Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C_838/2011
Arrêt du 15 décembre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
Hafez Makhlouf,
représenté par Pascal Dévaud, avocat,
recourant,
contre
Conseil fédéral,
Palais fédéral Est, 3003 Berne,
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Mesures à l'encontre de la Syrie; autorisation d'entrée; effet suspensif,
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
En vertu de l'art. 2
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
L'art. 2 OSyrie gèle les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l'annexe 2 de l'ordonnance (ci-après: annexe 2) et interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
L'art. 4 OSyrie interdit l'entrée en Suisse et le transit par la Suisse aux personnes physiques citées à l'annexe 2 OSyrie. D'après l'art. 4 al. 2 OSyrie, l'Office fédéral des migrations peut accorder des exceptions s'il existe des motifs humanitaires avérés, si la personne se déplace pour assister à des réunions d'organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant la Syrie, ou si la sauvegarde d'intérêts suisses l'exige.
Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf) figure en 6e position sur la liste de l'annexe 2. Il y est désigné comme étant le colonel dirigeant de l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux, un cousin du président Bashar Al-Assad, un proche de Mahir Al-Assad et impliqué dans la répression contre les manifestants.
2.
Par mémoire du 17 juin 2011, Hafez Makhlouf a interjeté recours contre l'ordonnance du 18 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral pour constatation inexacte des faits pertinents, violation des garanties procédurales et violation de la liberté personnelle, de la garantie de la propriété et du principe de l'égalité. Il concluait à l'annulation de l'Ordonnance du 18 mai 2011, à la radiation de son nom de l'annexe 2 OSyrie et à la levée des mesures de blocage de ses avoirs en Suisse.
Par courrier du 6 septembre 2011, Hafez Makhlouf s'est adressé à l'Office fédéral des migrations et lui a fait parvenir un exemplaire de son mémoire de recours du 17 juin 2011. Il y soulignait qu'en vertu de l'art. 55 al. 1
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
3.
Par décision incidente du 14 septembre 2011, après une pesée des intérêts en présence, le Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours au sens des considérants et jugé que les exceptions à l'entrée en Suisse prévues par l'Ordonnance du 18 mai 2011 n'étaient pas réunies.
4.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 12 octobre 2011, Hafez Makhlouf demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision incidente rendue le 14 septembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral et de lui octroyer une autorisation d'entrée en Suisse d'une durée suffisante pour s'entretenir personnellement avec son avocat en l'étude de ce dernier.
Le Département fédéral de l'économie et l'Office fédéral des migrations ont déposé des observations sur recours.
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
5.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est celle qui serait ouverte contre la décision principale finale (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011; ATF 133 III 645 consid. 2.2. p. 647). Comme le recours du 17 juin 2011 déposé devant le Tribunal administratif fédéral tend à l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2011, à la radiation du nom du recourant de dite ordonnance ainsi qu'à la mainlevée des mesures de blocage de ses avoirs en Suisse, il s'agit d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. a
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
5.2 Il est douteux que le Tribunal administratif fédéral puisse se saisir d'un recours dirigé directement contre une ordonnance du Conseil fédéral, qui ne semble pas revêtir la qualité de décision attaquable au sens de l'art. 5
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
5.3 Les décisions préjudicielles ou incidentes visées par l'art. 93
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
6.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil fédéral, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 15 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey