Tribunal federal
{T 0/2}
5P.509/2006 /frs
Arrêt du 8 mai 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
Y.________ SA,
recourants, tous deux représentés par Mes Estelle Chanson et Laurence Casays, avocates,
contre
Epoux Z.________,
intimés, représentés par Me Jacques Micheli, avocat,
Tribunal des baux du canton de Vaud, avenue de Tivoli 2, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal des baux du canton de Vaud du 2 novembre 2006.
Faits :
A.
A.a Par contrat de bail à loyer du 31 juillet 2003, les époux Z.________ ont pris à bail les locaux commerciaux de l'immeuble sis à A.________, appartenant à la société D.________ SA, dans lesquels ils ont exploité un café-restaurant à l'enseigne "..." à dater du 1er août 2003. Le bail venait normalement à échéance le 1er août 2008. Les époux Z.________ avaient racheté le fonds de commerce du précédent tenancier pour le prix de 110'000 fr.
Le bail avait été signé par B.________, administrateur des sociétés composant le groupe D.________, au nom de C.________ SA.; celui-ci avait choisi de libeller le bail au nom de C.________ SA, sans savoir vraiment qui était le bailleur, à une époque où la situation du groupe était extrêmement compliquée.
A.b La société D.________ SA, propriétaire de l'immeuble est tombée en faillite le 2 décembre 2003, et la société C.________ SA le 20 février 2004.
Le 11 novembre 2004, la masse en faillite de D.________ SA a résilié le bail des locaux commerciaux par notification officielle à C.________ SA, respectivement sa masse en faillite (art. 266h al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 266h - 1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. À cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administration de la faillite en leur fixant un délai convenable. |
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1 | En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. À cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administration de la faillite en leur fixant un délai convenable. |
2 | Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. |
L'immeuble a été vendu aux enchères forcées, avec double mise à prix, et adjugé sans le bail à X.________ le 13 décembre 2005.
A.c Par contrat du 28 décembre 2005, l'adjudicataire X.________ a remis à bail à Y.________ SA - dont il est le détenteur économique et l'administrateur-président avec droit de signature individuelle - l'ensemble de l'immeuble, y compris les locaux du "...", pour y exploiter un garage, une station-service et un restaurant, avec entrée en jouissance le 1er janvier 2006.
B.
Le 7 février 2006, X.________ a invité les époux Z.________ à quitter les lieux avec effet au 28 février 2006. Il précisait que le bail principal avec C.________ SA avait été résilié, que leur propre bail n'était qu'une sous-location, devenue caduque par la résiliation du bail principal, que leur présence n'avait été autorisée qu'à bien plaire avec échéance fixe et que toute demande d'indemnité devait être adressée à C.________ SA.
Le 3 avril 2006, X.________ et Y.________ SA ont imparti aux époux Z.________ un délai de cinq jours pour libérer les locaux, faute de quoi toutes mesures seraient mises en oeuvre en vue de faire respecter le droit de propriété. Le 6 avril 2006, les époux Z.________ ont contesté cette mise en demeure et fait savoir que le bail n'avait pas été résilié par le nouvel acquéreur.
Le 8 avril 2006, X.________ a fait changer les serrures de l'établissement et abattre une paroi entre le café-restaurant et le garage. Les époux Z.________ n'ont pas toléré l'irruption dans leurs locaux et la dépossession qui en est résultée, au vu du constat établi par la gendarmerie et les témoignages. Toutefois, par la force des choses, ils n'ont plus pu exploiter le café-restaurant à partir de ce moment-là.
C.
Le 11 avril 2006, les époux Z.________ ont saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une action possessoire et d'une requête de mesures préprovisionnelles à l'encontre de X.________. Par ordonnance du 12 avril 2006, immédiatement exécutoire, le président du tribunal a ordonné au défendeur de libérer immédiatement les lieux et d'en remettre les clés aux époux Z.________, a fait interdiction au défendeur, sous commination des peines de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le soir du dimanche 16 avril 2006, E.________, directeur du garage Y.________, a effectué avec six ouvriers des travaux à l'intérieur de la salle du restaurant, estimant que l'interdiction faite par l'ordonnance du 12 avril 2006 s'adressait au propriétaire et non à lui.
Le 4 mai 2006, les époux Z.________ ont introduit les mêmes procédures que celles susmentionnées à l'encontre de la société Y.________ SA.
Par jugement du 2 juin 2006, dans les deux procédures, le président du tribunal a décliné sa compétence tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles et a transmis les causes dans leur état au Tribunal des baux du canton de Vaud, respectivement à son président.
D.
Parallèlement, le 29 août 2006, les requérants ont ouvert action au fond devant la commission de conciliation en matière de bail, concluant à la libération immédiate des locaux, à la remise des clefs et au paiement d'une indemnité de 260'000 fr. avec intérêts pour leur manque à gagner depuis le 8 avril 2006, la valeur de leur fonds de commerce et le remboursement des frais de leur avocat.
E.
Par ordonnance (formellement de mesures provisionnelles, mais matériellement sur action possessoire de l'art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Les défendeurs ont interjeté appel au Tribunal des baux. A l'audience du 24 octobre 2006, ils ont précisé que les travaux de transformation auxquels il leur était fait interdiction de procéder étaient de leur point de vue terminés: ils avaient remplacé le mur qui séparait le café-restaurant "..." du garage par une cloison vitrée, laquelle donnait une vue plongeante sur le garage et notamment sur la partie exposition de véhicules de la marque x; ces travaux avaient coûté un montant de 123'500 fr.; en outre, le nouveau café-restaurant n'était pas encore ouvert, une demande de licence ayant été déposée.
Statuant le 2 novembre 2006, le Tribunal des baux a rejeté l'appel des défendeurs et confirmé l'ordonnance du premier juge.
F.
Les défendeurs ont interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 novembre 2006, pour appréciation arbitraire des faits et des preuves, ainsi que pour application arbitraire des règles en matière de mesures provisionnelles (art. 101 et 102 CPC/VD).
Par ordonnance du 8 janvier 2007, le Président de la Cour de céans a ordonné la suspension de la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur un recours en nullité, pour appréciation arbitraire des preuves, interjeté parallèlement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Par arrêt du 27 mars 2007, communiqué le 12 avril suivant, la Chambre des recours cantonale a rejeté le recours en nullité dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt du Tribunal des baux du 2 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 Lorsque les constatations de fait critiquées devant la Chambre des recours cantonale et sur lesquelles celle-ci a statué ne peuvent avoir aucune influence sur le sort du recours dirigé contre l'arrêt du Tribunal des baux, notamment lorsque ce recours apparaît irrecevable, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'échéance du délai pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours.
1.3 Selon une jurisprudence constante, le recours en réforme est irrecevable contre un jugement rendu sur une action possessoire au sens des art. 927 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 928 - 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
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1 | Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. |
2 | L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
les références citées), par la voie du recours de droit public (arrêts non publiés 5P.101/2003, consid. 1.1; 4P.155/1992 du 5 novembre 1992, consid. 2a et les références). Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
2.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
De telles appréciations arbitraires des faits ne peuvent pas être soumises au Tribunal fédéral sans épuiser préalablement les instances cantonales (art. 86 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Devant le Tribunal des baux, les recourants ont soutenu que la libération des lieux et la remise des locaux dans leur état antérieur, impliquant l'enlèvement des installations neuves d'un montant d'environ 120'000 fr. et le remontage des installations des requérants, étaient disproportionnées par rapport au but à atteindre. Le tribunal a considéré que, les conditions de la protection des requérants étant réalisées, le premier juge n'avait d'autre choix que d'accorder les mesures demandées en vue d'éviter que les requérants ne continuent à subir un préjudice lié à la dépossession brutale et illicite de leur instrument de travail; le coût des travaux réalisés par les défendeurs importait peu puisqu'ils devaient s'en prendre à eux-mêmes s'ils étaient contraints de supprimer les modifications apportées, illicitement et pour partie en contravention à une décision de justice, à la chose louée; au surplus, le rétablissement de la possession antérieure apparaissait justifié en application de l'art. 927 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
propre, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce.
3.1 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée (art. 90 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
3.2 Sous le titre de violation du principe de la proportionnalité, les recourants soutiennent que la condition du dommage difficile à réparer n'est pas remplie lorsque le dommage invoqué est de nature exclusivement pécuniaire (manque à gagner et valeur du fonds de commerce) et que l'éventuelle créance de ce chef peut être aisément recouvrée à l'issue du procès au fond, un risque n'existant que si leur solvabilité était douteuse et si le préjudice se révélait difficile à chiffrer ou à prouver. Leur solvabilité étant notoire et n'ayant pas été remise en cause, ils estiment que les requérants ne courent aucun risque. De surcroît, ils relèvent que le requérant a retrouvé un emploi et qu'en revanche, leur investissement en travaux de 120'000 fr. serait réduit à néant. Il y aurait donc violation du principe de la proportionnalité.
3.3 En résumé, le Tribunal des baux retient donc que si les conditions de la protection de l'art. 927 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
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1 | Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable. |
2 | Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur. |
3 | L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage. |
Lorsque les recourants soutiennent qu'il ne pourrait y avoir de dommage difficile à réparer que si leur solvabilité était douteuse et que tel n'est pas le cas puisqu'elle est "notoire" et non remise en cause, ils se fondent sur des faits non constatés. Leur critique est donc irrecevable sur ce point.
Dans la mesure où ils soutiennent simplement que leur investissement de 120'000 fr. rend la mesure du rétablissement de l'état antérieur disproportionnée, les recourants ne s'en prennent pas à la motivation du Tribunal des baux qui considère que les défendeurs ont effectué des transformations illicitement et pour partie en contrevenant à une décision de justice, par un acte de justice propre interdit, et que, partant, le rétablissement conforme au droit ne saurait être disproportionné. Leur critique est donc également irrecevable sur ce point.
4.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal des baux du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: