Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-4730/2014
Urteil vom 17. September 2015
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richterin Marianne Ryter, Richterin Kathrin Dietrich,
Gerichtsschreiberin Laura Bucher.
Swissgrid AG,
Parteien Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,
Beschwerdeführerin,
gegen
A._______,
Beschwerdegegner,
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Bescheid über die definitive Höhe der KEV;
Kategorisierung einer Photovoltaikanlage.
Sachverhalt:
A.
A._______ meldete den Bau einer Photovoltaik-Anlage (nachfolgend: Anlage) mit dem Formular "Anmeldung zur Kostendeckenden Einspeisevergütung Photovoltaikanlage" am 16. März 2010 bei der Swissgrid AG für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an. Das Formular unterschied drei Arten von Anlagen, nämlich freistehende, angebaute und integrierte. Er bezeichnete die angemeldete Anlage als angebaute Neuanlage.
B.
Am 7. November 2013 nahm A._______ die Anlage in Betrieb und meldete die Inbetriebnahme bei der Swissgrid AG. Auf dem entsprechenden Formular der Swissgrid AG wurde die Anlage am 19. November 2013 vom Vertreter der akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle SQS, Herrn B._______, als integriert beglaubigt und entsprechend von der Swissgrid AG am 26. November 2013 in ihrer Datenbank erfasst. Die Anlage bildet eine vollständige und homogene Gebäudeoberfläche, sodass von der Dachkonstruktion nichts mehr sichtbar ist. Die Module überdecken die gesamte Dachfläche vollständig, Randabschlüsse überdecken die Unterkonstruktion.
C.
Die Swissgrid AG teilte A._______ mit Bescheid über die definitive Höhe der KEV vom 29. November 2013 mit, der definitive Vergütungssatz für die Anlage betrage 27.2 Rp/kWh. Dieser Vergütungssatz leite sich aus der Leistung der Anlage (53.6 kWp), der Kategorie der Anlage ("angebaut") und den Leistungsklassen gemäss Anhang 1.2 der Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (EnV, SR 730.01) ab.
D.
A._______ verlangte am 11. Dezember 2013 bei der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom die Überprüfung dieses Bescheids. Er machte geltend, es handle sich nicht um eine angebaute, sondern um eine integrierte Anlage.
E.
Nach Durchführung des entsprechenden Verfahrens erliess die ElCom am 3. Juli 2014 eine Verfügung. Sie bestätigte den Bescheid der Swissgrid AG vom 29. November 2013 und stellte fest, es handle sich um eine angebaute Anlage (Ziff. 1). Die Anlage erfülle zwar den zweiten Leitsatz der (alten und revidierten) Richtlinie kostendeckende Einspeisevergütung des Bundesamtes für Energie BFE vom 1. Oktober 2011, welche für die vorliegende Anlage noch relevant sei. Demnach wäre der höhere Vergütungssatz für integrierte Anlagen zu gewähren. Infolge des überwiegenden öffentlichen Interesses am effizienten Einsatz der Mittel der Energieförderung komme eine Bindung an diese Vertrauensgrundlage vorliegend aber nicht in Frage. Deshalb sprach sie A._______ eine Entschädigung aus dem KEV-Fonds in der Höhe seiner finanziellen Mehraufwendungen für Spengler-, Gerüst und Schreinerarbeiten zu (Ziff. 2). Die Gebühr für diese Verfügung auferlegte sie der Swissgrid AG (Ziff. 3).
F.
Die Swissgrid AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) lässt am 25. August 2014 Beschwerde gegen die Verfügung der ElCom (nachfolgend: Vorinstanz) erheben. Sie beantragt, Ziff. 2 und 3 der Verfügung seien aufzuheben. Neben dem Entscheid über die Gewährung einer zugesicherten Subvention bestehe kein Raum für vertrauensschutzrechtliche Entschädigungen, es bleibe nur der Bestandesschutz. Für die Belastung des KEV-Fonds zur Finanzierung von für die Stromproduktion völlig unnötigen Arbeiten an der Anlage bestehe zudem keine rechtliche Grundlage.
G.
Die Vorinstanz verzichtet am 29. September 2014 unter Verweis auf die angefochtene Verfügung auf eine Vernehmlassung. A._______ (nachfolgend: Beschwerdegegner) bringt in seiner Eingabe vom 8. Oktober 2014 vor, sein Investitionsentscheid für eine optisch integrierte Anlage habe er aufgrund der höheren Einspeisevergütung getroffen. Auf die Zusicherung habe er sich verlassen dürfen.
H.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidwesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Entscheide der ElCom sind beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (Art. 25 Abs. 1bis des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 [EnG, SR 730.0] i.V.m. Art. 23
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung respektive das angefochtene Urteil auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit (Art. 49
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
2.2 Die Vorinstanz ist indessen keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige Kollegialbehörde mit besonderen Kompetenzen. Als Fachorgan ist sie Regulierungsinstanz mit besonderer Verantwortung. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids, entbindet es aber nicht davon, die Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen (vgl. BGE 133 II 35 E. 3 mit Hinweisen; BVGE 2009/35 E. 4; vgl. als neueres Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-857/2014 vom 13. November 2014 E. 2 mit Hinweisen; vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.154 ff.).
3.
3.1 Gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
3.2 Das Anmelde- und Bescheidverfahren wird durch die Anmeldung einer Photovoltaikanlage bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid eingeleitet (Art. 3g
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
3.3 Das Energiegesetz und die Energieverordnung wurden seit der Inbetriebnahme der Anlage des Beschwerdegegners, welche am 7. bzw. 26. November 2013 erfolgte, revidiert. Der für die KEV grundlegende Art. 7a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
4.1 Die Definitionen der beiden Anlagetypen gemäss Anhang 1.2 Ziff. 2 EnV in der Fassung, wie sie im hier interessierenden Jahr 2013 in Kraft war, lauten:
2.2 Angebaute Anlagen: Anlagen, welche konstruktiv mit Bauten oder sonstigen Infrastrukturanlagen verbunden sind und einzig der Stromproduktion dienen, beispielsweise auf Flachdächern mittels Befestigungssystemen oder auf einem Ziegeldach montierte Module.
2.3 Integrierte Anlagen: Anlagen, welche in Bauten integriert sind und eine Doppelfunktion wahrnehmen, beispielsweise Photovoltaik-Module anstelle von Ziegeln oder Fassadenelementen, in Schallschutzwände integrierte Module.
Damit eine integrierte Anlage gemäss EnV vorliegt, müssen folglich zwei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein. Einerseits die Doppelfunktion und andererseits das "in Bauten integriert sein", d.h. das Vorliegen eines Einbaus und nicht einer blossen Befestigung. Bei angebauten Anlagen bleibt das Dach also bestehen und die Anlagen werden aufgesetzt, während bei integrierten Anlagen das alte Dach (resp. jenes Element, das durch eine Anlage ersetzt wird) entfernt wird. Folglich muss bei integrierten Anlagen - anders als bei angebauten Anlagen - dasjenige Element der Baute, das durch die Anlage ersetzt wird (z.B. das Dach), entfernt werden, damit eine integrierte Anlage im Sinne der Energieverordnung vorliegt (vgl. zum Ganzen ausführlich Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2895/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 5).
4.2
4.2.1 Das BFE hat eine Richtlinie als Vollzugshilfe erlassen, welche die Bestimmungen betreffend Photovoltaik des Anhangs 1.2 EnV erläutert und präzisiert. Eine solche Richtlinie bezweckt die Förderung einer einheitlichen Vollzugspraxis, sie weist keine Gesetzeskraft auf (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3314/2014 vom 20. Januar 2015 E. 3.3 mit Hinweisen). In der zum fraglichen Zeitpunkt anwendbaren Richtlinie "kostendeckende Einspeisevergütung KEV" (nachfolgend: Richtlinie KEV), Version 1.2 vom 1. Oktober 2011, sind drei Leitsätze zur Charakterisierung von integrierten Anlagen festgehalten (Ziff. 3 der Richtlinie KEV).
4.2.2 Gemäss Leitsatz 1 haben die Module eine Doppelfunktion zu erfüllen und sollen einen Teil der Konstruktion ersetzen, z.B. Photovoltaik-Module anstelle von Dachziegeln oder Fassadenelementen. Wenn man ein Modul entfernt, ist die ursprüngliche Funktion der Konstruktion nicht mehr oder nur noch notdürftig erfüllt, so dass ein Ersatz unabdingbar ist. Leitsatz 1 konkretisiert die Voraussetzungen, damit eine Anlage als integriert gilt.
4.2.3 Leitsatz 2 hält fest, dass die Photovoltaikmodule eine vollständige und homogene Gebäudeoberfläche bilden müssen, ohne dass von der Gebäudekonstruktion etwas sichtbar ist. Allenfalls sind passende Blindmodule einzusetzen. Grossflächige Spenglereinfassungen zur Kompensation von Modulbreiten werden hingegen nicht anerkannt. Gemäss Richtlinie gibt es Konstruktionen, bei welchen nur bei genauester Betrachtung der Konstruktionsdetails festgestellt werden kann, dass eigentlich keine Doppelfunktion gegeben ist. Auf jeden Fall soll an den Randabschlüssen seitlich, am First und an der Traufe nichts von der Unterkonstruktion sichtbar sein. Leitsatz 2 konkretisiert die Voraussetzungen, damit eine angebaute Anlage als optisch integriert oder "scheinintegriert" den in Leitsatz 1 umschriebenen Anlagen gleichgesetzt wird.
4.2.4 Leitsatz 3 betrifft Speziallösungen für eingekapselte Module und ist vorliegend nicht relevant.
4.2.5 Jeder der drei Leitsätze regelt eine eigenständige, je unterschiedliche Variante für die Kategorisierung von in Bauten integrierten Anlagen. Die in den 3 Leitsätzen formulierten Anforderungen schliessen sich zumindest teilweise gegenseitig aus. Sie müssen nicht kumulativ erfüllt sein, was unter den Parteien denn auch unbestritten ist.
4.3 In der Version 1.3 vom 1. Januar 2014 und den nachfolgenden Versionen der Richtlinie KEV werden die Leitsätze 1-3 der bisherigen Versionen 1.0 bis 1.2 als nicht mehr gültig aufgehoben und es wird auf eine gesonderte Richtlinie verwiesen. Diese gesonderte Richtlinie "gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen" zur Anwendung von Ziff. 2.3 des Anhangs 1.2 der EnV (Version 1.0 vom 4. März 2014; nachfolgend: Richtlinie integrierte Anlagen) präzisiert die Definition der integrierten Photovoltaik-Anlagen und führt zu einer Änderung der Vollzugspraxis: Anlagen gelten nur noch dann als integriert, wenn sie in Bauten integriert sind und neben der Stromproduktion zusätzlich dem Wetterschutz, dem Wärmeschutz oder der Absturzsicherung dienen. Die Kriterien der "Gebäudeintegriertheit" und der Doppelfunktion müssen neu kumulativ erfüllt sein. Normale Anforderungen an die äusserste Gebäudehülle wie z.B. Hagelfestigkeit oder Brandschutzfunktion werden nicht als Funktion bewertet. Andere Aspekte, wie z.B. Fragen zur Ästhetik, sind für die Qualifizierung als integrierte Anlage für die KEV nicht massgebend (S. 2 der Richtlinie integrierte Anlagen). Für den vorliegenden Fall entscheidend ist, dass mit der Revision der Richtlinie KEV die Gleichsetzung der optisch integrierten mit den wirklich integrierten Anlagen aufgehoben wurde.
5.
5.1 In der angefochtenen Verfügung bestätigt die Vorinstanz, dass die Anlage des Beschwerdegegners den Leitsatz 2 der damals geltenden Fassung der Richtlinie KEV erfüllt, weil sie eine vollständige und homogene Gebäudeoberfläche bildet. Gestützt auf diese Richtlinie wäre für diese deshalb der höhere Vergütungstarif für integrierte Anlagen zu gewähren. Des Weiteren hält die Vorinstanz fest, dass der zweite Leitsatz der Richtlinie nicht der Regelung in der Energieverordnung entspreche, weil derartige Anlagen nicht in das Dach integriert seien und meist auch keine Doppelfunktion wahrnehmen würden. Inzwischen sei die Richtlinie aus diesem Grund nicht mehr in Kraft. Deshalb habe die Beschwerdeführerin in ihrem definitiven Bescheid vom 29. November 2013 die Anlage zu Recht als angebaut gemäss Anhang 1.2 Ziff. 2.3 EnV qualifiziert.
5.2 Indem die Beschwerdeführerin in ihrem Bescheid vom 29. November 2013 die Anlage des Beschwerdegegners entgegen dem Leitsatz 2 der damals geltenden Richtlinie KEV nicht als optisch integrierte Anlage qualifiziert hat, ist sie von ihrer bisherigen Praxis abgewichen und hat eine Praxisänderung vollzogen. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Vorinstanz bestreiten nicht, dass "scheinintegrierte" Anlagen wie diejenige des Beschwerdegegners, welche den Leitsatz 2 der Richtlinie KEV erfüllten, vor diesem Entscheid über Jahre regelmässig als integrierte Anlagen kategorisiert und mit dem höheren Vergütungssatz für integrierte Anlagen gefördert wurden.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin ist mit der Abwicklung der KEV betraut (vgl. E. 3). Es ist im Folgenden zu prüfen, ob sie sich mit der erwähnten Praxisänderung beim Vollzug der KEV an die verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Prinzipien gehalten hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungs-gerichts A 265/2012 vom 4. Juli 2013 E. 3.2 mit Hinweisen).
6.2 Aus dem Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 8
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
6.3 Unbestritten ist, dass die bisherige Praxis der Beschwerdeführerin, auch Anlagen, welche den Leitsatz 2 der Richtlinie KEV erfüllen, als integrierte Anlagen zu kategorisieren, nicht mit den gesetzlichen Grundlagen der Energieverordnung in Einklang stand. Die der Energieverordnung widersprechende Richtlinie KEV, welche auf den vorliegenden Fall noch anzuwenden ist, wurde denn auch inzwischen aufgehoben (vgl. E. 4.3). Die Beschwerdeführerin führte diesbezüglich im vorinstanzlichen Verfahren aus, sie habe immer wieder auf die Fehlerhaftigkeit bzw. Unvereinbarkeit der Richtlinie KEV mit der Energieverordnung hingewiesen, doch das BFE habe erst spät reagiert und die Richtlinie geändert. Gemäss Lehre und Rechtsprechung stellt die richtige Rechtsanwendung einen sachlichen und wichtigen Grund für eine Praxisänderung dar. Vorliegend liegen folglich ernsthafte und sachliche Gründe für die vorgenommene Praxisänderung vor. Auch sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass sie nicht grundsätzlich erfolgt sein soll. Das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung, d.h. an der korrekten Anwendung der in der Energieverordnung statuierten Anforderungen an eine integrierte Anlage, ist höher zu werten als das Interesse der Rechtssicherheit, die bisherige verordnungswidrigen Praxis beizubehalten. Das BFE hat die Richtlinie KEV als Vollzugshilfe mithin zu Recht geändert und die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Praxisänderung ist denn auch grundsätzlich zu Recht erfolgt.
7.
7.1 Auch eine grundsätzlich zulässige Praxisänderung darf keinen Verstoss gegen Treu und Glauben darstellen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 515, 639). Eine Praxisänderung ist deshalb insbesondere im Prozessrecht anzukündigen, damit Betroffene keinen Rechtsverlust erleiden, welchen sie in Kenntnis der neuen Praxis hätten vermeiden können. Andernfalls kann der verfassungsrechtliche Grundsatz des Vertrauensschutzes bei einer Änderung der bisherigen Vollzugspraxis oder der bisherigen Rechtsprechung dazu führen, dass die neue Praxis im Anlassfall noch nicht angewendet werden darf. Einer materiellrechtlichen Praxisänderung - wie der hier zu beurteilenden - steht der Grundsatz des Vertrauensschutzes dann entgegen, wenn die Behörde die Weiterführung der alten Praxis individuell zugesichert oder sonst wie entsprechende Erwartungen geweckt hat (BGE 103 Ib 197 E. 4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 6682/2008 vom 17. September 2009 E. 6.1; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 23 Rz. 16; Markus Reich/Laurence Uttinger, Praxisänderungen im Lichte der Rechtssicherheit und der Rechtsrichtigkeit, ZSR 2010 I S. 167).
Der Beschwerdegegner hat in Kenntnis der damals geltenden Richtlinie KEV und gestützt auf die Wegleitung der Beschwerdeführerin für die Anmeldung zur kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) vom 30. April 2008 (Photovoltaikanlage Version 1.9) sein Anlageprojekt am 16. März 2010 mit entsprechendem Formular bei der Beschwerdeführerin angemeldet. Diese Wegleitung unterscheidet in Feld Nummer 23 nur freistehende, angebaute oder integrierte Anlagen. Letztere haben gemäss Wegleitung eine Doppelfunktion zu erfüllen. Dass auch scheinintegrierte Anlagen als integriert anzumelden wären, ergibt sich aus der Wegleitung nicht. Der Beschwerdegegner bezeichnete die Anlage als angebaut, was nachvollziehbar ist, erfüllt sie doch das Kriterium der Doppelfunktion nicht (vgl. E. 4.2.2). Anschliessend hat er die Anlage gebaut und sich vollständig an die Vorgaben von Leitsatz 2 (vgl. E. 4.2.3) gehalten, so dass die Unterkonstruktion nicht mehr sichtbar und die Anlage optisch integriert ist. Die Anlage wurde am 7. November 2013 in Betrieb genommen und am 19. November 2013 mit entsprechendem Formular vom akkreditierten Auditor wiederum folgerichtig der Beschwerdeführerin als integriert gemeldet. Am 29. November 2013 legte dann die Beschwerdeführerin - schon unter Vorwegnahme einer angestrebten Praxisänderung - den tieferen Vergütungssatz fest gemäss der erst auf den 1. Januar 2014 in Kraft gesetzten, revidierten Richtlinie KEV. Der Beschwerdegegner hat somit im Vertrauen auf die geltende, sich auf die anwendbare Richtlinie KEV stützende und gefestigte Behördenpraxis eine zwar angebaute, aber optisch integrierte Anlage erstellt, welcher der höhere Vergütungssatz für integrierte Anlagen zu gewähren ist. Er wurde nie auf eine mögliche oder gar sich abzeichnende Praxisänderung hingewiesen. Erst mit der neuen Richtlinie wurde die Praxisänderung erkennbar. Die Beschwerdeführerin hat aber ihre Praxis bereits vorab in einem laufenden Verfahren und vor der Revision der einschlägigen Richtlinie KEV mit sofortiger Wirkung geändert, obschon sie über Jahre mit ihrer vorgängigen Praxis, welche sich auf den (verordnungswidrigen) Leitsatz 2 stützte, entsprechende Erwartungen beim Beschwerdegegner geweckt hat. Unter diesen Umständen verletzt eine Praxisänderung die Rechtsgleichheit in der Rechtsanwendung und verstösst damit gegen Treu und Glauben.
7.2 Auf den Vertrauensschutz kann sich nur berufen, wer die Fehlerhaftigkeit der Vertrauensgrundlage nicht kannte oder bei gehöriger Sorgfalt deren Mangelhaftigkeit nicht hätte kennen müssen. Hierbei ist auf die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse der sich auf den Vertrauensschutz berufenden Person abzustellen. Eigentliche Nachforschungen über die Richtigkeit behördlichen Handelns werden von Privaten im Allgemeinen nicht erwartet (vgl. BGE 137 I 69 E. 2.5.2, BGE 132 II 21 E. 6.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 655 ff.; vgl. auch Wiederkehr/Richli, a.a.O., Rz. 2070 ff.; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, S. 92 ff.).
Im vorliegenden Fall durfte sich der Beschwerdegegner auf die Richtigkeit der Richtlinie KEV und der sich darauf stützenden Praxis verlassen, da deren Fehlerhaftigkeit bzw. der Widerspruch zu den in der EnV statuierten Voraussetzungen nicht ohne weiteres erkennbar war. Die Voraussetzungen der Kenntnis der Vertrauensgrundlage sowie die fehlende Kenntnis deren Fehlerhaftigkeit sind somit zu bejahen.
7.3 Der Vertrauensschutz verlangt sodann, dass die betroffene Person nachteilige Dispositionen getroffen hat, welche nicht oder jedenfalls nicht mehr ohne Nachteil wieder rückgängig gemacht werden können (vgl. BGE 139 V 21 E. 3.2, BGE 137 I 69 E. 2.5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4990/2013 vom 20. März 2014 E. 3.3.1; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 22 Rz. 12; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 660). Als Vertrauensbetätigung kommen alle rechtlich relevanten Vorkehrungen in Betracht, unabhängig davon, ob diese tatsächlicher oder rechtlicher Art sind (vgl. BGE 137 I 69 E. 2.5.3; Weber-Dürler, a.a.O., S. 100 f.). Verlangt wird sodann, dass das vertrauensbegründende Verhalten für die Vornahme der nachteiligen Disposition kausal war. Ein entsprechender Kausalzusammenhang ist gegeben, wenn angenommen werden kann, dass der Adressat ohne dieses Verhalten anders gehandelt hätte (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 664). An den Beweis des Kausalzusammenhangs werden dabei keine allzu strengen Anforderungen gestellt; es genügt, wenn dieser glaubhaft gemacht wird (vgl. BGE 121 V 65 E. 2b; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 4990/2013 vom 20. März 2014 E. 3.3.1; je mit Hinweisen).
Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner gestützt auf die Vertrauensgrundlage zusätzliche Aufwendungen, insbesondere zur Erstellung besonderer Randabschlüsse, getätigt hat, um die Anforderungen an eine optisch integrierte Anlage zu erfüllen und so höhere Stromvergütungspreise zu erzielen. Diese Aufwendungen können nicht rückgängig gemacht werden.
7.4
7.4.1 Wenn die Voraussetzungen für den Schutz des Vertrauens einer Privatperson in ein behördliches Verhalten erfüllt sind, bleibt im jeweiligen Fall stets abzuwägen, ob nicht überwiegende öffentliche Interessen bestehen, welche dem Vertrauensschutz und der damit verbundenen Bindung der Behörde an die Vertrauensgrundlage vorzugehen haben (vgl. BGE 137 I 69 E. 2.3, BGE 127 II 306, BGE 101 Ia 328 E. 6.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4990/2013 vom 20. März 2014 E. 3.4.1 mit Hinweisen; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 22 Rz. 13; Wiederkehr/Richli, a.a.O., Rz. 2085 ff.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 665). Zu denken ist bei der Interessenabwägung insbesondere an die finanziellen Interessen des Staates, welche besonderes Gewicht erhalten, wenn die Grenzen der staatlichen Leistungsfähigkeit erreicht sind. Beim privaten Interesse ist zu beachten, dass nur bereits getätigte Dispositionen zu berücksichtigen sind, weil es in besonderem Mass dem öffentlichen Interesse widerspricht, wenn die vom Bürger angestrebte Bindung an die Vertrauensgrundlage in die Zukunft oder besonders langfristig wirkt. Droht wegen des unbestimmten Adressatenkreises eine Häufung von Vertrauensschutzfällen, ist dies bei der Bemessung des öffentlichen Interesses ebenfalls zu berücksichtigen (Weber-Dürler, a.a.O., S. 122 f., 132 ff., 214 f.).
7.4.2 In der angefochtenen Verfügung hat die Vorinstanz eine Bindung an die Vertrauensgrundlage durch Vergütung des höheren Tarifs für integrierte Anlagen aufgrund von überwiegenden öffentlichen Interessen verweigert. Die beschränkten Mittel gemäss Art. 15b Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
7.4.3 Den privaten Interessen des Beschwerdegegners am Vertrauensschutz bzw. an der Anwendung der alten Richtlinie KEV stehen die öffentlichen Interessen des Staates an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber. Der effiziente und sparsame Einsatz der dem Staat zur Verfügung stehenden Mittel liegt im öffentlichen Interesse. Die Nachfrage nach der KEV ist grösser als die zur Verfügung stehenden Fördermittel. Das BFE hat daher der Beschwerdeführerin einen Bescheidstopp mitgeteilt (vgl. Art. 3g Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
Würde die Anlage gemäss der bisherigen Praxis als integrierte Anlage eingestuft, stünde dem Beschwerdegegner ein höherer Vergütungstarif zu (Ziff. 3.1 Anhang 1.2 EnV). Die Vergütungsdauer beträgt 25 Jahre (Ziff. 4.2 Anhang 1.2 EnV). Gemäss Berechnung der Vorinstanz, welche von den Verfahrensparteien auch nicht beanstandet wurde, würde sich die Vergütung des höheren Tarifs für die gesamte Vergütungsdauer der Anlage auf insgesamt Fr. 73'200.-- belaufen. In diesem Betrag würde bei Gewährung des Vertrauensschutzes der gemessen an der Anzahl der Gesuche zu knapp bemessene KEV-Fonds für eine Anlage, welche die Voraussetzungen für die Förderung der EnV nicht erfüllt, belastet werden. Aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin geht hervor, dass es neben dem Fall des Beschwerdegegners weitere Fälle gibt, bei denen die Qualifizierung der lediglich optisch integrierten Anlage als integriert oder angebaut umstritten ist. Gemäss Beschwerdeschrift geht die Beschwerdeführerin von rund 5'000 Fällen aus. Folglich könnte eine Häufung von Vertrauensschutzfällen drohen, welche bei Gewährung des Vertrauensschutzes den KEV-Fonds zusätzlich belasten würden und damit dessen Funktionsfähigkeit ernsthaft gefährden könnte. Grundsätzlich ist eine solche Breitenwirkung bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses zu berücksichtigen (vgl. E. 7.4.1).
7.4.4 Auf Seiten der privaten Interessen sind die finanziellen Mehraufwendungen des Beschwerdegegners, welche er im Vertrauen auf die Vertrauensgrundlage getätigt hat, zu berücksichtigen. Gemäss Eingabe des Beschwerdegegners bei der Vorinstanz belaufen sich die Mehraufwendungen für die realisierte Anlage gegenüber einer angebauten Anlage auf insgesamt rund Fr. 6'000.--. Davon sind gemäss eingereichten Belegen Fr. 4'421.-- für Spenglerarbeiten und Fr. 294.15 für den Holzankauf angefallen. Zusätzlich macht der Beschwerdegegner Eigenleistungen im Umfang von total Fr. 1'820.-- geltend, wovon Fr. 1'540.-- auf Holzarbeiten (Erstellung der Unterkonstruktion, Randabschlüsse seitlich, First und Traufe) und Fr. 280.-- auf die Mitarbeit bei den Spenglerarbeiten entfallen.
7.4.5 Wägt man die privaten und öffentlichen Interessen gegeneinander ab, ergibt sich ein überwiegendes öffentliches Interesse, das im vorliegenden Fall gegen die Gewährung des Vertrauensschutzes spricht. Die finanziellen Interessen des Staates übersteigen deutlich diejenigen des privaten Beschwerdegegners. Zudem besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse daran, dass die zur Verfügung stehenden Mittel des KEV-Fonds zur Förderung erneuerbaren Energien, welche die bestehende Nachfrage ohnehin nicht zu decken vermögen, nur für effiziente Anlagen und entsprechend den geltenden gesetzlichen Anforderungen gewährt werden. Aus diesen Gründen ist vorliegend infolge überwiegender öffentlicher Interessen von der Bindung an die Vertrauensgrundlage d.h. von der Gewährung des Vertrauensschutzes abzusehen.
7.5 Zusammengefasst sind vorliegend zwar die Voraussetzungen für die Berufung auf den Vertrauensschutz erfüllt. Eine Bindung des Staates an das erweckte Vertrauen in die Weiterführung der bisherigen Praxis fällt jedoch aufgrund von überwiegenden öffentlichen Interessen ausser Betracht. Vor diesem Hintergrund ist im Folgenden auf mögliche andere Rechtswirkungen einzugehen, welche die treuwidrige Enttäuschung des erweckten Vertrauens und der infolgedessen getroffenen Dispositionen im konkreten Fall zeitigen kann.
8.
8.1 Die Rechtsfolgen des Vertrauensschutzes sind vielfältiger Natur. Welche Wirkungen der Vertrauensschutz im Einzelfall hat, lässt sich deshalb nicht in genereller Weise beantworten (vgl. BGE 121 V 71 E. 2a; Elisabeth Chiariello, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen Bundesverfassung, 2004, S. 136 f. und 140 f.). Wenn - wie in diesem Fall - die Bindung des Staates an die Vertrauensgrundlage nicht durchführbar ist bzw. wegen überwiegender öffentlicher Interessen als Rechtsfolge nicht in Frage kommt, kann es sich rechtfertigen, gewisse durch den Betroffenen gestützt auf die Vertrauensgrundlage vorgenommenen Aufwendungen zu entschädigen (vgl. BGE 132 II 218 E. 2.2 ff., BGE 125 II 431 E. 6; Urteil des Bundesgerichts 8C_542/2007 vom 14. April 2008 E. 4.2; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 22 Rz. 13 f.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 665, 703; Tobias Jaag, Öffentliches Entschädigungsrecht, ZBl 4/1997 S. 153 f.). Vereinzelt spricht das Bundesgericht - allerdings im Zusammenhang mit dem Widerruf von Verfügungen - auch von einer angemessenen Entschädigung, wobei der entscheidenden Instanz ein grosser Ermessensspielraum zukommt (vgl. BGE 100 Ib 299 E. 2; René Wiederkehr, Die Haftung für falsche behördliche Auskunft, in: Aktuelle Fragen des Staatshaftungsrechts, 2014, S. 84 f.). Ist der Bestandesschutz durch überwiegende öffentliche Interessen ausgeschlossen, ergibt sich der Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens direkt aus Art. 9
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
8.2 Die Vorinstanz hat in der Folge die Beschwerdeführerin zur Entschädigung des Beschwerdegegners aus dem KEV-Fonds nach Art. 3k
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
8.3 Nachdem der Bestandesschutz als Rechtsfolge vorliegend nicht möglich ist, erweist sich die Entschädigung als geeignete Rechtsfolge. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist die Entschädigung gestützt auf Art. 9
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
8.4 Dass die Entschädigung aus dem KEV-Fonds nach Art. 3k
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 18 Société nationale du réseau de transport - 1 Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
|
1 | Le réseau de transport à l'échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d'une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse. |
2 | La société nationale doit être propriétaire du réseau qu'elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l'exception leur a été accordée conformément à l'art. 17, al. 6.32 |
3 | La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes. |
4 | Les cantons, les communes ainsi que les entreprises d'approvisionnement en électricité à majorité suisse disposent d'un droit de préemption sur les actions de la société nationale. Les statuts de celle-ci règlent les modalités. |
5 | Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse. |
6 | La société nationale ne peut ni exercer d'activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture d'élec-tricité pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. |
7 | La majorité des membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales. |
8 | Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions. |
9 | La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes. |
9.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass sich die dem Beschwerdegegner zugesprochene Entschädigung von Fr. 4'715.15 gestützt auf den Vertrauensschutz als rechtmässig erweist. Bei diesem Ergebnis ist das Begehren der Beschwerdeführerin um Aufhebung der Entschädigung abzuweisen.
10.
10.1 Weiter beantragt die Beschwerdeführerin, Dispositiv Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung, in der ihr die vorinstanzlichen Kosten auferlegt werden, sei aufzuheben.
Die von der Vorinstanz erhobene Gebühr findet ihre gesetzliche Grundlage in Art. 21 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | L'ElCom peut associer l'OFEN40 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions. |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 3 Calcul des émoluments |
|
1 | Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l'annexe. |
2 | Lorsqu'aucun montant n'a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l'heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. |
3 | Les émoluments destinés à indemniser le travail d'information des cantons sont fixés sur la base de la convention de prestations visée à l'art. 9e, al. 2, de la loi sur l'approvisionnement en électricité. Aucun émolument n'est perçu pour indemniser le travail d'information effectué dans le cadre d'un mandat de base de la Confédération.20 |
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 1 Objet |
|
1 | La présente ordonnance régit les émoluments: |
a | requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance: |
a1 | de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), |
a2 | des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l'exécution dans le domaine de l'énergie (autres organes d'exécution), |
a3 | de l'organe d'exécution; |
b | destinés à indemniser le travail d'information des cantons conformément à l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques.14 |
2 | Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'approvisionnement en électricité.15 |
3 | L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale. |
4 | ...17 |
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 1 Objet |
|
1 | La présente ordonnance régit les émoluments: |
a | requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance: |
a1 | de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), |
a2 | des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l'exécution dans le domaine de l'énergie (autres organes d'exécution), |
a3 | de l'organe d'exécution; |
b | destinés à indemniser le travail d'information des cantons conformément à l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques.14 |
2 | Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie nucléaire et de l'approvisionnement en électricité.15 |
3 | L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 s'applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale. |
4 | ...17 |
10.2 In der angefochtenen Verfügung legt die Vorinstanz dar, in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil A 265/2012 vom 4. Juli 2013) sei die Beschwerdeführerin unterliegende Partei. Die Beschwerdeführerin rügt, sie sei im vorinstanzlichen Verfahren in der Hauptfrage nicht unterliegende Partei gewesen. Die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid die Einstufung der Anlage des Beschwerdegegners als angebaut bestätigt. Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 73'200.-- (Differenz der Tarife für eine integrierte oder angebaute Anlage für die gesamte Laufzeit) habe die Vorinstanz dem Beschwerdegegner lediglich Fr. 4'715.15 zugesprochen, was einem Unterliegen zu 93,6 % entspreche. Deshalb seien die vorinstanzlichen Verfahrenskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.
10.3 Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, ist die Beschwerdeführerin von der Gebührenpflicht nicht generell befreit. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hat die Beschwerdeführerin im Falle ihres Unterliegens grundsätzlich die Verfahrenskosten zu tragen (vgl. für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht: Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 2768/2014 vom 30. August 2015 E. 6 und insb. A-265/2012 vom 4. Juli 2013 E. 8.1 i.V.m. E. 3). Es besteht keine Veranlassung, hier eine Praxisänderung vorzunehmen.
Die Rüge der Beschwerdeführerin ist jedoch insoweit berechtigt, als sie vorbringt, die Vorinstanz habe den Umfang des Unterliegens falsch bemessen. Es ist in der Tat nicht einsichtig, dass die Beschwerdeführerin die vollständigen Verfahrenskosten des vorinstanzlichen Verfahrens tragen muss, obwohl sie im Hauptpunkt, nämlich der Streitsumme von Fr. 73'200.--, obsiegte. Als unterliegende Partei hat sie nur insoweit zu gelten, als sie zur Ausrichtung einer Entschädigung von Fr. 4'715.15 verpflichtet wurde. Gründe, die eine Kostenverlegung entgegen dem Verfahrensausgang rechtfertigen könnten, sind keine ersichtlich und wurden von der Vorinstanz auch nicht dargelegt. Die Kosten für das vorinstanzliche Verfahren sind daher entsprechend dem Verfahrensausgang angemessen zu reduzieren. Allenfalls könnte es gerechtfertigt sein, auf eine Gebührenerhebung gestützt auf Art. 4 Abs. 2
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 4 Réduction ou remise des émoluments |
|
1 | L'OFEN22 et les autres organes d'exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:23 |
a | la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques; |
b | des projets de recherche; |
c | la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale. |
2 | Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d'autres justes motifs.24 |
11.
11.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel von der unterliegenden Partei zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 4 Réduction ou remise des émoluments |
|
1 | L'OFEN22 et les autres organes d'exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:23 |
a | la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques; |
b | des projets de recherche; |
c | la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale. |
2 | Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d'autres justes motifs.24 |
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 4 Réduction ou remise des émoluments |
|
1 | L'OFEN22 et les autres organes d'exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:23 |
a | la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques; |
b | des projets de recherche; |
c | la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale. |
2 | Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d'autres justes motifs.24 |
Obsiegen und Unterliegen bestimmt sich grundsätzlich nach den Rechtsbegehren der beschwerdeführenden Partei. Massgeblich ist, ob und in welchem Umfang diese eine Änderung des vorinstanzlichen Entscheids zu bewirken vermag (BGE 123 V 156 E. 3c; MoserBeusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.43). Die Beschwerdeführerin unterliegt mit ihrem Rechtsbegehren bezüglich Aufhebung von Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung (Zusprechung einer Entschädigung). Mit ihrem Antrag auf Aufhebung von Ziff. 3 obsiegt sie. Deshalb hat die insgesamt teilweise obsiegende Beschwerdeführerin in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 4 Réduction ou remise des émoluments |
|
1 | L'OFEN22 et les autres organes d'exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:23 |
a | la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques; |
b | des projets de recherche; |
c | la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale. |
2 | Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d'autres justes motifs.24 |
11.2 Nach Art. 64 Abs. 1
SR 730.05 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) Oémol-En Art. 4 Réduction ou remise des émoluments |
|
1 | L'OFEN22 et les autres organes d'exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:23 |
a | la surveillance d'ouvrages d'accumulation, pour autant qu'ils servent à limiter des risques; |
b | des projets de recherche; |
c | la promotion de l'échange d'informations dans le cadre d'une coopération internationale ou régionale. |
2 | Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d'autres justes motifs.24 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 3. Juli 2014 wird aufgehoben und zur Neuregelung der Verfahrenskosten im Sinne der Erwägungen an die Vor-instanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden in der Höhe von Fr. 2'500.-- der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag von Fr. 500.-- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückerstattet. Die Beschwerdeführerin hat hierzu dem Bundesverwaltungsgericht ihre Bankverbindung bekanntzugeben.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
- das Bundesamt für Energie (A-Post z.K.)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Christoph Bandli Laura Bucher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Versand