Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_610/2009
Urteil vom 13. Juli 2010
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Mathys, Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiberin Koch.
Verfahrensbeteiligte
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Bemessung der Geldstrafe (Höhe des Tagessatzes),
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 4. Mai 2009.
Sachverhalt:
A.
Das Bezirksgericht Zürich sprach X.________ am 14. Dezember 2007 des Vergehens gegen das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer schuldig. Es widerrief den bedingten Strafvollzug des Strafbefehls der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 19. Dezember 2005 für die Gefängnisstrafe von 45 Tagen und bildete zusammen mit der neuen Strafe eine Gesamtstrafe. Es bestrafte X.________ mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 30.--.
B.
Auf Berufung von X.________ verurteilte ihn das Obergericht des Kantons Zürich am 4. Mai 2009 zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 4.-- als Gesamtstrafe.
C.
Gegen dieses Urteil erhebt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich Beschwerde in Strafsachen. Sie beantragt, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Mai 2009 sei aufzuheben und es sei ein angemessener Tagessatz von mindestens Fr. 10.-- festzulegen. Eventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an das Obergericht zurückzuweisen.
D.
Das Obergericht des Kantons Zürich und der Beschwerdegegner verzichteten auf eine Vernehmlassung.
E.
Die Strafrechtliche Abteilung des Bundesgerichts hat die Angelegenheit am 13. Juli 2010 an einer öffentlichen Sitzung beraten.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz verletze die Begründungspflicht bei der Strafzumessung nach Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
hypothetisches Einkommen anzurechnen.
1.2 Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdegegner erhalte wöchentlich Migrosgeschenkkarten im Wert von Fr. 60.--. Diese könne er gegen Bargeld tauschen. Dadurch ergebe sich ein Tagessatz von gerundet Fr. 8.50. Da er unter dem Existenzminimum lebe, sei der Tagessatz zu zu reduzieren und auf Fr. 4.-- festzusetzen.
1.3 Bei der Bestimmung der Höhe des Tagessatzes gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
damit das Strafleiden progressiv ansteigt (vgl. BGE 134 IV 60 E. 6.5.2 S. 72 f. mit Hinweisen).
Trotz der Anpassung an die Einkommensverhältnisse (vgl. Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
zusätzlich Rechnung zu tragen, schuf der Gesetzgeber die Möglichkeit von Zahlungserleichterungen. Die Vollzugsbehörde kann eine Zahlungsfrist bis zu 12 Monaten bestimmen bzw. Ratenzahlungen anordnen und auf Gesuch die Fristen verlängern (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
1.4 Der Beschwerdegegner bezieht als abgewiesener Asylbewerber Naturalleistungen. Ihm wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt, und er erhält wöchentlich Migros-Gutscheine zu Fr. 60.--. Er ist als Täter mit niedrigstem Einkommen im Sinne der zitierten Rechtsprechung (E. 1.3) zu betrachten. Es ist davon auszugehen, dass selbst bei Anrechnung eines hypothetischen Einkommens (im Heimatland Guinea oder in der Schweiz durch Reinigungstätigkeit im Asylbewerberheim) sowie Aufrechnung der gewährten Naturalleistungen (z.B. Unterkunft) ein Fr. 10.-- übersteigender Tagessatz nicht in Frage kommt. Deshalb erübrigen sich weitere Abklärungen durch die Vorinstanz.
1.5 Das Bundesgericht hielt den Vollzug einer Geldstrafe in einem Fall, in welchem ein Täter über ein Einkommen von Fr. 16.80 pro Tag verfügte, grundsätzlich für möglich (Urteil 6B_541/2007 vom 13. Mai 2008 E. 6.5). Auch beim Beschwerdegegner, welcher aufgrund der Nothilfe über ein minimales Einkommen von wöchentlich Fr. 60.-- verfügt, ist Bezahlung der Geldstrafe bei Ratenzahlungen und einer langen Zahlungsfrist nicht zum Vornherein ausgeschlossen. Durch den rechnerischen Einbezug der Nothilfe in die Bemessung der Geldstrafe wird der Leistungsanspruch gegenüber dem Staat nach Art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
leben, in seinen grundlegendsten Bedürfnissen einschränken. Dies ist vom Gesetzgeber, der Geldstrafen auch für mittellose Täter vorsieht, gewollt (vgl. E. 1.3). Ein minimaler Tagessatz von Fr. 10.-- weckt keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Namentlich stehen ihm weder Art. 8 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
1.6 Die Beschwerde ist gutzuheissen. Da der Sachentscheid feststeht, rechtfertigt es sich ausnahmsweise, gemäss Art. 107 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
2.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 35 - 1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
|
1 | L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. |
2 | Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. |
3 | Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 3. des Urteils des Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Mai 2009 aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
"3. Der Angeklagte wird unter Einbezug der widerrufenen Strafe bestraft mit 90 Tagessätzen Geldstrafe zu Fr. 10.-- als Gesamtstrafe, wobei 1 Tagessatz als durch Polizeiverhaft geleistet gilt."
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Juli 2010
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Favre Koch