________ AG Fr. 1'320.95 zurück. Die dagegen erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 22. Dezember 2010 ab mit der Begründung, von den Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft könnten zwei Tage als Wiederholungskurs anerkannt werden, während neun Tage mangels Dienstbewilligung nicht entschädigungsberechtigt gewesen seien.
B.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hiess die Beschwerde der B.________ AG mit Entscheid vom 30. Juni 2011 gut und hob den Einspracheentscheid vom 22. Dezember 2010 auf.
C.
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt sinngemäss, der Entscheid vom 30. Juni 2011 sei aufzuheben.
Die B.________ AG und das kantonale Gericht beantragen die Abweisung der Beschwerde. Die Ausgleichskasse verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerdelegitimation des BSV ist gegeben (Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1bis ATSG [SR 830.1], Art. 201 Abs. 1 AHVV [SR 831.101] und Art. 42 EOV [SR 834.11]).
1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (BGE 134 V 250 E. 1.2 S. 252 mit Hinweisen).
2.
2.1 Personen, die Schutzdienst leisten, haben für jeden ganzen Tag, für den sie Sold im Sinne von Art. 22 Abs. 1
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
|
1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
|
1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 23 Système radio mobile de sécurité - 1 La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
1 | La Confédération supporte les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence; |
b | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures; |
c | mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon fédéral. |
2 | Les cantons supportent les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l'infrastructure de leurs réseaux partiels; |
b | connexion de l'infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux; |
c | liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu'elles ne fassent pas partie du système national d'échange de données sécurisé; |
d | mise à disposition des terminaux à l'échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l'acquisition (art. 76, al. 1); |
e | interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon cantonal. |
3 | Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l'utilisation commune des émetteurs de la Confédération. |
4 | Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en oeuvre de mesures d'entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération. |
Gemäss aArt. 27 Abs. 2 lit. c
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
2.2 Im Kanton Bern können nach Art. 54 lit. c des kantonalen Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes vom 24. Juni 2004 (KBZG-BE; BSG 521.1) sowohl der Kanton als auch die Gemeinden Aufgebote für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft erlassen. Diese Dienstleistungen werden gemäss Art. 55 Abs. 2 KBZG-BE auf eine Woche pro Jahr beschränkt. Kader sowie Spezialistinnen und Spezialisten können nach Art. 55 Abs. 3 KBZG-BE zusätzlich bis zu vier Tagen aufgeboten werden. Auf freiwilliger Basis und in Absprache mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber sind länger dauernde Dienstleistungen möglich (Art. 55 Abs. 4 KBZG-BE; vgl. zur heutigen Rechtslage Art. 27a Abs. 2
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
Gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. h der kantonalen Verordnung vom 27. Oktober 2004 über den Zivilschutz (KZSV-BE [BSG 521.11]; in der bis am 31. Dezember 2011 gültig gewesenen Fassung) überprüft das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (BSM) des Kantons Bern die Bewilligungen der Einsätze der Zivilschutzorganisation zu Gunsten der Gemeinschaft anhand der VEZG. Weiter bestimmt Art. 17 KZSV-BE, dass die Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft die Vorgaben des VEZG erfüllen und vom BSM des Kantons Bern überprüft werden. Auch wenn in den dargelegten Bestimmungen von einer "Überprüfung" (resp. in der französischen Fassung "vérifier" und "contrôler") der Einsätze die Rede ist, steht ausser Frage, dass das BSM des Kantons Bern letztlich die zuständige Behörde für die Bewilligungserteilung im Sinne von Art. 8
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
Tschannen/Zimmerli/ Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 44 Rz. 1).
2.3 Das BSV hat die Wegleitung zur Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende und Mutterschaft erlassen (WEO; hier relevant ist die ab 1. Juli 2005 bis 31. Dezember 2010 geltende Fassung), welche sich an die Verwaltung richtet und zwar das Gericht nicht bindet, aber bei der Entscheidfindung zu berücksichtigen ist (BGE 133 V 587 E. 6.1 S. 591, 257 E. 3.2 S. 258 f.; je mit Hinweisen). Danach ist folgender Verfahrensablauf vorgesehen: Nach Absolvierung des Dienstes füllt der Rechnungsführer oder die Rechnungsführerin des Zivilschutzes (vgl. Art. 62 Abs. 3
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
Vollzugsstelle bescheinigt worden sind und die Voraussetzungen für den Bezug der zutreffenden Entschädigung erfüllt sind (Rz. 1050 und 6009-6012 WEO).
3.
3.1 Unrechtmässig ausgerichtete Erwerbsausfallentschädigungen können zurückgefordert werden (Art. 25 Abs. 1
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
3.2 Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen gemäss Art. 53 Abs. 1
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
3.3 Gemäss Art. 53 Abs. 2
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
4.
Die Vorinstanz hat eine Verwirkung des Rückforderungsanspruches verneint, was von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten wird. Sie ist der Auffassung, mit dem Abstempeln der Dienstpläne durch das zuständige kantonale Amt seien die Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft bewilligt worden. Somit seien diese "soldberechtigt", weshalb die Erwerbsausfallentschädigung zu Recht ausgerichtet worden sei.
Das BSV macht geltend, für die Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft liege keine gültige Bewilligung vor, da die zuständige kantonale Behörde im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung die materiellen Voraussetzungen gemäss Art. 2
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
5.
5.1 Das Beschwerde führende BSV beruft sich nicht auf neue Tatsachen oder Beweismittel im Sinne von Art. 53 Abs. 1
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
5.2
5.2.1 Nach dem klaren Wortlaut von Art. 1a Abs. 3
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
|
1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
|
1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
5.2.2 Ein Anspruch auf Sold bestand u.a. für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft nach einem Aufgebot nach aArt. 27 Abs. 2 lit. c
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 26 Instruction - 1 La Confédération et les cantons supportent le coût des offres d'instruction visées à l'art. 22 qui relèvent de leurs compétences. |
|
1 | La Confédération et les cantons supportent le coût des offres d'instruction visées à l'art. 22 qui relèvent de leurs compétences. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 68 Prescriptions de la Confédération - 1 Afin d'assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation. |
|
1 | Afin d'assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation. |
2 | Il règle la planification des besoins en matière de constructions protégées. Cette planification comprend les constructions protégées qui peuvent être exploitées sur le plan technique et sur le plan du personnel. |
3 | Le Conseil fédéral fixe la périodicité de la mise à jour de la planification. |
4 | Il peut déléguer des compétences législatives à l'OFPP pour les questions techniques. |
5 | L'OFPP règle les aspects techniques de l'entretien et de la rénovation des constructions protégées. |
5.2.3 Die Soldausrichtung an den Schutzdienstleistenden bezweckt eine zumindest teilweise Abgeltung der Kosten, die ihm aus der Erfüllung der Bürgerpflicht erwachsen. Dies geht jedenfalls für den militärischen Bereich aus der Marginalie "Versorgung" von Art. 29 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 29 Entretien - 1 Les militaires en service reçoivent de la Confédération la solde et la subsistance. |
|
1 | Les militaires en service reçoivent de la Confédération la solde et la subsistance. |
2 | La Confédération pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs voyages de service. |
3 | Elle veille à fournir aux militaires en service et à ceux qui doivent régler des affaires officielles hors du service des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits. |
4 | L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service. |
5.2.4 In systematischer Hinsicht ist die Zusammenarbeit zwischen der Ausgleichskasse und der Zivilschutzbehörde (Art. 62 Abs. 3
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
|
1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
mit den örtlichen Gegebenheiten in allen 26 in Betracht fallenden Kantonen vertraut ist. Nach dem Gesagten ist kein Grund für ein Abweichen vom klaren Wortlaut des Art. 1a Abs. 3
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
|
1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
5.3
5.3.1 Fraglich ist, ob eine ungenügende oder gar fehlende Bewilligung des Gemeinschaftseinsatzes der Soldberechtigung und damit dem Anspruch auf Entschädigung des Erwerbsausfalls entgegensteht. Eine Bewilligung dient im Allgemeinen dazu, eine private Tätigkeit präventiv auf ihre Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht hin zu überprüfen. Wird eine bestimmte Tätigkeit einer Bewilligungspflicht unterstellt, darf sie nur unter der Bedingung aufgenommen werden, dass die Behörde vorweg die Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen geprüft hat (Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 44 Rz. 2). Die Bewilligungspflicht für Einsätze des Zivilschutzes zu Gunsten der Gemeinschaft (Art. 8 Abs. 1
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
|
a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
Erwerbsausfall - des Schutzdienstpflichtigen: Die Bewilligungspflicht beschlägt nicht das Rechtsverhältnis zwischen der aufbietenden Stelle und dem Dienstpflichtigen; sie betrifft das Zusammenwirken zweier Behörden eines Kantons. Zudem ist es nicht Sinn und Zweck der Soldberechtigung, die Rechtmässigkeit des Diensteinsatzes zu garantieren (E. 5.2.3). Ausserdem hat der Schutzdienstpflichtige in der Regel gar keine Kenntnis vom Bewilligungsverfahren, und ein Aufgebot für einen unbewilligten Gemeinschaftseinsatz entbindet ihn für gewöhnlich nicht von der Dienstpflicht. Namentlich angesichts der Strafdrohung (E. 5.2.2) muss er vielmehr darauf vertrauen dürfen, dass die aufbietende Stelle rechtmässig vorgegangen ist und dass die wirtschaftlichen Folgen der Dienstleistung durch Sold- und Entschädigungszahlungen kompensiert werden.
In anderen, ähnlich gelagerten Fällen verwies das Bundesgericht auf die Missbrauchsgefahr bei Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft und hielt diesbezüglich eine erhöhte Aufmerksamkeit der Ausgleichskasse für geboten (Urteile 9C_534/2009 vom 4. Februar 2010 E. 3.4.2 und 9C_1057/2008 vom 4. Mai 2009 E. 4.4.2). Diese Erwägungen stehen im Kontext der Frage nach der Verwirkung der Rückforderung und es lässt sich auch daraus nicht folgern, dass eine fehlende Dienstbewilligung den Soldanspruch ausschliesst.
5.3.2 Kein Anspruch auf Sold und Erwerbsausfallentschädigung besteht hingegen, wenn ein Aufgebot für einen Schutzdiensteinsatz erfolgt, für welchen das Gesetz eine eindeutige Höchstzahl bestimmt (vgl. Art. 35 f
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 35 Incorporation des personnes astreintes - 1 Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton. |
|
1 | Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l'accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton. |
2 | Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l'incorporation. |
3 | Les personnes astreintes qui s'établissent à l'étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées à nouveau à leur retour en Suisse, pour autant qu'elles soient encore astreintes. |
4 | Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
5.3.3 Schutzdienstleistende haben somit grundsätzlich einen Anspruch auf Sold, wenn sie von der zuständigen Behörde zum Schutzdienst aufgeboten werden, dieser geleistet wird und die maximal zulässige Anzahl Diensttage nicht überschritten wird. Das BSV kann sich daher für die Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit der Entschädigungsausrichtung (E. 3.3) in der Regel nicht auf die ungültige oder fehlende Bewilligung des Gemeinschaftseinsatzes berufen.
5.4 Im konkreten Fall wurde und wird die Soldberechtigung des Z.________ für die 2008 geleisteten Schutzdiensteinsätze nicht in Abrede gestellt; insbesondere waren für ihn als Kaderangehöriger die umstrittenen Einsätze für die Gemeinschaft nicht limitiert (E. 2.2). Weiter fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgleichskasse die formellen Vorgaben gemäss WEO (E. 2.3) nicht befolgt oder die Erwerbsausfallentschädigung aus einem anderen Grund zu Unrecht ausgerichtet haben soll. Nach dem Gesagten ist die Rückforderung der Entschädigung mangels eines Rückkommenstitels (E. 3.1) ausgeschlossen. Die Beschwerde ist unbegründet.
5.5 Dieses Ergebnis bedeutet indessen nicht, dass die Ausgleichskassen in jedem Fall die finanziellen Folgen von unbewilligten und somit rechtswidrigen Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft zu tragen hätten. Ein entsprechender Anspruch auf Schadenersatz lässt sich gegebenenfalls mit der Staatshaftung begründen (vgl. Art. 100 ff. des kantonalen Personalgesetzes vom 16. September 2004 [PG/BE; BSG 153.01]).
6.
Vom BSV als unterliegende Partei sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...532 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Ausgleichskasse X.________ und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 18. Juni 2012
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Meyer
Die Gerichtsschreiberin: Dormann