Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_357/2008 / frs

Arrêt du 5 novembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
A.________ SA,
recourante, représentée par Me Daniel Richard, avocat,

contre

Masse en faillite de B.________ SA, intimée, représentée par l'Office des faillites du canton de Genève,

Objet
action en revendication,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2008.

Faits:

A.
A.a A.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Paris (France). Son but social consiste, notamment, à effectuer des opérations industrielles, commerciales et artisanales liées aux systèmes de traitement d'informations et de télécommunications. D.________ en est le président du conseil d'administration. Selon ladite société, il serait en outre un associé «très majoritaire indirect», ce qui n'est cependant pas établi.

A.________ SA appartient à C.________ SA, qui est également une société anonyme de droit français avec siège à Paris. Son but social est, notamment, la prise de participations au capital de sociétés de même que l'assistance à la gestion financière de celles-ci, ainsi que l'exécution de prestations, de conseils et de services dans le domaine informatique. D.________ est le président directeur général de C.________ SA, dont il est aussi, selon les allégations de A.________ SA, l'associé «très majoritaire direct».

B.________ SA était une société de gestion de fortune, administrée par E.________.
A.b Lors de l'assemblée générale de C.________ SA du 13 octobre 1999, ses actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de 250'000 FF à 400'000 FF, en offrant à la souscription exclusive de B.________ SA 1'500 actions nouvellement émises au montant nominal de 100 FF chacune, pour le prix de 1'300 FF l'action, soit 1'950'000 FF au total, et de nommer B.________ SA en qualité de membre du conseil d'administration de C.________ SA.

A.________ SA a produit trois extraits de compte de C.________ SA relatifs au versement de la somme correspondant à l'augmentation de capital. Il en ressort que, le 15 décembre 1999, C.________ SA s'est vu créditer des sommes de 1'949'934 FF 38 et de 1'948'638 FF 18. La seconde opération a toutefois été annulée le même jour. Un montant de 65 FF 62 a encore été porté en compte de C.________ SA le 17 décembre 1999. Le 12 janvier 2000, la somme de 1'950'000 FF a été débitée de ce même compte, avec la mention «virement à C.________ SA», et créditée sur un autre compte auprès du même établissement bancaire, dont le titulaire n'était pas indiqué, avec la mention «virement de C.________ SA».
A.c Les comptes révisés de B.________ SA au 31 décembre 2000 pour l'exercice 1999 de la société font notamment apparaître à l'actif du bilan, sous la rubrique «participations», les 1'500 actions de C.________ SA pour une valeur comptable de 475'641 fr., comme constituant un élément de fortune de B.________ SA; aucune mention de ces actions ne figure au passif du bilan ou sous la rubrique «comptes fiduciaires» du compte de pertes et profits, représentant les avoirs de clients gérés par la société en son nom, aux risques et périls des clients.

Lors du décès de son administrateur, E.________, en 2002, il est apparu que celui-ci avait tenu une comptabilité, et des états de titres et de portefeuilles de la société, qui ne correspondaient pas à la réalité, et que le bilan faisait apparaître B.________ SA comme propriétaire de participations dans des sociétés qui, en réalité, appartenaient à des clients. La responsable du personnel de B.________ SA a indiqué que la société exerçait également une activité de portage, c'est-à-dire qu'elle achetait en son nom des participations dans d'autres sociétés, mais pour le compte de ses clients. Selon elle, B.________ SA détenait une participation dans A.________ SA. La «promesse irrévocable de vente d'actions» du 13 décembre 1999, par laquelle B.________ SA s'engageait à vendre à D.________, à sa demande, tout ou partie des 1'500 actions de C.________ SA dont elle était propriétaire, faisait, à son avis, partie du dossier de portage. Elle n'avait aucun souvenir relatif à des virements en règlement des actions, qui auraient été effectués par D.________ ou A.________ SA.

F.________, administrateur de B.________ SA de 1999 à 2002, a déclaré que si A.________ SA se trouvait régulièrement dans l'état de situation de B.________ SA, il avait découvert par la suite que cette participation n'appartenait pas à celle-ci. La «promesse irrévocable de vente d'actions» et l'«ordre de mouvement de valeurs mobilières non admises en SICOVAM», faisant état d'une «cession directe de gré à gré» des 1'500 actions de C.________ SA, «donneur d'ordre», à un bénéficiaire qui n'était pas mentionné, remis à D.________, correspondaient, selon lui, à des conventions de portage.
A.d La faillite de B.________ SA a été prononcée le 10 décembre 2002. A.________ SA a indiqué à l'Office des faillites du canton de Genève, le 3 février 2006, qu'elle était propriétaire des 1'500 actions de C.________ SA tombées dans la masse en faillite, actions qu'elle a formellement revendiquées le 21 avril 2006.
A.________ SA a proposé à l'Office des faillites de racheter les actions pour la somme de 50'000 fr., proposition rejetée par ledit office qui a émis une contre-proposition, refusée à son tour par A.________ SA. Par décision du 20 juillet 2006, l'Office des faillites a rejeté la revendication de A.________ SA.

B.
Le 14 août 2006, A.________ SA a introduit action en revendication contre la masse en faillite de B.________ SA.

Par jugement du 6 novembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse.

Statuant le 24 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel déposé par A.________ SA contre le jugement de première instance, qu'elle a dès lors confirmé, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. L'autorité cantonale a en outre condamné l'appelante à une amende de procédure de 2'000 fr., en application de l'art. 40 let. a LPC/GE.

C.
A.________ SA exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 24 avril 2008. Il conclut principalement à son annulation ainsi qu'à l'admission de son action en revendication et à la restitution, par l'Office des faillites, des 1'500 actions de C.________ SA. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

L'intimée propose le rejet des conclusions prises par la recourante.

D.
Par ordonnance du 24 juin 2008, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 93 II 436 consid. 1 p. 437; 81 II 82 consid. 1 in fine p. 84; arrêt 5C.234/1991 du 30 avril 1992 consid. 1, non publié in ATF 118 II 150) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours est en principe recevable.

1.2 Selon l'arrêt entrepris, la recourante n'a pas soutenu que les actions ne se trouvaient pas en la possession exclusive de la société concernée au moment de la faillite de celle-ci. Elle n'a d'ailleurs pas contesté par la voie de la plainte (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP) la décision de l'administration de la faillite lui impartissant un délai pour ouvrir action en revendication, en application de l'art. 242 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP. Il n'est ainsi pas contesté que l'intimée soit en possession des actions litigieuses.

Par lettre du 23 juin 2008, la recourante a sollicité que l'intimée soit mise en demeure de produire les actions litigieuses avant qu'un jugement ne clôture l'affaire définitivement. A l'appui de sa requête, elle a produit le procès-verbal de la 4ème assemblée des créanciers du 10 juin 2008, communiqué le 19 juin suivant, selon lequel l'Office des faillites «informe l'Assemblée que les titres ont été émis et que pour l'instant nous ne savons pas si nous sommes en possession de ceux-ci. L'urgence est donc en premier lieu de retrouver lesdits (...)». La recourante allègue que le document en question, qui apporte un élément nouveau d'une grande importance, ne pouvait être produit antérieurement, sa communication datant du 19 juin 2008.

L'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, qui prévoit qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, exclut la présentation de vrais faits nouveaux - soit de faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée (vrais nova) - dans les procédures de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343/344). Comme l'arrêt entrepris a été rendu le 24 avril 2008, la pièce présentée le 23 juin 2008, datée du 10 juin 2008, est donc irrecevable; il en va par conséquent de même de la mesure d'instruction requise sur la base de celle-ci.

2.
La cause revêt des aspects internationaux, de sorte que le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen quel est le droit - suisse ou étranger - applicable (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156; 130 III 417 consid. 2 p. 421; 118 II 83 consid. 2b p. 85), sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (cf. ATF 130 III 417 consid. 2 p. 421, 462 consid. 4.1 p. 467).

2.1 Le fait que le procès en revendication relève de la compétence exclusive des juridictions suisses (ATF 107 III 118 consid. 2 p. 120/121) n'entraîne pas, de soi, l'application du droit suisse. En effet, le bien-fondé du motif de revendication est une question (préjudicielle) de droit matériel qui doit être résolue selon les règles habituelles de conflit de lois (cf. arrêts 5C.315/2001 du 13 mai 2002 consid. 3a; 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/cc et les références).

2.2 En l'espèce, la Cour de justice relève que tant le Tribunal de première instance que les parties admettent l'application du droit suisse. En outre, la promesse de vente d'actions soumet le contrat au droit suisse. Elle paraît ainsi en déduire l'existence d'une clause d'élection de droit en faveur de la lex fori. Une élection de droit, au sens de l'art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP, ne peut cependant être admise que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, ou qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté; si les parties n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'elles invoquent le droit interne pour en déduire une élection de droit (ATF 130 III 417 consid. 2.2.1 p. 422/423). La question peut toutefois rester indécise. En effet, selon l'art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). La recourante soutient à l'appui de son action en revendication que la société faillie détenait les actions à titre fiduciaire. La prestation caractéristique d'un tel contrat étant celle du prestataire de service (art. 117 al. 3 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP), en l'occurrence la société tombée en faillite (le fiduciaire), et celle-ci
étant alors domiciliée en Suisse, c'est donc bien le droit suisse qui est applicable à la présente cause. Les parties ne le contestent du reste pas.

3.
La Cour de justice a rejeté l'appel de la recourante pour trois motifs: premièrement, même en admettant l'existence d'un contrat de fiducie entre la société faillie et la recourante (ou son administrateur), cette dernière n'avait pas rendu vraisemblable l'exécution de son obligation contractuelle de mettre ladite société en possession de la somme de 1'950'000 FF; en conséquence, la recourante avait été à juste titre déboutée de ses conclusions. Deuxièmement, les explications confuses de la recourante quant au point de savoir qui - elle-même ou son administrateur, D.________ - aurait procédé au paiement des 1'950'000 FF ne permettaient pas d'admettre qu'elle ait la légitimation active. Troisièmement, il y avait lieu de retenir, à titre subsidiaire, que le prétendu paiement du prix des actions en mains de la société faillie n'aurait de toute façon pas mis fin à l'éventuel contrat de fiducie, si bien que ladite société aurait continué de posséder les actions non pas en tant que dépositaire, comme le prétendait la recourante, mais en tant que fiduciaire; or, selon la jurisprudence, le fiduciant qui a confié au fiduciaire des biens ou objets ne peut les revendiquer dans la faillite de celui-ci.

Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, s'en prendre à chacune d'elles (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121 et les arrêts cités). Tel est le cas ici, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

4.
La recourante reproche aux juges précédents d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en retenant qu'à supposer qu'il existât un contrat de fiducie entre elle et la société faillie, il n'avait pas été rendu vraisemblable, d'une part, que les fonds versés à C.________ SA pour l'acquisition des actions provenaient de B.________ SA, ni, d'autre part, que A.________ SA avait mis B.________ SA en possession des 1'950'000 FF. La recourante soutient en outre que l'autorité cantonale est partie d'une fausse conception du degré de la preuve, et, partant, qu'elle a violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.

4.1 Le recourant ne peut s'en prendre aux constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (FF 2001 p. 4135 in fine; ATF 134 IV consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), ou en violation du droit selon l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Le Tribunal fédéral se montre réservé concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il incombe au recourant de démontrer, par une argumentation claire et détaillée, la réalisation de ces conditions (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

En matière de preuve, il y a lieu de distinguer entre l'application de la juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral, qui ressortit à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, et le point de savoir si ce degré est atteint dans un cas concret, cette dernière question relevant de l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; 117 II 231 consid. 2c p. 235).

4.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a estimé que la recourante n'avait pas «rendu vraisemblable» l'exécution de son obligation de mettre la société faillie en possession de la somme de 1'950'000 FF, ni que le prétendu contrat de fiducie aurait pris fin par cet éventuel paiement. Quel que soit le degré de la preuve exigé dans le cas particulier - certitude ou vraisemblance -, le grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC se révèle infondé, la juridiction précédente ayant considéré que le degré de preuve le plus bas - la vraisemblance - n'était pas atteint.

En ce qui concerne l'appréciation des preuves, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu de manière insoutenable qu'aucune pièce ne rendait vraisemblable que A.________ SA ou D.________ aurait procuré le montant de 1'950'000 FF à B.________ SA, ni que celle-ci aurait versé cette somme à C.________ SA.
4.2.1 A propos de l'exécution de son obligation de mettre à disposition de la société faillie les fonds nécessaires à l'acquisition des actions, la recourante soutient que, dans le cadre de la relation d'affaires qu'entretenaient D.________ et E.________, le second versait au premier des commissions qui étaient déposées sur les comptes de B.________ SA. Ainsi, le montant de 1'950'000 FF avait été versé à C.________ SA par B.________ SA, puis déduit des versements que celle-ci devait rendre à A.________ SA; c'est donc par la voie de la compensation qu'elle avait payé B.________ SA.

La recourante n'établit cependant pas ces allégations. Elle se contente d'affirmer qu'il est difficile pour elle de démontrer d'où provient l'argent qui a servi à financer son obligation de payer le montant de 1'950'000 FF, dont la vraisemblance résulterait cependant de nombreux indices.

Ainsi, selon la recourante, la «promesse irrévocable de vente» et l'«ordre de mouvement» n'auraient pas été rédigés et ne lui auraient pas été transmis si un contrat de fiducie n'avait pas existé et, surtout, la société faillie n'aurait pas donné un tel «droit» si elle n'avait pas été précédemment payée pour ses frais. Cette affirmation est purement appellatoire et ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point, d'autant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ces documents ont été établis en faveur de D.________ et remis à celui-ci, non à la recourante.

De même, dans la mesure où la recourante prétend que D.________ ne pouvait laisser quiconque bénéficier d'une participation à hauteur de 37,5 % dans sa propre société, de sorte qu'il n'aurait jamais vendu les actions de C.________ SA sans se réserver un droit de distraction, elle se contente de faire valoir son opinion, sans établir que la constatation de l'autorité précédente, selon laquelle elle n'a pas rendu vraisemblable avoir mis la société faillie en possession de la somme de 1'950'000 FF, serait insoutenable.

On ne voit pas davantage en quoi le fait que B.________ SA exerçait des activités de portage, comme l'invoque la recourante, en plus de détenir des participations dans des sociétés, serait à cet égard décisif. L'argument selon lequel la société faillie n'aurait pas procédé à l'acquisition des actions litigieuses si elle n'avait pas reçu préalablement les fonds nécessaires n'est pas non plus déterminant.
Contrairement à ce que soutient encore la recourante, les déclarations des témoins n'ont pas non plus été arbitrairement appréciées par la Cour de justice. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la responsable du personnel de la société faillie a indiqué que s'il y avait eu des virements de A.________ SA ou de D.________ à B.________ SA en règlement des actions litigieuses, ces opérations «devaient figurer au bilan», mais qu'elle n'avait pas de souvenir à ce sujet. L'administrateur de B.________ SA n'avait, quant à lui, pas connaissance «des virements provenant de clients». A propos du premier témoignage, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de la déclaration de la responsable du personnel selon laquelle D.________ était venu dans les locaux de B.________ SA pour récupérer les actions avant même que cette société ne tombe en faillite; elle fait aussi grief aux juges précédents de ne pas s'être prononcés sur le fait que, selon ce témoin, le caractère fiduciaire de la transaction passée avec B.________ SA ressortait de la «promesse irrévocable de vente» et de l'«ordre de mouvement»: la recourante ne cherche toutefois pas à démontrer en quoi ces déclarations permettraient d'admettre qu'elle -
ou son administrateur - aurait mis les 1'950'000 FF à disposition de B.________ SA. Quant aux propos du second témoin, ils ne suffisent pas à taxer d'arbitraire l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle celui-ci n'a pas reconnu le droit de A.________ SA sur les actions.
Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant qu'il ne ressortait pas des déclarations de ces deux témoins que B.________ SA aurait reçu le montant nécessaire à l'acquisition des actions revendiquées de A.________ SA ou de D.________.

Par ailleurs, on ne voit pas non plus en quoi cette appréciation serait arbitraire du seul fait que le bilan de B.________ SA faisait apparaître celle-ci comme propriétaire de participations dans des sociétés qui, en réalité, appartenaient à des clients.
4.2.2 S'agissant du prétendu versement des fonds sur le compte de C.________ SA par la société faillie, la recourante affirme qu'il peut être déduit du rapprochement des trois extraits bancaires de C.________ SA, établissant que le montant correspondant à l'augmentation de capital a bien été versé sur le compte de celui-ci, et du procès-verbal de l'Assemblée générale, qui prévoyait explicitement que ledit montant serait versé par B.________ SA. De plus, le fait que les actions litigieuses se trouvent depuis le mois de novembre 1997 en possession de la société faillie démontrerait incontestablement que c'est elle qui a versé l'argent.

Autant que ces critiques sont suffisamment motivées, elles ne sont pas décisives pour l'issue du litige. En effet, l'autorité cantonale a certes constaté que la provenance du montant de 1'950'000 FF crédité sur les comptes de C.________ SA ne ressortait d'aucune pièce, mais n'en a tiré aucune conclusion sur le plan juridique.

5.
Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner si le second motif retenu par l'autorité cantonale - c'est-à-dire le défaut de légitimation active de la recourante - est conforme au droit (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228). Il en va de même de l'argumentation subsidiaire de la Cour de justice selon laquelle, dans la faillite du fiduciaire, le fiduciant n'a pas de droit de revendication sur les valeurs patrimoniales qu'il lui a remises.

6.
La recourante se plaint en outre d'une application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de l'art. 40 let. a LPC/GE. Elle reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une contravention de procédure d'un montant de 2'000 fr., lequel serait, en tout état de cause, disproportionné.

6.1 Selon l'art. 40 let. a LPC/GE, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi. La faculté pour les cantons d'instituer des contraventions de procédure est expressément réservée à l'art. 335 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP. Leur but est de garantir le respect par les parties et leurs auxiliaires du principe de la bonne foi dans le procès (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I, n. 1 ad art. 40 LPC/GE). Le devoir de loyauté implique que les parties renoncent au mensonge. Un exposé contraire à la vérité peut donc être sanctionné. En proscrivant l'emploi d'imputations calomnieuses, l'art. 40 let. a LPC/GE n'interdit pas seulement la calomnie au sens étroit défini à l'art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
CP, mais tout allégué attentatoire à l'honneur au sens des art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
, 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
ou 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. En ce domaine, il convient toutefois de faire preuve de réserve en tenant compte des nécessités du débat judiciaire et des réactions qu'il entraîne. Les parties ne sauraient être empêchées d'invoquer la faute, le comportement illicite ou la mauvaise foi de leur adversaire, lorsque ces
allégations sont nécessaires au fondement de leur action ou de leur défense (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 40 LPC/GE).

6.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que le grief de la recourante consistant à affirmer qu'en refusant de lui restituer les actions alors qu'elle connaissait l'historique de la société faillie et l'existence de procédures pénales, dont il résulterait que les avoirs de celle-ci avaient été acquis de manière frauduleuse, l'intimée pourrait se rendre coupable de blanchiment d'argent, n'était étayé par aucun moyen de preuve. La recourante n'apportait pas d'élément de la procédure pénale tendant à démontrer, en particulier, que les actions revendiquées seraient parvenues en possession de la société faillie de manière illicite et que le ou les employés de l'Office des faillites le savaient ou devaient le savoir. Cette accusation grave, tendant à faire passer lesdits employés pour des auteurs ou complices d'actes de blanchiment, énoncée à la légère et sans nécessité pour la défense des intérêts de la recourante, était inadmissible et méritait d'être sanctionnée par le prononcé d'une amende de procédure au sens de l'art. 40 let. a LPC/GE, d'un montant de 2'000 fr.

6.3 La recourante ne démontre pas que ce résultat serait insoutenable (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Dans la mesure où elle réaffirme, comme en appel, que l'office des faillites a contrevenu au principe de la bonne foi en faisant croire à son administrateur qu'il pourrait racheter ses propres actions et en essayant de lui soutirer un maximum d'argent pour ce rachat, ses allégations sont sans pertinence, l'autorité cantonale ne s'étant pas fondée sur ce moyen pour appliquer l'art. 40 let. a LPC/GE. Pour le surplus, la recourante ne fait que reprendre les accusations déjà formulées devant la juridiction précédente à l'encontre de l'Office des faillites, sans établir que celles-ci auraient été prouvées ni, surtout, qu'elles auraient été nécessaires à l'admission de son action en revendication. Quant aux affirmations selon lesquelles la Cour de justice aurait mal interprété ses propos, en les considérant comme des accusations alors qu'ils étaient rédigés au conditionnel, elles ne permettent pas à elles seules de considérer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire sur ce point. Enfin, le moyen tiré du montant prétendument trop élevé de l'amende infligée, qui constituerait une punition
interdite, est de nature appellatoire et ne suffit pas pour taxer la somme fixée d'insoutenable.

7.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront donc supportés par la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, son représentant, l'Office des faillites, ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_357/2008
Date : 05 novembre 2008
Publié : 11 décembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : action en revendication


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
174 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
104-IA-381 • 107-III-118 • 117-II-231 • 118-II-150 • 118-II-83 • 120-IA-31 • 129-I-8 • 130-III-321 • 130-III-417 • 131-III-153 • 133-II-249 • 133-III-221 • 133-III-393 • 133-III-462 • 133-IV-119 • 133-IV-342 • 81-II-82 • 93-II-436
Weitere Urteile ab 2000
5A_357/2008 • 5C.169/2001 • 5C.234/1991 • 5C.315/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • office des faillites • tribunal fédéral • action en revendication • virement • mention • quant • première instance • appréciation des preuves • masse en faillite • vue • droit suisse • degré de la preuve • société anonyme • augmentation de capital • calcul • décision • frais judiciaires • avis • examinateur
... Les montrer tous
FF
2001/4135