Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_565/2014

Arrêt du 7 octobre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Olivier Cramer, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Violation simple et grave des règles de la circulation routière ; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2014.

Faits :

A.
Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire, à 10 mois de privation de liberté. Le sursis accordé à l'intéressé le 21 mars 2011 par la Chambre pénale de Genève a été révoqué. Ce jugement constate en outre le retrait de l'opposition à une ordonnance pénale du 9 novembre 2012 de la Préfecture de Lausanne.

B.
Statuant sur appel du condamné, par jugement du 18 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté. Son jugement retient, en substance, que le 26 août 2012 vers 18h51, à la rue du Grand-Chêne à Lausanne, X.________ était installé au volant du véhicule Range Rover immatriculé xxx. Il a quitté abruptement une place de stationnement (case handicapé), en verrouillant ses portières afin de faire abstraction des injonctions de deux agents qui lui demandaient de se légitimer au moyen de l'autorisation ad hoc. Il a effectué une marche arrière intempestive alors que l'un des agents se trouvait à hauteur de sa portière, manquant de peu de le renverser. Il s'est alors engagé sur la chaussée, à vive allure, en direction de la place Saint-François jusqu'à la route de Berne, où il a escaladé un trottoir afin de dépasser une patrouille de police qui lui barrait la route. Il a ensuite slalomé entre les véhicules en utilisant anormalement les voies de circulation et en passant plusieurs signalisations à la phase lumineuse rouge, notamment au chemin de Bérée, au chemin de Boissonnet et au carrefour des Croisettes, forçant ainsi les usagers de la route à effectuer des manoeuvres d'évitement. X.________, toujours en fuite,
a appelé la centrale d'engagement de la police cantonale avec son portable en indiquant faussement que son véhicule, qu'il venait de stationner à l'avenue des Boveresses 132, avait été dérobé.

Le 2 septembre 2012, à 13h30, au Chalet-à-Gobet, X.________ circulait au guidon de son motocycle insuffisamment à droite à une vitesse excessive et a perdu la maîtrise de son engin, lequel s'est couché, avant de continuer à glisser et de finir sa course contre la voiture de A.________, qui venait normalement en sens inverse.
Dans le tunnel « Les Vignes », sur l'autoroute A1, le 29 septembre 2012, à 12h11, X.________, au volant de sa voiture, a roulé à une vitesse de 156 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon dont la vitesse maximale était limitée à 100 km/h.

C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit libéré des accusations de violation simple et grave des règles de la circulation routière ainsi que de l'accusation de dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire. A titre subsidiaire, il demande qu'une peine plus clémente lui soit infligée compte tenu des acquittements prononcés en première instance. Plus subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recourant invoque la violation de son droit à la preuve, respectivement de son droit d'être entendu en relation avec « le refus systématique des réquisitions de preuves » tendant à l'obtention d'images de vidéo-surveillance. Il mentionne aussi, dans d'autres parties de son recours, des réquisitions de preuves rejetées en première instance.

Par lettre du 10 décembre 2013, le recourant a été invité à déposer une déclaration d'appel motivée indiquant notamment en quoi consistaient ses réquisitions de preuve (dossier cantonal, P. 29). Sa déclaration d'appel du 30 décembre 2013 ne contient aucune demande en ce sens (dossier cantonal, P. 30/1). Aucune ordonnance séparée ne paraît avoir été rendue par la cour cantonale. Le procès-verbal du jugement sur appel du 18 mars 2014 ne fait état d'aucune réquisition de preuve avant clôture de la procédure probatoire (jugement entrepris, p. 2) et la décision querellée n'aborde d'aucune manière cette question. Faute d'être dirigé contre une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), le grief est irrecevable.

2.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.1. En ce qui concerne l'excès de vitesse du 29 septembre 2012, le recourant conteste en être l'auteur. Il objecte que son employeur aurait attesté de sa présence à Lyon au moment des faits et que la photo radar serait de mauvaise qualité. La personne y apparaissant serait difficilement reconnaissable et semblerait plus jeune que lui.

La cour cantonale a rejeté un grief identique en relevant la ressemblance entre le recourant et la photo au dossier « constatée par le premier juge ». Ce faisant, la cour cantonale s'est fondée sur les preuves administrées pendant la procédure de première instance, comme l'y autorise la règle de l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP. Le recourant, qui s'est fait représenter aux débats d'appel et n'y a fait requérir aucune mesure d'instruction (v. supra consid. 1) a, quant à lui, renoncé sans ambiguïté, à faire apprécier de visu, par la cour cantonale elle-même, sa ressemblance physique avec le cliché pris par le radar. En objectant que la personne figurant sur la photo semblerait plus jeune que lui-même, le recourant critique, en réalité, l'appréciation des preuves effectuée en première instance, ce qui rend son grief irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Au demeurant, au vu des pièces figurant au dossier (photo radar et photo du permis de conduire du recourant), il n'apparaît en tout cas pas insoutenable de retenir que le recourant conduisait bien son véhicule au moment des faits et que la production de l'attestation de son employeur, non datée et portant la signature de la mère du recourant, n'avait d'autre but que de « tenter de se créer un alibi ».
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.2. Quant à l'accident de motocycle, la cour cantonale a jugé, en se référant aux photos du dossier et aux premières déclarations du recourant, que l'automobiliste tenait correctement sa droite. Elle a relevé, en particulier, que les clichés montraient le freinage d'urgence de la moto depuis le milieu de la route, ce qui tendait à attester que le recourant ne tenait pas sa droite.

Ce dernier objecte que l'absence de marquage au sol ne permettrait pas de délimiter les responsabilités respectives des conducteurs des deux véhicules impliqués. Sa vitesse n'avait pu être constatée et ne pouvait qu'être réduite parce qu'il sortait d'un modérateur de vitesse. Seul le positionnement trop à gauche de l'automobiliste expliquerait que le recourant avait dû effectuer un freinage d'urgence pour éviter la voiture. Les déclarations du recourant auraient été constantes et celles de l'automobiliste peu précises voire contradictoires.

On ne voit pas concrètement en quoi l'absence de marquage de la route empêcherait de situer le milieu de la chaussée sur les photos. Le recourant n'expose pas en quoi la trace de son freinage d'urgence ne permettrait pas de conclure qu'il se trouvait déjà trop à gauche au moment de commencer cette manoeuvre. Ses développements ne trouvent pas appui dans les pièces du dossier et se résument à une discussion appellatoire des motifs de la décision querellée. Ils sont irrecevables.

2.3. Le recourant conteste aussi être l'auteur des faits du 26 août 2012. Il objecte ne pas correspondre au signalement de l'individu figurant dans le rapport de police (individu de corpulence normale d'environ 1m70, portant un sweat à capuche gris et un jeans). Il serait plus petit, de corpulence élancée et sportive. Selon lui, le témoin B.________ n'aurait pas donné de précisions supplémentaires. Sa description d'un homme nerveux, anxieux et inquiet, apparemment sous l'emprise de drogues ne lui correspondrait pas. Ce témoin aurait fait état d'une veste grise et non d'un sweat à capuche. Il n'aurait pas pu le reconnaître dès lors qu'il n'avait été appelé par le témoin C.________ qu'après qu'un client du bar eut stationné sur une place pour handicapé. Le témoin B.________ n'aurait pas non plus pu voir qui montait dans le véhicule. Le témoin C.________ avait déclaré que l'individu qu'elle avait servi avant les faits avait été interdit dans un autre palace lausannois, ce qui serait démenti par un échange de courriers électroniques avec le spa de cet établissement. Ces deux témoins ne l'auraient identifié à aucun moment. Il aurait été impossible aux deux agents venus constater l'infraction de stationnement de le reconnaître le
lendemain à l'hôtel de police, faute d'avoir été présents lors de son audition. Deux témoins auraient confirmé qu'il donnait régulièrement des cours de mathématiques en fin d'après-midi, ce qui exclurait qu'il se trouvât sur la terrasse du Lausanne Palace le 26 août 2012 entre 17h30 et 18h51. Nombre de personnes auraient pu utiliser son véhicule. Le recourant affirme qu'il se trouvait au moment des faits à Epalinges.

L'argumentation du recourant consiste en une rediscussion de l'ensemble de la matière probatoire. Elle repose en large part sur des affirmations ne trouvant pas appui dans les pièces du dossier (telle la description que le recourant donne de lui-même et qu'il oppose à celle figurant dans le rapport de police), ainsi que sur une lecture partielle d'autres pièces et procès-verbaux d'audition. Un tel procédé est appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, ces développements, qui confinent à la témérité, sont aussi contradictoires que peu convaincants. On peut se limiter à relever que les agents D.________ et E.________ ont bien été confrontés au recourant lors d'une audition du 7 mai 2013 et qu'ils l'ont reconnu respectivement à 95% et 100% comme le conducteur du véhicule. Par ailleurs, à 19h20, un appel émanant du numéro mobile du recourant a signalé comme volé son véhicule, lequel a été retrouvé à l'avenue des Boveresses, d'où provenait également l'appel, localisé par la police (dossier cantonal, P. 4/1, p. 5). Or, le recourant ne conteste pas dans la présente procédure être l'auteur de cet appel. On ne comprend tout simplement pas comment le recourant, qui aurait donné des cours de mathématiques à Montpreveyres (dossier
cantonal, P. 23) à 18h51, se serait trouvé simultanément à Epalinges, moins encore comment (cependant qu'un inconnu lui aurait « emprunté » son véhicule), il aurait pu se trouver 30 minutes plus tard à proximité du lieu où sa voiture aurait été abandonnée par un voleur. Il n'était, dès lors, pas insoutenable de conclure que le recourant, dûment identifié par deux agents, était la seule personne ayant pu conduire son propre véhicule au moment des faits.

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour dérobade au sens de l'art. 91a al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2    La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
LCR. En substance, il soutient, en relevant que le personnel du Lausanne Palace avait confirmé qu'il n'avait pas bu d'alcool, qu'aucune mesure visant à établir sa capacité de conduire n'aurait été envisagée au moment des faits. Selon lui, aucun comportement suspect (haleine d'alcool, yeux rouges, démarche mal assurée ou propos incohérents, etc.) n'aurait pu justifier de le soumettre à un alcootest. Les circonstances (simple amende d'ordre pour parcage non autorisé sur une place pour handicapé) ne devaient pas l'amener à penser qu'une mesure serait ordonnée.

La cour cantonale a non seulement relevé les déclarations des témoins C.________ et B.________ indiquant que le recourant était nerveux, anxieux et inquiet et qu'il semblait drogué, même s'il n'avait pas consommé d'alcool. Elle a aussi noté la quantité d'infractions commises le 26 août 2012. En objectant, au plan des faits, avoir uniquement stationné sans droit sur une place pour handicapé et n'avoir présenté aucun signe physique susceptible de justifier une mesure de contrôle de sa capacité de conduire, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire. Faute, pour le surplus, d'exposer indépendamment de ce qui précède en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, le grief ne répond pas non plus aux exigences minimales, découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Il est entièrement irrecevable.

4.
Le recourant conteste, finalement, la peine qui lui a été infligée, sans remettre en cause le refus du sursis et la révocation d'un précédent sursis. Il soutient uniquement qu'une peine inférieure à celle prononcée aurait dû lui être infligée parce que le Ministère public avait requis 10 mois de privation de liberté, compte tenu de l'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qui a été abandonnée.

L'autorité de jugement n'est pas tenue par l'appréciation juridique portée par le Ministère public sur les faits (art. 350 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP). Il va de soi qu'elle ne l'est pas non plus par ses propositions relatives à la sanction (art. 326 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
CPP) ou ses réquisitions finales sur ce point. Sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, l'autorité d'appel n'est, quant à elle, pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
et al. 2 CPP). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur des réquisitions du Ministère public. On renvoie pour le surplus aux considérants de la décision entreprise (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF).

5.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet (art. 103 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_565/2014
Date : 07 octobre 2014
Publié : 21 octobre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation simple et grave des règles de la circulation routière; présomption d'innocence


Répertoire des lois
CPP: 326 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
LCR: 91a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2    La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
103 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
120-IA-31 • 127-I-38 • 133-IV-286 • 136-II-101 • 137-II-353 • 138-III-378 • 140-III-16
Weitere Urteile ab 2000
6B_565/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • lausanne • première instance • capacité de conduire • automobile • tribunal cantonal • radar • circulation routière • quant • urgence • vaud • appréciation des preuves • place de parc • calcul • physique • restitution de l'effet suspensif • présomption d'innocence • mois • greffier • tennis
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