Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 238/2018
Arrêt du 12 septembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
Club A.________,
représenté par Me Serge Vittoz,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Melanie Schärer,
intimé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la décision rendue le 20 mars 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Faits :
A.
A.a. Le Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) régit la procédure applicable devant le Tribunal Arbitral du Sport. Il énonce notamment ce qui suit, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2017:
Art. R31 Notifications et communications
al. 3:
«La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S'ils sont transmis par avance par télécopie ou par courrier électronique à l'adresse électronique officielle du TAS [...], le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais_à_condition que le mémoire et ses copies soient_également déposés par courrier le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, comme mentionné ci-dessus.» [passage souligné par le Tribunal fédéral]
Art. R49 Délai d'appel
«En l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l'objet de l'appel. Le/la Président (e) de Chambre n'ouvre pas de procédure si la déclaration d'appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l'a déposée. Lorsqu'une procédure est mise en oeuvre, une partie peut demander au/à la Président (e) de Chambre ou au/à la Président (e) de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d'appel est tardive. Le/la Président (e) de Chambre ou le/la Président (e) de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer.»
Art. R51 Motivation de l'appel
al. 1:
«Dans les dix jours suivant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l'appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu'elle entend invoquer. (...) »
A.b. Le 7 février 2018, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur, au sein de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a communiqué aux parties par courrier électronique les motifs de sa décision rendue le 11 juillet 2017 dans la cause divisant l'entraîneur B.________ d'avec Club A.________, soit un club de football (ci-après: le club).
B.
B.a. Par fax et courrier électronique du 28 février 2018, le club a adressé une déclaration d'appel au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne (ci-après: le TAS).
Le 8 mars 2018, le club a demandé au Greffe du TAS de prolonger de cinq jours, soit jusqu'au 15 mars 2018, le délai pour déposer son mémoire d'appel.
Le 12 mars 2018, le club s'est enquis par e-mail du sort de sa requête.
Le Secrétaire général adjoint du TAS a répondu qu'il n'était pas possible d'ouvrir une procédure alors que les originaux de la déclaration d'appel n'étaient toujours pas parvenus; la demande de prolongation serait traitée sitôt la procédure ouverte.
Le club a alors déposé ce même 12 mars un mémoire d'appel par fax et par e-mail, en précisant que ledit mémoire et la déclaration d'appel seraient aussi envoyés par courrier le lendemain. Il ajoutait que le conseil de l'entraîneur lui avait dit vouloir discuter avec son client du point de savoir si ce dernier acceptait l'ouverture de la procédure bien que les versions papier ( «the hard-copies ») de la déclaration d'appel n'aient pas été déposées précédemment.
Le 13 mars 2018, le club a adressé au TAS le pli annoncé. Dans le courrier d'accompagnement, le conseil qui représentait alors le club expliquait qu'en raison d'une malencontreuse erreur de son secrétariat ( «Due to an unfortunate mistake of Counsel's secretariat »), la déclaration d'appel n'avait pas encore été déposée par courrier, bien qu'elle l'ait été en temps utile par fax et par e-mail. Si nécessaire, il était prêt à déposer une demande motivée de restitution du délai prévu pour déposer la déclaration d'appel par courrier. Toutefois, il s'abstenait en l'état puisque le conseil de la partie adverse disait vouloir discuter avec son client du point de savoir si ce dernier acceptait le dépôt tardif des écritures par courrier et s'il consentait ainsi à l'ouverture de la procédure en dépit des circonstances précitées.
Par e-mail du 15 mars 2018 adressé aux conseils des parties, le TAS a invité le conseil de l'entraîneur à indiquer dans un délai échéant le 20 mars si son client acceptait le dépôt tardif de la déclaration d'appel par courrier afin que le Greffe du TAS ouvre une procédure. Il était précisé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti ou en cas d'objection, aucune procédure ne serait ouverte, conformément à l'art. R31 du Code; dans cette hypothèse, aucune demande de restitution ne serait prise en compte.
Le 20 mars 2018, le conseil de l'entraîneur a informé le TAS que son client s'opposait au dépôt tardif de la déclaration d'appel par courrier et qu'en conséquence, aucune procédure ne devait être initiée.
B.b. Par e-mail du 20 mars 2018, le Secrétaire général adjoint du TAS a confirmé aux parties que le Greffe ne procéderait pas s'agissant de l'appel déposé par le club, eu égard au contenu de la lettre du conseil de l'entraîneur ainsi qu'à l'art. R31 du Code. Tout en invitant le club à fournir ses coordonnées bancaires aux fins de lui rembourser le montant versé pour le dépôt de la déclaration d'appel, le Secrétaire adjoint a dit rester à disposition des parties pour de plus amples informations.
Le 12 avril 2018, le club a contesté le bien-fondé de cette analyse et a requis que le TAS procède à l'arbitrage, alternativement que la Formation ou le Président de Chambre rende une décision contre laquelle il puisse recourir, le cas échéant, au Tribunal fédéral suisse.
Dans un e-mail du 13 avril 2018 adressée aux conseils des parties, le Secrétaire général adjoint du TAS a accusé réception du courrier du club et a confirmé intégralement le contenu de sa lettre du 20 mars 2018, en précisant que le refus de procéder tenait au non-respect de l'art. R31 du Code; l'examen des conditions administratives pour initier une procédure relevait du Greffe du TAS. Cette question ne concernait pas l'art. R49 du Code.
Par e-mail du 18 avril 2018, le conseil du club a invité le TAS à lui adresser par courrier ses lettres du 20 mars et 13 avril 2018, qui n'avaient à ce jour été communiquées que par e-mails.
Le même jour, le TAS a répondu qu'il accusait réception de cette demande et qu'il y donnait suite. Son courrier expédié en Allemagne à l'adresse du conseil du club a été réceptionné le 19 avril 2018.
C.
Le 19 avril 2018, le club a saisi le Tribunal fédéral d'un premier recours en matière civile concluant à l'annulation de la décision rendue par le Greffe du TAS le 20 mars 2018. Précisant qu'il attendait une notification de cette sentence par courrier, il s'est réservé le droit de compléter son recours.
Le 17 mai 2018, le club a déposé un nouveau mémoire de recours concluant à l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 20 mars 2018, subsidiairement à l'annulation de celle rendue le 13 avril 2018. Il a demandé la suspension de la procédure initiée par le premier recours jusqu'à droit connu sur le second recours.
Par ordonnance du 18 mai 2018, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la demande de suspension en précisant que les deux actes de recours dirigés contre la même décision donnaient lieu à une procédure unique. Le délai pour verser l'avance de frais a été prolongé au 4 juin 2018. Il a encore été précisé que sauf avis contraire du recourant exprimé dans ce même délai, le recours du 17 mai 2018 serait réputé remplacer celui du 19 avril 2018.
En temps utile, le club a effectué l'avance de frais requise et a admis que le second recours, pour autant qu'il soit jugé recevable ratione temporis, remplace le premier.
L'entraîneur de football intimé a conclu au rejet du recours.
Le TAS a produit le dossier de la cause et déposé des déterminations à l'issue desquelles son Secrétaire général a requis le rejet du recours.
Le club recourant a déposé une réplique qui n'a suscité aucun commentaire de la partie adverse.
Considérant en droit :
1.
La langue de la décision attaquée étant l'anglais, elle ne saurait être utilisée pour le présent arrêt (cf. art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées p ar les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
2.1. Il n'est pas contesté que la présente cause ressortit à l'arbitrage international. Le siège du TAS se trouve en Suisse, et il n'y a pas de litige quant au fait qu'une des parties au moins - dans cette affaire impliquant un club de football... - n'avait ni domicile, ni résidence habituelle en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
2.2. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
En l'occurrence, le Secrétaire général adjoint du TAS a signifié aux parties par lettre du 20 mars 2018 un refus de procéder concernant l'appel déposé par le club, en précisant que l'avance versée par celui-ci serait remboursée moyennant communication de ses coordonnées bancaires. Ce refus est dû au fait que le club n'a pas déposé la déclaration d'appel par courrier le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable (art. R31 al. 3 in fine du Code). Le Secrétaire adjoint a confirmé son refus par missive du 13 avril 2018, en précisant que cette décision relevait de la seule compétence du Greffe.
Ce faisant, l'instance arbitrale a clairement exprimé son refus de traiter l'affaire qui lui était soumise, en raison de l'expiration du délai prévu pour la saisir. La terminologie employée est proche de l'art. R49 du Code, qui prescrit au Président de Chambre de ne pas ouvrir de procédure lorsque la déclaration d'appel est manifestement tardive.
Force est d'admettre que la décision du Secrétaire général adjoint constitue une sentence finale susceptible de recours, au même titre que la décision rendue par une Formation du TAS déclarant irrecevable ( «i nadmissible »), pour le même motif, l'appel déposé par un joueur (cf. arrêt 4A 690/2016 du 9 février 2017 consid. 2, concernant une sentence du 4 octobre 2016 CAS 2015/A/4262; cf. en outre arrêt 4A 600/2008 du 20 février 2009 consid. 2.3).
Peu importe que la sentence revête ici la forme d'une lettre, qu'elle émane du Secrétaire général adjoint du TAS (cf. arrêt 4A 692/2016 du 20 avril 2017 consid. 2.3; RIGOZZI/HASLER, in Arbitration in Switzerland, The Practitioner's Guide, 2013, p. 1009 n° 23 ad art. R49 du Code) et que le Secrétaire, pour justifier sa compétence mise en cause, ait écarté l'application de l'art. R49, puisque la décision qu'il a rendue avait précisément les effets prévus par cette disposition.
3.
S'agissant de la recevabilité, les remarques suivantes doivent encore être faites.
3.1. En vertu de l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le TAS a tout d'abord communiqué par courriers électroniques ses deux lettres du 20 mars et 13 avril 2018. Le conseil du recourant a requis une notification par courrier, qui est intervenue le 19 avril 2018. Le délai de recours a donc commencé à courir le 20 avril 2018 (art. 44 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
3.2. Pour le surplus, le recourant se prévaut de motifs de recours énoncés dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Il convient dès lors d'entrer en matière.
4.
4.1. Le recourant dénonce en premier lieu une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
4.2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le droit d'être entendu en procédure contradictoire comporte d'importantes restrictions. Le droit d'être entendu se rapporte essentiellement à l'établissement des faits. Les parties n'ont en principe pas à s'exprimer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir. A titre exceptionnel, le tribunal arbitral doit interpeller les parties s'il envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée dans la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. Le tribunal arbitral n'est pas non plus tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles. Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2; arrêts 4A 525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1; 4A 247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.1).
4.3. Le recourant considère apparemment qu'en refusant d'ouvrir une procédure d'appel pour cause de tardiveté, le TAS a aussi définitivement scellé le sort d'une demande de restitution de délai, qui ne pourrait plus être déposée après le prononcé d'une telle décision; cette prémisse est sujette à caution. Peu importe, cependant.
En effet, déterminer à quel moment l'original de la déclaration d'appel a été déposé, respectivement pour quelle raison il n'a pas été déposé plus tôt est une question de fait. Pour le surplus, savoir si les exigences de forme et de délai ont été respectées et s'il y a lieu d'entrer en matière sur l'appel, respectivement s'il convient de restituer le délai, sont des questions de droit.
En l'occurrence, après avoir été informé par le TAS du fait qu'il n'avait toujours pas déposé l'original de sa déclaration d'appel, le club a spontanément invoqué une erreur du secrétariat de son conseil ( « an unfortunate mistake of Counsel's secretariat »).
Ce faisant, le club a renseigné le TAS sur la cause pour laquelle l'original de la déclaration d'appel n'était toujours pas parvenu audit tribunal le 12 mars 2018. Il ne prétend du reste pas avoir été privé de la faculté d'invoquer des faits pertinents pour la question du respect du délai (ou la demande de restitution). Tout au plus s'essaie-t-il à démontrer juridiquement que l'appel était recevable et qu'il était possible selon la doctrine de demander une restitution de délai - tout en s'abstenant, soit dit en passant, de préciser que la doctrine subordonne ce remède déduit du principe de la bonne foi à la preuve d'un empêchement non fautif (RIGOZZI/HASLER, op. cit., p. 1006 n° 18 ad art. R49 du Code; MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, nos 101 in fineet 107 ad art. R49 du Code; ULRICH HAAS, The "Time Limit for Appeal" in Arbitration Proceedings before the Court of Arbitration for Sport [CAS], in Bulletin TAS 2011/2 p. 16, qui plaide cependant pour une pratique pas trop stricte). Or, au vu de la jurisprudence précitée, le TAS n'avait pas à recueillir les déterminations juridiques du club avant de rendre sa décision.
Il s'ensuit le rejet du grief de violation du droit d'être entendu.
5.
5.1. En second lieu, le club recourant reproche au TAS d'avoir versé dans le formalisme excessif en refusant d'entrer en matière sur son appel. La sentence attaquée serait incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
5.2. Dans un arrêt rendu en 2017, le Tribunal fédéral s'est demandé dans quelle mesure le formalisme excessif pouvait être assimilé à une violation de l'ordre public au sens de la disposition précitée et, singulièrement, de l'ordre public procédural. Il a évoqué la possibilité que cette notion n'englobe que les violations caractérisées de l'interdiction du formalisme excessif, sans toutefois examiner cette question plus avant puisque dans le cas concret, le TAS n'avait nullement fait montre de formalisme excessif (arrêt précité 4A 692/2016 consid. 6.1).
La même conclusion s'impose ici, pour les motifs qui vont être exposés.
5.3. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel. Un strict respect des règles relatives aux délais de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (arrêt précité 4A 692/2016 consid. 6.2; arrêt 5A 741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2).
5.4. Le recourant entend tirer argument de la révision concernant l'art. R31 al. 3 du Code.
Au 31 décembre 2015, l'art. R31 al. 3 avait la teneur suivante:
« La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S'ils sont transmis par télécopie par avance, le dépôt est valable dès réception de la télécopie par le Greffe du TAS mais_à_condition que le mémoire soit_également déposé_par courrier et dans le délai requis, comme mentionné ci-dessus.» [passage souligné par le Tribunal fédéral]
Sous l'empire de cette disposition, le TAS a été saisi par un footballeur qui avait déposé « dans le délai requis» (21 jours) une déclaration d'appel par fax puis, 6 jours après l'expiration de ce délai, une déclaration d'appel par courrier. La Formation du TAS a déclaré l'appel irrecevable (« inadmissible »). Elle a constaté que le dépôt d'une déclaration d'appel par courrier était la règle générale, le dépôt par fax ne constituant qu'une exception qui permettait d'effectuer un dépôt «par avance» grâce à ce moyen de communication, tout en exigeant de le valider par un courrier devant également être déposé dans le délai d'appel. L'expression «mémoire» visait diverses écritures dont la déclaration d'appel (affaire précitée CAS 2015/A/4262).
Le Tribunal fédéral a dû statuer sur le recours du footballeur dénonçant un formalisme excessif. Après avoir souligné que la motivation du recours semblait beaucoup trop étique pour entrer en matière, l'autorité de céans a néanmoins rejeté le grief en rappelant la jurisprudence précitée et la nécessité de respecter la sécurité du droit et l'égalité de traitement (arrêt précité 4A 690/2016 consid. 4.2).
5.5. L'autorité de céans a donc déjà eu l'occasion de dire que le TAS ne versait pas dans le formalisme excessif en sanctionnant par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie (cf. arrêts précités 4A 690/2016 ibidemet 4A 692/2016 consid. 6.2).
La révision de 2016 a apporté une nouveauté dans le Code du TAS, en ce sens que la déclaration d'appel par courrier, consécutive à une déclaration faite par télécopie ou courrier électronique dans le délai d'appel, ne doit désormais plus être déposée dans ce même délai d'appel, mais le premier jour ouvrable suivant l'expiration de ce délai (cf. supra let. A.a).
Le recourant y voit une modification de la nature du délai imparti pour déposer l'acte par courrier, qui serait désormais un délai d'ordre destiné à assurer une formalité administrative. Sauf à verser dans le formalisme excessif, le Greffe du TAS devrait octroyer un nouveau bref délai au retardataire, à l'instar de ce qui prévaut pour le nombre d'exemplaires requis ou l'avance de frais.
5.6. Le TAS est saisi par des parties situées dans le monde entier pour arbitrer des litiges en matière sportive. D'un côté, le dépôt de l'acte introduisant la procédure arbitrale d'appel doit satisfaire à des impératifs de sécurité et d'égalité de traitement. De l'autre côté, les contraintes liées à l'acheminement du courrier peuvent priver l'appelant d'une partie du délai pour faire appel. La révision du Code offre manifestement un compromis, en permettant d'attendre le dernier jour du délai pour déposer avant minuit une déclaration par fax ou par e-mail, moyennant toutefois expédition de la déclaration par courrier aussitôt que la marche des affaires le permet, soit le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai (cf., à propos de l'ancienne réglementation, la remarque de RIGOZZI/HASLER/QUINN, The 2011, 2012 and 2013 revisions to the Code of Sports-related Arbitration, in Jusletter du 3 juin 2013, p. 6 n. 27). Va également en ce sens la révision de l'art. R32 al. 1 du Code introduite en 2017, qui prend désormais en compte l'heure du domicile de la partie appelante ou de son conseil principal, alors que prévalait jusque-là l'heure du lieu où la notification devait être faite.
Il est patent que le Code n'a pas supprimé l'exigence de déposer une déclaration d'appel par courrier dans un délai strict, mais a tenu compte des contraintes liées aux horaires des bureaux de poste et des transporteurs. En d'autres termes, on ne saurait reléguer l'exigence du dépôt d'une déclaration par courrier au rang de formalité administrative, au même titre que le nombre d'exemplaires requis. L'art. R31 al. 3 conserve du reste la même économie, à savoir qu'il permet de déposer «par avance» une déclaration d'appel par télécopie ou courrier électronique, la validité de ce dépôt étant toutefois subordonnée à la condition que l'écriture soit aussi déposée par courrier le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, qui était en l'occurrence de 21 jours (art. 58 al. 1 des Statuts de la FIFA).
Au vu de l'importance accordée au respect du délai d'appel et à la forme prescrite, il est manifeste que la révision de l'art. R31 al. 3 n'a pas les effets que le recourant voudrait lui attribuer.
5.7. Le grief doit ainsi être rejeté, et avec lui le recours dans son ensemble.
6.
Le recourant supportera dès lors les frais de la présente procédure et versera une indemnité à l'intimé à titre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 12 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti