Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2017.243-244

Entscheid vom 14. Dezember 2017 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Roy Garré und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia

Parteien

1. A., 2. B., vertreten durch Rechtsanwalt Peter Ruggle, Beschwerdeführer 1 und 2

gegen

Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland

Dauer der Beschlagnahme (Art. 33a IRSV)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft Mannheim führt ein Strafverfahren gegen B. wegen Abgabebetrug. In diesem Zusammenhang gelangten die deutschen Behörden mit Rechtshilfeersuchen vom 12. Juli 2004 an die Schweiz. Unter anderem ersuchten sie um Bankenermittlungen bei der Bank C. betreffend drei Konten und um Sperrung aller Vermögenswerte von B. bei der Bank C. (act. 8.2.1).

B. Mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 26. Juli 2004 ordnete die damalige Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich (nachfolgend "Bezirksanwaltschaft") u.a. eine Kontosperre hinsichtlich aller auf B. lautenden Konten bei der Bank C. an (act. 8.2.3).

C. Mit Schlussverfügung vom 18. August 2004 entsprach die Bezirksanwaltschaft dem deutschen Rechtshilfeersuchen und ordnete diverse Rechtshilfemassnahmen an. In Disp. Ziff. 3 der Schlussverfügung wurde die mit Verfügung der Bezirksanwaltschaft vom 26. Juli 2004 bei der Bank C. angeordnete Kontosperre hinsichtlich des Kontos Stamm-Nr. 1, lautend auf B. und/ oder A., aufrechterhalten, bis die ersuchende Behörde über die sichergestellten Vermögenswerte von insgesamt ca. CHF 1,6 Mio. rechtskräftig entschieden hat oder bis klar ist, dass ein solcher Entscheid nicht erfolgen wird (act. 8.2.6).

D. Mit Ergänzungsersuchen vom 20. Oktober 2004 ersuchte die Staatsanwaltschaft Mannheim um weitere Rechtshilfemassnahmen (s. Entscheid der Beschwerdekammer RR.2012.242-243 vom 4. Dezember 2012, lit. D). Mit Schlussverfügung vom 13. Januar 2005 wurden die ergänzend beantragten Rechtshilfemassnahmen angeordnet. In Disp. Ziff. 3 dieser Schlussverfügung wurde die mit Verfügung der Bezirksanwaltschaft vom 26. Juli 2004 angeordnete und mit Schlussverfügung vom 18. August 2004 bestätigte Kontosperre hinsichtlich des auf B. und/oder A. lautenden Kontos aufrechterhalten, bis die ersuchende Behörde über die sichergestellten Vermögenswerte von insgesamt ca. CHF 1,6 Mio. rechtskräftig entschieden hat oder bis klar ist, dass ein solcher Entscheid nicht erfolgen wird (act. 8.5.5).

E. Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Kontosperre erkundigte sich die ausführende Behörde in den folgenden Jahren in regelmässigen Abständen bei den deutschen Behörden nach dem Stand des Verfahrens, welche darüber nachstehende Mitteilungen machten (zum Ganzen s. auch schon Entscheid der Beschwerdekammer RR.2012.242-243 vom 4. Dezember 2012, lit. E):

Am 23. Januar 2006 teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim der Bezirksanwaltschaft bzw. Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (nachfolgend "Staatsanwaltschaft") mit, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien und der Beschuldigte B. zudem flüchtig sei, so dass ein Abschluss des Verfahrens zur Zeit nicht absehbar sei (act. 8.4.1 und 8.4.2).

Im folgenden Jahr erteilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit Schreiben vom 18. Juni 2007 dieselbe Antwort (act. 8.4.3 und 8.4.4).

Mit Schreiben vom 7. Februar 2008 erklärte die Staatsanwaltschaft Mannheim, das Verfahren gegen B. sei aufgrund unbekannten Aufenthalts vorläufig eingestellt, und ersuchte um Aufrechterhaltung der Kontosperre. Sie informierte sodann, dass eine abschliessende Entscheidung betreffend das Ermittlungsverfahren gegen B. voraussichtlich im März 2009 erfolgen werde (act. 8.4.5 und 8.4.6).

Ein Jahr später führte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit Schreiben vom 25. August 2009 aus, dass ein Abschluss des Ermittlungsverfahrens wegen des unbekannten Aufenthalts des Beschuldigten B. noch nicht erfolgt sei. Dieser sei zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, weshalb das Verfahren weiterhin vorläufig eingestellt sei. Zur Unterbrechung der Verjährung werde sie voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres Anklage gegen den Beschuldigten B. erheben. Die endgültige Verjährung der Tatvorwürfe werde dann erst im Jahr 2013 eintreten. Abschliessend ersuchte sie um Aufrechterhaltung der Kontosperre (act. 8.4.7 und 8.4.8).

Mit Schreiben vom 4. Januar 2011 teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim sodann mit, dass am 29. April 2010 Anklage gegen B. wegen Steuerhinterziehung gemäss § 370 Abgabenordnung erhoben worden sei. Der durch die angeklagten Taten verursachte steuerliche Gesamtschaden betrage EUR 1'748'853.55. Das Hauptverfahren sei mit Beschluss des Landgerichts Mannheim vom 2. Juli 2010 eröffnet worden, die Hauptverhandlung sei bislang noch nicht terminiert worden, da dem die Abwesenheit des Angeklagten entgegenstehe, der nach wie vor zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben sei. Abschliessend ersuchte die Staatsanwaltschaft Mannheim, die Vermögenssperre sei bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens aufrecht zu erhalten (act. 8.4.9 und 8.4.10).

Am 8. Februar 2012 erklärte die Staatsanwaltschaft Mannheim schliesslich, dass der Termin zur Hauptverhandlung vor dem Landgericht Mannheim im November 2011 bestimmt gewesen sei. Der Angeklagte B. sei zur Hauptverhandlung nicht erschienen. Der Angeklagte habe von diesem Termin jedenfalls durch seine Verteidigerin Kenntnis gehabt, jedoch habe seine ordnungsgemässe formale Ladung nicht nachgewiesen werden können. Sein Erscheinen könne daher zwangsweise nicht durchgesetzt werden. Das Verfahren sei daher wegen unbekannten Aufenthalts des Angeklagten erneut durch Beschluss des Landgerichtes vom 23. November 2011 vorläufig eingestellt worden. Der Angeklagte sei weiterhin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Abschliessend ersuchte die Staatsanwaltschaft Mannheim um Aufrechterhaltung der Kontosperre (act. 8.4.11 und 8.4.12).

F. Mit Schreiben vom 9. Juli 2012 stellten A. und B. bei der Staatsanwaltschaft gemeinsam zum ersten Mal ein Wiedererwägungsgesuch mit dem Begehren, die Verfügungen vom 18. August 2004 und vom 13. Januar 2005 seien aufzuheben (Entscheid der Beschwerdekammer RR.2012.242-243 vom 4. Dezember 2012).

G. In der Folge ersuchte die Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 8. August 2012 die deutschen Behörden um eine Stellungnahme zum Wiedererwägungsgesuch und erkundigte sich, wann die Fiskaldelikte nach deutschem Recht verjähren, ob in der Zwischenzeit das sistierte Verfahren in irgendeiner Weise vorangetrieben werde und wann mit einem Entscheid gerechnet werden könne (act. 8.6.9).

In ihrem Antwortschreiben vom 15. August 2012 erklärte die Staatsanwaltschaft Mannheim, der Termin zur Hauptverhandlung sei mit Verfügung vom 31. März 2011 auf den 9. November 2011 bestimmt worden. Zu diesem Termin sei der Angeklagte B. nicht erschienen und habe sich durch Attest eines Arztes in den Vereinigten Staaten Reiseunfähigkeit wegen einer kurzfristigen Infektion bescheinigen lassen. Daraufhin habe das Verfahren durch das Landgericht wegen der Abwesenheit des Angeklagten eingestellt werden müssen. Die deutschen Behörden hielten fest, dass der Förderung des Verfahrens allein die Abwesenheit des Angeklagten B. entgegenstehe, der – in Kenntnis des Verfahrens – nicht bereit sei, sich diesem zu stellen. Der Angeklagte B. habe sich dem Strafverfahren in Deutschland bereits 2003 durch Flucht entzogen. Sein Aufenthaltsort sei seither unbekannt; etwaige bekannt gewordene angebliche Anschriften in den USA und – durch das Wiedererwägungsgesuch – nunmehr in Taiwan könnten zum einen nicht überprüft werden, zum anderen bestünde auch keine rechtliche Handhabe, den Angeklagten durch Zwangsmassnahmen zur Teilnahme an der Hauptverhandlung vor dem Landgericht in Deutschland zu bewegen. Der Angeklagte B. sei sowohl taiwanesischer als auch US-amerikanischer Staatsbürger. Eine Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten sei nach deutschem Strafverfahrensrecht unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich. Die Fortdauer der Vermögenssperre erscheine daher aus Sicht der deutschen Behörde keinesfalls unverhältnismässig, da die Fortdauer des Verfahrens und eine endgültige Entscheidung über die Einziehung des gesperrten Vermögens allein durch das Verhalten des Angeklagten B. verschuldet sei. Dem Verfahren könne erst und nur dann Fortgang gegeben werden, wenn der Angeklagte sich diesem stelle (act. 8.6.11). Die der Vermögenssperre zu Grunde liegenden Taten seien sodann nach deutschem Recht nicht verjährt. Die Verjährung sei durch diverse Massnahmen unterbrochen worden und werde auch erst sukzessive ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2023 eintreten (act. 8.6.11).

H. Mit Schreiben vom 18. September 2012 wies die Staatsanwaltschaft unter Hinweis auf die vorstehende Stellungnahme der deutschen Behörden das Gesuch um Wiedererwägung bzw. um Aufhebung der Kontosperre ab (act. 8.6.12). Die Beschwerde gegen diese Verfügung wies die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit Entscheid RR.2012.242-243 vom 4. Dezember 2012 ab (act. 8.7.4), welcher mit Nichteintretensentscheid des Bundesgerichts 1C_654/2012 vom 20. Dezember 2012 bestätigt wurde (act. 8.7.6).

I. Auch in den folgenden Jahren erkundigte sich die ausführende Behörde in regelmässigen Abständen bei den deutschen Behörden nach dem Stand des Verfahrens, welche darüber nachstehende Mitteilungen machten:

Mit Schreiben vom 22. Januar 2014 erklärte die Staatsanwaltschaft Mannheim, dass das Strafverfahren nach wie vor wegen unbekannten Aufenthalts vorläufig eingestellt sei. Der Angeklagte sei weiterhin zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Es werde derzeit geprüft, inwieweit auch ohne Anwesenheit des Angeklagten im Rahmen eines selbständigen Einziehungsverfahrens eine gerichtliche Entscheidung hinsichtlich des in der Schweiz gesperrten Vermögens herbeigeführt werden könne. Sie ersuchte, die Vermögenssperre weiterhin aufrecht zu erhalten (act. 8.4.14).

Mit Schreiben vom 10. April 2014 informierte sie, dass sie beim Landgericht Mannheim einen Antrag auf Durchführung eines selbständigen Verfallsverfahrens gestellt habe. Ziel dieses Verfahrens sei die selbständige Anordnung des Verfalls von Wertersatz in der Höhe von EUR 1‘748‘853.55 gegen B., um dann im Rahmen der Vollstreckung dieser Verfallsanordnung auf die in der Schweiz bei der Bank C. in Zürich gesicherten Vermögenswerte zugreifen zu können (act. 8.4.15).

Auf entsprechende Anfrage erklärte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit Schreiben vom 17. März 2015, dass das Strafverfahren aus den gleichen Gründen vorläufig eingestellt sei und der Angeklagte weiterhin zu Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben sei. Über den zwischenzeitlich gestellten Antrag auf Durchführung eines selbständigen Verfallsverfahrens habe das Landgericht Mannheim noch nicht entschieden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei mit einer Entscheidung nicht vor dem Jahr 2016 zu rechnen (act. 8.4.18).

Mit Schreiben vom 3. November 2015 teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit, dass über den gestellten Antrag auf Anordnung von Verfall im Zeitraum 10. Juni 2016 – 27. Oktober 2016 verhandelt werden solle (act. 8.4.19).

Mit Schreiben vom 7. März 2016 teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit, dass die Hauptverhandlung im selbständigen Verfallsverfahren ab dem 14. November 2016 stattfinden solle (act. 8.4.20).

Mit Schreiben vom 28. Juli 2016 erklärte sie, dass die Terminierung wegen dringender anderer (Haft-)Verfahren habe aufgehoben werden müssen. Eine zeitnahe neue Terminierung sei derzeit nicht absehbar (act. 8.4.2.21).

J. Mit Schreiben vom 30. Dezember 2016 reichten A. und B. bei der Staatsanwaltschaft ein zweites Wiedererwägungsgesuch bzw. ein Gesuch um Aufhebung der Kontosperren ein (act. 8.6.13).

In der Folge ersuchte die Staatsanwaltschaft mit Schreiben vom 12. Januar 2017 in Kopie an den Rechtsvertreter von A. und B., Rechtsanwalt Ruggle (act. 8.5.11), die deutschen Behörden um Mitteilung, bis wann mit einem Verfallsentscheid gerechnet werden könne bzw. ob im Verfallsverfahren überhaupt noch mit einem Verfallsentscheid zu rechnen sei (act. 8.4.22).

Mit Antwortschreiben vom 24. Januar 2017 teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit, dass vor dem Hintergrund der nach wie vor gegebenen Überlastung der zuständigen Strafkammer nicht absehbar sei, wann die Hauptverhandlung stattfinden könne (act. 8.4.25).

K. Mit Schreiben vom 2. August 2017 erkundigte sich Rechtsanwalt Ruggle bei der Staatsanwaltschaft, ob die Staatsanwaltschaft Mannheim auf das Schreiben vom 12. Januar 2017 geantwortet habe. Er ersuchte um eine Kopie der betreffenden Antwort und fragte nach dem Zeitplan (act. 8.5.12).

Im Antwortschreiben vom 16. August 2017 erklärte die Staatsanwaltschaft gegenüber Rechtsanwalt Ruggle unter Beilage einer Kopie des Antwortschreibens der Staatsanwaltschaft Mannheim vom 24. Januar 2017, dass sie anfangs Januar 2018 das jährliche Schreiben an die Staatsanwaltschaft Mannheim senden werde, in welchem sie jedoch darauf hinweisen werde, dass unter Berücksichtigung des in der EMRK verankerten Beschleunigungsgebots ein Termin für die Hauptverhandlung im Jahr 2018 vorgesehen sein müsse. Andernfalls, so die Staatsanwaltschaft weiter, wäre zu prüfen, ob die Kontosperre unter dem Aspekt des Beschleunigungsgebots noch aufrecht erhalten werden könnte (act. 8.5.13).

L. Gegen dieses Schreiben der Staatsanwaltschaft vom 16. August 2017, mit welchem nach Ansicht von Rechtsanwalt Ruggle dem Wiedererwägungsgesuch vom 30. Dezember 2016 nicht stattgegeben worden sei, erheben A. und B. mit Eingabe vom 22. August 2017 Beschwerde. Sie beantragen, es seien die Verfügungen vom 18. August 2004 sowie vom 13. Januar 2005 in Wiedererwägung zu ziehen und die Sperre des Kontos 1 bei der Bank C. aufzuheben (act. 1 S. 2).

Daraufhin ersuchte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 25. Oktober 2017 die Staatsanwaltschaft um Mitteilung, ob inzwischen am Landgericht Mannheim ein Termin für das vorliegende Verfahren angesetzt worden sei und aus welchen Gründen das Verfahren bis Ende 2016 verzögert worden sei (act. 8.4.26).

Die Staatsanwaltschaft Mannheim erklärte in ihrem Antwortschreiben vom 27. Oktober 2017, dass derzeit noch zwei Verfahren vorgreiflich zu bearbeiten seien, weshalb eine Terminierung des Verfahrens in Sachen B. nach derzeitiger Planung frühestens Mitte des Jahre 2018 erfolgen könne. Sie ersuch­ten gleichzeitig um Aufrechterhaltung der Vermögenssperren (act. 8.4.28).

Mit Eingabe vom 1. bzw. 2. November 2017 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort ein, mit welcher sie die Abweisung der Beschwerde beantragt, soweit darauf einzutreten sei (act. 8). Das Bundesamt für Justiz verzichtete mit Schreiben vom 6. November 2017 auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort hinsichtlich der Dauer der Beschlagnahme (act. 9).

Mit Schreiben vom 15. November 2017 reichten die Beschwerdeführer ihre Replik ein (act. 13). Die Beschwerdegegnerin teilte mit Schreiben vom 22. November 2017, das BJ mit Schreiben vom 23. November 2017 ihren Verzicht auf Duplik mit (act. 15 und 16). Beide Schreiben wurden der Gegenseite zur Kenntnis zugestellt (act. 17).

M. Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Rechtshilfe zwischen Deutschland und der Schweiz sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), das hierzu ergangene zweite Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 (ZPII EUeR; SR 0.351.12) sowie der zwischen ihnen abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (ZV-D/EUeR; SR 0.351.913.1) massgebend. Ausserdem gelangen die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 - 62). Zusätzlich kann das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53) zur Anwendung gelangen.

1.2 Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangen das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11) zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG; BGE 130 II 337 E. 1 S. 339; 128 II 355 E. 1 S. 357; 124 II 180 E. 1a S. 181). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 142 IV 250 E. 3; 140 IV 123 E. 2 S. 126; 137 IV 33 E. 2.2.2; 136 IV 82 E. 3.1; 129 II 462 E. 1.1 S. 464, mit weiteren Hinweisen). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c).

2.

2.1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 [StBOG; SR 173.71]). Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen (Art. 80e Abs. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG).

2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Bei der Erhebung von Kontoinformationen gilt als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG der Kontoinhaber (Art. 9a lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSV; BGE 137 IV 134 E.5.2.1; 130 II 162 E. 1.3; 128 II 211 E. 2.4; TPF 2007 79 E. 1.6).

2.3 Auf die Beschwerden gegen die Abweisung von Gesuchen um Freigabe von Vermögenswerten, welche nach Rechtskraft der Schlussverfügung betreffend die Beschlagnahme der Gegenstände oder Vermögenswerte gestellt werden, ist auch ohne Vorliegen eines unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteils gemäss Art. 80e Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG einzutreten, wenn seit der ursprünglichen Beschlagnahmeverfügung relativ lange Zeit vergangen ist (TPF 2007 124 E. 2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.7-11 vom 27. Juni 2007, E. 2.2). Auch bedeutende Veränderungen im Stand des ausländischen Verfahrens, namentlich neue Urteile oder wichtige Verfahrenshandlungen aber auch mangelnde Entwicklungen im Verfahren, können eine erneute richterliche Überprüfung der Vermögenssperre rechtfertigen (TPF 2011 174 E. 2.2.2).

2.4 Wie dies schon im Beschwerdeverfahren RR.2012.242-243 der Fall war, stellten die Beschwerdeführer gegenüber der Beschwerdegegnerin auch vorliegend formell das Gesuch um Wiedererwägung der in Rechtskraft erwachsenen Schlussverfügungen vom 18. August 2004 bzw. vom 13. Januar 2005. Allerdings äusserten sie sich auch hier mit keinem Wort zu den Eintretensvoraussetzungen ihres Wiedererwägungsgesuchs (act. 8.6.13). Namentlich brachten sie nicht vor, dass die vorgenannten Entscheide ursprünglich fehlerhafte oder nachträglich unrichtig gewordene Verfügungen darstellen würden, weshalb sie in Wiedererwägung zu ziehen seien. In der Sache stellten sie mit ihrer als Wiedererwägungsgesuch betitelten Eingabe vielmehr ausschliesslich ein Gesuch um Aufhebung der rechtshilfeweise verfügten Kontosperre. Das angefochtene Schreiben vom 16. August 2017 nimmt Bezug auf die nach Eingang des Wiedererwägungsgesuchs gemachten Anfrage vom 2. August 2017. Zum Wiedererwägungsgesuch bzw. Gesuch um Aufhebung der Kontosperre vom 30. Dezember 2016 äusserte sich die Beschwerdegegnerin nicht ausdrücklich (act. 8.7.8.1). Angesichts der Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin ist anzunehmen, dass auch sie ihr Antwortschreiben vom 16. August 2016 als implizite Ablehnung des Wiedererwägungsgesuchs bzw. des Gesuchs um Aufhebung der Kontosperre versteht (act. 8).

2.5 Die Beschwerdeführer fechten vorliegend den mit Schreiben vom 16. August 2016 demnach implizit mitgeteilten Entscheid der Beschwerdegegnerin an, die Sperre ihres Kontos aufrecht zu erhalten. Die streitige Kontosperre wurde mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 26. Juli 2004 angeordnet. Seit der Rechtskraft der Schlussverfügungen vom 18. August 2004 bzw. vom 13. Januar 2005, mit welchem dem Rechtshilfeersuchen unter Anordnung der Herausgabe der Kontounterlagen und Aufrechthalterhaltung der Sperre des Kontos der Beschwerdeführer entsprochen wurde, sind mehr als 13 Jahre vergangen. Unter diesen Umständen ist nach der vorstehend zitierten Rechtsprechung eine Anfechtung auch ohne Vorliegen eines unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteils gemäss Art. 80e Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG ohne weiteres möglich. Die Beschwerdeführer sind als Inhaber des gesperrten Kontos gemäss Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSV zur Beschwerde legitimiert, weshalb auf ihre im Übrigen innert Frist erhobene Beschwerde einzutreten ist.

3.

3.1 Gegenstände oder Vermögenswerte, die zu Sicherungszwecken beschlagnahmt wurden, können der zuständigen ausländischen Behörde gemäss Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG in der Regel erst gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Einziehungs- oder Rückerstattungsentscheid herausgegeben werden. Bis dieser Entscheid vorliegt oder die ersuchende Behörde mitteilt, dass ein solcher nach dem Recht des ersuchenden Staates nicht mehr erfolgen kann – insbesondere weil die Verjährung eingetreten ist – bleiben die Gegenstände oder Vermögenswerte beschlagnahmt (Art. 33a IRSV). Vorbehalten bleibt der Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
BV) i.V.m. der Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
BV; s. nachfolgend).

3.2 Eine gestützt auf Art. 33a IRSV andauernde Beschlagnahme von Gegen-ständen und Vermögenswerten kann auch nach Eintritt der absoluten Verfolgungsverjährung nach schweizerischem Recht aufrechterhalten werden. Massgeblich nach Art. 33a IRSV ist nur, ob die Einziehung nach dem Recht des ersuchenden Staates noch erfolgen kann oder bereits verjährt ist. Das Abstellen auf die Verjährung nach dem Recht des ersuchenden Staates ermöglicht in aller Regel eine sinnvolle Befristung der Kontensperren. In Fällen, in denen der ersuchende Staat eine sehr lange oder keine Verjährungsfrist für bestimmte Straftaten oder Einziehungstatbestände kennt, kann allerdings die Gefahr einer unverhältnismässigen Einschränkung der Eigentumsrechte der Kontoinhaber und einer Verletzung des Beschleunigungsgebots gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
BV bestehen, weshalb die Rechtshilfebehörde Kontensperren nicht unbeschränkt aufrechterhalten darf, sondern dafür sorgen muss, dass das Verfahren innert vernünftiger Frist zum Abschluss gelangt. Zwar muss einerseits dem ersuchenden Staat die Möglichkeit gegeben werden, übermittelte Beweismittel auszuwerten, in das hängige Verfahren einzubeziehen und dieses zu einem rechtskräftigen Abschluss zu bringen; andererseits müssen aber auch die Beschwerdeführer die Aussicht haben, innert vernünftiger Frist wieder über ihre Konten verfügen zu können. Die ausführende Behörde und das Bundesamt sind daher verpflichtet, den Fortgang des Straf- und Einziehungsverfahrens im ersuchenden Staat aufmerksam zu verfolgen. Sollte dieses Verfahren nicht mehr vorangetrieben werden, so dass mit einer Herausgabe der sichergestellten Gelder innert vernünftiger Frist nicht mehr zu rechnen ist, müssen die Kontensperren aufgehoben werden (vgl. zum Ganzen BGE 126 II 462 E. 5 S. 467 ff.; Urteile des Bundesgerichts 1A.27/2006 und 1A.335/2005 vom 18. August 2006, E. 2.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.7-11 vom 27. Juni 2007, E. 3.2 und 3.3).

3.3 Zusammenfassend hat die Beschwerdekammer vorliegend einzig zu prüfen, ob der Einziehungsanspruch nach dem Recht des ersuchenden Staates bereits verjährt ist bzw. ob mit der Herausgabe der sichergestellten Vermögenswerte innert vernünftiger Frist noch gerechnet werden kann und ob die Massnahme im Lichte der verfassungsmässig geschützten Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
BV) sowie des Beschleunigungsgebots (Art. 29 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
BV) noch verhältnismässig ist. Nicht zu prüfen sind hingegen die übrigen Rechtshilfeerfordernisse, soweit diese Gegenstand der ursprünglichen Beschlagnahmeverfügung bildeten und mit Beschwerde angefochten werden konnten (Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.7-11 vom 27. Juni 2007, E. 3.2 und 3.3).

4.

4.1 Gegen die Aufrechterhaltung der Kontosperre wenden die Beschwerdeführer ein, die Kontosperre sei unverhältnismässig (act. 1 S. 4).

Es fehle vorliegend insbesondere an der Zumutbarkeit der angeordneten Kontosperre. Nach ihrer Darstellung wäre die ersuchende Behörde ohne weiteres längst in der Lage gewesen, das Strafverfahren zu einem Abschluss zu bringen. Seit dem letzten Wiedererwägungsgesuch seien wieder vier Jahre und seit der Antwort der Staatsanwaltschaft Mannheim mehr als ein halbes Jahr vergangen, ohne dass ein Resultat erzielt worden wäre. Das Verfahren werde wegen Überlastung des Gerichts nicht behandelt. Mittlerweile sei auszuschliessen, dass hier je ein Verfahren stattfinde. Dem Unterzeichner sei nicht bekannt, dass ein Gericht Fälle während Jahren mit der Begründung der Überlastung vor sich herschiebe. Demgegenüber seien die Vermögenswerte der Beschwerdeführer seit mehr als zwölf Jahren gesperrt. Dies stelle einen schwerwiegenden Eingriff in ihre Persönlichkeit dar. Sie würden ausserdem dadurch einen erheblichen Schaden, z.B. durch fehlende Geldanlage erleiden. In der Schweiz wäre längst die Verjährung eingetreten. Das ausländische Strafverfahren in Mannheim erfülle nicht mehr die Verfahrensgarantien der EMRK. Damit sei es gerechtfertigt, die Rechtshilfe im vorliegenden Fall auszuschliessen. Die Kontosperre verstosse gegen den ordre public.

In der Replik wiederholen die Beschwerdeführer, dass es dem Landgericht Mannheim längst möglich gewesen wäre, ein Verfahren gegen den Beschwerdeführer 2 in Abwesenheit durchzuführen, was das deutsche Gericht bis heute versäumt habe. Es würden keine Bestätigungen des zuständigen deutschen Gerichts vorliegen, sondern nur der ersuchenden Behörde, welche indes irrelevant seien (act. 13 S. 3). Den Untersuchungsbehörden und Gerichten in Mannheim sei es auch in zwölf Jahren nicht gelungen, das Verfahren zu einem Abschluss zu bringen. Die Gründe dafür lägen einzig in der Organisation der deutschen Justiz, nicht aber in der Person des Beschwerdeführers 2, wie dies die Beschwerdegegnerin unbelegtermassen geltend machen wolle (act. 3 S. 6). Vorliegend gehe es um einen Compte Joint, an welchem der Beschwerdeführer 1 wirtschaftlich berechtigt sei. Dieser sei nicht am Strafverfahren beteiligt. Damit sei eine unschuldige Person von Zwangsmassnahmen betroffen und diesem Zustand müsse umgehend ein Ende bereitet werden (act. 13 S. 5).

4.2 Die Beschwerdegegnerin hat seit der mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 26. Juli 2004 angeordneten und mit Schlussverfügungen vom 18. August 2004 bzw. vom 13. Januar 2005 aufrechterhaltenen Kontosperre sich im Verlaufe der Jahre in regelmässigen Abständen über den Stand des Verfahrens erkundigt. Insbesondere stellte sie der ersuchenden Behörde auch nach dem Nichteintretensentscheid des Bundesgerichts 1C_654/2012 vom 20. Dezember 2012 in regelmässigen Abständen Verfahrensanfragen zu (s. supra lit. I; für die Zeit vorher s. Entscheid RR.2012.242-243 vom 4. Dezember 2012). Die Beschwerdegegnerin ist damit ihren diesbezüglichen Abklärungsobliegenheiten ohne weiteres nachgekommen. Was das 2014 initiierte selbständige Einziehungsverfahren anbelangt, begründete die Staatsanwaltschaft Mannheim die Verzögerungen in diesem Verfahren mit der Überlastung des Gerichts. Der Antrag auf Durchführung des selbständigen Verfallsverfahrens sei gestellt, die Hauptverhandlung in dieser Sache allerdings zweimal verschoben und wegen Überlastung des Gerichts noch nicht neu terminiert worden (s. supra lit. I ff.).

4.3 Diesen Ausführungen ist eindeutig zu entnehmen, dass das selbständige Verfallsverfahren in Deutschland immer noch vorangetrieben wird und die Verjährung noch nicht eingetreten ist. Die deutschen Behörden machen konkrete Angaben zu den bisherigen Verfahrensschritten sowie zu den Gründen für die lange Verfahrensdauer. Der im Einzelnen nachvollziehbaren Darstellung der ersuchenden Behörde ist Glauben zu schenken. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann in diesem Zusammenhang die Aufhebung der Beschlagnahme einzig erfolgen, wenn die Verjährung eingetreten ist bzw. wenn das Verfahren nicht mehr vorangetrieben wird, so dass mit der Herausgabe der sichergestellten Vermögenswerte innert vernünftiger Frist nicht mehr gerechnet werden kann (vgl. supra Ziff. 3.1 und 3.2). Der Umstand, dass die ersuchende Behörde keine Erklärung dazu abgab bzw. abgeben konnte, wann mit einem allfälligen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid bezüglich der Einziehung oder Rückerstattung der beschlagnahmten Vermögenswerte zu rechnen ist, rechtfertigt daher keine Freigabe der Vermögenswerte, nachdem vorliegend erstellt ist, dass das Verfahren im Hinblick auf die Einziehung dieser Vermögenswerte vorangetrieben wird und die Verjährung noch nicht eingetreten ist.

4.4 Den Beschwerdeführern ist beizupflichten, dass die Kontosperre mehr als 13 Jahre und damit bereits lange dauert. Wie im letzten Beschwerdeentscheid bereits erläutert, ist zwar zu beachten, dass auch eine mehrjährige Beschlagnahme in zeitlicher Hinsicht in komplexen Fällen als mit der verfassungsmässig geschützten Eigentumsgarantie (Art. 26
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
BV) und dem Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
BV) noch als vereinbar gilt. So hat das Bundesgericht etwa im Zusammenhang mit der Rückführung an die Philippinen von Vermögenswerten, welche sich Ferdinand Marcos, seine Angehörigen und ihm nahe stehende Personen mutmasslich unrechtmässig angeeignet hatten, bezüglich einer Vermögenssperre von mehr als 15 Jahren eine Verletzung der Eigentumsgarantie und des Beschleunigungsgebots verneint (BGE 126 II 462 E. 5e S. 470; vgl. dazu auch die Urteile des Bundesgerichts 1A.335/2005 vom 18. August 2006 und 22. März 2007 sowie die Urteile des Bundesgerichts 1A.27/2006 vom 18. August 2006 und 21. Februar 2007). Das Bundesstrafgericht hat in einem Entscheid TPF 2007 124 vom 29. Oktober 2007 betreffend die Rechtshilfe an Mexiko im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Clan Salinas entschieden, dass eine vor zwölf Jahren angeordnete Vermögenssperre aufrecht zu erhalten sei. Die deutsche Strafuntersuchung ist im Hinblick auf die Komplexität, Schwierigkeit und Dimension der Ermittlungen mit den “politischen“ Fällen Marcos und Salinas aber nicht direkt vergleichbar. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer (act. 13) und wie die Beschwerdegegnerin zu Recht hervorhebt (act. 8 S. 2 und 4), ist allerdings in Rechnung zu stellen, dass mit Bezug auf die ersten 8 Jahren die Verfahrensverzögerung ausschliesslich auf das Verhalten des Beschwerdeführers 2 zurückzuführen ist, welcher sich dem Strafverfahren im Jahre 2003 durch Flucht entzog (s. dazu im Einzelnen zitierten Entscheid RR.2012.242-243, E. 4.4). Daher erscheint es vorliegend in einer Gesamtbetrachtung als gerechtfertigt, die lange Dauer der Kontosperre zu relativieren. Unter Berücksichtigung aller Umstände erweist sich die Kontosperre daher noch als verhältnismässig und ist aufrecht zu erhalten. Die Beschwerde ist nach dem Gesagten als unbegründet abzuweisen.

Zu betonen bleibt, dass das Beschleunigungsgebot auch dann verletzt wird, wenn die Strafbehörden keine Fehler begangen haben. So vermag die ungenügende Gerichtsorganisation, namentlich eine Überlastungssituation, sie nicht zu entlasten (vgl. BGE 130 IV 54 E. 3.3.3 S. 57; sowie Karpenstein/ Mayer, EMRK Kommentar, 2. Aufl., München 2015, N. 81 ff. zu Art. 6). Je länger die Verfahrensverzögerung vorliegend auf eine Überlastung des deutschen Gerichts zurückzuführen ist, desto weniger vermag ein solcher Grund mit Blick auf die Eigentumsgarantie und das Beschleunigungsgebot die nunmehr seit 13 Jahren andauernde Kontosperre noch lange zu rechtfertigen. Nicht nur die ausführende Behörde, sondern auch das BJ als Aufsichtsbehörde sind deshalb gerufen, die ersuchende Behörde dringend auf diesen Umstand sowie auf die gegebenenfalls in einem nächsten Schritt anzusetzende Befristung der Kontosperre durch die ersuchte Behörde aufmerksam zu machen. Die ausführende Behörde und das BJ bleiben darüber hinaus nach wie vor verpflichtet, den Fortgang des Straf- bzw. Einziehungsverfahrens im ersuchenden Staat aufmerksam zu verfolgen und sich entsprechend bei der ersuchenden Behörde zu erkundigen.

5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühr gelangt gemäss Art. 63 Abs. 5
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
VwVG das Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR) vom 31. August 2010 zur Anwendung. Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Gerichtsgebühr vorliegend auf Fr. 6'000.-- festzusetzen, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 6‘000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 14. Dezember 2017

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Peter Ruggle

- Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe II

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
und 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2017.243
Date : 14 décembre 2017
Publié : 30 janvier 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland. Dauer der Beschlagnahme (Art. 33a IRSV).


Répertoire des lois
Cst: 5  26  29
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84  100
OEIMP: 9a  33a
PA: 63
Répertoire ATF
123-II-595 • 124-II-180 • 126-II-462 • 128-II-211 • 128-II-355 • 129-II-462 • 130-II-162 • 130-II-337 • 130-IV-54 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 137-IV-33 • 140-IV-123 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.27/2006 • 1A.335/2005 • 1C_654/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • état requérant • principe de la célérité • tribunal fédéral • délai • terme • avocat • entraide judiciaire pénale • allemagne • garantie de la propriété • acte d'entraide • durée • emploi • copie • prévenu • réponse au recours • connaissance • office fédéral de la justice • décision
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BstGer Leitentscheide
TPF 2007 124 • TPF 2007 79 • TPF 2011 174
Décisions TPF
RR.2017.243 • RR.2012.242 • RR.2007.7
EU Amtsblatt
2000 L239