Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-7094/2009
{T 0/2}
Urteil vom 6. September 2010
Besetzung
Richterin Marianne Ryter Sauvant (Vorsitz), Richter Beat Forster, Richter Alain Chablais,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Vorinstanz.
Gegenstand
Mängelbehebung an elektrischen Niederspannungsinstallationen.
Sachverhalt:
A.
Am 2. September 2004 führte die A._______ SA in der Liegenschaft Y._______ in Z._______ (Einfamilienhaus mit Scheune) eine periodische Kontrolle der elektrischen Niederspannungsinstallationen durch. Nachdem die Netzbetreiberin B._______ SA (nachfolgend: Netzbetreiberin) den Eigentümer X._______ in der Folge mehrfach vergeblich aufgefordert hatte, die festgestellten Mängel zu beheben und sie über den Vollzug zu informieren, überwies sie das Verfahren an das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI). Dieses ersuchte am 25. Juli 2007 X._______ unter Fristansetzung bis am 25. Oktober 2007 erneut um Behebung der Mängel und um Zustellung des periodischen Sicherheitsnachweises bzw. der Mängelbehebungsanzeige an die Netzbetreiberin. Für den Unterlassungsfall drohte es den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung an.
B.
Am 15. Dezember 2008 begutachtete das ESTI auf Veranlassung von X._______ die elektrischen Anlagen seiner Liegenschaft und erstattete am 23. Februar 2009 Bericht über die festgestellten Mängel; zugleich wurde X._______ eine neue Frist bis am 31. Mai 2009 angesetzt, um diese zu beheben, und ihm für die Begutachtung eine Gebühr von Fr. 621.- in Rechnung gestellt. Mit Schreiben vom 19. Juni 2009 setzte das ESTI X._______ eine letzte Frist bis am 17. August 2009 zur Mängelbehebung sowie zur Bezahlung der Kosten für die Inspektion vom 15. Dezember 2008.
C.
Mit Schreiben vom 11. August 2009 setzte X._______ das ESTI darüber in Kenntnis, dass er die Gebühr über Fr. 621.- erst dann begleichen werde, wenn ihm ein korrekter, detaillierter und insbesondere unabhängiger Inspektionsbericht zugestellt worden sei. Am 18. August 2009 informierte er das ESTI, dass er nicht in der Lage sei, den erforderlichen Sicherheitsnachweis innert angesetzter Frist zu erbringen und daher auf eine Fristerstreckung angewiesen sei. Als Kopie legte er eine Offerte eines Elektroinstallationsunternehmens bei und stellte den Sicherheitsnachweis nach erfolgter Mängelbehebung (Ausführungsdatum: 13. Oktober 2009) in Aussicht.
D.
Am 15. Oktober 2009 verfügte das ESTI (nachfolgend: Vorinstanz), X._______ habe bis spätestens am 4. Januar 2010 die im Kontrollbericht der A._______ SA vom 15. September 2004 ausgewiesenen Mängel an den elektrischen Niederspannungsinstallationen in seiner Liegenschaft beheben zu lassen (Ziff. 1) und der Netzbetreiberin anschliessend innert gleicher Frist die Mängelbehebung schriftlich anzuzeigen oder den Sicherheitsnachweis einzureichen (Ziff. 2). Zudem wurde er aufgefordert, innert dreissig Tagen eine Gebühr in der Höhe von Fr. 621.- für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 (Ziff. 3) sowie eine Gebühr von Fr. 500.- für den Erlass der vorliegenden Verfügung (Ziff. 4) auszurichten. Für den Fall der Missachtung dieser Verfügung drohte sie eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.- an.
Mit Schreiben vom 23. Oktober 2009 setzte die Netzbetreiberin die Vorinstanz davon in Kenntnis, dass ihr die Mängelhebung gleichentags mitgeteilt worden sei und sie die Angelegenheit als erledigt betrachte.
E.
Am 13. November 2009 erhebt X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 15. Oktober 2009 und beantragt deren Aufhebung. Zur Begründung macht er geltend, die Vorinstanz habe - entgegen dem von ihm erteilten Auftrag - keinen unabhängigen Inspektionsbericht verfasst und ihm daher zu Unrecht dafür eine Gebühr auferlegt. Es sei fraglich, ob die Vorinstanz überhaupt berechtigt sei, solche Kontrollen in Auftrag zu geben bzw. auszuführen. Weiter stelle sich ihm die Frage, ob die Vorinstanz ihre Kontrollpflichten in der Vergangenheit zureichend wahrgenommen habe, hätte sie doch bereits gegenüber dem früheren Eigentümer der Liegenschaft die Mängel beanstanden und deren Behebung verlangen müssen. Das von ihm beauftragte Elektroinstallationsunternehmen habe die Mängel - wie aus der der Vorinstanz eingereichten Offerte ersichtlich - am 13. Oktober 2009 behoben und der Netzbetreiberin anschliessend Bericht erstattet. Habe die Vorinstanz ohne vorgängige Rücksprache mit dem Elektroinstallationsunternehmen und ohne Notwendigkeit am 14. Oktober (recte: 15. Oktober) 2009 eine Verfügung erlassen, dürfe ihm dafür ebenfalls keine Gebühr überbunden werden.
F.
In ihrer Vernehmlassung vom 11. Januar 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Die letzte Frist zur Mängelbehebung sei am 17. August 2009 abgelaufen und bis am 15. Oktober 2009 sei keine Mängelbehebungsanzeige bei der Netzbetreiberin eingegangen. Dem Fristerstreckungsgesuch des Beschwerdeführers vom 18. August 2009 habe nicht entsprochen werden können, da dieser die Mängel seit mehr als vier Jahren nicht behoben und eine blosse Offerte für die Instandstellung der elektrischen Anlagen keine zureichende Gewähr für die tatsächliche Behebung der Mängel geboten habe. Unter diesen Umständen habe sie aber ihre Verfügung - ungeachtet der gemäss dem Beschwerdeführer am 13. Oktober 2009 erfolgten Beseitigung der Mängel - zu Recht erlassen. Mit ihrem Bericht vom 23. Februar 2009 habe sie - wie ihr vom Gesetz aufgetragen - im Streitfall entschieden, ob die elektrischen Installationen den Vorschriften entsprechen oder nicht.
G.
In seiner Replik vom 22. Februar 2010 führt der Beschwerdeführer ergänzend aus, die mit der periodischen Kontrolle betraute A._______ SA sei eine Untergruppe der Netzbetreiberin und daher - entgegen den gesetzlichen Vorgaben - nicht unabhängig gewesen. Der Netzbetreiberin hätte bereits anlässlich der Schlusskontrolle des Neu- bzw. Umbaus seiner Liegenschaft in den Jahren 1969/1970 - zu welchem im Übrigen kein Kontroll- bzw. Schlussbericht vorliege - die beanstandeten Mängel auffallen müssen und die Vorinstanz trage dafür als Aufsichtsorgan eine (Mit-) Verantwortung. Er beantrage daher, dass die Anlage auf Kosten der damaligen Erstellerfirma (welche die Rechtsvorgängerin der heutigen Netzbetreiberin sei) in einen rechtskonformen Zustand versetzt werde. Die bei der Mängelbehebung eingetretenen Verzögerungen hätten weitgehend die Netzbetreiberin und die Vorinstanz zu verantworten, so dass ihm die Vorinstanz die beantragte Fristverlängerung hätte gewähren müssen.
H.
In ihrer Duplik vom 10. März 2010 macht die Vorinstanz geltend, der Beschwerdeführer habe allein aufgrund seiner Eigenschaft als Eigentümer die festgestellten Mängel zu beseitigen. Beanstande er die Schlusskontrolle in den Jahren 1969/1970, verkenne er, dass selbst diese noch keine Gewähr dafür biete, dass die elektrischen Anlagen die Zeit schadlos und ohne Abnützungserscheinungen überstünden. Er habe keine Belege beigebracht, welche den Verdacht der fehlenden Unabhängigkeit der A._______ SA erhärtet hätten; sie sehe sich daher - auch nach ihrer eigenen Begutachtung vom 15. Dezember 2008 - nicht veranlasst, deren Mängelbericht in Zweifel zu ziehen.
I.
Auf weitergehende Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 21 und Art. 23 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 (EleG, SR 734.0) sowie Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das ESTI gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichtes. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32 VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Der Beschwerdeführer ist formeller Adressat der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Er ist folglich zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.
1.3 Soweit der Beschwerdeführer in seiner Replik vom 22. Februar 2010 beantragt, die elektrischen Installationen seien auf Kosten der damaligen Erstellerfirma in einen rechtskonformen Zustand zu versetzen, ist ihm entgegenzuhalten, dass die Frage der Übernahme der Kosten für die bereits erfolgte und allenfalls noch erfolgende Mängelbeseitigung weder Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildete noch die Erstellerfirma auf Beschwerdeebene zu einer Kostentragung verpflichtet werden kann, ist doch - wenn überhaupt (vgl. die Verjährungsbestimmung gemäss Art. 60 Abs. 1 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]) - ein allfälliger Anspruch ihr gegenüber auf zivilrechtlichem Wege geltend zu machen. Auf das diesbezügliche Begehren des Beschwerdeführers ist folglich nicht einzutreten. Da die Behebung der im Kontrollbericht der A._______ SA vom 15. September 2004 ausgewiesenen Mängel sowie die Zustellung der entsprechenden Anzeige an die Netzbetreiberin noch vor Eingang der Beschwerde erfolgt sind und der Beschwerdeführer einzig noch die ihm auferlegten Gebühren beanstandet, bilden auch Ziff. 1 und Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung nicht mehr Streitgegenstand des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht.
1.4 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 und 52 VwVG) ist - unter Vorbehalt von E. 1.3 - einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49 VwVG).
3.
Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass die A._______ SA eine Untergruppe der Netzbetreiberin und somit nicht unabhängig sei. Es ist daher vorab zu prüfen, ob die A._______ SA überhaupt berechtigt war, die periodische Kontrolle vom 2. September 2004 durchzuführen.
3.1 Gemäss der übergangsrechtlichen Bestimmung von Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70 |
|
1 | et 2 ...70 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70 |
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1 | et 2 ...70 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3.2 Unter der altrechtlichen Verordnung vom 6. September 1989 über elektrische Niederspannungsinstallationen (aNIV, AS 1989 1834) wurden Installationskontrollen insbesondere durch Elektrizitätswerke und Energieabgeber durchgeführt (vgl. Art. 4 sowie Art. 28 Abs. 1 Bst. a aNIV), welche aber nur dann damit beauftragt werden durften, wenn sie nicht bereits an der Planung, Erstellung, Änderung oder Instandstellung der zu kontrollierenden elektrischen Installationen beteiligt gewesen waren (Art. 32 Abs. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
|
1 | Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
2 | Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques: |
a | qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1); |
b | dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1). |
3 | Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés. |
4 | Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont: |
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1 | Les organes de contrôle sont: |
a | les organes de contrôle indépendants; |
b | les organismes d'inspection accrédités; |
c | les exploitants de réseaux; |
d | l'Inspection. |
2 | L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités. |
3 | Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités: |
a | s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou |
b | s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique. |
4 | L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation43. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70 |
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1 | et 2 ...70 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
3.3 Nach Auskunft des Beschwerdeführers haben die Elektrizitätswerke C._______ die mängelbehafteten elektrischen Anlagen anlässlich des Neu- und Umbaus seiner Liegenschaft in den Jahren 1969/1970 montiert und anschliessend mehrfach erweitert. Auf den 1. Januar 2004 gründeten die C._______ mit drei weiteren Elektrizitätsversorgungsunternehmen die A._______ SA; am 1. Januar 2005 fusionierten sie mit der E._______ SA zur heutigen Netzbetreiberin B._______ SA (Quellen: [Internetadresse] sowie [Internetadresse]). Da die A._______ SA als Tochtergesellschaft des Netzbetreibers C._______ (bzw. ab 1. Januar 2005 der B._______ SA) von dieser rechtlich und finanziell unabhängig war und nach wie vor ist, ist ihre Kontrolltätigkeit vom 2. September 2004 mit Blick auf den vorliegend anwendbaren Art. 26 Abs. 3 Bst. a
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont: |
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1 | Les organes de contrôle sont: |
a | les organes de contrôle indépendants; |
b | les organismes d'inspection accrédités; |
c | les exploitants de réseaux; |
d | l'Inspection. |
2 | L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités. |
3 | Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités: |
a | s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou |
b | s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique. |
4 | L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation43. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
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1 | Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
2 | Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques: |
a | qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1); |
b | dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1). |
3 | Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés. |
4 | Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques. |
4.
Der Beschwerdeführer wirft die Frage auf, ob die Mängel an seinen elektrischen Installationen nicht bereits anlässlich der Schlusskontrolle nach dem Neu- und Umbau der Liegenschaft in den Jahren 1969/1970 hätten festgestellt und vom damaligen Eigentümer hätten beseitigt werden müssen; werde dies bejaht, habe die Vorinstanz ihre Aufsichtspflicht nicht zureichend wahrgenommen und ihm gegenüber letztlich zu Unrecht eine gebührenpflichtige Verfügung mit der Aufforderung zur Mängelbehebung erlassen.
4.1 Gestützt auf Art. 20 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 31 Indépendance des contrôles - Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
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1 | Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
2 | Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. |
3 | Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. |
4 | Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
4.2 An diesem Ergebnis ändert auch nichts, falls - wie dies der Beschwerdeführer zu beanstanden scheint - im Nachgang an den Um- und Neubau der fraglichen Liegenschaft im Jahre 1969/1970 keine oder nur eine ungenügende Schlusskontrolle stattgefunden haben sollte: Zwar sah bereits Art. 40 des damaligen Reglements vom 4. Mai 1956 über die Hausinstallationskontrolle (AS 1958 68) eine Abnahmekontrolle bei einer neuen Hausinstallation oder einer Erweiterung oder Änderung von bestehenden Einrichtungen vor. Es kann aber nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden, dass - selbst wenn eine solche Kontrolle oder zu einem späteren Zeitpunkt zumindest eine periodische Kontrolle durchgeführt worden ist - die Mängel erst nachträglich, während einer laufenden Kontrollperiode, aber noch vor dem Verkauf der Liegenschaft an den Beschwerdeführer durch Abnützung oder unsachgemässe Instandstellungs- oder Erweiterungsarbeiten durch den vormaligen Eigentümer aufgetreten sind.
4.3 Der Verordnungsgeber hat mit Wirkung ab dem 1. Januar 2002 in Ziff. 3 des Anhanges zur NIV eine Pflicht zur Kontrolle von elektrischen Installationen mit zehn- oder zwanzigjähriger Kontrollperiode bei einer Handänderung eingeführt, wenn seit der letzten Kontrolle mehr als fünf Jahre vergangen sind. Ziel dieser Bestimmung ist es, zu verhindern, dass ein neuer Eigentümer - wie dies vorliegend der Fall ist - eine Anlage übernimmt, die nachgewiesenermassen nicht dem Stand der Technik und den Sicherheitsanforderungen der NIV entspricht (vgl. Faktenblatt Nr. 7 des BFE vom 22. April 2003 zur Kontrolle bei Handänderung). Auch wenn im Zeitpunkt des Erwerbs der Liegenschaft im Jahre 2001 diese Bestimmung noch nicht in Kraft war, wäre es dem Beschwerdeführer unbenommen gewesen, vom Verkäufer vor der Handänderung von sich aus einen entsprechenden Sicherheitsnachweis einzuverlangen. Nicht die Vorinstanz, sondern vielmehr er selber hat sich somit ein Versäumnis zu Schulden kommen lassen. Unter diesen Umständen bleibt ihm aber einzig noch der Gang vor den Zivilrichter, um allfällige Ansprüche gegen den vormaligen Eigentümer geltend zu machen (vgl. aber auch hier die Verjährungsbestimmung gemäss Art. 219 Abs. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
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1 | Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle. |
1bis | Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59 |
2 | Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60 |
3 | Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61 |
4 | La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions. |
5.
Der Beschwerdeführer vertritt weiter die Auffassung, dass die Verfügung vom 15. Oktober 2009 hinfällig geworden und die ihm dafür auferlegte Gebühr von Fr. 500.- nicht gerechtfertigt sei. Die Vorinstanz hätte ihm die beantragte Fristverlängerung gewähren müssen, sei doch die Verzögerung bei der Mängelbehebung nicht von ihm allein, sondern vor allem von der Netzbetreiberin und der Vorinstanz zu verantworten gewesen, welche seine Schreiben nicht beantwortet hätten; zudem habe er lange auf einen Termin für die Inspektion durch die Vorinstanz warten müssen. Nachdem er mit Müh und Not mit der D._______ AG ein Elektroinstallationsunternehmen gefunden habe, welches sich bereit erklärt habe, die Sache an die Hand zu nehmen, habe er der Vorinstanz am 18. August 2009 eine Kopie der Offerte vom 14. August 2009 zukommen lassen. Aus dieser sei - bedingt durch die zwischenzeitliche Auslastung der D._______ AG sowie wegen Bauferien - der 13. Oktober 2009 als Ausführungstermin hervorgegangen. Hätte sich die Vorinstanz die Mühe genommen, bei der D._______ AG vor Verfügungserlass nachzufragen, hätte sie in Erfahrung bringen können, dass seine elektrischen Anlagen am 15. Oktober 2009 bereits revidiert waren. Die D._______ AG habe die Behebungsanzeige allerdings erst im Verlauf der Woche an die Netzbetreiberin weitergeleitet, so dass diese erst später bei der Vorinstanz eingetroffen sei. Wenn die Anfrage der Vorinstanz vom 22. September 2009 bei der D._______ AG hinsichtlich der definitiven Auftragserteilung unbeantwortet geblieben sei, könne das nicht ihm angelastet werden.
5.1 Vorliegend setzte die Netzbetreiberin dem Beschwerdeführer eine erste (dreimonatige) Frist bis am 14. Dezember 2004, um die anlässlich der periodischen Kontrolle vom 2. September 2004 festgestellten Mängel an seinen Hausinstallationen zu beheben; am 6. Januar 2005 ermahnte sie ihn unter Ansetzung einer Nachfrist bis am 30. September 2005 ein erstes Mal, am 7. Februar 2006 mit Fristansetzung bis am 7. März 2006 ein zweites Mal. Nachdem der Beschwerdeführer auch die ihm mit Schreiben vom 11. Mai 2006 bzw. vom 30. Januar 2007 erneut gewährten Nachfristen bis am 30. November 2006 bzw. bis am 2. März 2007 unbenutzt hatte verstreichen lassen, übergab sie die Durchsetzung schliesslich am 11. Mai 2007 der Vorinstanz. Sie ist somit - ungeachtet der Frage des anwendbaren Rechtes (vgl. Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70 |
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1 | et 2 ...70 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses. |
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1 | Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses. |
2 | Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques. |
3 | Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64 |
4 | L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65 |
5.2 Spätestens mit der Überweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz hatte die periodische Kontrolle einen Abschluss gefunden und der Vorinstanz oblag es nun, in Anwendung von neuem Recht die Mängelbehebung beim Beschwerdeführer durchzusetzen (vgl. Art. 44 Abs. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70 |
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1 | et 2 ...70 |
3 | Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables. |
4 | Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
5 | L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
6 | Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions: |
a | dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans; |
b | dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans. |
7 | L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis. |
8 | Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses. |
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1 | Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses. |
2 | Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques. |
3 | Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection. |
3bis | L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64 |
4 | L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65 |
5.3 An diesem Umstand vermag auch nicht zu ändern, dass der Beschwerdeführer der Vorinstanz mit Schreiben vom 18. August 2009 die Kopie einer Offerte der D._______ AG vom 14. August 2009 mit dem Vermerk "Ausführungsdatum: KW 42/13.10.09" eingereicht hat und die Mängel im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung bereits behoben waren. Denn einerseits reichte die nach Ablauf der angesetzten Frist bei der Vorinstanz eingegangene Offerte nicht aus, um den Nachweis der in Aussicht gestellten, nachträglichen Mängelbeseitigung zu erbringen. Andererseits durfte die Vorinstanz - nachdem die D._______ AG ihre schriftliche Anfrage hinsichtlich einer definitiven Auftragserteilung vom 22. September 2009 unbeantwortet gelassen und die Netzbetreiberin am 15. Oktober 2009 den Eingang einer Behebungsanzeige oder eines Sicherheitsnachweises verneint hatte - mit Recht davon ausgehen, dass die Mängel auch im Zeitpunkt des Verfügungserlasses noch nicht beseitigt waren. Zwar hat das Elektroinstallationsunternehmen der Netzbetreiberin grundsätzlich vor der Ausführung von Installationsarbeiten entsprechende Mitteilung zu machen (vgl. Art. 23 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 23 Obligation d'annoncer en cas d'autorisation générale d'installer - 1 Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
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1 | Les titulaires d'une autorisation d'installer, générale ou temporaire, ont l'obligation d'annoncer les travaux d'installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l'installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. |
2 | L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
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1 | Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
2 | Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. |
3 | Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. |
4 | Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. |
5.4 Zudem ist (mit-) entscheidend, dass der Vorinstanz bei der Behandlung der Angelegenheit ein Aufwand entstanden ist. Gemäss Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67. |
6.
Mit Blick auf die für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 erhobene Gebühr von Fr. 621.- macht der Beschwerdeführer schliesslich geltend, die Vorinstanz habe nicht den von ihm gewünschten unabhängigen Bericht über den Zustand seiner elektrischen Installationen erstellt, sondern einzig eine Begutachtung des bereits bestehenden Kontrollberichtes der A._______ SA vom 15. September 2004 vorgenommen; zudem entspreche der Inspektionsbericht nicht den Tatsachen und sei unvollständig, seien doch offensichtliche Mängel nicht beanstandet worden. Im Übrigen stelle sich ihm die Frage, ob die Vorinstanz überhaupt berechtigt sei, solche Kontrollen in Auftrag zu geben bzw. selber auszuführen.
6.1 Gemäss Art. 26 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 26 Organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle sont: |
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1 | Les organes de contrôle sont: |
a | les organes de contrôle indépendants; |
b | les organismes d'inspection accrédités; |
c | les exploitants de réseaux; |
d | l'Inspection. |
2 | L'autorisation de l'Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d'inspection accrédités. |
3 | Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d'inspection accrédités: |
a | s'ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou |
b | s'ils accomplissent des contrôles techniques d'installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d'inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique. |
4 | L'accréditation des organismes d'inspection est régie par l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation43. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l'accréditation; il consulte à cet effet l'Inspection et les organisations professionnelles. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
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1 | Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
2 | Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques: |
a | qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1); |
b | dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1). |
3 | Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés. |
4 | Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
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1 | Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants. |
2 | Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques: |
a | qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1); |
b | dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1). |
3 | Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés. |
4 | Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
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1 | L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
2 | Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53 |
3 | Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. |
3bis | L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54 |
4 | En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 39 Contrôles ponctuels - 1 L'Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu'il y a lieu de présumer qu'elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d'autres organes de contrôle. |
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1 | L'Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu'il y a lieu de présumer qu'elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d'autres organes de contrôle. |
2 | Lorsque des défauts sont constatés, le coût des contrôles sporadiques est à la charge du propriétaire de l'installation. Si celle-ci est conforme, les frais sont à la charge de l'organe qui a ordonné le contrôle. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
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1 | L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
2 | Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53 |
3 | Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. |
3bis | L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54 |
4 | En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
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1 | L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
2 | Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53 |
3 | Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. |
3bis | L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54 |
4 | En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. |
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67. |
6.2 Vorliegend wandte sich der Beschwerdeführer nach Eingang des ersten vorinstanzlichen Schreibens vom 25. Juli 2007 zuerst schriftlich und anschliessend auch noch mündlich an die Vorinstanz. Während er in seinem Schreiben vom 8. September 2007 insbesondere die durch die C._______ unsachgemäss ausgeführten Montagearbeiten und die fehlende Überwachung durch die zuständigen Kontrollstellen beanstandete, ersuchte er die Vorinstanz am 12. September 2007 telefonisch um Begutachtung seiner mangelbehafteten elektrischen Installationen vor Ort und erteilte ihr nach erfolgter Aufklärung über die damit verbundenen Kosten einen entsprechenden Auftrag (vgl. Telefonnotiz der Vorinstanz gleichen Datums). Dem Inspektorat wurde mithin ein Streitfall unterbreitet, über welchen es nun in seiner Funktion als Entscheidbehörde im Sinne von Art. 34 Abs. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 34 Tâches de l'Inspection - 1 L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
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1 | L'Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d'une autorisation d'installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.52 |
2 | Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d'inspection accrédité.53 |
3 | Si les contrôles techniques des installations électriques selon l'art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d'inspection accrédités, l'Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l'exactitude. L'art. 33, al. 3 et 4, s'applique par analogie. |
3bis | L'Inspection peut confier au titulaire d'une autorisation d'installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d'une liste des rapports de sécurité devant être déposés.54 |
4 | En cas de litige, l'Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance. |
6.3 In ihrem Inspektionsbericht vom 23. Februar 2009 wies die Vorinstanz schliesslich bezüglich der Neuinstallationen in der Scheune sowie im Wohnhaus auf das Erfordernis einzelner (von ihr aufgeführter) Anpassungen sowie der Durchführung einer Schlusskontrolle und der Ausstellung eines Sicherheitsnachweises nach Vollendung der Installationsarbeiten hin und ordnete im Übrigen die Behebung sämtlicher im Mängelbericht der A._______ SA aufgeführten Beanstandungen an. Sie wäre zwar befugt gewesen, die Mängelliste der A._______ SA - wie sich der Beschwerdeführer offenbar erhofft hat - um weitere Schadenspositionen zu ergänzen oder zu reduzieren. Hat sie aber nach einer Begutachtung der elektrischen Installationen des Beschwerdeführers den Kontrollbericht vom 15. September 2004 für stimmig befunden und diesen insofern lediglich bestätigt, ändert dies nichts daran, dass der Beschwerdeführer eine kostenpflichtige Tätigkeit in Anspruch genommen und die ihm auferlegte (und von ihrer Höhe her weder beanstandete noch zu beanstandende) Gebühr von Fr. 621.- zu tragen hat. Zudem lassen sich auch keinerlei Anzeichen dafür erkennen, dass der Inspektionsbericht fehlerhaft ist (zur Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichtes bei der Beurteilung technischer Probleme, Fachfragen oder sicherheitsrelevanter Einschätzungen, zu deren Beantwortung und Gewichtung die Vorinstanz aufgrund ihres Spezialwissens besser geeignet ist vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 74 f. Rz. 2.154) oder dass er - wie dies der Beschwerdeführer behauptet - gar verfälscht worden ist. Aber sogar gesetzt den Fall, dass die Vorinstanz verschiedene Sicherheitsmängel an seinen elektrischen Installationen übersehen haben sollte, würde dies an seiner Situation nichts ändern, hätte er doch auch diesfalls die (nur von ihm festgestellten) Mängel auf eigene Initiative hin beseitigen zu lassen (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
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1 | Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
2 | Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. |
3 | Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. |
4 | Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. |
7.
Gestützt auf vorstehende Erwägungen erweist sich die Beschwerde folglich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Der Beschwerdeführer hat der Vorinstanz innert dreissig Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheides eine Gebühr über Fr. 621.- für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 sowie über Fr. 500.- für den Erlass der angefochtenen Verfügung auszurichten.
8.
8.1 Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend und er hat die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
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1 | Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. |
2 | Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe. |
3 | Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard. |
4 | Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
8.2 Angesichts seines Unterliegens hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Der Beschwerdeführer hat der Vorinstanz innert dreissig Tagen ab Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils eine Gebühr über Fr. 621.- für die Inspektion vom 15. Dezember 2008 sowie über Fr. 500.- für den Erlass der Verfügung vom 15. Oktober 2009 auszurichten.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- verrechnet.
4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Marianne Ryter Sauvant Lars Birgelen
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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