Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_482/2012
Urteil vom 14. Mai 2014
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Aemisegger, Karlen, Eusebio, Chaix,
Gerichtsschreiber Stohner.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführerin,
handelnd durch B.________, und dieser vertreten durch Rechtsanwalt Urs Hofstetter-Arnet,
gegen
Bank C.________,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Germann,
Einwohnergemeinderat Sarnen,
Regierungsrat des Kantons Obwalden.
Gegenstand
Baubewilligung,
Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Obwalden vom 22. August 2012.
Sachverhalt:
A.
Die Bank C.________ stellte am 11. Mai 2010 ein Baugesuch für den Neubau eines Bankgebäudes mit Einstellhalle auf der Parzelle Gbbl. Nr. 303 in Sarnen. Mit Eingabe vom 26. Januar 2011 reichte sie eine Projektänderung für die Baugrubensicherung ein. Im Rahmen der Projektänderung ist vorgesehen, die Klostermauer der Klosteranlage St. Andreas auf der angrenzenden Parzelle Gbbl. Nr. 307 zwecks Erstellung des unterirdischen Parkhauses teilweise abzubrechen und anschliessend wieder aufzubauen.
A.________ erhob gegen das Bauvorhaben und gegen die Projektänderung fristgerecht Einsprache. Mit Beschluss vom 16. Mai 2011 wies der Einwohnergemeinderat Sarnen die Einsprachen ab und erteilte die Baubewilligung mit Auflagen. Integrierender Bestandteil der Baubewilligung bildet die vom Amt für Landwirtschaft und Umwelt des Kantons Obwalden am 21. Februar 2011 erteilte Gewässerschutzbewilligung für das Bauen im Gewässerschutzbereich A u.
Mit Eingabe vom 10. Juni 2011 führte A.________ gegen den Beschluss der Einwohnergemeinde Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Obwalden und beantragte die Aufhebung der Baubewilligung. Mit Beschluss vom 15. November 2011 wies der Regierungsrat die Beschwerde ab.
Diesen Beschluss focht A.________ mit Beschwerde vom 9. Januar 2012 beim Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden an. Mit Entscheid vom 22. August 2012 wies dieses die Beschwerde ab.
B.
Mit Eingabe vom 24. September 2012 erhebt A.________ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragt in der Hauptsache die Aufhebung des angefochtenen Entscheids.
Die Vorinstanz, der Regierungsrat, die Einwohnergemeinde Sarnen und die Bank C.________ beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne.
Mit Verfügung vom 30. Oktober 2012 hat der Präsident der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Die Bundesämter für Umwelt (BAFU), Kultur (BAK) und Strassen (ASTRA) haben Stellungnahmen zur Beschwerde eingereicht, ohne Anträge zu stellen. Während sich das BAFU und das BAK kritisch zum Bauprojekt äussern, erhebt das ASTRA keine grundsätzlichen Einwände.
Die Parteien halten in weiteren Eingaben an ihren Anträgen und Standpunkten fest.
Erwägungen:
1.
1.1. Der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts ist ein Endentscheid einer letzten kantonalen Instanz (Art. 82 lit. a i.V.m. Art. 86 Abs. 1 lit. d und Art. 90 BGG). Ihm liegt ein Beschwerdeverfahren über ein Baubegehren und damit eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit zu Grunde. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 lit. a BGG steht auf dem Gebiet des Raumplanungs- und Baurechts zur Verfügung (BGE 133 II 249 E. 1.2 S. 251, 400 E. 2.1 S. 404). Ausnahmegründe im Sinne von Art. 83 ff . BGG liegen nicht vor. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen (Art. 89 Abs. 1 lit. a BGG). Sie ist als Nachbarin des Bauvorhabens zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1 lit. b und c BGG; BGE 133 II 249 E. 1.3.3 S. 253 f.). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist unter Vorbehalt der nachfolgenden Ausführungen einzutreten.
1.2. Nicht einzutreten ist vorliegend auf jene Rügen, die bereits im vorangehenden Quartierplanverfahren hätten vorgebracht werden müssen. Der Plan "Erschliessung und Verkehr" wurde als Teil des Quartierplans rechtskräftig genehmigt. Die Rüge der mangelnden Erschliessung erweist sich damit als verspätet. Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang weiter eine Verletzung der Koordinationspflicht gemäss Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
|
1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
1.3. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin beantragt die Einholung eines hydrogeologischen und bautechnischen Gutachtens. Sie macht geltend, die Gewässerschutzbewilligung für das Bauen im Grundwasserschutzbereich A u liege zwar vor. Es stehe jedoch nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit fest, dass die gewässerschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt seien, solange nicht ein Pumpversuch oder eine Grundwassermodellierung vorgenommen worden sei.
2.2. Die Vorinstanz hat erwogen, sowohl die Stellungnahme der D.________ AG vom 13. Dezember 2010 wie auch das Gutachten der E.________ AG vom 15. Dezember 2010 erwiesen sich als schlüssig und nachvollziehbar. Dass die E.________ AG verglichen mit der D.________ AG von strengeren Werten ausgehe, liege daran, dass die Mächtigkeit des Grundwasserstroms geschätzt werden müsse, sodass sich Differenzen nicht vermeiden liessen. Entscheidend sei, dass beide Gutachten zum Ergebnis kämen, aufgrund der Hinterfüllung mit durchlässigem Material könne die Durchflusskapazität des Grundwassers so weit verbessert werden, dass sie sich gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens 10 % vermindere. Da beide Gutachten mithin die Unbedenklichkeit des Bauprojekts bescheinigten, erweise sich die Einholung zusätzlicher Gutachten als überflüssig.
2.3. Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
|
1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
|
1 | ...32 |
2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 31 Mesures de protection |
|
1 | Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier: |
a | à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2; |
b | à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet. |
2 | L'autorité veille: |
a | à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises; |
b | à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 31 Mesures de protection |
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1 | Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier: |
a | à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2; |
b | à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet. |
2 | L'autorité veille: |
a | à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises; |
b | à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle. |
Speichervolumen und Durchfluss nutzbarer Grundwasservorkommen durch Einbauten nicht wesentlich und dauernd verringert werden dürfen, präzisiert. Wer um eine gewässerschutzrechtliche Bewilligung nach Art. 19 Abs. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
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2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
2.4. Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2012 an das Bundesgericht ausgeführt, der projektierte Neubau des Bankgebäudes mit seinen Untergeschossen befinde sich im Gewässerschutzbereich A u und komme teilweise unter dem mittleren Grundwasserspiegel zu liegen. Die Anlage dürfe daher die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem unbeeinflussten Zustand um höchstens 10 % vermindern.
Für die Beurteilung der Verminderung der Durchflusskapazität durch eine Anlage bringe ein Pumpversuch keine Aufklärung, weil damit die physikalischen Eigenschaften eines Grundwasserleiters untersucht würden, nicht hingegen der Einfluss einer Anlage auf die Durchflusskapazität. Grundwassermodellierungen seien vor allem bei komplexen Situationen nötig. Vorliegend könne der Einfluss der Anlagen auf die Durchflusskapazität auch ohne eine solche Modellierung beurteilt werden.
Die eingeholten hydrogeologischen Gutachten der D.________ AG und der E.________ AG gingen bei der Beurteilung der Durchflusskapazität von verschiedenen Grundwassermächtigkeiten aus. Die D.________ AG schätze die Grundwassermächtigkeit auf 40 m und komme zum Schluss, dass die Durchflusskapazität um weniger als 10 % verringert werde. Die E.________ AG stelle auf eine Grundwassermächtigkeit von 23,5 m ab und folgere, die Verminderung der Durchflusskapazität betrage 14 %. Welche der beiden Annahmen zutreffe, könne aufgrund der vorhandenen Unterlagen nicht bestimmt werden. Die Vorinstanz habe bei ihrem Entscheid auf die vorsichtigere Schätzung abgestellt und die von der E.________ AG empfohlene Hinterfüllung als Massnahme zur Verbesserung der Durchflusskapazität angeordnet. Die E.________ AG gehe bei ihren Berechnungen jedoch fälschlicherweise vom Hochwasserstand statt vom mittleren Grundwasserstand aus. Mit der gemäss Gutachten der E.________ AG vorgesehenen Hinterfüllung könne die verminderte Durchflusskapazität nicht wie erforderlich um mindestens 4 %, sondern lediglich um rund 1,3 % auf 12,7 % kompensiert werden, was gemäss Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV nicht genüge. Bei Annahme einer Grundwassermächtigkeit von 23,5 m erfülle
der angefochtene Entscheid somit die Anforderungen der Gewässerschutzgesetzgebung nicht, sondern es müssten weitere Massnahmen getroffen werden. Es empfehle sich, vor der Projektierung weiterer Massnahmen mit den beiden Gutachter-Büros zu klären, welche Annahme bezüglich der Grundwassermächtigkeit (23,5 oder 40 m) den tatsächlichen Verhältnissen besser entspreche.
2.5. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, es stehe nicht fest, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer gewässerschutzrechtlichen Ausnahmebewilligung erfüllt seien, genügt den allgemeinen Begründungsanforderungen (Art. 42 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
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1 | ...32 |
2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
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1 | Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. |
2 | L'autorité chargée de la coordination: |
a | peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures; |
b | veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique; |
c | recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure; |
d | veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions. |
3 | Les décisions ne doivent pas être contradictoires. |
4 | Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
|
1 | ...32 |
2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
2.6. Das BAFU hat in seiner Vernehmlassung vom 13. Dezember 2012 an das Bundesgericht überzeugend begründet, dass die Berechnungen der E.________ AG im Gutachten vom 15. Dezember 2010 auf einem Methoden- bzw. Modellfehler beruhen. Bei Annahme einer Grundwassermächtigkeit von 23,5 m ist der Nachweis, dass die Verminderung der Durchflusskapazität weniger als 10 % beträgt, mithin nicht erbracht.
Die von der Beschwerdegegnerin in ihrer Stellungnahme an das Bundesgericht vom 12. Juni 2013 erhobenen Einwände sind nicht stichhaltig. Sie macht geltend, die E.________ AG habe angenommen, die Hinterfüllung führe zu einem Aufstau; zudem sei einzig während der Phase der Bauausführung von einer verminderten Durchflusskapazität auszugehen. Dass die Hinterfüllung einen Aufstau bewirkt, der die Verminderung der Durchflusskapazität auf unter 10 % sinken lässt, ist nicht belegt und ergibt sich insbesondere nicht aus den Gutachten. Das zweite Vorbringen stützt sich auf eine angebliche Änderung des Baugrubenkonzepts, wonach die permanent vorgesehene Bohrpfahlwand vor dem Gebäude der Löwenapotheke durch eine vollständig rückgewonnene Spundwand ersetzt werden soll, sodass sich die Einengung nach Wiederauffüllung der Baugrube deutlich verringern und die Verminderung der Durchflusskapazität nach Bauabschluss weniger als 10 % betragen würde. Diese von der D.________ AG in der Stellungnahme vom 13. Dezember 2010 umschriebene Änderung bildet jedoch nicht Bestandteil der Gewässerschutzbewilligung vom 21. Februar 2011. Vielmehr wird in der Bewilligung festgehalten, die Baugrubensicherung erfolge nach dem Konzept "Baugrubensicherung-Wasserhaltung-
Pfahlfundation" der F.________ AG vom 15. Dezember 2010; die in diesem Konzept und im Gutachten der E.________ AG vom 15. Dezember 2010 vorgesehenen Massnahmen seien umzusetzen (Gewässerschutzbewilligung vom 21. Februar 2011 Ziff. 1.1 und 1.2). Im Konzept Baugrubensicherung der F.________ AG wie auch im Gutachten der E.________ AG wird ausdrücklich auf den Plan 6030-01A (nachgeführt am 13. Dezember 2010) verwiesen, der zwar die Rückgewinnung der Spundwände, aber keine Rückgewinnung der Bohrpfahlwand vorsieht. Auf der Grundlage der Gewässerschutzbewilligung vom 21. Februar 2011 ist folglich entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin von einer permanenten Bohrpfahlwand auszugehen, sodass die Verminderung der Durchflusskapazität auch nach Beendigung der Bauarbeiten bestehen bliebe.
2.7. In Übereinstimmung mit der Einschätzung des BAFU als Fachbehörde ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin den ihr obliegenden Nachweis nicht erbracht hat, dass die Verminderung der Durchflusskapazität weniger als 10 % beträgt. Hierfür sind weitere Abklärungen bezüglich der Grundwassermächtigkeit und/oder zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung der Durchflusskapazität erforderlich. Nicht ausgeschlossen erscheint, die Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen Bestimmungen durch Überwachung und geeignete Vorkehrungen während der Bauausführung sicherzustellen. Dies aber bedingt, die konkrete Vorgehensweise im Voraus festzulegen und die Gewässerschutzbewilligung durch entsprechende Auflagen und Bedingungen zu ergänzen. Die Bewilligung vom 21. Februar 2011 enthält gerade keine solchen Auflagen, da die kantonalen Behörden, wie dargelegt, davon ausgegangen sind, die Verminderung der Durchflusskapazität betrage weniger als 10 % und der Nachweis sei bereits erbracht. Alternativ steht es der Beschwerdegegnerin offen, die Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen Bestimmungen durch eine Projektänderung - zu denken ist insbesondere an den Verzicht auf die Erstellung eines 3. Untergeschosses - zu gewährleisten.
Die Beschwerde ist demnach in diesem Punkt gutgeheissen, der angefochtene Entscheid insoweit aufzuheben und die Angelegenheit zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3.
3.1. Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, betreffend den Abbruch der Klostermauer sei zwingend ein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) einzuholen, denn es liege aufgrund der sich stellenden gewässerschutzrechtlichen Fragen eine Bundesaufgabe vor. Mit der Klostermauer werde ein bedeutendes Element aus dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung (ISOS) berührt. Die aus dem Jahr 1676 stammende Mauer sei mit Biberschwanzziegeln bedeckt; diese Ziegel würden beim Abbruch zerbrechen und könnten nicht gleichwertig ersetzt werden. Eine originalgetreue Wiederherstellung der Mauer sei mithin nicht möglich.
3.2. Die Vorinstanz hat ausgeführt, zu beurteilen sei ein privates Bauprojekt in der Bauzone. Es liege damit keine Bundesaufgabe vor. Eine Begutachtung durch die ENHK sei in diesem Fall gesetzlich nicht vorgeschrieben, unabhängig davon, ob die Klostermauer Teil des ISOS-Inventars bilde oder nicht. Die Begutachtung durch die kantonale Fachstelle erweise sich als ausreichend.
3.3. Das BAK weist in seiner Eingabe vom 27. Februar 2013 an das Bundesgericht darauf hin, Sarnen figuriere im ISOS als "Stadt/ Flecken" (vgl. Anhang zur Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz vom 9. September 1981 [VISOS; SR 451.12]). Da für das Projekt eine Bewilligung nach GSchG erforderlich sei, liege eine Bundesaufgabe vor, weshalb die Begutachtung durch eine eidgenössische Fachkommission zwingend sei.
3.4. Gemäss Art. 78 Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
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2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
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2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
Was unter der Erfüllung einer Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
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2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
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2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés |
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2 | Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour:33 |
a | les ouvrages souterrains; |
b | les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable; |
c | l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de refroidissement); |
d | les drainages et les irrigations permanents; |
e | les mises à découvert de la nappe phréatique; |
f | les forages; |
g | les installations d'entreposage d'engrais de ferme liquides et de digestats liquides; |
h | les installations d'entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d'un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; |
i | les installations d'entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d'un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; |
j | les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux. |
3 | Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques). |
4 | L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. |
Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Bundesaufgabe auch dann vorliegen, wenn eine kantonale Behörde verfügt hat, beispielsweise bei der Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
(BGF; SR 923.0) bzw. für die Erteilung von fischereirechtlichen Bewilligungen (BGE 110 lb 160 E. 2 S. 161) sowie für den spezifischen Gewässerschutz, insbesondere die Sicherung angemessener Restwassermengen (Urteil 1C_262/2011 vom 15. November 2012 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 139 II 28; vgl. zum Ganzen BGE 139 II 271 E. 9.2 S. 273 f.).
Voraussetzung für das Vorliegen einer Bundesaufgabe ist danach in erster Linie, dass die angefochtene Verfügung eine Rechtsmaterie betrifft, die in die Zuständigkeit des Bundes fällt, bundesrechtlich geregelt ist und einen Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz aufweist. Das ist einerseits der Fall, wenn die bundesrechtliche Regelung (zumindest auch) den Schutz von Natur, Landschaft oder Heimat bezweckt; andererseits ist eine Bundesaufgabe zu bejahen, wenn der bundesrechtliche Auftrag die Gefahr der Beeinträchtigung schützenswerter Natur, Orts- und Landschaftsbilder in sich birgt (BGE 139 II 271 E. 9.3 und 9.4 S. 274 f. mit Hinweisen auf die Lehre und Rechtsprechung).
3.5. Im zu beurteilenden Fall greift die Rechtsprechung, wonach die Erteilung von durch das Bundesrecht geregelten Spezialbewilligungen, insbesondere von gewässerschutzrechtlichen Ausnahmebewilligungen, eine Bundesaufgabe darstellt; der Gewässerschutz bezweckt zumindest auch den Schutz von Natur und Landschaft (BGE 118 Ib 1 E. 1c S. 7; 120 Ib 27 E. 2c/aa S. 30 f.; Urteil 1C_262/2011 vom 15. November 2012 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 139 II 28). Dass diese Bewilligung ein Vorhaben im Baugebiet betrifft, ist, wie ausgeführt, nicht entscheidend (BGE 139 II 271 E. 10.3 S. 276; 131 II 545 E. 2.2 S. 547). Zwar stellt die Vergabe von Baubewilligungen im Baugebiet grundsätzlich eine kantonale Aufgabe dar. Die Bewilligungsbehörde handelt jedoch vorliegend zugleich in Erfüllung einer Bundesaufgabe, da das Bauprojekt einer gewässerschutzrechtlichen Ausnahmebewilligung bedarf und der Neubau im historischen Zentrum von Sarnen zu stehen kommen soll, welches als "Stadt/Flecken" durch das ISOS geschützt ist. Der erforderliche Bezug zum Natur-, Landschafts- und Heimatschutz ist damit ohne Weiteres gegeben.
3.6. Bei der Erfüllung von Bundesaufgaben im Sinne von Art. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
einer Bundesaufgabe ein inventarisiertes Objekt erheblich beeinträchtigt werden könnte oder sich in diesem Zusammenhang grundsätzliche Fragen stellen, so hat die zuständige Behörde (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Gestützt auf Art. 25 Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux |
|
1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 25 |
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1 | La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:62 |
a | elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques; |
b | elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN; |
c | elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets d'importance nationale; |
d | elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN); |
e | elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN pourrait porter préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l'art. 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan. |
2 | La CFMH a en outre les tâches suivantes: |
a | à la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques; |
b | elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.66 |
3 | L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.67 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH |
|
1 | La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum. Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le reste, les commissions sont organisées de manière autonome. |
2 | L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEV, l'OFC et l'OFROU, dans leurs propres domaines d'activité. |
3 | Le règlement interne de la CFNP est soumis à l'approbation du DETEC et celui de la CFMH à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI).59 |
4 | L'OFEV et l'OFC se chargent des secrétariats. L'OFEV, l'OFC et l'OFROU les dédommagent en imputant les frais aux lignes budgétaires correspondantes. |
5 | La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.60 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux |
|
1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
3.7. Die historische Klostermauer, die im Zuge der Bauarbeiten demontiert und wieder aufgebaut werden soll, ist als Teil der Umgebungs-Zone III der Stadt/des Fleckens Sarnen unter der Bezeichnung "Areal des Frauenklosters St. Andreas mit Umfassungsmauer und Allee" in der Aufnahmekategorie "a" (unerlässlicher Teil) im ISOS verzeichnet (vgl. Art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux |
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1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
könnten. Die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
Da es vorliegend schwergewichtig um Fragen des Ortsbildschutzes und der Denkmalpflege geht, ist ein Gutachten bei der EKD einzuholen, wobei sicherzustellen ist, dass in deren Begutachtung Überlegungen aus Sicht der ENHK einfliessen (vgl. hierzu auch Urteil 1C_409/2008 vom 8. April 2009 E. 4.4, nicht publ. in: BGE 135 II 238, aber in: URP 2009 S. 623).
4.
Im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen ist abschliessend auf ein Vorbringen des BAK einzugehen.
4.1. Das BAK hat Beiträge an die Restaurierung der Gartenkapelle und an die Fassadenrenovation des Hauses Nazareth auf der Parzelle Gbbl. Nr. 307 geleistet. In den entsprechenden Vereinbarungen wurde festgehalten, die Grundeigentümerschaft habe das "Objekt" in einem dem Beitragszweck entsprechenden Zustand zu erhalten und bauliche Änderungen, abgesehen von den notwendigen Unterhaltsarbeiten, nur mit Zustimmung des BAK vorzunehmen. Diese Verpflichtungen wurden auf Anmeldung des Kantons als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen im Grundbuch angemerkt.
4.2. Art. 13 Abs. 1
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux |
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1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux |
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1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 23 Organes fédéraux |
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1 | Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont: |
a | l'OFEV pour la protection de la nature et du paysage; |
b | l'OFC pour les monuments historiques, l'archéologie et la protection des sites construits; |
c | l'OFROU pour la protection des voies de communication historiques. |
2 | Ils exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. 3 Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEV, l'OFC et l'OFROU collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.57 |
4 | La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 7 Dispositions accessoires |
|
1 | L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes: |
a | l'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; |
b | l'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU; |
c | le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet; |
d | une personne désignée par l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; |
e | ... |
f | tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU; |
g | une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument. |
h | les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; |
i | l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet; |
k | l'état de l'objet peut être contrôlé; |
l | l'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination. |
2 | L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l'al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25 |
Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen in Form von Dienstbarkeiten oder Anmerkungen sind von der Baubewilligungsbehörde im Baubewilligungsverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen (vgl. Peter Bösch, Grundbuch und Baubewilligungsverfahren, ZBl 94/1993, S. 481 ff.).
4.3. Als "Objekte" im Sinne der Vereinbarungen zwischen dem BAK und der Grundeigentümerschaft der Parzelle Gbbl. Nr. 307 haben die Gartenkapelle und das Haus Nazareth zu gelten, für deren Restaurierung bzw. für dessen Renovation das BAK Beiträge ausgerichtet hat. Von einer geschützten Umgebung oder vom Schutz sämtlicher Gebäude auf der Parzelle Gbbl. Nr. 307 - inklusive Klostermauer sind es deren 14 - ist in den Vereinbarungen nichts vermerkt. Hätten neben den beiden erwähnten Objekten weitere Objekte mit einem Veränderungsverbot unter Zustimmungsvorbehalt belegt werden sollen, so hätte dies angesichts der weitreichenden Folgen für die Grundeigentümerschaft explizit so geregelt werden müssen. Entgegen der Auffassung des BAK in dessen Stellungnahmen vom 27. Februar und 20. August 2013 an das Bundesgericht erstreckt sich mithin der durch die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Bundes etablierte Schutzumfang nicht auf die ganze Parzelle Gbbl. Nr. 307, d.h. insbesondere nicht auf die Klostermauer.
Die Gartenkapelle und das Haus Nazareth werden durch das Bauprojekt nicht verändert, und für die Erhaltung der Klostermauer sind keine Bundesbeiträge geleistet worden. Bauliche Veränderungen der Mauer bedürfen deshalb entgegen der Behauptung des BAK nicht dessen (vorgängiger) Zustimmung.
5.
Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Obwalden vom 22. August 2012 aufzuheben und die Angelegenheit zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 7 Dispositions accessoires |
|
1 | L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes: |
a | l'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; |
b | l'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU; |
c | le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet; |
d | une personne désignée par l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; |
e | ... |
f | tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU; |
g | une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument. |
h | les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; |
i | l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet; |
k | l'état de l'objet peut être contrôlé; |
l | l'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination. |
2 | L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l'al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 7 Dispositions accessoires |
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1 | L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes: |
a | l'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; |
b | l'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU; |
c | le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet; |
d | une personne désignée par l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; |
e | ... |
f | tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU; |
g | une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument. |
h | les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; |
i | l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet; |
k | l'état de l'objet peut être contrôlé; |
l | l'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination. |
2 | L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l'al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 7 Dispositions accessoires |
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1 | L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes: |
a | l'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; |
b | l'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEV, de l'OFC ou de l'OFROU; |
c | le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet; |
d | une personne désignée par l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; |
e | ... |
f | tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU; |
g | une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument. |
h | les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; |
i | l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet; |
k | l'état de l'objet peut être contrôlé; |
l | l'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa destination. |
2 | L'OFEV, l'OFC et l'OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l'al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Obwalden vom 22. August 2012 aufgehoben und die Angelegenheit zu neuer Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 4'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Einwohnergemeinderat Sarnen, dem Regierungsrat des Kantons Obwalden, dem Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden, dem Bundesamt für Umwelt, dem Bundesamt für Kultur und dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Mai 2014
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Merkli
Der Gerichtsschreiber: Stohner