Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_283/2010
Arrêt du 17 décembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente pour enfant),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2010.
Faits:
A.
A.________ perçoit depuis le 1er avril 1991 une rente de l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente complémentaire pour son fils B.________, né en 1986.
Le 9 mai 2007, l'assuré a prévenu la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse de compensation) que son fils avait débuté son école de recrues le 19 mars 2007. Par courrier du 14 mai 2007, la caisse de compensation a informé l'assuré qu'elle suspendait immédiatement le versement de la rente complémentaire pour enfant à compter du 31 mars 2007, exigé le remboursement des rentes versées pour les mois d'avril et mai 2007 et précisé que, si au terme du service militaire, B.________ devait poursuivre une formation, le paiement de la rente serait repris rétroactivement.
B.________ a achevé ses obligations militaires initiales le 3 avril 2008, après avoir effectué d'une seule traite son école de recrues, puis l'école de sous-officiers et l'école d'officiers. Il a débuté des études de médecine durant l'automne 2008.
Par décision du 11 juillet 2008, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a repris le versement de la rente complémentaire pour enfant à compter du 1er avril 2008. Il a considéré qu'il n'était pas possible d'allouer une rente pour la période de la formation militaire (du 1er avril 2007 au 31 mars 2008), car celle-ci ne s'était pas déroulée de manière fractionnée, comme l'exigeaient les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale.
B.
Par jugement du 11 mars 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au versement rétroactif d'une rente complémentaire pour enfant pour la période courant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
L'office AI conclut au rejet du recours. Après avoir renoncé dans un premier temps à prendre position, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a, sur l'interpellation du Juge instructeur, déposé des observations.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1 La juridiction cantonale a constaté que l'intimé avait correctement appliqué la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2008, soit le nouveau chiffre 3371.2 des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, lequel exige désormais le fractionnement d'un long service militaire et son alternance avec une formation pour la poursuite, durant ces périodes de service, du versement d'une rente complémentaire pour enfant en formation. Le recourant ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi, dans la mesure où la teneur des directives applicables avaient été modifiées depuis le 14 mai 2007. C'est par conséquent à bon droit que l'intimé avait repris le versement de la rente complémentaire pour enfant à compter du 1er avril 2008, et non rétroactivement dès le 1er avril 2007.
2.2 Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi. Il estime que l'intimé ne pouvait pas revenir sur les renseignements qu'il avait communiqués dans sa lettre du 14 mai 2007, d'après lesquels le versement de la rente complémentaire pour enfant, suspendu durant le service militaire, serait repris à l'issue de celui-ci à la condition que son fils reprenne sa formation.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l'art. 25 al. 4
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 25 Waisenrente - 1 Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. |
|
1 | Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. |
2 | Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. |
3 | Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente. |
4 | Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. |
5 | Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann festlegen, was als Ausbildung gilt. |
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 25 Waisenrente - 1 Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. |
|
1 | Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. |
2 | Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. |
3 | Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente. |
4 | Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. |
5 | Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann festlegen, was als Ausbildung gilt. |
3.2 Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'accomplissement du service militaire obligatoire (lequel englobe les services d'avancement) n'interrompt pas la formation professionnelle. Pour l'ancien Tribunal fédéral des assurances, la solution contraire était inconciliable avec le système de milice de l'armée suisse, qui repose sur l'obligation de servir (art. 59 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 25 Waisenrente - 1 Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. |
|
1 | Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten. |
2 | Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. |
3 | Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente. |
4 | Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. |
5 | Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann festlegen, was als Ausbildung gilt. |
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 2 Grundsatz - 1 Jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig. |
|
1 | Jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig. |
2 | Der Schutzdienst, der zivile Ersatzdienst und die Ersatzabgabepflicht werden in besonderen Bundesgesetzen geregelt. |
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 12 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die militärdiensttauglich sind, müssen folgende Dienste leisten: |
|
a | Ausbildungsdienste (Art. 41-61); |
b | Friedensförderungsdienst, für den sie sich angemeldet haben (Art. 66); |
c | Assistenzdienst (Art. 67-75); |
d | Aktivdienst (Art. 76-91); |
e | allgemeine Pflichten ausser Dienst (Art. 25). |
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 15 Verpflichtung zum Grad und zur Funktion - Die Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad zu bekleiden und ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen. Sie haben den entsprechenden Dienst zu leisten und die damit verbundenen ausserdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. |
Il importe peu de savoir quand les obligations militaires sont accomplies, dès lors qu'il est rendu vraisemblable que la formation professionnelle sera poursuivie à la suite de celles-ci (voir arrêt I 141/67 du 26 juillet 1967 consid. 2, in RCC 1967 p. 503).
3.3 Selon le chiffre 3370 des Directives concernant les rentes, la personne qui accomplit du service militaire ou du service civil pendant sa formation est considérée comme étant encore en formation; il faut toutefois qu'elle ait suivi une formation jusqu'à son entrée en service et qu'elle la reprenne après le service à la plus prochaine occasion. Ce principe a été précisé par le chiffre 3371.2 des Directives concernant les rentes, applicable depuis le 1er janvier 2008. Si cette personne accomplit son école de recrues ou un service d'instruction de base pour des fonctions de cadre, elle ne peut être considérée comme étant en formation que si le service est fractionné. Les recrues et les candidats à des fonctions de cadres ont en effet la possibilité d'interrompre leur formation militaire de base une fois, les futurs sous-officiers deux fois et les futurs officiers trois fois.
4.
4.1 Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 15 Verpflichtung zum Grad und zur Funktion - Die Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad zu bekleiden und ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen. Sie haben den entsprechenden Dienst zu leisten und die damit verbundenen ausserdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. |
4.2 Pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi (art. 8
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 15 Verpflichtung zum Grad und zur Funktion - Die Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad zu bekleiden und ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen. Sie haben den entsprechenden Dienst zu leisten und die damit verbundenen ausserdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. |
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 15 Verpflichtung zum Grad und zur Funktion - Die Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad zu bekleiden und ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen. Sie haben den entsprechenden Dienst zu leisten und die damit verbundenen ausserdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. |
4.3 En comparaison avec le passé (cf. supra consid. 3.2), la pratique administrative est désormais extrêmement restrictive. Interprété littéralement, le chiffre 3371.2 des Directives concernant les rentes exige de l'étudiant astreint, quel que soit le cursus qu'il poursuit au sein de l'armée (école de recrues ou formation de cadre), qu'il fractionne son service militaire pour conserver un statut de personne en formation. Dans le cas de figure le plus simple, l'étudiant astreint qui accomplit uniquement son école de recrues, soit une période de 18 ou 21 semaines en fonction de l'arme, doit désormais la faire en deux blocs distincts pour que soit maintenu le droit à une rente d'orphelin ou une rente complémentaire pour enfant (voir également le Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, ad art. 49ter al. 3
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 15 Verpflichtung zum Grad und zur Funktion - Die Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad zu bekleiden und ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen. Sie haben den entsprechenden Dienst zu leisten und die damit verbundenen ausserdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. |
4.4 Dans les observations qu'il a déposées à la demande de la Cour de céans, l'OFAS a indiqué que la réforme de Bologne impliquait désormais une prise de responsabilité accrue des étudiants. La planification du plan d'études imposait des choix contraignants. Si une personne choisissait de ne pas coordonner ses obligations militaires avec sa formation afin d'achever celle-ci dans des délais normaux, elle devait en supporter les conséquences.
4.5 Les modifications structurelles imposées par l'introduction du nouveau modèle de formation dans les établissements d'enseignement (processus de Bologne) ont passablement compliqué la coordination des activités civiles et militaires. Il n'est plus guère possible de faire coïncider les agendas militaires et civils; le fractionnement apparaît aujourd'hui plus comme un frein que comme un avantage à l'accomplissement des études. Les autorités militaires encouragent d'ailleurs les militaires astreints à accomplir l'école de recrues d'une seule traite, avant le début des études ou pendant une année intermédiaire, et ce plus particulièrement si le recrutement a donné lieu à une recommandation en vue d'une fonction de cadre (Circulaire de l'Etat-major de conduite de l'armée relative à la coordination des activités de formation civiles et militaires). Dans une réponse à un postulat déposé le 18 juin 2010 par le conseiller national Peter Malama (Compatibilité entre service militaire et formation [10.3570]), le Conseil fédéral a lui-même reconnu que la possibilité de fractionnement comportait des inconvénients considérables, en particulier une charge de travail très élevée pour les étudiants concernés et d'importantes démarches
administratives.
4.6 Le Tribunal fédéral ne voit aucune raison qui justifierait aujourd'hui de s'écarter du principe jurisprudentiel que le Tribunal fédéral des assurances avait posé jadis. Quoi qu'en dise l'Office fédéral des assurances sociales, l'introduction de la réforme de Bologne n'a à l'évidence en rien modifié la situation juridique qui prévalait jusqu'à ce jour. Malgré les adaptations de l'instruction militaire apportées par la réforme Armée XXI, les fondements de l'armée n'ont pas changé: l'obligation générale de servir demeure une composante essentielle du système de milice de l'armée suisse. Cette particularité interdit encore maintenant d'assimiler le service obligatoire à une activité propre à interrompre la formation professionnelle. Certes, aujourd'hui, tout comme hier d'ailleurs (cf. art. 34 al. 2 de l'ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service militaire, le service d'instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l'armée [OSI; RO 1999 2915]; art. 8 al. 2
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 15 Verpflichtung zum Grad und zur Funktion - Die Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad zu bekleiden und ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen. Sie haben den entsprechenden Dienst zu leisten und die damit verbundenen ausserdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. |
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz MG Art. 15 Verpflichtung zum Grad und zur Funktion - Die Angehörigen der Armee können verpflichtet werden, einen bestimmten Grad zu bekleiden und ein Kommando oder eine Funktion zu übernehmen. Sie haben den entsprechenden Dienst zu leisten und die damit verbundenen ausserdienstlichen Aufgaben zu erfüllen. |
4 septembre 1965 du département militaire fédéral concernant l'accomplissement du service d'instruction), les militaires ont la possibilité de demander - avec les désagréments que cela comporte - le fractionnement de leur service. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit inconditionnel puisqu'un fractionnement n'est accordé que si le déroulement du service le permet et si la répartition répond à des impératifs de formation civile ou professionnelle (voir art. 24 al. 4
SR 512.21 Verordnung vom 22. November 2017 über die Militärdienstpflicht (VMDP) - Ausbildungsdienstverordnung VMDP Art. 24 Wirkung - (Art. 16 Abs. 1 MG) |
|
a | in eine Funktion eingeteilt, in der auf das Tragen einer persönlichen Waffe verzichtet werden kann; |
b | ausschliesslich zur Abwendung von Gefährdungen in der Sicherung der Waffen ausgebildet. |
4.7 Force est de constater que les conditions fixées par la jurisprudence pour procéder à un changement de pratique administrative n'étaient pas réunies; le chiffre 3371.2 des Directives concernant les rentes n'est pas conforme à la loi et à la jurisprudence. Le recourant peut dès lors prétendre au versement de la rente pour enfant pour la période où son fils a accompli son service militaire. La décision litigieuse et le jugement attaqué doivent être annulés.
5.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure fédérale sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 512.21 Verordnung vom 22. November 2017 über die Militärdienstpflicht (VMDP) - Ausbildungsdienstverordnung VMDP Art. 24 Wirkung - (Art. 16 Abs. 1 MG) |
|
a | in eine Funktion eingeteilt, in der auf das Tragen einer persönlichen Waffe verzichtet werden kann; |
b | ausschliesslich zur Abwendung von Gefährdungen in der Sicherung der Waffen ausgebildet. |
SR 512.21 Verordnung vom 22. November 2017 über die Militärdienstpflicht (VMDP) - Ausbildungsdienstverordnung VMDP Art. 24 Wirkung - (Art. 16 Abs. 1 MG) |
|
a | in eine Funktion eingeteilt, in der auf das Tragen einer persönlichen Waffe verzichtet werden kann; |
b | ausschliesslich zur Abwendung von Gefährdungen in der Sicherung der Waffen ausgebildet. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2010 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 11 juillet 2008 sont annulés. Le recourant a droit à une rente complémentaire pour enfant pour la période courant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet