Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 170/2017
Urteil vom 7. September 2017
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Eusebio, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Stohner.
Verfahrensbeteiligte
B.A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Daniel Kunz,
gegen
Amt für Umwelt des Kantons Thurgau, Bahnhofstrasse 55, 8510 Frauenfeld,
Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, Verwaltungsgebäude,
Promenade, Postfach, 8510 Frauenfeld,
Politische Gemeinde Salmsach,
Arbonerstrasse 8, 8599 Salmsach.
Gegenstand
Umweltschutz; Kostenverteilung für die Untersuchung eines belasteten Standorts,
Beschwerde gegen den Entscheid vom 1. Februar 2017 des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau.
Sachverhalt:
A.
Der Standort Register Nr. 4441 S 01 auf den Liegenschaften Gbbl. Nrn. 554, 556 und 557 in Salmsach war seit 1992 im Verdachtsflächenplan erfasst, bevor er mit Entscheid des Amts für Umwelt des Kantons Thurgau vom 19. März 2012 als belasteter Standort in den kantonalen Kataster der belasteten Standorte eingetragen wurde. Im Entscheid wurde unter anderem ausgeführt, die drei Parzellen befänden sich im Gewässerschutzbereich Ao zum Schutz der Wasserqualität oberirdischer Gewässer (vgl. Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
|
1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
Im Auftrag der Politischen Gemeinde Salmsach wurden ab Dezember 2011 historische und technische Untersuchungen durchgeführt (Voruntersuchung gemäss Art. 7
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
Als belastungsrelevante Tätigkeiten wurden in der Untersuchung unter anderem erwähnt, dass auf dem nördlichen Teil des Kiesplatzes auf der Liegenschaft Gbbl. Nr. 554 alte Maschinenteile mechanisch von Rost befreit und danach mit Rostschutzfarbe grundiert wurden. Bei der mechanischen Metallverarbeitung kamen kleine Mengen und von Hand aufgetragene Schmier- und Kühlmittel zum Einsatz. Im südöstlichen Teil des Grundstücks wurden Maschinenteile von Hand gereinigt und entfettet. Dabei wurden möglicherweise auch CKW-haltige Reinigungsmittel verwendet. Zudem fielen in der eigenen Schmiede geringe Mengen an Schlacke an, welche teilweise auf dem Gelände entsorgt wurden.
Für die Voruntersuchung gemäss Art. 7
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
B.
Mit Entscheid des kantonalen Amts für Umwelt vom 13. April 2016 wurde die B.A.________ AG verpflichtet, 17 % der angefallenen Untersuchungskosten (Voruntersuchung und Detailuntersuchung) von Fr. 47'221.95, ausmachend Fr. 8'027.75, zu übernehmen (Dispositiv-Ziffern 1 und 2). Gleichzeitig wurde entschieden, dass die Verteilung der Kosten für die Sanierung des Standorts in einem separaten Verfahren festgelegt werde (Dispositiv-Ziffer 3). In der Entscheidbegründung erwog das Amt für Umwelt, die B.A.________ AG habe die Verhaltensstörereigenschaft und die damit verbundenen Pflichten am Betrieb bzw. Betriebsteil, welcher eine Belastung verursacht habe, übernommen. Die Kollektivgesellschaft C.A.________, die Einzelfirma D.A.________ und auch die E.A.________ AG hätten den gleichen Zweck verfolgt, nämlich die Fabrikation von und den Handel mit Holzbearbeitungsmaschinen, und zwar am selben Ort; überdies sei stets A.________ beteiligt gewesen. Die B.A.________ AG müsse sowohl den Verhaltensstöreranteil der Kollektivgesellschaft C.A.________ von 1 % als auch jenen der Einzelfirma D.A.________ von 18 % tragen, was bei einem Anteil von 90 % für die Verhaltensstörer (und 10 % für die Zustandsstörer) einem Endanteil von 17 % entspreche. Die
übrigen Verhaltensstörer existierten nicht mehr; Hinweise auf Rechtsnachfolger gebe es keine. Die auf diese Unternehmen entfallenden Kostenanteile von insgesamt 81 % des Verhaltensstöreranteils (bzw. 73 % der Gesamtkosten) seien als Ausfallkosten je zur Hälfte vom Kanton Thurgau und von der Politischen Gemeinde Salmsach zu tragen (vgl. § 24 des kantonalen Gesetzes vom 4. Juli 2007 über die Abfallwirtschaft [Abfallgesetz/TG; RB/TG 814.04]).
Gegen diesen Entscheid erhob die B.A.________ AG am 3. Mai 2016 Rekurs, welchen das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau mit Entscheid vom 20. September 2016 abwies.
Diesen Entscheid focht die B.A.________ AG am 11. Oktober 2016 mit Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau an. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 1. Februar 2017 ab.
C.
Mit Eingabe vom 20. März 2017 führt die B.A.________ AG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit den Anträgen, das angefochtene Urteil aufzuheben und sie von der Kostentragungspflicht betreffend die Untersuchung des Standorts Register Nr. 4441 S 01 zu befreien.
Die Vorinstanz, das Departement für Bau und Umwelt und das Amt für Umwelt beantragen die Beschwerdeabweisung. Die Politische Gemeinde Salmsach hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesamt für Umwelt BAFU kommt in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht vom 16. Juni 2017 zum Schluss, der angefochtene Entscheid stehe in Einklang mit dem Bundesumweltrecht.
Die Beschwerdeführerin hält an ihrem Standpunkt und an ihren Anträgen fest.
Erwägungen:
1.
Beim angefochtenen Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen kantonal letztinstanzlichen Entscheid in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit (vgl. Art. 82 lit. a
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
2.
Gemäss Art. 32c Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements. |
2 | Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués. |
3 | Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: |
a | cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte; |
b | celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou |
c | celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti. |
Nach Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
|
1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
Die Rechtsprechung stellt für die Umschreibung des Verursacherbegriffs auf den polizeirechtlichen Störerbegriff ab (BGE 139 II 106 E. 3 S. 108 ff.). Der Begriff des in die Kostenverteilung einzubeziehenden Verursachers nach Art. 32d
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
Das Verursacherprinzip ist ein Kostenzurechnungsprinzip und bezweckt nicht die Pönalisierung rechtswidrigen Verhaltens. Eine Rechtswidrigkeit der Verursachungshandlung ist daher nicht erforderlich. Die Bedeutung des Verursacherprinzips liegt gerade darin, dass es - im Gegensatz zum Haftpflichtrecht - auch Umweltbeeinträchtigungen erfasst, welche die Rechtsordnung an sich duldet (BGE 142 II 232 E. 3.4 S. 236). Die Pflicht zur Sanierung von Altlasten und zur Tragung der Kosten besteht folglich unabhängig davon, ob die entsprechende Handlung zur Zeit der Verursachung dem Stand der Technik entsprach und behördlich bewilligt war (Urteil 1C 18/2016 vom 6. Juni 2016 E. 3.2.2, in: URP 2016 S. 496).
3.
Umstritten und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdeführerin als Nachfolgebetrieb von Verhaltensverursachern für die Kosten der Untersuchung eines belasteten Standortes belangt werden kann. Das Verhältnis der Aufteilung der Kosten zwischen den Zustandsverursachern (Politische Gemeinde Salmsach respektive Kanton Thurgau als Eigentümer der betroffenen Parzellen) und den Verhaltensverursachern von 10 % zu 90 %, die anteilsmässige Verteilung unter den Verhaltensverursachern sowie die Höhe der Kosten waren dagegen nicht Gegenstand des kantonalen Rekurs- und Beschwerdeverfahrens und werden auch im Verfahren vor Bundesgericht nicht beanstandet.
3.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, im Jahr 1972 sei keine Geschäftsübernahme, sondern nur eine Singularsukzession erfolgt. Der Nachweis, dass die E.A.________ AG, Maschinenbau, neben Aktiven auch unbekannte Passiven der Einzelfirma D.A.________ übernommen habe, sei nicht erbracht.
3.2. Nach Rechtsprechung und Literatur ist für die Rechtsnachfolge bei Verhaltensverursachern zwischen Singular- und Universalsukzession zu unterscheiden.
Die Kostenpflicht des Verhaltensverursachers verbleibt im Fall einer Singularsukzession als persönliche Schuld bei diesem und geht nicht auf den Rechtsnachfolger über (BGE 139 II 106 E. 5.3.1 S. 116). Im Fall der Universalsukzession hingegen kann die Kostenpflicht des Verhaltensverursachers durch Erbgang oder bei Vermögens- oder Geschäftsübernahme auf den Rechtsnachfolger übergehen, so bei der Geschäftsübertragung mit Aktiven und Passiven gemäss aArt. 181
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
auch den Übergang sämtlicher Passiven gestützt auf aArt. 181
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
3.3.
3.3.1. Wie dem Handelsregister zu entnehmen ist, wurde die Kollektivgesellschaft C.A.________ am 13. März 1947 gegründet und am 10. August 1948 aufgelöst. Die Aktiven und Passiven wurden von der Einzelfirma D.A.________ übernommen, welche das Grundstück weiter nutzte. Am 15. Mai 1972 wurde die E.A.________ AG gegründet, die die Tätigkeit weiterführte. Sie beabsichtigte gemäss Handelsregisterauszug, nach der Gründung von der Einzelfirma D.A.________ Waren und angefangene Arbeiten, Maschinen und Werkzeuge sowie den Goodwill für Organisation und Kundschaft zusammen für total Fr. 100'000.-- zu erwerben. Am 8. Juni 1972 wurde die Einzelfirma D.A.________ infolge Geschäftsverkaufs im Handelsregister gelöscht und die E.A.________ AG eingetragen. 1998 wurde die E.A.________ AG in B.A.________ AG umbenannt.
In § 2 der Statuten der E.A.________ AG wurde festgehalten, dass "die Gesellschaft beabsichtigt, von der Einzelfirma D.A.________, Salmsach, Waren und angefangene Arbeiten im Werte von Fr. 45'000.--, Maschinen und Werkzeuge von Fr. 45'000.-- käuflich zu erwerben, sowie eine Goodwillleistung von Fr. 10'000.-- zu erbringen". Beim Übernahmepreis von Fr. 100'000.-- handelte es sich gemäss § 3 der Statuten um das gesamte Aktienkapital, welches in die Übernahme des Betriebs von A.________ investiert wurde. A.________ war ausserdem Aktionär und Verwaltungsrat der neu gegründeten Gesellschaft.
3.3.2. In ihrem Schreiben vom 25. Juni 2015 an das Amt für Umwelt führte die Beschwerdeführerin sodann Folgendes aus: "Die E.A.________ AG hat soweit wie möglich die Produktion von Holzbearbeitungs-Maschinen in Sonderkonstruktion fortgeführt. Dabei wurde aber schon damals auf eine umweltfreundliche Arbeitsweise geachtet. Die von unserem Vorgänger rund um die Halle stehenden Trägerabschnitte wurden nach und nach entsorgt, der eingebrochene Holzboden im südlichen Hallenteil erneuert. Auch wurde nur mit neuwertigem Material gearbeitet, sodass ein mechanisches Entrosten, wie dies bei unserem Vorgänger üblich war, entfallen konnte. Die Maschinenteile wurden auch nicht mehr im Farbspritz-Verfahren grundiert sondern durch Anstrich und Rollen lackiert, um Farbnebel zu verhindern. Für die metallischen Abfälle (Späne und Sägeabschnitte) stand eine Mulde der Firma F.________ bereit. Der kleine Anteil an Restmüll wurde über die örtliche Müllabfuhr beseitigt."
Wie die Vorinstanz zu Recht geschlossen hat, ergibt sich aus diesen Ausführungen, dass die Beschwerdeführerin selber davon ausgeht, dass die E.A.________ AG die Einzelfirma D.A.________ übernommen hat. Zudem waren sich die Verantwortlichen der E.A.________ AG gewisser durch die Tätigkeit des übernommenen Betriebs verursachter Umweltbeeinträchtigungen durchaus bewusst.
3.3.3. Gestützt auf diese tatsächlichen Feststellungen (vgl. E. 3.3.1 und 3.3.2 hiervor) hat die Vorinstanz zutreffend gefolgert, dass eine Geschäftsübernahme im Sinne von aArt. 181
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
4.
4.1. Die Beschwerdeführerin rügt, im Zeitpunkt der Betriebsübergaben 1948 und 1972 habe keine rechtliche Grundlage für eine Sanierungs- und Kostentragungspflicht bestanden. Eine Rechtsgrundlage sei erstmals mit Art. 12 des Bundesgesetzes vom 16. März 1955 über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung (AS 1956 1533; aGSchG [1955]; Inkrafttreten am 1. Januar 1957) geschaffen worden. Indes gehe die Vorinstanz fälschlicherweise von einer Bedrohung für die Gewässer aus. Der Standort liege zwar in der Nähe des Bodensees, eine Sanierungspflicht würde jedoch auch fernab jedes Gewässers bestehen, da einzig das Schutzgut Boden betroffen sei. Art. 12 aGSchG (1955) könne somit nicht als Grundlage für eine bereits damals bestehende Sanierungs- und Kostentragungspflicht herangezogen werden.
4.2. Die Vorinstanz hat erwogen, mit Art. 12 aGSchG (1955) habe eine genügende Rechtsgrundlage bestanden, um negative Auswirkungen auf die Gewässer zu verhindern. Die Tätigkeiten der Einzelfirma D.A.________ von 1948 bis 1972 seien in unmittelbarer Nähe zum Bodensee und zur Aach erfolgt.
Das BAFU teilt die Auffassung der Vorinstanz, wonach Art. 12 aGSchG (1955) im zu beurteilenden Fall eine hinreichende Rechtsgrundlage bildet, um eine Haftung der Beschwerdeführerin als Verhaltensverursacherin zu begründen.
4.3. Das Bundesgericht hat unter Hinweis auf die Lehre erwogen, dass die Kostenpflicht bei der Übernahme eines Geschäfts mit Aktiven und Passiven gemäss aArt. 181
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
Weiter hat das Bundesgericht entschieden, dass Art. 12 aGSchG (1955) eine solche hinreichende gesetzliche Grundlage bildet, um den Verursacher von Verunreinigungen des Grundwassers zur Kostentragung zu verpflichten. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 12 aGSchG (1955) sind Zustands- und Verhaltensstörer verpflichtet, die Kosten für Massnahmen der Behörden zur Abwehr bzw. Behebung von Gewässerverunreinigungen zu tragen (BGE 91 I 295 E. 3b S. 302 f.). Mit Art. 8 des Gewässerschutzgesetzes vom 8. Oktober 1971 (AS 1972 950; aGSchG [1971]; Inkrafttreten am 1. Juli 1972) wurde diese auf der Auslegung von Art. 12 aGSchG (1955) basierende Praxis schliesslich explizit im Gesetz verankert (vgl. Botschaft vom 26. August 1970 zu einem neuen Gewässerschutzgesetz, BBl 1970 II 446 f.; siehe zum Ganzen Urteil 1C 18/2016 vom 6. Juni 2016 E. 4.4, in: URP 2016 S. 496). In BGE 142 II 232 E. 6.4.1 S. 240 f. hielt das Bundesgericht hierzu fest, dass Art. 8 aGSchG (1971) eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Überwälzung von Kosten im Zusammenhang mit behördlichen Ersatzvornahmen darstellt, sofern die von den Ablagerungen ausgehende Umweltgefährdung ein Gewässer betraf (siehe ferner auch BGE 139 II 106 E. 3.3 S. 112).
Dabei beurteilt sich die Frage, ob die Voraussetzung einer Sanierungspflicht gegeben ist, nach heutigem Wissensstand. Sofern eine Umweltbehörde heute zum Ergebnis kommt, dass von einem belasteten Standort eine Gewässergefährdung ausgeht und das aGSchG (1955) oder das aGSchG (1971) im massgeblichen Zeitpunkt - vorliegend im Zeitpunkt der Geschäftsübernahmen - bereits in Kraft war, ist diese Voraussetzung erfüllt (vgl. BGE 142 II 232 E. 6.4.1 S. 240 f. und den Kommentar von Denis Oliver Adler, Aktuelle Entwicklungen im Altlastenrecht: Neue Urteile des Bundesgerichts, URP 2016 S. 520 f.).
Vor Inkrafttreten des aGSchG (1955) untersagte bereits Art. 21 des Bundesgesetzes betreffend die Fischerei vom 21. Dezember 1888 (BBl 1889 I 44), Stoffe, die auf Grund ihrer Zusammensetzung oder ihrer Menge den Fisch- oder Krebsbestand schädigen könnten, mittelbar oder unmittelbar in die Fischgewässer "einzuwerfen oder einfliessen zu lassen" (vgl. hierzu auch Zufferey/Romy, a.a.O., S. 25). Das aGSchG (1955) hat diesen Schutz auf alle Gewässer (nicht nur die Fischgewässer) ausgedehnt. So umfasst der Geltungsbereich alle ober- und unterirdischen natürlichen und künstlichen, öffentlichen und privaten Gewässer mit Einschluss der Quellen (Art. 1 aGSchG [1955]). Zugleich wurde mit Art. 12 aGSchG (1955) im Bereich des Gewässerschutzes erstmals eine gesetzliche Grundlage für die Überwälzung von Kosten im Zusammenhang mit behördlichen Ersatzvornahmen geschaffen.
4.4. Im Zeitpunkt der Übernahme der Kollektivgesellschaft C.A.________ durch die Einzelfirma D.A.________ im Jahr 1948 war Art. 12 aGSchG (1955) noch nicht in Kraft. Indem die Vorinstanz die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf diese Bestimmung dazu verpflichtet hat, den Verhaltensverursacheranteil von 1 % der 1948 aufgelösten Kollektivgesellschaft C.A.________ zu tragen, hat sie Bundesrecht verletzt.
4.5. Zu klären ist, ob Art. 12 aGSchG (1955), welcher im Zeitpunkt der Übernahme der Einzelfirma D.A.________ durch die E.A.________ AG im Mai / Juni 1972 noch in Kraft war, im zu beurteilenden Fall herangezogen werden kann.
4.5.1. Gestützt auf die technische Untersuchung vom 23. Oktober 2013 im Rahmen der Voruntersuchung nach Art. 7
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
|
1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines |
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1 | Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent: |
a | le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables; |
b | le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux; |
c | l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution; |
d | l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement. |
2 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées. |
3 | Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13. |
4 | Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires. |
4.5.2. Der fragliche Standort ist somit (einzig) hinsichtlich des Schutzgutes Boden sanierungsbedürftig. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, wäre die Sanierungspflicht auch dann zu bejahen, wenn sich der Standort nicht in der Nähe des Bodensees und der Aach befinden würde.
Im Zeitpunkt der Geschäftsübernahme im Mai / Juni 1972 existierte zwar in Bezug auf die Schutzgüter des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer eine gesetzliche Grundlage zur Sanierungs- und Kostentragungspflicht. Da vorliegend jedoch von den kantonalen Behörden keine Gewässergefährdung belegt wird und das Schutzgut Gewässer damit nicht betroffen ist, kann Art. 12 aGSchG (1955) nicht als Haftungsgrundlage herangezogen werden. Hinsichtlich des betroffenen Schutzgutes Boden fehlte hingegen eine solche (bundes-) gesetzliche Grundlage zur Kostentragung des Verursachers. Diese wurde erst mit dem Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 geschaffen (AS 1984 1122; Inkrafttreten am 1. Januar 1985; vgl. insoweit aArt. 59
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
5.
5.1. Im Sinne einer Eventualbegründung hat die Vorinstanz ausgeführt, selbst wenn eine Universalsukzession bzw. der Übergang der Passiven gemäss aArt. 181
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
5.2. Die Vorinstanz stützt ihre Auffassung auf die Lehrmeinung von LINIGER/CONRAD (vgl. E. 3.2 hiervor). Die beiden Autoren halten fest, dass man anstelle eines eigentlichen Übergangs der öffentlich-rechtlichen Verhaltensverursachereigenschaft in Folge einer Geschäftsübernahme gemäss aArt. 181
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
5.3. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Während die Zustandsverursachereigenschaft an der Herrschaft über das belastete Grundstück und damit an einer sachenrechtlichen Qualifikation anknüpft, wird dem Verhaltensverursacher ein bestimmtes Verhalten zum Vorwurf gemacht und nicht der Umstand, dass er an einem schadstoffbelasteten Grundstück dinglich berechtigt ist. Die Konstruktion über eine Art "Realobligation" überzeugt in Bezug auf den Verhaltensverursacher daher nicht.
An der bisherigen Rechtsprechung, welche bei einer Geschäftsübernahme im Sinne von aArt. 181
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
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1 | Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
2 | Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution. |
3 | La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. |
4 | L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou qu'une autorité prend les mesures elle-même. |
5 | Si l'investigation révèle qu'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n'est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d'investigation nécessaires. |
6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Beschwerdeführerin ist von der Kostentragungspflicht betreffend die Untersuchung des Standorts Register Nr. 4441 S 01 zu befreien. Damit sind zugleich die mitangefochtenen Entscheide des Amts für Umwelt vom 13. April 2016 und des Departements für Bau und Umwelt vom 20. September 2016 aufgehoben. Das Amt für Umwelt wird über die Verteilung der Kosten der Untersuchung neu zu entscheiden haben, wobei die Ausfallkosten von 17 % je zur Hälfte von der Politischen Gemeinde Salmsach und vom Kanton Thurgau zu tragen sein werden (vgl. § 24 Abfallgesetz/TG und Entscheid des Amts für Umwelt vom 13. April 2016 E. 5 a.E.). Die Sache ist zu neuem Entscheid an das Amt für Umwelt und zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Den kommunalen und kantonalen Behörden sind keine Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur - Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 1. Februar 2017 wird aufgehoben. Die Beschwerdeführerin wird von der Kostentragungspflicht betreffend die Untersuchung des Standorts Register Nr. 4441 S 01 befreit. Die Sache wird zu neuem Entscheid an das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau und zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Thurgau hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Amt für Umwelt des Kantons Thurgau, dem Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau, der Politischen Gemeinde Salmsach, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. September 2017
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Merkli
Der Gerichtsschreiber: Stohner