Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_863/2010

Arrêt du 17 janvier 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Roland Schaller, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, Case postale, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Infraction à la LCR,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 2 septembre 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 5 mai 2009, le Président 6 e.o. de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu X.________ coupable d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 26 km/h dans une zone limitée à 80 km/h et l'a condamné à une amende de 720 francs pour infraction simple à la LCR (art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR).

B.
La Cour suprême du canton de Berne a confirmé ce prononcé par jugement du 2 septembre 2010 en se fondant sur les principaux éléments de faits suivants.
Le 11 mai 2008, X.________ circulait au volant de sa voiture sur une route principale à la hauteur du village de Y.________ en direction de Z.________ derrière trois véhicules. A la fin d'un tronçon limité à 60 km/h, ces derniers ont maintenu dans un premier temps leur vitesse, avant d'accélérer légèrement pour adopter une vitesse qui approchait la limite autorisée de 80 km/h. X.________ s'est alors déporté sur la gauche afin de les dépasser. La visibilité était bonne et le premier véhicule circulant en sens inverse était encore éloigné. X.________ s'est rabattu sur la voie de droite après avoir achevé son dépassement, ne ralentissant qu'au moment où il a rejoint une nouvelle file de voitures.
Il a été suivi dans sa manoeuvre par une voiture de police équipée du matériel de mesure de vitesse. Celle-ci a débuté sa mesure au moment où X.________ était à la hauteur du dernier véhicule à dépasser et a enregistré pendant 7,15 secondes, sur une distance de 262 mètres, une vitesse moyenne de 131,9 km/h. Entre le moment où le véhicule du prévenu s'est rabattu et celui où le premier véhicule a croisé la voiture de police en sens inverse, il s'est écoulé environ 7 secondes. La voiture de police s'est rabattue 3 à 4 secondes avant d'être croisée par ce véhicule venant en sens inverse.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable d'avoir circulé en dehors d'une localité à une vitesse indéterminée située entre 80 km/h et 100 km/h, et à ce qu'il soit condamné à une amende d'ordre, respectivement à être exempté de toute peine.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse, mais estime que la vitesse à retenir se situe entre 80 et 100 km/h et non à plus de 100 km/h, respectivement 106 km/h comme retenu par l'arrêt attaqué, ce qui aurait dû conduire l'autorité à lui infliger une amende d'ordre.

1.1 Il se plaint, en premier lieu, d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il invoque l'art. 6 par. 2 CEDH, l'art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
par. 2 Pacte ONU II, l'art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. ainsi que les art. 11 al. 1 (interdiction de l'arbitraire) et 26 al. 4 (principe in dubio pro reo) de la Constitution bernoise. Il n'indique pas en quoi les dispositions cantonales précitées auraient une portée plus large que celles de droit fédéral ou international, de sorte que les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement à la lumière de ces dernières.

1.2 Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Sur la notion d'arbitraire, il est renvoyé à l'ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5. Par ailleurs, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.
Selon le recourant, la Chambre pénale de la cour cantonale ne pouvait constater que le contrôle de vitesse ne répondait pas aux exigences posées en la matière, alors même qu'elle s'est fondée sur l'enregistrement vidéo pour lui opposer une vitesse de 106 km/h.

2.1 A l'instar du raisonnement opéré par le tribunal, la cour cantonale a constaté que la mesure de la vitesse du véhicule du recourant effectuée par la police ne répondait pas aux exigences formulées par les Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière du 10 août 1998 au motif que la distance entre le véhicule de police et celui du recourant s'était réduite durant la mesure (établissant que la vitesse du premier était supérieure à celle du second). Le contrôle était donc dénué de validité. Ce constat n'excluait cependant pas, au vu de la jurisprudence, de prendre en considération d'autres moyens pour établir un excès de vitesse, à savoir dans le cas particulier les données résultant de l'enregistrement vidéo. Or, il apparaissait clairement que la vitesse moyenne du recourant était largement supérieure à 100 km/h, même en faisant au maximum application du principe in dubio pro reo. L'interdiction de la reformatio in pejus empêchait de considérer que l'infraction se situait en réalité plus près du cas grave de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR que de l'amende d'ordre. Il y avait ainsi lieu de confirmer la vitesse de 106 km/h retenue par le premier juge qui s'avérait favorable au recourant.

2.2 Selon la jurisprudence, les Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêt 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (ch. 13 in.f. de la version de 1998 desdites Instructions, reprises dans la version postérieure entrée en vigueur le 22 mai 2008 sous ch. 21).
2.2.1 En application de cette jurisprudence, contrairement à l'opinion exprimée par le recourant, le fait d'écarter la moyenne arithmétique de la vitesse du recourant déterminée par le véhicule suiveur de la police, en l'espèce 131 km/h au moyen du matériel de mesure (tachygraphe, calculatrice et vidéo), au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences des instructions techniques en matière de mesure de vitesse, n'exclut pas la prise en considération des données figurant sur l'enregistrement vidéo si elles conservent une valeur probante suffisamment indicative de la vitesse moyenne du recourant. Le recourant renvoie également à ce même enregistrement à l'appui de son grief d'arbitraire et ne discute pas ce moyen de preuve. Il ne soutient pas que l'appareil équipant la voiture de police serait défectueux ou mal calibré. Il ne remet donc pas en cause, en tant que telles, les indications de vitesse, de distance et de temps qui figurent sur ledit enregistrement qui révèlent que la voiture de police a circulé à une vitesse largement supérieure à 100 km/h sur le tronçon litigieux de sorte qu'il n'est pas insoutenable d'en déduire que le recourant avait une vitesse égale si ce n'est supérieure. En outre, en opposant au recourant une
vitesse de 106 km/h, l'autorité cantonale l'a mis au bénéfice d'une marge de sécurité de 19% soit une marge supérieure à celle de 15% prévue par les instructions techniques pour une vitesse supérieure à 100 km/h (ch. 7.3). Or, il a été jugé qu'une marge de 15% (soit 145 km/h retenus au lieu de 170 km/h) permettait de tenir compte d'une manière plus que généreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas où un excès de vitesse avait été constaté sur la base du témoignage de policiers se fondant sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (arrêt 1P.90/2006 du 13 avril 2006 consid. 3.2). Partant, une marge plus élevée de 19%, déduite d'une vitesse mesurée au moyen d'un appareil technique nécessairement plus précis et plus fiable qu'un simple indicateur de vitesse, ne prête nullement le flanc à la critique et tient largement compte du principe selon lequel le doute profite à l'accusé. Par conséquent, si la vitesse de 131 km/h ne peut, en tant que telle, être opposée au recourant, il n'en reste pas moins que les données résultant de l'enregistrement peuvent être exploitées et permettent de retenir que la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que le condamné avait circulé à une vitesse moyenne de 106 km/h.

2.3 Le recourant ajoute qu'il avait proposé aux autorités cantonales de procéder à un calcul précis de sa vitesse au moyen de la formule citée par Bussy/Rusconi (Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 2.9 ad art. 35
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
LCR). Or, celles-ci n'avaient pratiquement pas exposé les raisons pour lesquelles elles ne s'étaient pas fondées sur cette méthode pour déterminer sa vitesse. Il n'avait certes pas tenu compte de l'un des paramètres de ladite formule, à savoir la distance de déboitement. Celle-ci n'était cependant pas pertinente en l'espèce puisque cette étape de la manoeuvre de dépassement était achevée au début de la mesure de la vitesse. La formule restait donc applicable en l'occurrence.
2.3.1 Autant que le recourant se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst), son grief est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Au reste, pour déterminer la vitesse litigieuse, le premier juge a appliqué la formule précitée, comme le préconisait le recourant, en corrigeant certaines données qu'il jugeait erronées pour aboutir à une vitesse de 106 km/h. La cour cantonale a cependant rejeté cette méthode, considérant que l'équation était dénaturée en tant qu'elle faisait fi de l'un des paramètres qui la compose en sorte que le résultat obtenu était faussé. Le calcul de la vitesse tel que proposé par l'intéressé a donc bel et bien été discuté, contrairement à ce que ce dernier soutient, puis écarté pour un motif qui n'est pas critiquable. En effet, ladite formule a été conçue comme un tout et il ne peut être fait abstraction de l'un des ses paramètres, de surcroît qualifié d'essentiel par Bussy/Rusconi (loc. cit.). Pour le surplus, le condamné se borne à réaffirmer, comme en instance cantonale, que son calcul était précis et que le résultat obtenu lui aurait été plus favorable en tenant compte du paramètre omis. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait
preuve d'arbitraire en déterminant sa vitesse comme elle l'a fait (consid. 2.2.1). Dans cette mesure, son argumentation, purement appellatoire, est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.4 Le recourant soutient ensuite que les policiers qui le suivaient se sont engagés dans une manoeuvre de dépassement hasardeuse, qui l'a incité à accélérer afin de leur permettre de se rabattre en sécurité. A l'appui de sa critique, il allègue en particulier que la voiture de police ne se serait rabattue que deux secondes avant de croiser le premier véhicule circulant en sens inverse et non quatre secondes comme retenu par l'arrêt attaqué. La cour cantonale avait ainsi écarté de manière arbitraire la situation d'urgence à laquelle il avait dû faire face.
2.4.1 Après avoir confirmé que les agents de police n'avaient pas commis de faute de circulation dans leur propre manoeuvre de dépassement (art. 35 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
LCR), la cour cantonale a en outre considéré que le premier juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant au terme de l'administration des preuves que le prévenu n'avait pas été influencé dans son excès de vitesse par le véhicule suiveur de la police. Le juge était parvenu à cette conclusion après avoir observé que le recourant avait déjà fortement accéléré lors du dépassement et n'avait pas freiné immédiatement après que le véhicule derrière lui se fut rabattu ou au moment où celui-ci disposait de la place nécessaire pour se rabattre, mais bien au moment où il s'était retrouvé derrière une nouvelle file de véhicules. Vu la différence de vitesse entre son véhicule et ceux de la file dépassée, il s'était retrouvé extrêmement rapidement à une distance permettant au véhicule de police de se rabattre. La vidéo permettait d'écarter l'hypothèse selon laquelle le véhicule de la police avait été responsable de cette accélération. Ces constatations étaient renforcées par le temps écoulé entre le moment où le véhicule du prévenu ainsi que celui de la police étaient revenus sur le
côté droit de la route et le moment où le véhicule qui venait en sens inverse avait été croisé (environ 7, respectivement entre 3 et 4 secondes).
2.4.2 Comme en instance cantonale, le recourant se borne à réaffirmer péremptoirement que la police avait effectué une manoeuvre de dépassement sans se préoccuper des règles de sécurité et qu'il avait été incité par la voiture de police qui le suivait à circuler à une vitesse excessive, sans établir en quoi l'autorité cantonale aurait retenu à tort que l'appréciation des faits par le premier juge était dénuée d'arbitraire. En particulier, il ne discute pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) les constatations cantonales aux termes desquelles, d'une part, aucune faute de circulation ne pouvait être retenue à l'encontre de la police et, d'autre part, aucun élément ne permettait de soutenir que le comportement du recourant avait été influencé par celui de la police. Le recourant se contente, dans un processus purement appellatoire, d'opposer sa propre perception des faits à celle exposée par l'arrêt querellé. En particulier, il ne peut rien tirer en sa faveur du fait que l'autorité cantonale a envisagé la crédibilité de sa version, puisqu'elle l'a réfutée, en définitive, sur la base des constatations du premier juge. Il n'étaie nullement ses affirmations, alors que l'enregistrement vidéo comporte
une indication horaire de la manoeuvre de dépassement, laquelle lui aurait permis de préciser à quelle heure le véhicule de police s'est rabattu et à quelle heure le premier véhicule circulant en sens opposé est arrivé. En tant qu'il se borne ainsi à opposer son exposé des faits et son appréciation des circonstances à ceux de la cour cantonale, il ne démontre pas pour autant en quoi l'appréciation des preuves serait arbitraire. De nature purement appellatoire, son grief est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Au demeurant, il est établi que le recourant a freiné uniquement lorsqu'il a rejoint une file de voitures et non pas immédiatement après que le véhicule des policiers s'était rabattu (cf. jugement attaqué p. 5), si bien que ce dernier ne l'a manifestement pas influencé dans sa manoeuvre.

2.5 Enfin, le recourant voit une contradiction dans le fait que le jugement entrepris retient, d'une part, qu'il n'a pas accéléré en raison du véhicule suiveur et, d'autre part, qu'il a différé sa décélération afin de faciliter la manoeuvre de dépassement du véhicule de police. En réalité, il lui a échappé que, lorsque la cour cantonale envisage la possibilité pour le recourant d'avoir retardé une diminution de sa vitesse pour faciliter la manoeuvre de dépassement de la police, elle examine l'hypothèse d'une vraisemblance de la thèse du recourant qu'elle réfute ensuite au terme de son analyse (jugement cantonal 1.4 in fine).

2.6 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant selon lequel la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est infondé, dans la mesure où il est recevable.

3.
3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir infligé une amende d'ordre. En particulier, il soutient que les modalités de la procédure de jugement suivies in casu ne s'y opposaient pas.

3.2 Selon la loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon une procédure simplifiée (art. 1 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LAO) ou ordinaire (art. 11 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LAO). Partant, ce n'est pas tant la nature de la procédure appliquée que l'excès de vitesse reproché au recourant qui interdit de sanctionner celui-ci par le prononcé d'une amende d'ordre. En effet, la liste des contraventions réprimées par des amendes d'ordre ne prévoit pas la possibilité d'infliger une telle sanction pour les dépassements de vitesse hors localité supérieurs à 20 km/h (cf. le chiffre 303.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordres; OAO, RS 741.031). Le recourant ayant circulé au-delà de cette limite, une amende d'ordre ne peut donc être prononcée à son encontre. Sur ce point également, l'arrêt cantonal n'est pas critiquable.

4.
Le recourant requiert, à titre subsidiaire, à être exempté de toute peine en vertu des art. 100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LCR et 52 CP.

L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 juin 2001, p. 4137; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 30 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

En procédure cantonale, le recourant a conclu à sa condamnation à une amende d'ordre de 240 fr. tandis qu'en procédure fédérale, il demande à être exempté de toute peine. Conformément à l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, le recourant ne peut former dans le présent recours une nouvelle conclusion. La conclusion subsidiaire du recourant n'est pas recevable dans cette mesure. Au demeurant, l'exemption de peine n'étant admissible que dans les cas de très peu de gravité (cf. art. 100 ch. 1 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LCR; voir également BUSSY et al., op. cit., n. 2.5 ad art. 100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LCR), elle ne saurait trouver application en présence d'un excès de vitesse de cette importance.

5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 17 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Rieben
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_863/2010
Date : 17 janvier 2011
Publié : 31 janvier 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infraction à la LCR


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LAO: 1  11
LCR: 35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
121-IV-64 • 123-II-106 • 127-I-38 • 133-III-393 • 133-IV-286 • 135-V-2
Weitere Urteile ab 2000
1C_345/2007 • 1P.90/2006 • 6B_863/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • excès de vitesse • appréciation des preuves • circulation routière • autorité cantonale • contrôle de vitesse • interdiction de l'arbitraire • cour suprême • vue • in dubio pro reo • ordonnance sur les amendes d'ordre • loi sur les amendes d'ordre • calcul • lausanne • greffier • examinateur • circulation en sens inverse • tennis • droit pénal • libre appréciation des preuves
... Les montrer tous
JdT
2008 I 449