Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.332/2004 /dxc

Urteil vom 5. Januar 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Bundesrichter Hungerbühler,
Gerichtsschreiber Häberli.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Recht, Sumatrastrasse 10, 8090 Zürich,
Kantonale Steuerverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur.

Gegenstand
Kantons- und Gemeindesteuer 2002,

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der Steuerverwaltung des Kantons Graubünden vom 2. Februar 2004 und gegen den Einschätzungsvorschlag des Kantonalen Steueramts Zürich vom 7. Dezember 2004.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
X.________ wohnt in der Gemeinde A.________ im Kanton Zürich, wo sich sein Hauptsteuerdomizil befindet. Weil er in S.________ im Kanton Graubünden eine Liegenschaft besitzt, ist er zusätzlich dort beschränkt steuerpflichtig; mit Einspracheentscheid der Steuerverwaltung des Kantons Graubünden vom 2. Februar 2004 wurde er für das Jahr 2002 zur Bezahlung von Kantons- und Gemeindesteuern in der Höhe von insgesamt Fr. 220.-- verpflichtet. Auch gegen die Einschätzung des Kantonalen Steueramtes Zürich für die Staats- und Gemeindesteuern 2002 hat X.________ Einsprache erhoben, wobei ihm die zuständige Steuerkommissärin am 7. Dezember 2004 einen Einschätzungsvorschlag (steuerbares Einkommen Fr. 34'500.--, steuerbares Vermögen Fr. 119'000.--) unterbreitet hat.
2.
Am 20. Dezember 2004 hat X.________ beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde eingereicht, mit welcher er geltend macht, der Kanton Graubünden erhebe angesichts der hohen Schulden, welche auf der Liegenschaft in S.________ lasteten, und den damit zusammenhängenden Aufwendungen zu Unrecht Steuern für das Jahr 2002. Weil er - anders als der Kanton Zürich - die betreffenden Faktoren nicht berücksichtigt habe, werde das Verbot der Doppelbesteuerung verletzt.
3.
Wie es sich damit verhält, braucht nicht näher untersucht zu werden, zumal die staatsrechtliche Beschwerde offensichtlich unzulässig ist und auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a OG (summarische Begründung, Verzicht auf Einholung von Vernehmlassungen und Akten) nicht einzutreten ist:
3.1 Eine staatsrechtliche Beschwerde wegen interkantonaler Doppelbesteuerung (Art. 127 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
BV) ist spätestens dann zu erheben, wenn der zweite der einander ausschliessenden kantonalen Steueransprüche geltend gemacht wird (Art. 89 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG). Dabei braucht der kantonale Instanzenzug nicht erschöpft zu werden (Art. 86 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG), doch sind die übrigen formellen Voraussetzungen für die staatsrechtliche Beschwerde - so etwa die dreissigtägige Beschwerdefrist bezüglich des angefochtenen Entscheids (Art. 89 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG) - einzuhalten. In die (formgerecht) gegen den zweitverfügenden Kanton erhobene Beschwerde kann auch die Steuerveranlagung des Kantons, der als erster verfügt hat, mit einbezogen werden (Art. 89 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG).
3.2 Die vorliegende Beschwerde wurde im Rahmen des Einschätzungsverfahrens im Kanton Zürich erhoben, richtet sich aber allein gegen die (rechtskräftige) Veranlagung durch den Kanton Graubünden. Nach dem Gesagten wäre dies an sich zulässig; indessen ficht der Beschwerdeführer einen blossen Einschätzungsvorschlag der Zürcher Steuerkommissärin an, mit welchem ihm als Steuerpflichtigen lediglich der Inhalt des vorgesehenen Einspracheentscheids mitgeteilt und er gleichzeitig zum Rückzug seiner Einsprache aufgefordert wird. Wie sich im Übrigen bereits aus der Bezeichnung als "Vorschlag" ergibt, handelt es sich dabei noch nicht um die gültige Festsetzung der massgeblichen Steuerfaktoren, weshalb einem solchen Einschätzungsvorschlag die Rechtsverbindlichkeit abgeht. Er stellt daher keinen mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechtbaren Hoheitsakt dar (Art. 84 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG; vgl. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Auflage, Bern 1994, S. 114 f.).
4.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer auferlegt (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
in Verbindung mit Art. 153
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
und Art. 153a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG). Parteientschädigung ist keine auszurichten (vgl. Art. 159
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Kantonalen Steueramt Zürich und der Kantonalen Steuerverwaltung Graubünden schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. Januar 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.332/2004
Date : 05 janvier 2005
Publié : 21 janvier 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Kantons- und direkte Bundessteuer 2002


Répertoire des lois
Cst: 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
OJ: 36a  84  86  89  153  153a  156  159
Weitere Urteile ab 2000
2P.332/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • décision sur opposition • impôt cantonal et communal • hameau • greffier • décision • décision de taxation • procédure de taxation • motivation sommaire • lausanne • double imposition intercantonale • double imposition • délai de recours • coire • commune • acte de souveraineté