Tribunal federal
{T 0/2}
4C.245/2003 /ech
Arrêt du 13 janvier 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Bénédict Fontanet,
contre
B.________ GmbH,
demanderesse et intimée, représentée par Me Antoine Kohler.
Objet
vente internationale,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2003.
Faits:
A.
A.________ (précédemment: X.________; ci-après: l'acheteur), qui dispose d'une succursale à Genève, a commandé, le 3 décembre 1998, à B.________ GmbH (ci-après: le vendeur), dont le siège social est en Allemagne, 1'300 kg de "Menthol USP Brand, grands cristaux", à 13,85 US$ le kg. Le 4 décembre 1998, le vendeur a confirmé la commande, en reprenant la désignation de "grands cristaux". Le 7 décembre 1998, le menthol a été livré, comme convenu, au transporteur de l'acheteur, et la facture envoyée à l'acheteur pour le montant de 18'005 US$, la marchandise y étant décrite comme "grosse Kristalle". Celle-ci a été déposée à Rotterdam le 10 décembre 1998 auprès d'un entrepôt qui, sur demande de l'acheteur, l'a analysée dans son laboratoire. Selon le bref rapport d'analyse, le menthol présentait des cristaux dont la dimension variait de 0,4 à 4 cm.
Le 15 décembre 1998, l'acheteur s'est plaint au vendeur de ce que la marchandise ne correspondait pas à la notion de "grands cristaux" et a demandé son remplacement. Le 17 décembre 1998, le vendeur a rejeté la réclamation en mentionnant qu'il s'agissait d'une qualité standard, qui satisfaisait toujours sa clientèle, et s'est déclaré prêt à reprendre la marchandise à son entrepôt en Allemagne. L'acheteur n'a pas donné suite et n'a pas payé la facture, malgré plusieurs rappels. Le 18 février 1999, le vendeur lui a fait notifier un commandement de payer pour la somme de 26'287 fr.30 avec intérêts à 9,5% l'an dès le 21 décembre 1998.
B.
Le 8 décembre 1999, le vendeur a introduit contre l'acheteur une demande de payer la somme susmentionnée devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant également à la mainlevée définitive de l'opposition frappant le commandement précité.
Par jugement du 24 octobre 2002, le Tribunal de première instance a condamné l'acheteur à verser au vendeur la somme de 18'500 US$ avec intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 1998, au taux de conversion de 0,72760, et a annulé à due concurrence l'opposition faite au commandement de payer.
Sur appel interjeté par l'acheteur, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 20 juin 2003. Elle a considéré, en substance, qu'il n'était pas établi que la livraison effectuée était défectueuse, en ce sens qu'elle n'était pas constituée de "grands cristaux". Il n'était pas davantage démontré que des "grands cristaux" auraient eu une importance quelconque pour l'utilisation de la marchandise par la cliente de l'acheteur, à laquelle le menthol était destiné. A ce sujet, aucun document ni témoignage n'existaient quant à la revente de la marchandise litigieuse à cette cliente. La seule facture adressée à une société espagnole, datée du 30 décembre 1998 et portant sur la somme de 13'000 US$, ne constituait pas une preuve suffisante de la revente, à perte, de la marchandise. L'urgence de la revente n'a jamais été prouvée et la différence avec le cours du marché international n'était guère convaincante. Enfin, les tentatives de justification d'une créance compensatoire envers le vendeur étaient dénuées de tout fondement.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, l'acheteur conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La demanderesse conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
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Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
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2.
La défenderesse se plaint, à titre liminaire, d'une inadvertance manifeste en ce que la cour cantonale, confirmant le jugement du Tribunal de première instance, l'a condamnée à payer à la demanderesse la somme de 18'500 US$, au lieu du montant de la facture qui s'élevait à 18'005 US$.
2.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2
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2.2 Dans le cas particulier, la prétention de la demanderesse ascende à 18'005 US$, ce qui ressort de très nombreuses pièces du dossier cantonal, et ce qui a été pris en considération par la Cour de justice dans son arrêt, tant dans les considérants en fait qu'en droit, de sorte qu'elle aurait dû corriger le dispositif du jugement du Tribunal de première instance qu'elle entendait confirmer, puisque ce dernier contenait une faute de transcription, soit imputable à une erreur de lecture, soit résultant d'une simple faute d'impression. Aussi, dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour cantonale devrait à son tour être confirmé, il conviendrait d'accueillir le grief de la défenderesse et de corriger le montant de la condamnation éventuelle, en retenant la somme de 18'005 US$, qui est le prix de la marchandise litigieuse.
3.
La défenderesse fait valoir que la marchandise en question était "défectueuse", soit non conforme au contrat conclu, parce que la dimension des cristaux oscillant entre 0,4 et 4 cm ne correspondait pas, à son avis, à la notion de "grands cristaux".
3.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la Convention des Nations Unies, conclue à Vienne le 11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale des marchandises (CVIM; RS 0.221.211.1), que la cour cantonale a déclaré applicable, suivant en cela l'opinion des parties qui est identique sur ce point et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat. L'art. 35 al. 2 let. a
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 35 |
|
1 | Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. |
2 | À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: |
a | elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; |
b | elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire; |
c | elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle; |
d | elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger. |
3 | Le vendeur n'est pas responsable, au regard des al. a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. |
Comme la CVIM ne contient aucune règle sur la preuve, il appartient à la partie qui entend en déduire un droit de prouver les circonstances de fait relatives à la conformité au contrat au sens de l'art. 35 al. 1
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 35 |
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1 | Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. |
2 | À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: |
a | elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; |
b | elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire; |
c | elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle; |
d | elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger. |
3 | Le vendeur n'est pas responsable, au regard des al. a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. |
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 35 |
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1 | Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. |
2 | À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: |
a | elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; |
b | elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire; |
c | elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle; |
d | elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger. |
3 | Le vendeur n'est pas responsable, au regard des al. a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. |
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 35 |
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1 | Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. |
2 | À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: |
a | elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; |
b | elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire; |
c | elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle; |
d | elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger. |
3 | Le vendeur n'est pas responsable, au regard des al. a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. |
327).
3.2 La cour cantonale relève que le système de la CVIM se fonde sur le concept de la conformité des biens, dont il découle que toute livraison qui n'est pas conforme à la commande faite est en principe défectueuse. Aussi, cette définition très large permettrait-elle de considérer la livraison litigieuse comme étant défectueuse, s'il était établi que les cristaux n'étaient pas conformes à la commande. A cet égard, les juges cantonaux retiennent que la défenderesse n'a pas rapporté la preuve que la livraison litigieuse n'était pas constituée de "grands cristaux", notion ne faisant l'objet d'aucune définition objective.
3.3 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
3.4 La cour cantonale a constaté, de manière qui lie le Tribunal fédéral et qui ne peut être remise en cause en instance de réforme (cf. art. 63 al. 2
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Les juges cantonaux n'ont cependant pas pu établir ce que l'acheteur entendait réellement par "grands cristaux", vu l'absence d'éléments fournis par celui-ci à cet égard. Aussi convient-il de procéder à l'interprétation de la notion litigieuse, telle que figurant dans la commande de l'acheteur, selon la théorie de la confiance, ce qui constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement dans la présente procédure. En l'espèce, l'acheteur, à qui incombait le fardeau de la preuve que de "grands cristaux" étaient requis pour l'usage spécial auquel il destinait la marchandise, à l'occasion de sa revente à sa cliente, n'a fourni aucun document ni témoignage à ce sujet (Vincent Heuzé, La vente internationale de marchandises, in: Traité des contrats, Paris 2000, n. 297, p. 258). Par conséquent, en l'absence d'éléments concrets permettant de déduire que le vendeur devait comprendre "grands cristaux" comme une exigence spéciale (cf. art. 35 al. 2 let. b
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 35 |
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1 | Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. |
2 | À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si: |
a | elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type; |
b | elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire; |
c | elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle; |
d | elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger. |
3 | Le vendeur n'est pas responsable, au regard des al. a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. |
Il s'ensuit que l'examen des autres arguments de la défenderesse, fondés sur les art. 46 al. 1
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 46 |
|
1 | L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec cette exigence. |
2 | Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'art. 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. |
3 | Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'art. 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. |
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 50 - En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l'art. 37 ou à l'art. 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut réduire le prix. |
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IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises CVIM Art. 45 |
|
1 | Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à: |
a | exercer les droits prévus aux art. 46 à 52; |
b | demander les dommages-intérêts prévus aux art. 74 à 77. |
2 | L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen. |
3 | Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. |
4.
Même si elle invoque l'art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sous réserve de la correction de l'erreur manifeste dans le dispositif du Tribunal de première instance, confirmé par l'arrêt cantonal attaqué.
Vu l'issue du litige, la défenderesse, qui succombe, supportera l'émolument de justice et versera à la demanderesse une indemnité de dépens (art. 156 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt attaqué confirmant le jugement du Tribunal de première instance du 24 octobre 2002 est maintenu, sous réserve de la correction d'une inadvertance manifeste au ch. 1 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance, dont la teneur est désormais la suivante:
"1. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 18'005 US$, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 1998".
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
4.
La défenderesse versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: