Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_85/2010

Arrêt du 16 mars 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Fixation de la peine pécuniaire (art. 34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 30 novembre 2009.

Faits:

A.
Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour pornographie, à 10 mois de privation de liberté, sous déduction de 20 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à une autre, infligée le 22 avril 2002.

Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 3 octobre 2008.

X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui l'a partiellement admis par arrêt 6B_289/2009 du 16 septembre 2009. Considérant que le prononcé d'une peine pécuniaire ne pouvait être exclu au seul motif que la durée de la sanction infligée était supérieure à 6 mois, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale, afin qu'elle examine si une peine pécuniaire ne permettait pas de sanctionner de manière équivalente la culpabilité du recourant, auquel cas la priorité devait en principe être accordée à une telle peine (cf. arrêt 6B_289/2009 consid. 2.7).

B.
La Cour de cassation pénale vaudoise a rendu un nouvel arrêt le 30 novembre 2009. En admission partielle du recours, elle a condamné X.________, pour pornographie, à une peine de 300 jours-amende, d'un montant de 30 fr. chacun, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle infligée le 22 avril 2002. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement qui lui était déféré.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP. Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que le montant du jour-amende est réduit à 10 fr. Il produit diverses pièces en annexe. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recourant ne conteste pas la durée de la peine qui lui a été infligée, soit 300 jours-amende. Il s'en prend en revanche au montant, de 30 fr., du jour-amende, qu'il estime trop élevé au vu de sa situation financière. A l'appui, il fait valoir que les montants retenus par l'autorité cantonale pour fixer son revenu net sont inexacts. Il se prévaut en outre de la jurisprudence selon laquelle, en cas d'atteinte au minimum vital, il y a lieu, à partir d'une peine de plus de 90 jours-amende, d'opérer une réduction supplémentaire de 10 à 30 % du revenu net à prendre en considération.

1.1 Le recourant ne démontre pas, ni même ne prétend, que les montants pris en compte pour le calcul de son revenu net auraient été arrêtés par l'autorité cantonale ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Il se borne à opposer d'autres montants à ceux qui ont été retenus, en se fondant sur les pièces qu'il produit, sans qu'il soit établi ni même allégué que ces dernières aient été soumises à l'autorité cantonale, devant laquelle il a pu plaider à nouveau sa cause et l'a d'ailleurs fait, y compris sur le point litigieux, avant qu'elle ne statue à nouveau. Il n'est dès lors pas recevable à s'écarter des constatations de fait cantonales relatives à ces montants (cf. art. 105 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
LTF).

1.2 Les principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss, auquel on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Est à cet égard déterminante, la capacité économique réelle de l'auteur, de sorte que, si le revenu de ce dernier est inférieur à ce qu'il pourrait raisonnablement réaliser, il convient de partir d'un revenu potentiel (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68/69). Parmi les éléments à prendre en considération, le minimum vital a une fonction corrective. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, le jour-amende doit être réduit de manière à ce que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, que celle-là apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié apparaît adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 35 - 1 Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs Monaten.28 Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern.
1    Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs Monaten.28 Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern.
2    Besteht der begründete Verdacht, dass der Verurteilte sich der Vollstreckung der Geldstrafe entziehen wird, so kann die Vollzugsbehörde die sofortige Bezahlung oder eine Sicherheitsleistung verlangen.
3    Bezahlt der Verurteilte die Geldstrafe nicht fristgemäss, so ordnet die Vollzugsbehörde die Betreibung an, wenn davon ein Ergebnis zu erwarten ist.
CP) qui doivent permettre de pallier à une
charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est important (à partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée, car la contrainte économique et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72/73).

Le recourant admet que la cour cantonale a opéré une réduction de moitié de son revenu net pour tenir compte de l'atteinte à son minimum vital, mais lui reproche de n'avoir pas procédé à une réduction supplémentaire, qui devrait être de 30 % selon lui, eu égard à la durée de la sanction qui a été prononcée. Même en se fondant sur les chiffres retenus par la cour cantonale, le montant du jour-amende ne pourrait donc excéder 14 fr.

Le recourant ne peut être suivi. Il a été condamné à 300 jours-amende sous déduction de 20 jours de détention préventive, de sorte que, pour la détermination de l'abattement supplémentaire de 10 à 30 % dont il se prévaut, il y aurait lieu de se fonder sur le solde de la peine à exécuter, soit 280 jours-amende (cf. arrêt 6B_760/2008 consid. 2.3.1). De plus, la réduction supplémentaire de 30 % qu'il réclame correspond au maximum pouvant être accordé. Au demeurant et surtout, il a été constaté que le recourant, qui ne travaille qu'à 80 %, pourrait augmenter ses revenus, ce à quoi il ne peut opposer aucune objection sérieuse. En effet, on ne voit pas - et il ne le dit pas - en quoi le fait qu'il travaille dans l'entreprise familiale l'empêcherait d'augmenter son taux d'activité; de plus, le fait que, "vu son passé", il ne pourrait travailler ailleurs n'est nullement établi. Dans ces conditions, la réduction du montant du jour-amende qu'il revendique est injustifiée.

2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 35 - 1 Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs Monaten.28 Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern.
1    Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs Monaten.28 Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern.
2    Besteht der begründete Verdacht, dass der Verurteilte sich der Vollstreckung der Geldstrafe entziehen wird, so kann die Vollzugsbehörde die sofortige Bezahlung oder eine Sicherheitsleistung verlangen.
3    Bezahlt der Verurteilte die Geldstrafe nicht fristgemäss, so ordnet die Vollzugsbehörde die Betreibung an, wenn davon ein Ergebnis zu erwarten ist.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 35 - 1 Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs Monaten.28 Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern.
1    Die Vollzugsbehörde bestimmt dem Verurteilten eine Zahlungsfrist von einem bis zu sechs Monaten.28 Sie kann Ratenzahlung anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern.
2    Besteht der begründete Verdacht, dass der Verurteilte sich der Vollstreckung der Geldstrafe entziehen wird, so kann die Vollzugsbehörde die sofortige Bezahlung oder eine Sicherheitsleistung verlangen.
3    Bezahlt der Verurteilte die Geldstrafe nicht fristgemäss, so ordnet die Vollzugsbehörde die Betreibung an, wenn davon ein Ergebnis zu erwarten ist.
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 16 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_85/2010
Date : 16. März 2010
Publié : 29. März 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Fixation de la peine pécuniaire (art. 34 CP)


Répertoire des lois
CP: 34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
1    L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2    Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3    Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
LTF: 64  66  105
Répertoire ATF
134-IV-60
Weitere Urteile ab 2000
6B_289/2009 • 6B_760/2008 • 6B_85/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • revenu net • autorité cantonale • cour de cassation pénale • calcul • vaud • assistance judiciaire • lausanne • minimum vital • tribunal cantonal • vue • peine pécuniaire • recours en matière pénale • situation financière • droit pénal • mois • tennis • décision • admission partielle • détention provisoire
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