Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-399/2006

{T 0/2}

Arrêt du 9 mai 2007

Composition :
Bernard Vaudan (président du collège)
Blaise Vuille
Andreas Trommer, juges
Georges Fugner, greffier

A._______ et son fils B._______, agissant par A._______, recourants
représentés par Bruno Kaufmann, Rue de Lausanne 18, Case postale 84, 1702 Fribourg,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée

concernant

Refus d'approbation et renvoi,

Faits :
A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissante de la province du Kosovo née le 3 octobre 1976, est arrivée en Suisse le 16 août 1996 pour y rejoindre son époux C._______, titulaire d'une autorisation de séjour à l'année. Elle a alors été mise au bénéfice des dispositions régissant le regroupement familial. Le couple D._______ a eu un fils, B._______, né le 3 février 1998.
Par décision du 16 novembre 1999, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPOMI) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______, dès lors qu'elle était séparée de son époux depuis le 26 février 1999, qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative en Suisse et ne pouvait guère se prévaloir d'attaches personnelles sérieuses à Fribourg. L'autorité cantonale lui a par ailleurs imparti un délai de 30 jours pour quitter le territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur recours le 28 juillet 2000 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Au regard du fait que la question de la garde de l'enfant B._______ faisait l'objet d'une procédure civile pendante auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère, le SPOMI a toutefois sursis au renvoi de A._______ et de son fils B._______.
B. Par jugement du 5 avril 2000, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné C._______ à trois ans d'emprisonnement pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, entrave à l'action pénale, vol d'usage, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel du Tribunal pénal du canton de Fribourg l'a partiellement admis par arrêt du 3 avril 2001, acquitté C._______ du chef de contrainte sexuelle et réduit à 33 mois d'emprisonnement la peine prononcée en première instance. Le recours de droit public que C._______ a déposé contre l'arrêt cantonal du 3 avril 2001 a été rejeté par le Tribunal fédéral le 28 août 2001.
C. Dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux D._______ depuis le 24 novembre 1999, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rendu, le 18 septembre 2000, une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle disposait notamment que l'enfant B._______ était confié à sa mère pour sa garde et son entretien et que le droit de visite de C._______ s'exercerait d'entente entre les parties ou à défaut un week-end sur deux.
D. Le recours que C._______ avait formé contre cette ordonnance de mesures provisionnelles a été rejeté par arrêt du Tribunal civil de la Gruyère du 12 juin 2001.
Compte tenu du fait que la garde de l'enfant B._______ était désormais réglée dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux D._______, le SPOMI a imparti à A._______ et à son fils B._______, le 28 janvier 2002, un délai au 25 mars 2002 pour quitter le territoire du canton de Fribourg.

E. Le 1er février 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a rendu à l'endroit de A._______ et de son fils B._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi et imparti aux intéressés un délai au 25 mars 2002 pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 20 février 2004 et un nouveau délai au 15 avril 2004 leur a ensuite été imparti pour quitter la Suisse.
F. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a déposé le 14 avril 2004, une nouvelle demande d'autorisation de séjour à l'année auprès des autorités cantonales, en se prévalant de sa nouvelle situation professionnelle en Suisse, ainsi que des attaches sociales et familiales dont elle y disposait, tout en soulignant qu'elle se trouverait sans moyen d'existence si elle devait retourner vivre avec son fils au Kosovo.
Le 4 novembre 2004, le SPOMI a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer, ainsi qu'à son fils B._______, une autorisation de séjour à l'année, sous réserve de l'approbation de l'IMES, auquel il a transmis le dossier.
G. Le 19 novembre 2004, l'IMES a rendu, à l'endroit de A._______ et de son fils B._______, une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse en considérant que, malgré la durée de son séjour en Suisse (huit ans), les graves difficultés conjugales qu'elle y avait connues et les attaches professionnelles qu'elles s'y était créées, sa situation n'était pas de nature à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour qu'elle n'avait obtenue qu'en raison de son mariage avec C._______.
H. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 10 janvier 2005. Elle a allégué avoir accompli de gros efforts pour assumer seule l'éducation de son fils et réussir son intégration professionnelle en Suisse, produisant à cet égard un certificat de travail de son employeur attestant son engagement professionnel constant depuis le 30 novembre 2001. La recourante a rappelé en outre que son fils était né en Suisse et n'avait jamais vécu au Kosovo, alors qu'il avait établi des liens étroits avec sa parenté résidant en Suisse. Elle a souligné enfin que son retour au Kosovo n'était pas envisageable, dès lors qu'elle s'y trouverait dépourvue de moyens d'existence avec un enfant à charge.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé que la durée du séjour en Suisse de la recourante devait être relativisée, qu'elle avait encore des attaches familiales au Kosovo et qu'au regard de son jeune âge, le retour de son fils dans son pays d'origine était tout à fait envisageable.
J. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique.
K. Le 1er août 2006, A._______ a donné naissance à un deuxième enfant, E._______.
L. Le 22 mars 2007, le TAF a accordé à la recourante un délai au 17 avril 2007, prolongé au 2 mai 2007, pour fournir toutes indications utiles sur le père de son deuxième enfant, respectivement pour l'informer d'éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis le dépôt du recours.
M. Par courrier adressé tardivement au TAF le 4 mai 2007, la recourante a indiqué que le père de sa fille E._______ était un dénommé F._______ et qu'il résidait actuellement en Italie, après avoir séjourné illégalement en Suisse.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c , ch. 2 et 4 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

A._______ et son fils B._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 . LSEE et art. 48 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

Les déterminations que la recourante a adressées tardivement au TAF le 4 mai 2007, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas à être prises en considération. Elles ne sont au demeurant nullement déterminantes pour l'issue du présent litige.
2. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]). L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance sur la procédure d'approbation en droit des étrangers du 20 avril 1983 [OPADE, RS 142.202], en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).

En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. ATF 130 II 49, consid. 2.1). "Die bundesstaatliche Kompetenzordnung im Fremdenpolizeirecht ist (somit) - auch unter der Herrschaft der neuen Bundesverfassung - aufgrund der gesetzlichen Regelung vom Grundsatz gekennzeichnet, dass die Kantone zwar befugt sind, Bewilligungen in eigener Zuständigkeit zu verweigern, dass aber bei Gutheissung eines Gesuchs um Aufenthalt oder Niederlassung regelmässig zusätzlich die Zustimmung auch des Bundes erforderlich ist" (ATF 127 II 49, consid. 3a; 120 Ib 6, consid. 3a). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, décembre 2006). Il s'ensuit que ni l'ODM, ni à fortiori le TAF, ne sont liés par la décision des autorités cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à son fils B._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités sur ce point.
4. En l'espèce, il sied de rappeler en préambule que A._______ est venue en Suisse le 16 août 1996 pour y rejoindre son époux, C._______. Compte tenu de la séparation des époux, intervenue au début de l'année 1999, le SPOMI a toutefois refusé, le 16 novembre 1999, de prolonger l'autorisation de séjour qui lui avait été octroyée en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Depuis le 16 novembre 1999, A._______ et son fils B._______ sont donc dépourvus d'autorisation de séjour en Suisse et n'y résident depuis lors que par la grâce des diverses procédures introduites pour s'opposer à leur départ, respectivement par leur refus de se soumettre aux décisions des autorités. En effet, si le SPOMI a d'abord sursis à leur renvoi jusqu'à droit connu sur la question de la garde de l'enfant B._______, les intéressés ont poursuivi sans droit leur séjour en Suisse durant la procédure introduite contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée le 1er février 2002 par l'ODM, alors que le DFJP n'avait pas restitué l'effet suspensif à leur recours. Enfin, ils ont refusé de se soumettre à la décision sur recours rendue par le DFJP le 20 février 2004 en déposant une nouvelle demande d'autorisation de séjour le dernier jour du délai qui leur avait été imparti pour quitter la Suisse.
Aussi, bien que la recourante réside désormais depuis plus de dix ans en Suisse et que son fils B._______ y soit né et y ait passé les neuf premières années de sa vie, la durée totale de leur séjour dans ce pays doit être fortement relativisée, leur dernière autorisation ordinaire de séjour étant arrivée à échéance le 16 novembre 1999.
S'agissant des facultés d'intégration de A._______, il convient de souligner qu'elle a longtemps eu recours aux services de l'assistance publique et qu'elle n'a commencé à se prendre en charge qu'après avoir enfin entrepris une activité lucrative régulière, le 30 novembre 2001. Sur un plan personnel, il s'impose de rappeler que la recourante a passé les 20 premières années de sa vie dans son pays d'origine, où elle a vécu toute son enfance et son adolescence, années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il apparaît au surplus que, durant les années qu'elle a passées en Suisse, A._______ a toujours conservé d'étroites attaches avec le Kosovo: elle a en effet sollicité et obtenu à 7 reprises des visas de retour pour se rendre au Kosovo, alors que deux autres demandes de visa de retour lui furent refusées en 2002 et 2003, au motif qu'elle ne s'était pas soumise aux décisions de renvoi exécutoires prononcées à son encontre.
Quant aux arguments fondés sur l'intégration professionnelle de la recourante en Suisse, il s'impose de rappeler que celle-ci n'a entrepris une activité lucrative que cinq années après son arrivée dans ce pays et qu'au regard de la nature de l'emploi (ouvrière) qu'elle y a exercé, elle ne saurait prétendre y avoir acquis des connaissances et des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine.
L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène dès lors le Tribunal à conclure que c'est à bon droit que l'ODM a considéré que, malgré la durée de son séjour en Suisse et la création de certaines attaches avec ce pays, A._______ n'avait pas accompli en Suisse un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il s'imposerait de renouveler l'autorisation de séjour qui ne lui avait été accordée qu'en raison de son statut d'épouse de C._______, alors titulaire d'une autorisation de séjour à l'année.
5. S'agissant de l'enfant B._______, né en Suisse et désormais âgé de neuf ans, il s'impose de constater que celui-ci a certes suivi ses premières années d'école primaire en Suisse, mais qu'il n'y a pas encore atteint la période de l'adolescence, âge déterminant pour le développement de l'individu. La poursuite de son école obligatoire dans son pays d'origine nécessitera certes d'importants efforts d'adaptation, mais un retour dans son pays d'origine ne saurait entraîner pour lui des difficultés de réinsertion impossibles à surmonter (cf. à cet égard, en matière d'exception aux mesures de limitation, les arrêts du Tribunal fédéral 2A.573/2005 du 6 février 2006, 2A.192/2005 du 2 mai 2005, 2A.200/2005 du 12 avril 2005, 2A.171/2005 du 22 mars 2005).
Il convient de relever enfin que de l'argument selon lequel un renvoi de Suisse priverait cet enfant de la possibilité d'entretenir des relations avec son père, C._______, est dépourvu de pertinence, dès lors que ce dernier a fait l'objet, le 17 juin 2003, d'une décision d'expulsion du territoire suisse de durée indéterminée.
Quant à la fille de la recourante, née le 1er août 2006, elle n'est, et pour cause, pas incluse dans la décision attaquée. Elle suit cependant le sort de sa mère. Force est à cet égard de constater que, vu son âge, elle ne s'est encore constituée aucune attache avec la Suisse et pourra donc s'adapter sans difficultés particulières aux conséquences liées au retour de sa famille au Kosovo. Il appert au demeurant que, selon les informations fournies tardivement le 4 mai 2007, le père de cette enfant, un dénommé F._______, résiderait en Italie et ne dispose donc d'aucun titre de séjour en Suisse susceptible de fonder éventuellement la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 , al. 1 LSEE et art. 1 , let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a, Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal, 1997, p. 287), l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______et B._______. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
6. A._______et B._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 LSEE. Il convient dès lors d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'article 14a al. 2 , 3 et 4 LSEE.
6.1 Les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 LSEE).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle notamment de l'art. 3 CEDH - si le renvoi des recourants dans leur pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux 1987 I 206; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 50.5), cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jacques Velu / Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; Arthur Haefliger, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Kay Hailbronner, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 205 et 237).
En l'espèce, la recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, pour elle, comme pour son fils B._______, l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH.
S'agissant de l'argumentation de la recourante tirée de l'art. 8 al. 1 CEDH, il s'impose de constater que A._______et B._______ ne peuvent nullement se prévaloir en l'espèce de la protection de la vie privée et familiale consacrée par l'art. 8 CEDH, au motif de la présence en Suisse de C._______. Pour se prévaloir de cette disposition, un étranger doit en effet entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), soit d'un droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour, à savoir en principe posséder la citoyenneté helvétique ou disposer d'une autorisation d'établissement (cf. sur ce point ATF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 389 consid. 1c; 120 Ib 3 consid. 1d, 6 consid. 1, 16 consid. 3a, 257 consid. 1c, 119 Ib 93/94 consid. 1c). Or, tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque C._______ est sous le coup d'une décision d'expulsion du territoire suisse de durée indéterminée, rendue le 17 juin 2003 par le SPOMI, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Au demeurant, la recourante ne démontre pas que cette mesure aurait été levée, ni que le prénommé disposerait d'un droit de présence en Suisse pertinent au sens de la disposition conventionnelle précitée. Aussi est-elle mal fondée à se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 2001 (ATF 127 II 60) pour s'opposer à la décision dont est recours.
Il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi de A._______et de B._______ ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
Il sied de constater en premier lieu qu'au vu de la situation générale régnant actuellement en Serbie et Monténégro, un retour de A._______et B._______ dans leur pays n'apparaît nullement les exposer à des risques particuliers. Sur un autre plan, les multiples séjours de la recourante au Kosovo durant ces dernières années démontrent que celle-ci a conservé d'étroites attaches sociales et familiales avec son pays et que cette situation est à même de faciliter le processus de réinstallation et de réadaptation auquel elle y sera confrontée avec ses enfants.
Il convient de rappeler ici que la recourante a vécu les 20 premières années de sa vie au Kosovo, où elle a donc passé les périodes de vie qui sont fondamentales du point de vue du développement personnel, à savoir les années au cours desquelles se forge la personnalité d'un individu. En effet, elle y est née, y a été éduquée, y a passé toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Aussi l'intéressée a-t-elle des attaches socio-culturelles bien plus étroites avec son pays qu'avec la Suisse et apparaît de ce fait en mesure de se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la culture du pays dans lequel elle a passé une partie importante de son existence.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l'exécution du renvoi de A._______et de B._______ est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al 1 PA et art. 3 let. a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

dispositif page 11

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 27 janvier 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 923 990 en retour.

Le président du collège: Le greffier:

Bernard Vaudan Georges Fugner

Date d'expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-399/2006
Datum : 09. Mai 2007
Publiziert : 24. Mai 2007
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Refus d'approbation (+ renvoi)


Gesetzesregister
ANAG: 1a  4  12  14a  16  18  20
ANAV: 8  19
BGG: 83
BVO: 1  51
EMRK: 3  8
VGG: 31  33  37  53
VGKE: 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VwVG: 48  50  52  63
BGE Register
111-IB-68 • 119-IB-91 • 120-IB-1 • 120-IB-6 • 122-II-1 • 123-II-125 • 127-II-49 • 127-II-60 • 130-II-49
Weitere Urteile ab 2000
2A.171/2005 • 2A.192/2005 • 2A.200/2005 • 2A.573/2005
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
aufenthaltsbewilligung • kosovo • emrk • heimatstaat • bundesverwaltungsgericht • bundesgericht • kantonale behörde • ejpd • bundesamt für migration • fremdenpolizei • zivilgericht • vorsorgliche massnahme • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren • bundesgesetz über das bundesverwaltungsgericht • ermessen • bemühung • bürgerkrieg • genehmigungsverfahren • strafgericht • verwaltungsgericht
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BVGer
C-399/2006
BBl
1990/II/668