Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 191/2012
Arrêt du 12 octobre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Me Marie-Claude de Rahm-Casthélaz, avocate,
recourants,
contre
Etat de Genève, représenté par le Département des Finances, p.a. Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
action en annulation d'un legs,
recours contre le jugement de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 janvier 2012.
Faits:
A.
A.a C.________, née le 29 avril 1913, est décédée le 1er novembre 2007 à Y.________, où elle était domiciliée, en ne laissant aucun héritier légal connu. L'essentiel de la fortune de la défunte consiste en des biens immobiliers sis sur la commune de D.________.
A.b Par testament public du 30 juillet 2002, C.________ a légué aux époux A.________ et B.X.________ la parcelle n° 5697 ainsi que le feuillet 5698 n° 3 du registre foncier de la commune de D.________. L'acte a été instrumenté par Me E.________, en présence des témoins F.________, clerc de Me E.________, et G.________, dont le nom a été transmis par les époux X._________.
A.c Dès le 9 juin 1997, C.________ a été mise au bénéfice d'une curatelle volontaire, que nécessitait la dégradation de son état de santé. Me H.________ lui a été désignée en qualité de curatrice. Le 13 janvier 2003, elle a été provisoirement interdite; son interdiction a ensuite été confirmée par ordonnance du 28 octobre 2003 du Tribunal tutélaire du canton de Genève. Le recours des époux X.________ formé contre le prononcé de cette mesure a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 mai 2004.
De 1997 à 2003, la de cujus a été examinée à maintes reprises par différents médecins en vue de déterminer sa capacité de discernement. Différentes expertises ont été effectuées à cet effet: en octobre 2001, celle des Drs I.________ et J.________; en juillet 2002, celle du Dr K.________ et de Mme L.________; ainsi qu'en octobre 2002, celle du Prof. M.________.
A.d Le 18 mars 2009, Me H.________, administratrice d'office de la succession, a informé les époux X.________ de ce qu'aucun héritier légal n'avait été trouvé et que l'État de Genève serait, selon toute vraisemblance, désigné comme héritier. Elle leur a également remis une copie du bordereau de l'Administration fiscale du 16 mars 2009 les invitant à s'acquitter d'un montant de 1'879'752 fr au titre des droits de succession relatifs au legs consenti. Le délai de paiement a été prolongé à deux reprises et un rappel leur a finalement été adressé le 29 mars 2010.
A.e Le 2 octobre 2009, les époux X._________ ont sollicité de la part de l'État de Genève la délivrance du legs de la parcelle de D.________. Le 2 novembre 2009, l'État de Genève les a informés qu'il avait accepté la succession puis, le 23 décembre 2009, qu'il n'entendait pas leur délivrer le legs pour le motif que la défunte n'était plus capable de discernement lors de l'établissement du testament public du 30 juillet 2002.
A.f Le 19 février 2010, les époux X.________ ont ouvert une action en délivrance du legs. Cette procédure a été suspendue le 12 novembre 2010.
B.
B.a Le 15 juillet 2010, l'État de Genève a agi devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en annulation du legs. Par jugement du 26 mai 2011, ledit tribunal a annulé le legs constitué le 30 juillet 2002 en faveur des époux X.________ et portant sur la parcelle n° 5697 et le feuillet 5698 n° 3 du registre foncier de la commune de D.________.
B.b Sur recours des époux X.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 26 janvier 2012.
C.
Le 2 mars 2012, A.________ et B.X.________ exercent un recours en matière civile contre cet arrêt concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils concluent à ce que l'État de Genève soit débouté de sa demande en annulation du legs consenti par la de cujus par testament public du 30 juillet 2002. À l'appui de leurs conclusions, ils invoquent une violation des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
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1 | Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. |
2 | La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
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1 | Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. |
2 | La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
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1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Un jugement rendu sans que les faits nécessaires à l'application de la loi soient constatés est contraire au droit (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
La cour cantonale a tout d'abord écarté le grief de violation du droit d'être entendu des recourants dans l'instruction de la cause pour le motif que la prétendue violation portait sur des faits non susceptibles d'influer sur l'issue du litige. Puis, s'estimant suffisamment renseignée sur la question de la capacité de discernement de la de cujus, elle a refusé d'entendre de nouveaux témoins à ce sujet et a nié toute violation du droit de procédure cantonal en tant que les recourants n'ont pas eu accès à l'intégralité du dossier tutélaire. Se référant à l'expertise du Prof. M.________ plutôt qu'à celle du Dr K.________ et de Mme L.________, la cour cantonale a ensuite jugé que la de cujus n'avait pas une capacité de discernement suffisante au moment de l'instrumentation du testament public. La juridiction a enfin nié tout agissement contraire à la bonne foi et tout abus de droit de la part de l'intimé en relation avec l'initiation d'une procédure de taxation fiscale du legs.
4.
Les recourants reprochent de manière générale à la cour cantonale d'avoir considéré que la défunte n'était pas capable de discernement au moment de disposer par testament public le 30 juillet 2002.
4.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
4.1.1 La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références citées; arrêt 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1; arrêt 5A 723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a; 124 III 5 consid. 4c/cc; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 311; ESCHER, Zürcher Kommentar, 1959, n° 5 ad art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
Berner Kommentar, 1952, n° 3 ad art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
4.1.2 La capacité de discernement est la règle (art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références citées; arrêt 5A 727/2009 du 5 février 2010 consid. 2.1; arrêt 5A 723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.3; 5A 204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). L'incapacité de discernement n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a accompli l'acte, dans un état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie ou à l'âge. Ainsi, en présence d'un diagnostic de «démence sénile» posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de discernement (arrêt 5A 436/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.6). En revanche, elle n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (arrêt 5A 12/2009 du 25 mars 2009 consid. 2.2 et les références citées).
4.1.3 Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité ou non de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c). En particulier, lorsqu'il s'agit d'apprécier des expertises médicales rendues au sujet de la santé mentale du disposant, la méthode utilisée par le médecin est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (cf. s'agissant de l'estimation de la valeur vénale d'un immeuble: ATF 132 III 489 consid. 2.3; arrêt 5A 557/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.2.2).
4.2 La cour cantonale a déduit des différents examens de la défunte que celle-ci souffrait d'une affection démentielle à un stade avancé résultant d'une longue évolution et ne disposait pas d'une capacité résiduelle suffisante pour tester le 30 juillet 2002. Les recourants, se référant à l'avis du Dr K.________ et de Mme L.________ de juillet 2002, estiment que la défunte devait toujours être présumée capable de tester à ce moment-là.
4.3 Selon les constatations de l'arrêt cantonal, la de cujus est décrite par son médecin traitant comme incapable de gérer ses biens depuis le mois de juin 1997; ledit médecin considérait cependant qu'elle ne souffrait alors d'aucune maladie mentale ou de faiblesse d'esprit justifiant le prononcé d'une tutelle. En mars 1998, les Drs N.________ et O.________ ont informé l'autorité tutélaire que, vu son état de santé, C.________ remplissait les conditions d'une mise sous conseil légal; puis en janvier 1999, le Dr P.________ a considéré que, handicapée tant physiquement que mentalement, la de cujus n'avait pas le discernement nécessaire à la signature d'actes officiels. Examinée par les Drs I.________ et J.________ en octobre 2001 en vue de déterminer si elle disposait d'une capacité suffisante pour instituer son médecin traitant comme héritier, la défunte a été considérée comme n'ayant plus les facultés résiduelles suffisantes pour procéder avec discernement à des dispositions pour cause de mort valables. Ces médecins ont en outre précisé que leur constat reflétait une situation permanente et, à vues humaines, définitive, compte tenu du diagnostic à l'origine de la défaillance et dans l'état actuel des possibilités thérapeutiques. À
la suite de l'intervention des recourants, qui ont informé le Tribunal tutélaire de ce que la défunte voulait leur donner sa parcelle et proposaient qu'elle soit examinée par un spécialiste pour déterminer sa capacité de discernement, le Dr K.________ et Mme L.________ ont été mandatés en juillet 2002 et ont conclu qu'il était hautement probable qu'elle gardât une capacité de discernement pour les affaires la touchant personnellement et à caractère émotionnel. Ils ont cependant noté que, au vu des troubles du langage, la fiabilité de ses réponses verbales était fluctuante et que celles-ci étaient susceptibles d'être influencées par la formulation des questions. Lors de son audition par le Tribunal tutélaire, le Dr K.________ a précisé que, selon lui, la défunte comprenait le sens des institutions du legs et de la donation. Il a en outre indiqué qu'ils avaient apprécié la capacité émotionnelle de la défunte et que les travaux sur cette capacité dataient de dix à quinze ans, mais que ce n'était qu'à la fin des années 1990 que certains tribunaux allemands leur avaient attribué du crédit. En octobre 2002, le Prof. M.________ a effectué un nouvel examen de la de cujus, à la demande du Tribunal tutélaire et dans l'optique de
dispositions testamentaires ou de donations, et a rendu une expertise judiciaire détaillée dans laquelle il relève avoir diagnostiqué une affection démentielle à un stade avancé et résultant d'une longue évolution, du type de la maladie d'Alzheimer ou d'une encéphalite mixte, à la fois dégénérative et vasculaire. Il en a déduit que la défunte ne disposait plus d'aucune capacité de discernement lui permettant de tester ou de consentir une libéralité. Interrogé par le Tribunal tutélaire, le 26 novembre 2002, il a précisé que, compte tenu de la lente évolution de l'affection, l'aptitude de la de cujus à gérer ses intérêts ne pouvait être meilleure au mois de juin et qu'elle était notamment incapable de procéder à une donation durant ce mois-là ou d'en comprendre les enjeux et la signification. En janvier 2003, le Dr K.________ a constaté que C.________ n'avait plus le discernement nécessaire pour le délier du secret médical.
4.4 La cour cantonale a tout d'abord relevé que la défunte était, selon son médecin traitant, incapable de gérer ses biens depuis 1997 et ne disposait pas du discernement nécessaire à la signature d'actes officiels dès 1999. De plus, elle a noté que, en octobre 2001 déjà, elle n'avait plus, selon deux médecins, une capacité mentale résiduelle suffisante pour procéder avec discernement à des dispositions testamentaires valables et que, en octobre 2002, une affection démentielle à un stade avancé et résultant d'une longue évolution, du type de la maladie d'Alzheimer ou d'une encéphalite mixte, avait été diagnostiquée, état de santé qui ne pouvait être meilleur au mois de juin, vu la lente évolution de la maladie. Écartant l'expertise du Dr K.________ et de Mme L.________ ainsi que l'attestation du notaire et des témoins contenue dans le testament public, elle a ainsi jugé que la de cujus ne disposait pas d'une capacité de discernement suffisante pour tester le 30 juillet 2002.
4.5 Les recourants, se référant à l'avis du Dr K.________ et de Mme L.________ des 8 et 11 juillet 2002, prétendent qu'il y a lieu de présumer que la défunte était capable de discernement au moment de la signature de l'acte pour les affaires la touchant personnellement et à contenu émotionnel. Ils font valoir sur ce point que le médecin traitant de celle-ci avait jugé, en 1997, que celle-ci ne souffrait pas d'une maladie mentale ou d'une défaillance d'esprit justifiant la prise d'une mesure tutélaire; que, en 1999, lorsqu'il a indiqué qu'elle n'avait pas la capacité de discernement nécessaire pour la signature d'actes officiels, il s'agissait d'une hypothèque légale; et qu'en septembre 2001, il avait approché la curatrice de la défunte pour l'informer qu'elle voulait l'instituer comme héritier, démontrant ainsi qu'il la considérait capable de tester. Ils ajoutent que, en 1998, il avait été précisé que si la de cujus semblait remplir les conditions d'une mise sous conseil légal, celle-ci possédait le discernement suffisant pour être entendue. Enfin, l'avis des deux médecins d'octobre 2001 aurait été, selon eux, rendu de manière générale et abstraite et l'expertise du Prof. M.________ ne serait pas pertinente car postérieure au
testament en cause.
4.6 En présence de deux expertises effectuées du vivant de la de cujus en vue de la donation de la parcelle, il est superflu d'examiner quelle présomption doit prévaloir (cf. supra consid. 4.1.2); il convient bien plus de les opposer et, sur la base des constatations qu'elles contiennent, de déterminer in concreto si la disposante avait ou non la capacité de tester au moment déterminant.
En l'occurrence, l'expertise K.________ et L.________ constate que la défunte a réagi de manière adéquate à l'expression de ses émotions en reconnaissant des visages familiers et exprimant de l'hostilité pour d'autres; qu'elle a exprimé son opposition à la proposition de donner son immeuble à l'examinatrice, mais s'est montrée très émue et détendue quand était évoquée une donation dudit immeuble en faveur des recourants. Les experts se fondent sur une nouvelle approche élargie des malades présentant des démences séniles. Lors de son audition du 5 mai 2003, le Dr K.________ a exposé que, auparavant ceux-ci étaient considérés de façon restrictive sur les plans praxique, gnosique et phasique, les atteintes à ces facultés permettant de définir la démence, et que, depuis quelques années, cette conception a été élargie à la dimension émotionnelle pour déterminer les capacités de mémoire, d'expression et de décision des personnes concernées. Il a toutefois précisé que cette nouvelle conception devrait à l'avenir faire l'objet d'une nomenclature idoine au niveau OMS et DSM. L'expertise du Prof. M.________ détaille bien davantage l'état de la patiente: elle n'est pas capable de tenir une conversation; ne peut prononcer son nom de famille
que si l'on inclut l'amorce verbale «vous êtes Madame...»; ignore qu'elle est divorcée; s'adresse à l'expert par «Madame»; ne peut utiliser d'autres objets qu'un verre; mais, parfois, réagit émotionnellement de manière correcte. C'est sur la base de ces constatations que le spécialiste a diagnostiqué une démence à un stade avancé - probablement une encéphalopathie dégénérative de type Alzheimer ou mixte vasculaire et dégénérative -, précisant en outre que, vu l'évolution lente de la maladie, l'aptitude de l'intéressée n'était pas meilleure en juin 2002. Enfin, en présence d'une expertise médicale effectuée in vivo, l'attestation du notaire et des témoins contenue dans le testament public au sujet de la capacité de discernement du disposant n'est pas déterminante tout particulièrement lorsque, comme en l'espèce en ce qui concerne l'expertise K.________ et L.________, ceux-ci en connaissaient les conclusions.
Il suit de là que, en présence de deux expertises aux conclusions divergentes, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir privilégié celle qui se fonde sur une conception reconnue et faisant l'objet d'une nomenclature au niveau OMS et DSM plutôt que sur celle, qui se base sur une conception nouvelle de l'appréciation des affections mentales privilégiant une approche émotionnelle, qui n'est pas encore universellement admise et qui nécessiterait un complément des nomenclatures internationales. L'appréciation juridique de la cour cantonale, quant à la méthode à suivre, est ainsi conforme au droit.
4.7 Reste cependant à examiner les griefs des recourants relatifs à l'expertise du Prof. M.________ sur laquelle s'est fondée la cour cantonale pour conclure à l'incapacité de tester de la défunte.
Les recourants font tout d'abord valoir que dite expertise est intervenue après la rédaction de l'acte et contestent que l'état des facultés de la de cujus ne pouvait pas être meilleur trois mois avant l'examen. Il ressort de la lecture des deux expertises que les faits constatés par chacun des experts sont du même ordre et que ce ne sont que leurs interprétations médicales respectives qui divergent. Aussi, la critique toute générale des recourants ne permet pas de faire apparaître arbitraire de considérer que, vu la lente évolution de la maladie, les facultés mentales de la de cujus ne pouvaient être meilleures au mois de juin qu'au mois d'octobre 2002.
Ils se plaignent ensuite de ce qu'ils n'ont pas pu faire entendre l'expert dans la procédure successorale, en particulier que les juges n'aient pas pu vérifier que celui-ci était parti d'une juste notion de la capacité en relation avec l'acte concerné, et qu'eux-mêmes n'aient pas pu participer à la preuve. Ils s'en prennent ainsi à l'appréciation anticipée des preuves, que permet l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'expertise médicale du 14 octobre 2002 que c'est précisément dans le but de déterminer la capacité de la de cujus dans l'optique de dispositions testamentaires ou d'une donation que le Prof. M.________ a été mandaté. Quant à la participation des recourants à la preuve, on ne saisit pas en quoi celle-ci aurait été en mesure d'influer sur l'issue du litige dès lors qu'ils n'indiquent même pas quelles questions ils entendaient poser à l'expert.
En relation avec l'expertise du 14 octobre 2002, ils invoquent encore qu'il n'a pas été retenu que le Dr R.________ était au courant du rapport rendu par le Dr K.________; que c'est lui qui avait recommandé le Prof. M.________ comme expert; et que l'expertise mentionnait ce courrier qui avait pu avoir une influence sur le résultat alors que le Dr R.________ n'était pas le médecin traitant de la défunte. Certes, l'avis du Dr R.________, qui n'a jamais été mandaté ni par la défunte ni par la curatrice, n'aurait probablement pas dû figurer parmi les pièces transmises à l'expert. Cela étant, à la lecture de l'expertise du Prof. M.________, il est évident que celui-ci s'est expressément fondé sur ses constatations pour établir son diagnostic; il n'est d'ailleurs fait que brièvement référence au courrier en cause. Il s'ensuit que la seule évocation de ce courrier, comme le fait que le Prof. M.________ a été recommandé par le Dr R.________, ne suffisent pas à faire apparaître comme sujets à caution les résultats de l'expertise.
L'ensemble des critiques des recourants relatives à l'expertise du Prof. M.________ se révèlent dès lors infondées.
4.8 En conséquence, dès lors qu'il est conforme au droit fédéral de se fonder sur l'expertise du Prof. M.________ (cf. supra consid. 4.6) et que les recourants ne sont pas parvenus à démontrer que les constatations que celle-ci contient seraient arbitraires (cf. supra consid. 4.7), c'est à juste titre que la cour cantonale a conclu, à l'aune des facultés mentales décrites dans ladite expertise, que la de cujus ne disposait pas d'une capacité de discernement suffisante pour tester le 30 juillet 2002.
Il s'ensuit que toutes les autres critiques des recourants en relation avec l'établissement des faits sont irrecevables faute de pouvoir influer sur l'issue du litige. En effet, une fois déterminée l'incapacité de tester de la de cujus au moment de la passation du testament public, il importe peu d'établir l'objectivité ou non de l'expertise K.________ et L.________, les circonstances ayant entouré la rédaction de l'acte, la santé mentale de la défunte en 1998 ou 1999, ainsi que la volonté de celle-ci - affirmée bien avant le legs du 30 juillet 2002 - de donner sa parcelle aux recourants.
4.9 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la cour cantonale a jugé à bon droit que, en raison du défaut de capacité pour disposer de la de cujus, le legs du 30 juillet 2002 devait être annulé.
5.
Les recourants font enfin valoir que l'intimé a agi de manière contraire à la bonne foi en tant qu'il leur a, tout d'abord, accordé des prolongations du délai pour payer les droits de succession relatifs au legs, et ce faisant manifesté sa volonté de l'exécuter, pour finalement en contester la validité. Ils invoquent également une violation de l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
|
1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
5.1
5.1.1 En vertu de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Selon la jurisprudence, la loi ne protège pas l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium) lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré une confiance légitime chez l'autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (ATF 130 III 113 consid. 4.2; 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; 115 II 331 consid. 5a; 110 II 494 consid. 4 p. 498, 106 II 320 consid. 3a; STEINAUER, Le Titre préliminaire du code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, 2009, n. 583).
5.1.2 Selon l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
5.2 La cour cantonale a considéré que l'intimé n'avait pas agi de manière contraire à la bonne foi, ni commis un abus de droit en envoyant aux recourants un bordereau de taxation fiscale concernant le legs ainsi qu'en leur accordant plusieurs prolongations pour s'acquitter des montants dus. Elle a jugé, d'une part, que l'intimé n'avait pas encore formellement accepté la succession aux moments en cause et, d'autre part, que les recourants, qui ne s'étaient pas acquittés de ses droits, n'avaient pris aucune disposition qu'ils ne pourraient modifier sans subir de préjudice.
5.3 Les recourants invoquent que la cour cantonale a omis de retenir que le délai pour payer les droits de succession a été prolongé le 2 octobre 2009 alors que l'intimé avait déjà requis, le 6 juillet 2009, du Tribunal tutélaire de pouvoir consulter le dossier tutélaire dans l'optique d'une action en annulation du testament public et que ce n'est que le 16 octobre 2009 qu'il a informé les recourants qu'il émettait des doutes sur la validité du legs consenti. Ils en déduisent que, dès le 17 avril 2009, date de la parution de l'appel aux créanciers, l'intimé savait qu'il était l'héritier provisoire de la succession et ne pouvait dès lors procéder qu'aux actes nécessaires de gestion conservatoire. Or, le 24 avril 2009, puis le 2 octobre 2009, il a prolongé le délai accordé aux recourants pour acquitter les droits de succession relatifs au legs, ce qui constitue, selon eux, une immixtion au sens de l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
5.4 Une immixtion au sens de l'art. 571 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 571 - 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
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1 | Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement. |
2 | Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité. |
6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard