Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-196/2012

Arrêt du 12 février 2013

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger, Marc Steiner, juges,

Olivier Veluz, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'un subside pour un International Short Visit.

Faits :

A.
Le 27 septembre 2011, X._______ a déposé auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) une requête tendant à l'octroi d'un subside pour un International Short Visit intitulé "(...)". Ce projet tend à comparer l'efficacité de deux sortes de méthodes de cuisiner, à savoir la cuisinière et le foyer ouvert.

B.
Par décision du 28 novembre 2011, le FNS a rejeté cette requête. Il a expliqué que, si le requérant avait su convaincre les experts de l'importance de la thématique proposée, l'approche n'était en revanche pas suffisamment scientifique pour pouvoir bénéficier d'un soutien financier du FNS. Il a en effet souligné qu'aucune véritable question scientifique n'avait pu être identifiée. Enfin, il a ajouté que le profil du partenaire principal du requérant en Inde n'avait pas convaincu en raison du manque d'activités de recherche et de publications scientifiques.

C.
Par écritures du 26 décembre 2011, rédigées en langue anglaise, X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Invité à déposer son mémoire de recours dans une des langues officielles, le recourant en a remis une traduction en langue française en date du 20 février 2012. Dans cet écrit, le recourant conclut, d'une part, à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, à l'octroi du subside qu'il a demandé pour un International Short Visit.

A l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint de graves carences dans le traitement de son dossier sous l'angle procédural. Il reproche en particulier au FNS de ne pas lui avoir notifié la décision attaquée à son adresse de courrier électronique, alors même que ce dernier savait qu'à la date de la notification, il se trouvait en Inde pour l'accomplissement de son projet. Faisant également grief au FNS de ne pas avoir motivé sa décision et d'avoir tenu compte de critères d'évaluation étrangers au règlement concernant les International Short Visits et au règlement des subsides, il s'attache à remettre en questions les deux arguments invoqués pour refuser son projet, à savoir que le projet ne serait pas suffisamment scientifique ainsi que le manque d'activité de recherche et de publications scientifiques de son partenaire principal en Inde.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS a répondu le 30 avril 2012 en proposant son rejet, avec suite de frais et dépens.

S'agissant de l'insuffisance du caractère scientifique du projet, le FNS relève en substance que, si les méthodes proposées par le recourant pour comparer les deux méthodes de cuisiner ne sont pas contestées, le problème réside dans le fait qu'il n'y a pas de question scientifique derrière la démarche proposée. Il souligne que comparer l'efficacité de deux sortes de méthodes de cuisiner est plutôt une question de développement ou d'optimisation d'un produit déjà existant, laquelle n'est pas du ressort du FNS. Il ajoute qu'il manque au moins une question telle que "pourquoi est-ce que le nouveau modèle est plus efficace" ou "quel est l'élément clef de cette optimisation".

Quant au profil du partenaire principal du recourant, le FNS précise que les publications scientifiques constituent un facteur à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de la requête. Il souligne que la communication des résultats de recherche est très importante pour les scientifiques. Pour le FNS, la publication des résultats de recherches du partenaire du recourant aurait permis de déterminer l'importance de ces projets et son niveau scientifique. Il relève que la requête déposée par le recourant n'a pas convaincu, motifs pris que tant les activités que les partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas actifs dans la recherche, mais dans l'aide au développement. Il reconnaît que l'expertise qu'offre Y._______ (l'institut hôte) est importante pour la bonne réalisation du projet, mais ajoute qu'elle n'est toutefois pas suffisante pour le FNS. Ce dernier rappelle que le but des International Short Visits est qu'il y ait un échange scientifique entre des chercheurs basés en Suisse et des chercheurs basés à l'étranger. Il relève que le co-requérant à l'étranger (l'hôte) doit ainsi également avoir un excellent curriculum vitae. Tout en soulignant qu'il n'exige pas qu'il n'y ait de collaboration qu'avec des partenaires qui auraient des publications scientifiques, il expose qu'il aurait été envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche scientifique. Enfin, le FNS relève que la liste des projets récents menés par l'institut hôte produite dans le recours démontre qu'à l'exception du second projet, il ne s'agit pas d'activités de recherche. Pour le FNS, le choix du partenaire l'a conforté dans son impression que ce projet n'est pas un projet de recherche.

E.
Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant maintient les conclusions de son recours et requiert en outre le versement de dommages et intérêts. Il déclare tout d'abord retirer son grief relatif aux carences constatées dans le traitement de son dossier, en particulier concernant la notification de la décision attaquée. Pour le reste, il conteste les critiques formulées à l'encontre de son projet par le FNS et laisse entendre que la décision attaquée résulte d'une "évaluation superficielle" et qu'elle est entachée d'arbitraire.

F.
Invité à dupliquer, le FNS a répondu en date du 22 juin 2012 en renvoyant pour l'essentiel aux arguments développés dans sa réponse du 30 avril 2012.

G.
Le 12 juillet 2012, le recourant a formulé ses remarques relatives à la duplique du FNS.

H.
Par courrier du 16 août 2012, le FNS s'est prononcé, sans y avoir été invité, sur les remarques formulées par le recourant le 12 juillet 2012. Le recourant s'est pour sa part déterminé sur ce courrier du FNS dans sa lettre du 29 août 2012.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure de recours seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 , 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 7 du règlement du FNS du 16 juin 2009 concernant les International Short Visits [ci-après : règlement concernant les International Short Visits, publié in : www.snf.ch, rubriques "International", "Monde", "International Short Visits", "Formulaires, règlements et directives"], art. 13 al. 4 de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 21 al. 1 et 50 al. 1 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 33a et 52 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

1.4 Dans sa réplique du 29 mai 2012, le recourant requiert le versement de dommages et intérêts. Une telle conclusion ne relevant pas de la compétence du Tribunal de céans, elle doit être déclarée irrecevable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-335/2007 du 5 septembre 2007 consid. 10 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral B 2023/2011 du 2 février 2012 consid. 1.3).

In casu, l'objet de la présente procédure de recours consiste ainsi uniquement à examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure a rejeté la requête du recourant du 27 septembre 2011 tendant à l'octroi d'un subside pour un International Short Visit.

Partant, le recours est partiellement recevable.

2.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ayant pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 7 al. 2 LERI et art. 1 des statuts du FNS du 30 mars 2012, révisés et approuvés par le Conseil fédéral le 27 juin 2012, publiés in : www.snf.ch, rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques"). A teneur de l'art. 4 et de l'art. 5 let. a ch. 1 LERI, il est soumis à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont allouées notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a LERI). En planifiant ses activités et en utilisant les moyens fournis par la Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche, à un rapport judicieux correspondant à ses tâches entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement, à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche, à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources et à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (art. 2 al. 1 let. a à g LERI). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 PA (art. 13 al. 1 LERI). Les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LERI, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides (approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral ; ci-après : le règlement des subsides) ainsi que, s'agissant des International Short Visits, dans le règlement concernant les International Short Visits, qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS) en application de l'art. 46 du règlement des subsides.

3.
A teneur de l'art. 13 al. 2 LERI, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais non pour inopportunité de la décision attaquée. La cognition du Tribunal administratif fédéral est ainsi limitée en cette matière (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2), dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. Dès lors, le Tribunal administratif fédéral ne saurait substituer ses propres vues à l'appréciation de l'autorité inférieure. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu'en qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière, faute de disposer des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et les réf. cit.). De plus, l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux des concurrents.

Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).

4.
Les International Short Visits permettent à des chercheuses et chercheurs travaillant en Suisse de se rendre à l'étranger ou inversement. Les séjours peuvent durer entre une semaine et trois mois et sont limités à une personne (l'invité) se rendant dans un institut (l'institut hôte). L'invité et une personne de l'institut hôte (l'hôte) sont co-requérants de la proposition de recherche soumise (art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Le but principal de cet instrument d'encouragement, qui est ouvert à toutes les disciplines, est d'initier ou de consolider des collaborations internationales. Pour atteindre ce but, l'institut hôte et l'invité doivent mener ensemble un projet de recherche durant le séjour. Un transfert de savoir bénéfique aux deux co-requérants et à leurs instituts doit avoir lieu (art. 1 al. 2 du règlement concernant les International Short Visits). Les dispositions du règlement des subsides et son règlement d'exécution général du 17 juin 2008 s'appliquent également, notamment en ce qui concerne la procédure et la voie juridique (art. 1 al. 5 du règlement concernant les International Short Visits).

L'art. 3 du règlement concernant les International Short Visits énumère les conditions de participation que doivent remplir l'invité et l'hôte. Quant à l'art. 4, il a trait aux critères d'évaluation. Aux termes de cet art. 4, les requêtes seront évaluées selon les critères suivants :

a. qualité de la recherche proposée ;

b. niveau scientifique de l'invité ;

c. pertinence de l'institut hôte pour la recherche proposée ;

d. complémentarité des corequérants (bénéfice pour chacun) ;

e. potentiel pour une collaboration à long terme.

Le FNS attribue des forfaits contribuant aux frais de voyage et aux frais de séjour des requérants financés (art. 5 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits).

5.
En l'espèce, le recourant invoque des griefs de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 3 ci-dessus).

5.1 Le recourant fait premièrement valoir que la feuille d'évaluation du 10 novembre 2011 relative à sa requête pour un International Short Visit ne peut pas être considérée comme pertinente dans le cadre de la présente procédure de recours. Il soutient qu'il s'agit d'un document interne au FNS auquel il n'a pas eu accès avant le dépôt de son recours et que ce n'est que sur la base des éléments que le FNS met à disposition du requérant que ce dernier peut décider d'introduire un recours. Selon lui, la production ultérieure de tout document "visant à modifier la situation de départ" ne peut que fausser la suite du processus légal.

Il sied ici de relever que la feuille d'évaluation précitée fait partie du dossier du FNS relatif à la demande de subside du recourant. Elle constitue certes un document interne sur lequel le FNS s'est notamment fondé pour rendre la décision attaquée. Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, la production de cette feuille d'évaluation dans le cadre de la procédure de recours n'a pas pour but de "fausser la suite du processus légal", mais celui de contribuer à expliquer les motifs indiqués dans la décision attaquée et ayant conduit le FNS à refuser la requête du recourant. A cela s'ajoute que, dans le cadre de l'échange d'écritures, le dossier complet du FNS, dans lequel était comprise la feuille d'évaluation litigieuse, a été transmis au recourant. Ce dernier a en outre eu la possibilité de se déterminer sur son contenu. Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant - plus particulièrement son droit à la consultation des pièces - aurait été violé, pas plus d'ailleurs que d'autres règles de procédure.

Le premier grief formel du recourant doit ainsi être écarté.

5.2 Le recourant reproche ensuite au FNS de ne pas lui avoir demandé de renseignements supplémentaires s'il estimait que les informations relatives à l'organisation partenaire fournies dans son projet n'étaient pas suffisantes.

Pour sa part, le FNS indique que la compétition étant importante, il appartient au requérant de convaincre du premier coup. Il ajoute qu'il est de la responsabilité du requérant de déposer une requête contenant tous les éléments essentiels à la prise de décision et qu'il est ainsi en droit d'attendre que le requérant présente toutes les implications de la recherche envisagée.

L'art. 12 al. 2 du règlement des subsides dispose que les requérants ne sont pas auditionnés à nouveau durant le traitement de la requête. Quant au ch. 1.6 du règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides, il prévoit à son al. 1 que, dans le cadre de l'évaluation scientifique, le FNS n'a en principe pas d'entretien préliminaire avec les requérants. A son al. 2, il est indiqué que, dans des cas particuliers et justifiés, notamment lorsque des coûts substantiels d'infrastructure font l'objet de la requête, une prise de contact peut se produire avant que la décision ne soit prise.

Il incombe ainsi à chaque candidat de convaincre par lui-même l'autorité inférieure que son projet fait partie des meilleurs, sans que celle ci ne l'aide à en combler les lacunes, en lui posant par exemple des questions. C'est au demeurant la manière la plus sûre d'assurer que l'autorité inférieure soit en mesure de respecter l'égalité de traitement entre tous les candidats, compte tenu du principe de concurrence régissant la procédure d'évaluation, du grand nombre de requêtes à traiter et des délais relativement courts auxquels elle est astreinte pour rendre une décision (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 2334/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.3).

Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit également être écarté.

5.3 Le recourant fait ensuite grief au FNS de tenir compte de critères d'évaluation qui ne figurent ni dans le règlement concernant les International Short Visits ni dans le règlement des subsides. Selon lui, les critères que le FNS applique dans le cadre de l'évaluation "doivent être documentés et appliqués de façon déterminable et reconstructible".

Sur ce point, il sied d'emblée de préciser qu'aux termes de l'art. 1 al. 5 du règlement concernant les International Short Visits, les dispositions du règlement des subsides et de son règlement d'exécution général du 17 juin 2008 s'appliquent également, notamment en ce qui concerne la procédure et la voie juridique. Or, dans la mesure où le règlement concernant les International Short Visits énumère à son art. 4 les critères d'évaluation applicables de manière exhaustive, seuls ces critères trouvent application.

5.3.1 Le recourant conteste l'argument du FNS consistant à dire que "mesurer à quel point la nouvelle cuisinière est plus efficace n'est pas intéressant du point de vue scientifique", motif pris que ce critère d'évaluation ne figure pas dans le règlement concernant les International Short Visits. Selon lui, le refus du FNS de financer les demandes concernant les études comparatives sur l'efficacité est un critère d'exclusion qui n'est exprimé nulle part dans le règlement concernant les International Shorts Visits.

Quant au FNS, il explique que, contrairement à ce que prétend le recourant, l'originalité de la recherche d'un projet fait partie des critères de qualité de la recherche proposée (art. 4 let. a du règlement concernant les International Short Visits).

Il ressort du dossier que le FNS a en particulier admis que les méthodes proposées par le recourant pour comparer les deux méthodes de cuisiner n'étaient pas contestées. Dans ces conditions, on doit constater que, contrairement à ce que prétend le recourant, les études comparatives ne sont pas d'emblée exclues par le FNS. Partant, son grief est dénué de toute pertinence.

5.3.2 Le recourant reproche ensuite au FNS d'avoir tenu compte des publications scientifiques de l'hôte, lesquelles ne constituent selon lui pas un critère d'évaluation énuméré dans le règlement concernant les International Short Visits. Il expose que, concernant les conditions à remplir par l'hôte, dit règlement demande uniquement qu'il occupe un poste de recherche dans l'institut hôte. Il ajoute que le curriculum vitae de l'hôte n'est pas requis et que, par conséquent, ni le niveau scientifique ni la valeur ou le volume de l'activité de recherche de l'hôte ne peuvent être évalués par le FNS. De l'avis du recourant, "au mieux l'appellatif de son poste" fait foi.

Dans sa réponse, le FNS soutient - en se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2023/2011 du 2 février 2012 - que les publications scientifiques constituent un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de la requête. Dans sa duplique, il explique que les publications scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en considération dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens de l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits.

5.3.2.1 In casu, il n'est pas contesté que les publications scientifiques de l'hôte ne sont pas explicitement énumérées en tant que critère d'évaluation pour un subside pour un International Short Visit. En outre, on doit d'emblée constater que les explications fournies par le FNS à ce sujet sont non seulement peu claires, mais également contradictoires. En effet, alors que, dans sa réponse au recours, le FNS indique qu'il s'agit d'un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa requête, il expose ensuite, dans sa duplique, que ce même facteur est à prendre en considération dans l'évaluation du critère établi à l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits, soit le niveau scientifique de l'invité.

Il convient dans un premier temps d'examiner si, comme le prétend le FNS, les publications scientifiques de l'hôte sont un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques du requérant au jour du dépôt de sa requête.

A l'appui de son argumentation, le FNS se réfère à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2012 (B-2023/2011).

Or, cet arrêt concerne le refus d'une bourse pour chercheurs débutants, laquelle est régie par le règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants. Ce dernier règlement énumère expressément les accomplissements scientifiques des requérants à ce jour parmi les critères matériels d'évaluation à prendre en considération (art. 9 al. 2 let. b).

En revanche, on ne peut que constater que le règlement concernant les International Short Visits, le seul applicable en l'espèce, ne prévoit pas ce critère parmi les critères d'évaluation énumérés à l'art. 4, mais uniquement le critère relatif au niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits), même si la requête est déposée par ce dernier et par l'hôte en tant que co-requérants.

5.3.2.2 Reste à examiner si, comme le prétend le FNS dans sa duplique, les publications scientifiques de l'hôte constituent un critère à prendre en considération dans l'évaluation du niveau scientifique de l'invité au sens de l'art. 4 let. b du règlement concernant les International Short Visits.

Sur ce dernier point, il sied de rappeler que l'invité est la personne se rendant dans un institut, soit en l'espèce le recourant ; quant à l'hôte, il s'agit d'une personne de l'institut hôte, à savoir Z._______ dans le cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas pour quelle raison les publications scientifiques de l'hôte devraient être prises en considération dans le cadre de l'examen du critère mentionné à l'art. 4 let. b du règlement précité, lequel concerne le niveau scientifique de l'invité uniquement et non pas celui de l'hôte.

Par ailleurs, le Guide pour International Short Visits (consultable sur le site Internet www.snf.ch, rubriques "International", "Monde", "International Short Visits") fournit des informations relatives aux International Short Visits, en particulier quant à la soumission de la requête. Il y est notamment indiqué ce qui suit :

"Mise à part toute une série de données administratives qui doivent être remplies en ligne, les documents suivants devront être téléchargés sur notre système :

* le plan de recherche complété selon le modèle disponible ;

* le curriculum vitae de l'invité ;

* la liste des publications de l'invité ;

* une lettre de confirmation du directeur de l'institution hôte ;

* une copie du dernier diplôme universitaire de l'invité ;

* une copie du passeport de l'invité et, pour les étrangers résidant en Suisse, une copie du permis de séjour.

De plus, une lettre de recommandation confidentielle doit être envoyée par courrier normal à la division « Coopération internationale » du FNS. Cette lettre ne peut provenir ni de l'hôte, ni du directeur de l'institution hôte."

Le Guide pour International Short Visits requiert ainsi notamment la production du curriculum vitae et de la liste des publications de l'invité. En revanche, la production de ces documents n'est pas requise s'agissant de l'hôte.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on doit reconnaître avec le recourant que les publications scientifiques de l'hôte ne constituent ni un critère d'évaluation énuméré en tant que tel dans le règlement concernant les International Short Visits ni un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité (cf. art. 4 let. b du règlement précité).

5.3.2.3 Il résulte de ce qui précède que le FNS ne pouvait pas prendre en considération les publications scientifiques de l'hôte dans le cadre de l'évaluation matérielle de la requête du recourant. Ce faisant, il n'a pas procédé à une juste application du règlement concernant les International Short Visits.

Il convient ainsi d'examiner si l'irrégularité constatée a eu une influence sur l'évaluation effectuée par le FNS et, par voie de conséquence, sur la décision attaquée.

Comme déjà relevé, le FNS a rejeté la requête de subsides du recourant pour deux motifs, dont le profil du partenaire principal du recourant en Inde (manque d'activités de recherche et de publications scientifiques). Force est d'emblée de constater que les explications du FNS relatives au profil du partenaire principal du recourant sont embrouillées et confuses. En effet, les écritures du FNS ne permettent déjà pas de savoir - clairement - si c'est l'institut hôte ou l'hôte qui est visé par la désignation du "partenaire principal du recourant". D'un côté, le FNS indique dans sa réponse que le recourant signale dans son recours que son partenaire a participé à de nombreux projets de recherche et présente un tableau de ces activités. Il appert clairement du recours que c'est l'institut hôte - soit Y._______ - qui est ici visé par le terme "partenaire". Le FNS ajoute que la requête du recourant ne l'a pas convaincu aux motifs qu'aussi bien les activités et que les partenaires mentionnés ne sont, pour la plupart, pas actifs dans la recherche mais dans l'aide au développement. Toutes les activités et tous les partenaires cités par le FNS dans sa réponse proviennent de la requête du recourant et, plus précisément, de la sous-rubrique "choix de l'institut hôte". Il semble donc que le FNS se réfère encore une fois à l'institut hôte. Il en va de même lorsque le FNS relève que l'expertise qu'offre Y._______ est importante pour la bonne réalisation du projet que le recourant propose de mener, mais qu'elle n'est pas suffisante ; tout comme lorsqu'il indique qu'il aurait été envisageable que Y._______ soit mentionné comme partenaire supplémentaire d'un partenaire fort dans le domaine de la recherche scientifique. D'un autre côté, le FNS indique, toujours dans sa réponse, que le partenaire est PDG d'une ONG en Inde, faisant ainsi référence à l'hôte, soit Z._______. Il souligne également que, pour avoir des chances de succès, le co-requérant à l'étranger doit avoir un excellent curriculum scientifique. Il sied ici de rappeler que l'hôte est le co-requérant à l'étranger (cf. art. 1 al. 1 du règlement concernant les International Short Visits). Dans sa duplique, le FNS intitule en outre son second motif de refus "profil du partenaire (hôte)" et traite sous ce titre des publications scientifiques de l'hôte.

Sur le vu de ce qui précède, force est donc de constater que le FNS manque véritablement de clarté dans la désignation du partenaire, si bien que l'on ignore qui de l'institut hôte ou de l'hôte est effectivement visé. Quoi qu'il en soit, comme nous venons de le voir, le FNS sous-entend dans sa réponse que l'hôte ne possède pas un excellent curriculum scientifique. Dans sa duplique, il indique également que les publications scientifiques de l'hôte constituent un facteur à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du niveau scientifique de l'invité. Ainsi, il ressort des écritures du FNS que ce dernier a manifestement tenu compte des publications de l'hôte dans le cadre de son évaluation matérielle de la requête du recourant. Le Tribunal de céans ignore toutefois quelle importance, autrement dit quelle influence, la prise en compte des publications scientifiques de l'hôte a exercé sur l'appréciation générale de la requête du recourant. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le pouvoir d'appréciation du Tribunal est restreint lorsqu'il s'agit de l'évaluation proprement dite du projet présenté (cf. consid. 3 ci dessus), il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au FNS afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de la requête du recourant qui ne tiendra pas compte des publications scientifiques de l'hôte et rende une nouvelle décision motivée. En conséquence, point n'est besoin de se prononcer sur les griefs matériels invoqués par le recourant.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis en ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision attaquée. Pour le reste, il est rejeté.

7.

7.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est cependant mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).

En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais de procédure, fixés à Fr. 1'000.-, doivent être réduits à Fr. 250.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le 8 février 2012. Le solde de Fr. 750.- est restitué au recourant.

7.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés au recourant qui n'est pas représenté par un avocat, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 28 novembre 2011 est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au sens des considérants.

2.
Les frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 250.-. sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée. Le solde de Fr. 750.- est restitué au recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. IZK0Z3_140208 / 1 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Olivier Veluz

Expédition : 14 février 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-196/2012
Date : 12. Februar 2013
Publié : 21. Februar 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wissenschaft und Forschung
Objet : refus d'un subside pour un International Short Visit


Répertoire des lois
CC: 80
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LERI: 2  4  5  7  8  13  46
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
PA: 5  10  21  26  33a  38  44  48  50  52  63  64
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