Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

9C_10/2013

Urteil vom 4. März 2014

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterinnen Pfiffner, Glanzmann, Bundesrichter Parrino,
Gerichtsschreiber Fessler.

Verfahrensbeteiligte
Kantonale Pensionskasse Solothurn, Werkhofstrasse 29c, 4509 Solothurn,
Beschwerdeführerin,

gegen

Einwohnergemeinde Erlinsbach,
Dorfplatz 1, 5015 Erlinsbach SO, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Teilliquidation),

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 19. November 2012.

Sachverhalt:

A.
Die Lehrpersonen an den Volksschulen und Kindergärten im Kanton Solothurn sind seit 1957 über die Schulgemeinden als Arbeitgeber bei der Kantonalen Pensionskasse Solothurn berufsvorsorgeversichert. 2007 gründeten die Einwohnergemeinde Erlinsbach und die im Kanton Aargau gelegene Gemeinde gleichen Namens den Gemeindeverband "Schule Erzbachtal". Primarschule und Kindergarten der beiden Körperschaften - die Oberstufe war bereits seit 1979 kantonsübergreifend geführt worden - wurden in den Verband überführt, welcher dem aargauischen Recht unterstellt wurde. Die involvierten beiden Kantone stimmten am 22. Januar 2008 (Aargau) bzw. am 19. Februar 2008 (Solothurn) der Bildung des Schulkreises zu und genehmigten die Satzungen des Gemeindeverbandes. In der Folge traten die 16 Lehrkräfte der Primarschule und des Kindergartens von Erlinsbach SO auf Ende Juli 2008 aus der Kantonalen Pensionskasse Solothurn aus und auf den 1. August 2008 in die Aargauische Pensionskasse ein. Die abgebende Vorsorgeeinrichtung überwies der aufnehmenden die vollen Freizügigkeitsleistungen in der Höhe von Fr. 3'087'413.-. Mit Schreiben vom 22. September 2009 verlangte die Kantonale Pensionskasse Solothurn von der Einwohnergemeinde Erlinsbach - in ihrer Eigenschaft
als Schulgemeinde - die Bezahlung von Fr. 2'461'070.- bis 30. Oktober 2009. Zur Begründung führte sie an, gemäss dem Teilliquidationsreglement vom 19. März 2007 stelle der Austritt der 16 Lehrpersonen einen Teilliquidationsfall dar. Der Arbeitgeber habe sich daher anteilsmässig am Einkauf des Fehlbetrags und der Finanzierung der Teuerungszulagen der verbleibenden Rentner zu beteiligen. Schliesslich setzte die Pensionskasse den Betrag von Fr. 2'461'070.- samt Verzugszins ab 30. Oktober 2009 in Betreibung (Mahnungen vom 2. November 2009 und 2. März 2010, Zahlungsbefehl vom 23. März 2011).

B.
Am 1. Juli 2011 reichte die Kantonale Pensionskasse Solothurn beim Versicherungsgericht des Kantons Solothurn Klage gegen die Einwohnergemeinde Erlinsbach ein mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verurteilen, ihr Fr. 2'461'070.- zuzüglich 5 % Zins ab 30. Oktober 2009 zu bezahlen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Die Einwohnergemeinde Erlinsbach beantragte in ihrer Antwort die Abweisung der Klage. In ihren weiteren Rechtsschriften hielten die Parteien an ihren Rechtsbegehren fest.

Mit Entscheid vom 19. November 2012 wies das solothurnische Versicherungsgericht die Klage ab und verpflichtete die Klägerin zur Bezahlung einer Parteientschädigung von Fr. 22'392.60.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Kantonale Pensionskasse Solothurn, der Entscheid vom 19. November 2012 sei aufzuheben und die Klage gutzuheissen.

Das kantonale Versicherungsgericht und die Einwohnergemeinde Erlinsbach schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführerin stützt ihre Forderung über Fr. 2'461'070.- auf § 8 Abs. 2 lit. b (Einkauf des Fehlbetrags durch den Arbeitgeber bei einer Unterdeckung, falls die Rentner nicht in die neue Vorsorgeeinrichtung eintreten [Fr. 2'055'935.-]) und § 9 Abs. 1 lit. b (zusätzliche Finanzierung der aufgelaufenen und zukünftigen Anpassung der Renten an die Teuerungsentwicklung [Fr. 405'135.-]) des Teilliquidationsreglements vom 19. März 2007 (BGS 126.582.3).

1.2. Das Gesetz regelt nicht, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen bei der Teilliquidation einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung, die mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abweichen darf (Art. 69 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
BVG i.V.m. Art. 45
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
BVV 2, je in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2011), was auf die Beschwerdeführerin zutrifft (vgl. § 48 Satz 1 der Statuten vom 3. Juni 1992 [BGS 126.582]), ein allfälliger versicherungstechnischer Fehlbetrag vom Arbeitgeber des wegziehenden Versichertenkollektivs zu übernehmen ist. Klar und unbestritten ist demgegenüber, dass von den Austrittsleistungen der Aktivversicherten keine Abzüge für versicherungstechnische Fehlbeträge vorgenommen werden dürfen (Art. 19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG und Art. 53d Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG i.V.m. Art. 23 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
FZG, je in der bis 31. Dezember 2011 geltenden Fassung; vgl. BGE 134 I 23 E. 7.3.2 und 7.3.3 S. 37 ff.; Ueli Kieser, BVG und FZG, 2010, N. 44 zu Art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG).

1.3. § 8 Abs. 2 bis 5 des Teilliquidationsreglements lauten wie folgt:

2. Im Falle einer Teilliquidation infolge einer Restrukturierung nach § 2 Buchstabe b wird unterschieden zwischen dem Fall, in dem die Rentner zusammen mit den aktiven Versicherten in die neue Vorsorgeeinrichtung wechseln und dem Fall, in dem die Rentner bei der Kantonalen Pensionskasse Solothurn verbleiben:
a) Falls die Rentner in die neue Vorsorgeeinrichtung wechseln:

1. Der Arbeitgeber muss den Anteil des Fehlbetrags einkaufen, der dem Anteil des Vorsorgekapitals der austretenden Versicherten sowie der Rentner und Rentnerinnen am gesamten Vorsorgekapital der Kasse entspricht, wobei das Vorsorgekapital aus der Summe der Freizügigkeitsleistungen der betroffenen aktiven Versicherten und den Deckungskapitalien der übertretenden Rentner und Rentnerinnen besteht.
2. Der einzukaufende Fehlbetrag wird vermindert um einen Anteil des Risikofonds, der dem Anteil der Freizügigkeitsleistungen der austretenden Versicherten an der Summe aller Freizügigkeitsleistungen entspricht, sowie um einen Anteil des Teuerungsfonds, der dem Anteil der Deckungskapitalien der austretenden Rentner und Rentnerinnen an der Summe aller Rentnerdeckungskapitalien entspricht.
b) Falls die Rentner nicht in die neue Vorsorgeeinrichtung wechseln:

1. Der Arbeitgeber muss den Anteil des Fehlbetrags einkaufen, der dem Anteil der Freizügigkeitsleistungen der austretenden Versicherten an der Summe der Freizügigkeitsleistungen aller Versicherten entspricht.
2. Der einzukaufende Fehlbetrag wird vermindert um einen Anteil des Risikofonds, der dem Anteil der Freizügigkeitsleistungen der austretenden Versicherten an der Summe aller Freizügigkeitsleistungen entspricht.
3. Bei der Auflösung eines Anschlussvertrages, der mit Wirkung ab 1. Januar 1995 abgeschlossen wurde und dem ein per 31. Dezember 1994 gekündigter Anschlussvertrag vorausging, entspricht der vom Arbeitgeber einzukaufende Anteil des Fehlbetrags dem per 1. Januar 1995 dem Arbeitgeber gemäss Anschlussvertrag zugewiesenen Anteil des Fehlbetrags inklusive Zinsen. Der vom Arbeitgeber einzukaufende Fehlbetrag entspricht jedoch höchstens 152% des ihm per 1. Januar 1995 zugewiesenen Anteils (ohne Zinsen) multipliziert mit dem Fehlbetrag am Bilanzstichtag der Teilliquidation geteilt durch den Fehlbetrag am 31.12.1994 (Fr. 537'853'024.-).
4. Bei der Auflösung eines Anschlussvertrages, der aufgrund einer Auslagerung der Versicherten aus dem Kanton oder aus einer Schulgemeinde abgeschlossen wurde, muss der Arbeitgeber den Anteil des Fehlbetrags nach Absatz 2 einkaufen.
5. Bei der Auflösung eines Anschlussvertrags, der nicht unter Absatz 3 oder Absatz 4 fällt, wird der vom Arbeitgeber einzukaufende Fehlbetrag sinngemäss nach Absatz 2 berechnet. Dieser Berechnung wird jedoch in Abweichung der Berechnung nach Absatz 2 die seit Inkrafttreten des Anschlussvertrags erfolgte Veränderung des Fehlbetrags (nach Auflösung von allfälligen Wertschwankungsreserven), des Risiko- und des Teuerungsfonds zugrunde gelegt. Ergibt die Berechnung keinen Einkauf des Arbeitgebers, wird der errechnete Wert auf Null gesetzt.

1.4. § 9 des Teilliquidationsreglements hat folgenden Wortlaut:

1. Im Falle einer Teilliquidation infolge Restrukturierung nach § 2 Buchstabe b oder infolge Auflösung eines Anschlussvertrages nach § 2 Buchstabe c sind vom Arbeitgeber zusätzlich folgende Einkäufe zu leisten:
a) Falls die Rentner und Rentnerinnen die Vorsorgeeinrichtung im Sinne von § 7 dieses Reglements wechseln [was nach Satz 1 dieser Bestimmung voraussetzt, dass sie sich vollständig und eindeutig einer kollektiv austretenden Gruppe von Versicherten zuordnen lassen], muss der Arbeitgeber durch den erforderlichen Einkauf sicherstellen, dass die neue Vorsorgeeinrichtung die laufenden Renten, inklusive der bis zum Tag vor dem Eintritt in die neue Vorsorgeeinrichtung aufgelaufenen Anpassung an die Teuerungsentwicklung, weiterhin ausrichten kann. Der Arbeitgeber hat im Übernahmevertrag sicherzustellen, dass die Rentner und Rentnerinnen, welche die Vorsorgeeinrichtung wechseln, bezüglich Teuerungszulageregelung mit den Rentnern und den Rentnerinnen der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung gleichgestellt werden.
b) Falls die Rentner und Rentnerinnen bei der Kantonalen Pensionskasse Solothurn verbleiben, muss der Arbeitgeber eine einmalige Zahlung zur Finanzierung der aufgelaufenen und zukünftigen Anpassung der Renten an die Teuerungsentwicklung leisten. Diese entspricht dem 11,5-fachen Jahresbeitrag des Arbeitgebers sowie des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin für die Anpassung der Renten an die Teuerungsentwicklung. Ausnahmsweise können anstelle der einmaligen Zahlung die Beiträge für die Anpassung der Renten an die Teuerungsentwicklung während 15 Jahren weiter entrichtet werden. In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Kasse nebst seinen eigenen auch die Beiträge der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmerinnen.
2. (...).

2.
Die Vorinstanz hat im Wesentlichen mit folgender Begründung die Anwendbarkeit von § 8 Abs. 2 lit. b und § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements im konkreten Fall verneint: Die Beklagte könne sich auf Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
Satz 3 BVG berufen. Da den ausscheidenden versicherten Lehrpersonen die volle Austrittsleistung mitgegeben werden musste, handle es sich beim Einkauf des Anteils des Fehlbetrags um eine überparitätische Leistung. Gemäss dem Urteil des Bundesgerichts 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005 (vgl. SZS 2005 S. 480) habe die Beklagte die Möglichkeit gehabt, aus der Klägerin auszutreten, um sich dieser Verpflichtung zu entziehen. Dass sie sich nicht innert nützlicher Frist auf ihr Austrittsrecht berufen habe, könne ihr unter den gegebenen Umständen nicht schaden. Die Genehmigung der Satzungen durch die Kantone Aargau am 22. Januar 2008 und Solothurn am 19. Februar 2008 habe zur Verbandsgründung und zum Ausscheiden der 16 Lehrpersonen aus der Klägerin auf Ende Juli 2008 geführt. Das Teilliquidationsreglement vom 19. März 2007 sei erst mit der Publikation im Amtsblatt des Kantons Solothurn vom 28. März 2008 formell eröffnet worden. Bis zu diesem Zeitpunkt habe der Beklagten nicht bewusst sein müssen, dass der Austritt der 16
Lehrkräfte aus der Klägerin eine Teilliquidation darstellte und erhebliche Zahlungspflichten nach sich zog. Bei (erster) Kenntnis vom Inhalt des Teilliquidationsreglements habe somit der Austritt bereits festgestanden und sei von der Beklagten vollzogen worden. In dieser Konstellation habe sie keinen Anlass gehabt, nochmals auf einem durch die Rechtsprechung (Urteil 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005) anerkannten ausserordentlichen Kündigungsrecht zu bestehen, das ihr ohnehin kaum bekannt gewesen sein dürfte. Das Verhalten der Beklagten lasse sich daher nicht als Verzicht auf das Austrittsrecht werten.

Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
Satz 3 BVG im vorliegenden Fall greife. Ebenso wenig könne das Urteil 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005 präjudiziellen Charakter haben. Schliesslich habe die Vorinstanz den Austrittszeitpunkt willkürlich festgelegt. Diesbezüglich leide der angefochtene Entscheid an inneren Widersprüchen.

3.

3.1. Im Urteil 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005 beabsichtigte die Pensionskasse einer Stadt, die - wie hier - mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abweichen durfte, auf das volle Kapitaldeckungsverfahren durch Ausfinanzierung der Staatsgarantie umzustellen. Die zu diesem Zwecke geänderten Reglementsbestimmungen sahen vor, dass sich die Stadt verpflichtete, den gesamten versicherungstechnischen Fehlbetrag gemäss Liquidationsbilanz zu übernehmen und in jährlichen, nachschüssigen Beiträgen auszugleichen. Jeder angeschlossene Arbeitgeber hatte den auf ihn entfallenden Anteil durch Annuitäten zu bezahlen. Einige von ihnen gelangten daraufhin an die kantonale Aufsichtsbehörde und beantragten, die Reglementsänderung nicht zu genehmigen. Während der Hängigkeit des Verfahrens kündigten sie den Anschlussvertrag. Das Bundesgericht entschied letztinstanzlich, dass die erforderliche Zustimmung des Arbeitgebers zu einem höheren Beitrag als die gesamten Arbeitnehmerbeiträge auch vorweg durch eine im Voraus erteilte allgemeine Zustimmung zu Änderungen des Reglements durch die Kassenorgane erteilt werden kann. Als Korrelat dazu muss dem Sinn von Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
Satz 3 BVG entsprechend (besonderer
Schutz vor einer einseitigen Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge) ein angeschlossener Arbeitgeber aber über die reglementarische Möglichkeit verfügen, den Anschlussvertrag rechtzeitig zu kündigen, um sich einer missliebigen Reglementsänderung entziehen zu können (E. 2 des zitierten Urteils).

3.2. In Übereinstimmung mit dem kantonalen Gericht ist in concreto von einem gesetzlichen Anschluss auszugehen. Was die Beschwerdegegnerin dagegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Wohl findet sich keine Norm, die wortwörtlich den zwangsweisen Anschluss von Schulgemeinden an die Beschwerdeführerin statuiert. Im Gesamtkontext der einschlägigen Bestimmungen (vgl. § 59 des Volksschulgesetzes vom 14. September 1969 [BGS 413.111], § 46 des Staatspersonalgesetzes vom 27. September 1992 [BGS 126.1] und § 7g des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 8. Dezember 1963 [BGS 126.515.851.1]) sowie der (historischen) Unterlagen ergibt sich aber das klare Bild, dass das Lehrpersonal der gemeindlichen Schulen zum Versichertenkreis gezählt wird. Die (Neu-) Regelung in §§ 8 und 9 des Teilliquidationsreglements war demnach - wie im zitierten Urteil 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005 - ohne vorherige Zustimmung der Betroffenen möglich; die Statuten öffentlich-rechtlicher Vorsorgeeinrichtungen bedürfen keines Änderungsvorbehalts (BGE 134 I 23 E. 7.2 S. 36). Der Umstand, dass ein zwangsweiser Anschluss von (Schul-) Gemeinden gegen Art. 11 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
BVG verstösst, bildet hier keine Grundlage für eine rückwirkende Umwandlung in ein Vertragsverhältnis, da der
gesetzliche Anschluss - im hier massgebenden Zeitpunkt - auf gutem Glauben beruht (BGE 135 I 28 E. 5.5 S. 42 mit Hinweis auf Art. 50 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
zweiter Satz BVG).

4.
Zu prüfen ist sodann, ob der Teilliquidationstatbestand der Restrukturierung nach § 2 lit. b des Teilliquidationsreglements (und Art. 53b Abs. 1 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG) gegeben ist. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin vermag der Austritt von 16 Versicherten bei einem Versichertenbestand 2008 von rund 14'600 (davon ca. 10'400 aktive Versicherte), was einer Personalfluktuation von 0,11 % entspreche, keine Teilliquidation zu rechtfertigen. Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf BGE 136 V 322, insbesondere E. 10 S. 328 ff., in welchem Fall das prozentuale Verhältnis zwischen Abgangsbestand und gesamtem Versichertenbestand deutlich unter 1 % lag (0,25 %), weshalb das Bundesgericht die Erfüllung des Restrukturierungstatbestands verneinte.

4.1. Gemäss § 2 lit. b des Teilliquidationsreglements liegt eine Teilliquidation vor, wenn beim Kanton, bei einer Schulgemeinde oder bei einem angeschlossenen Unternehmen eine Restrukturierung erfolgt und dadurch mindestens 10 Versicherte einer Organisationseinheit oder 30 Versicherte bei organisationsübergreifenden Massnahmen aus der Kasse ausscheiden, wobei der Beschluss über einen Personalabbau oder die Auslagerung von Betriebsteilen als Restrukturierung gilt.

4.2. Die Beschwerdegegnerin stellt nicht in Frage, dass die Pensionskasse befugt war, bei der reglementarischen Umschreibung des Restrukturierungstatbestands - im Hinblick auf ihre Eigenart als öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung - einen zusätzlichen Umstand im Quantitativ vorzusehen. Da das Bundesgericht - unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Rechtsschriften (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen prüft (BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; vgl. auch BGE 137 III 580 E. 1.3 S. 584, je mit Hinweisen), erübrigen sich diesbezügliche Weiterungen.

4.3.

4.3.1. Der Austritt der 16 Lehrkräfte der Primarschule und des Kindergartens auf Ende Juli 2008 und deren Aufnahme in die Aargauische Pensionskasse auf den Beginn des neuen Schuljahres am 1. August 2008 war die Folge der Gründung des Gemeindeverbandes "Schule Erzbachtal", womit ein einziger kantonsübergreifender Schulkreis gebildet wurde. Der Verband wurde dem aargauischen Recht unterstellt. Primarschule und Kindergarten wurden gewissermassen ausgelagert. In qualitativer Hinsicht (vgl. BGE 136 V 322 E. 8.3 S. 326) liegt zweifellos ein Teilliquidationstatbestand vor. Primarschule und Kindergarten bilden jedenfalls eine Organisationseinheit der Schulgemeinde.

4.3.2. In BGE 136 V 322 ging es um die Frage, ob - bei Überdeckung - eine Teilliquidation durchgeführt werden muss und den Austretenden freie Mittel zustehen, während hier zu entscheiden ist, ob - bei Unterdeckung - eine solche durchgeführt werden darf und der Arbeitgeber den Fehlbetrag zu tragen hat. Mit anderen Worten gilt es in quantitativer Hinsicht, § 2 lit. b des Teilliquidationsreglements mit im Vergleich zu BGE 136 V 322 "umgekehrten Vorzeichen" zu beurteilen: Im Vordergrund stehen nicht die Rechte der Destinatäre, sondern die Verpflichtungen der Arbeitgeber. Die niedrige Zahl von Personen, die im Falle einer Restrukturierung eine Teilliquidation auslösen, dient - in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - deren Gleichbehandlung. Der Umstand, dass sich dadurch Teilliquidationen in rascher Abfolge ergeben können, ist dem hier sachlich gerechtfertigten Ziel immanent, dass ausschliesslich der - und jeder - von der Restrukturierung betroffene Arbeitgeber für die Ausfinanzierung des (zurückgelassenen) Fehlbetrages aufkommen soll. Er erweist sich unter dem Aspekt der beschränkten Staatsgarantie als verhältnismässig. Diese stellt lediglich eine Leistungsgarantie dar, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (vgl. E. 6.1 hinten). §
48 der Statuten sieht unmissverständlich vor, dass der Kanton lediglich die Garantie übernimmt, damit die Verpflichtungen der Kasse erfüllt werden. Eine - arbeitgeberseits - lückenlose Finanzierung der Fehlbeträge des Abgangbestandes liegt daher im Interesse der Pensionskasse.

4.4. Nach dem Gesagten erweist sich die Annahme des Teilliquidationstatbestandes der Restrukturierung als rechtmässig.

5.
Gemäss Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
BVG legt die Vorsorgeeinrichtung die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest (Satz 1). Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer (Satz 2). Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden (Satz 3).

Es kann offenbleiben, ob und inwieweit es sich bei dem hier streitigen Einkauf des Fehlbetrages infolge Teilliquidation um einen solchen zustimmungsbedürftigen überparitätischen Beitragsanteil handelt. Selbst wenn Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
Satz 3 BVG hier anwendbar ist und der Beschwerdegegnerin bei Nichteinverständnis gestützt auf das Urteil 2A.609/ 2004 vom 13. Mai 2005 ein (ausserordentliches) Kündigungsrecht zusteht, fehlt es in concreto an der rechtzeitigen - sei es auch nur mittelbaren - Kundgabe einer entsprechenden Willensäusserung:

5.1. Das Teilliquidationsreglement wurde am 26. Juni 2007 von der Delegiertenversammlung, am 31. Oktober 2007 vom Kantonsrat und am 18. März 2008 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Letzterer Genehmigung kommt konstitutive Wirkung zu (BGE 139 V 72 E. 2.1 S. 74). Die Publikation datiert vom 28. März 2008. Das Inkrafttreten auf den 1. Juli 2007 (§ 12) erfolgte somit rückwirkend. Inwieweit dies zulässig ist, braucht vorliegend nicht beantwortet zu werden. §§ 8 und 9 des Teilliquidationsreglements waren nicht genehmigungspflichtig und sind auch nicht Teil der Genehmigungsverfügung vom 18. März 2008. Sie haben mit der Teilliquidation als solcher (Voraussetzungen und Verfahren; Art. 53b Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
BVG) nichts zu tun, sondern stehen mit der Finanzierung des Fehlbetrages der Pensionskasse - nach bzw. als Folge einer sie betreffenden Teilliquidation - im Zusammenhang. In diesem Sinne stellen sie eine (ausgelagerte) Statutenänderung dar, für welche das vorgesehene Verfahren (Genehmigung durch die Delegiertenversammlung und den Kantonsrat; § 63 der Statuten) eingehalten wurde, und die seit der Publikation am 28. März 2008 anwendbar ist (vgl. § 4 Abs. 2 der Verordnung vom 23. April 1971 über die amtlichen Bekanntmachungen [BSG 111.321]). Die
Beschwerdegegnerin vermag demnach keine Rechte daraus abzuleiten, dass die Genehmigungsverfügung samt Rechtsmittelbelehrung weder formell noch individuelll eröffnet wurde. Gesetze gelten mit der amtlichen Publikation des Textes grundsätzlich als bekannt. Art. 86b Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
BVG, der als positivrechtlich normierte Informationspflicht dieser Regel vorgeht (BGE 136 V 331), gilt gegenüber den Versicherten und nicht den angeschlossenen Arbeitgebern (BGE a.a.O. E. 4.2.3.2 S. 337).

5.2. Die Satzungen des Gemeindeverbandes "Schule Erzbachtal" traten mit der Genehmigung durch die Kantone Aargau (am 22. Januar 2008) und Solothurn (am 19. Februar 2008) in Kraft. Damit stand wohl vor Inkrafttreten von §§ 8 und 9 des Teilliquidationsreglements fest, dass 16 Lehrkräfte der Primarschule und des Kindergartens der Beschwerdegegnerin aus der Beschwerdeführerin ausscheiden und in die Aargauer Pensionskasse übertreten. Allerdings fand dieser Wechsel nach der klaren Übergangsregelung der Satzungen erst Ende Schuljahr auf den 1. August 2008 statt, mithin nach Inkrafttreten dieser Bestimmungen. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hatte somit die Beschwerdegegnerin (als Schulgemeinde) bei Kenntnis über das Teilliquidationsreglement mit der amtlichen Publikation vom 28. März 2008 den Austritt noch nicht vollzogen. Der zu Rechtsfolgen führende massgebliche Sachverhalt (BGE 129 V 1 E. 1.2 S. 4) verwirklichte sich erst mit dem tatsächlichen Ausscheiden der 16 Lehrpersonen aus der Beschwerdeführerin Ende Juli 2008, weshalb die Beschwerdegegnerin nicht gänzlich passiv bleiben durfte.

5.3. Die vorinstanzliche Auffassung, in der Gründung des neuen Gemeindeverbandes und der Übernahme der Lehrkräfte durch diesen sei sinngemäss ein Austritt aus der Pensionskasse zu erblicken, den die Beschwerdegegnerin in Wahrnehmung des durch die Rechtsprechung anerkannten Kündigungsrechts vorgenommen habe, setzt voraus, dass die Beschwerdegegnerin mit den §§ 8 und 9 des Teilliquidationsreglements von vornherein nicht einverstanden war. Eine solche Annahme entbehrt jeglicher Grundlage. So wusste die Beschwerdegegnerin seit Ende August 2006 um die Vorbereitung des Teilliquidationsreglements und die darin vorgesehene Verpflichtung zur Übernahme eines bestimmten Anteils am versicherungstechnischen Fehlbetrag (Schreiben der Beschwerdeführerin vom 30. August 2006). Ihr diesbezügliches Nichteinverständnis hätte sie spätestens nach der Publikation Ende März 2008 zum Ausdruck bringen können, indem sie die zeitliche Umsetzung der Neuregelung (vgl. Urteil 2A.609/2004 vom 13. Mai 2005 E. 3.2; BGE 112 Ia 180 E. 3b S. 187; vgl. auch BGE 123 II 385 E. 9 S. 396) oder die Neuregelung selber, d.h. §§ 8 und 9 des Teilliquidationsreglements (vgl. BGE 139 V 72 E. 4 in fine S. 81), aufsichtsrechtlich überprüfen liess. Die Anwendung der Satzungen erst
auf das neue Schuljahr anfangs August 2008 erfolgte letztlich aus Praktikabilitätsgründen, mithin sich u.a. die Frage nach der Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips stellte. Ein sonstwie - auch konkludent - geäussertes Missbehagen in Bezug auf eine zu erwartende Beteiligung am Fehlbetrag oder Bemühungen um eine zeitlich "günstigere" Koordination sind weder aktenkundig noch behauptet. Auf keinen Fall durfte die Beschwerdegegnerin mit der Berufung auf ihr Nichteinverständnis zuwarten, bis die Pensionskasse gestützt auf die streitige Regelung eine Forderung geltend machte.

5.4. Damit vermag sich die Beschwerdegegnerin unter dem Titel von Art. 66 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
Satz 3 BVG - soweit überhaupt anwendbar - ihren Verpflichtungen aus § 8 Abs. 2 lit. b und § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements vom 19. März 2007 nicht zu entziehen.

6.
Die Beschwerdegegnerin hat verschiedene Einwände gegen die Anwendung von § 8 Abs. 2 lit. b und § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements erhoben. Darauf ist im Folgenden einzugehen, mit zwei Ausnahmen: Soweit sie vorbringt, es sei kein eigentliches Teilliquidationsverfahren durchgeführt worden, wie dies Art. 53d Abs. 5
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG vorsehe, bleibt diese Rüge unbegründet; soweit sie die vorinstanzlichen Feststellungen zur "Ursachenadäquanz der Sanierungsmassnahmen" widerspricht, genügen ihre Vorbringen der diesbezüglichen qualifizierten Rügepflicht (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; BGE 133 II 249 E. 1.2.2 S. 252 und E. 1.4.2 S. 254) nicht.

6.1. Die Beschwerdegegnerin macht unter Hinweis auf BGE 134 I 23 E. 6.3.2 S. 34 geltend, öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtungen, die über eine Staatsgarantie verfügten, könnten nicht in Unterdeckung fallen und keine rechtlich relevanten Fehlbeträge aufweisen, sodass Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG (Massnahmen bei Unterdeckung) nicht gelte.

An der zitierten Stelle führte das Bundesgericht aus: "Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG bezieht sich auf Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen, die aufgrund von Art. 65
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
BVG und Art. 44
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
BVV 2 unzulässig sind und deshalb grundsätzlich (unter Vorbehalt einer zeitlich befristeten Unterdeckung gemäss Art. 65c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
1    Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
a  il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
b  l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.
2    En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.
BVG) von den Vorsorgeeinrichtungen in Eigenverantwortung behoben werden müssen (Art. 65d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG; Botschaft vom 19. September 2003 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge [Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge], BBl 2003 6399 ff., S. 6418). Die Bestimmung gilt damit von vornherein nicht für diejenigen öffentlich-rechtlichen Kassen, bei welchen aufgrund einer Staatsgarantie eine Unterdeckung zulässig ist (BBl 2003 6412)."

Diese Rechtsprechung ist zu präzisieren: Eine Staatsgarantie schliesst Sanierungsmassnahmen nicht aus (BBl 2003 6399 ff., S. 6412 Ziff. 1.3.6.4 erster Satz). Deren Verhältnis zueinander zu umschreiben - ob sich die Abgabe der Garantie sowohl auf die Auszahlung der Leistung bezieht (vgl. Art. 45
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
BVV 2, in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2011) als auch eine Deckungszusage, insbesondere im Teilliquidationsfall, umfasst - ist grundsätzlich Sache des jeweiligen (Bundes-, kantonalen oder kommunalen) Rechts mit dem Resultat, dass bei öffentlich-rechtlichen Kassen keine Unterdeckung im Sinne von Art. 65d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
BVG vorliegt, "in dem Ausmass, als Garantiezusagen vorhanden sind" (BBl 2003 6412 Ziff. 1.3.6.4 letzter Satz). Anders gesagt, macht allein eine Volldeckungszusage, wonach das garantierende Gemeinwesen jederzeit dafür sorgt, dass eine allfällige Unterdeckung ausgeglichen wird, Sanierungsmassnahmen überflüssig ( Tomas Poledna/Erich Peter, Staatsgarantie bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen - Übergang vom alten zum neuen Recht, in: SZS 2011 S. 225 ff., 233 f.; vgl. zu der seit 1. Januar 2012 geltenden, hier nicht anwendbaren neuen Regelung der Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften Art. 72a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72a Capitalisation partielle - 1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
1    Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
a  la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b  le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète;
c  un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;
d  le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
2    L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
3    Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

ff. BVG [AS 2011 3385 ff.]).

Hier fehlt es an einer Deckungszusage (vgl. E. 4.3.2), weshalb die Beschwerdeführerin sehr wohl in Unterdeckung fallen kann. Gleichzeitig wird den Einwänden der Beschwerdegegnerin, es bestehe kein sachlicher Grund, den von der Staatsgarantie gedeckten Fehlbetrag auf sie und andere angeschlossene Arbeitgeber zu überwälzen, wie es auch wegen der Staatsgarantie nicht zutreffe, dass die verbleibenden Versicherten für den Fehlbetrag der austretenden Personen aufkommen müssten, der Boden entzogen.

6.2. Weiter wirft die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Verletzung von Treu und Glauben vor. Die Vorsorgeinrichtung hätte sie als Laien im Bereich der beruflichen Vorsorge spätestens nach Verabschiedung des Teilliquidationsreglements am 19. März 2007 kontaktieren und über die konkreten finanziellen Folgen des bereits im August 2006 geplanten Übertritts der Lehrpersonen der Primarschule und des Kindergartens informieren müssen.

Gemäss dem in E. 5.3 Gesagten, war der Beschwerdegegnerin bereits im August 2006 bekannt, dass das Teilliquidationsreglement in Vorbereitung war. Verbindliche Aussagen waren damals noch nicht möglich. Von einer Gemeinde, insbesondere als unmittelbar Betroffene, ist zu erwarten, dass sie das weitere Gesetzgebungsverfahren im Auge behält. Dies hätte sie leicht in die Lage versetzt, das Zusammenfallen von Schulkoordination und - aufgrund von § 2 lit. b des Teilliquidationsreglements überwiegend wahrscheinliche - Bejahung eines Teilliquidationstatbestandes zu antizipieren. Gerade "Botschaft, Beschluss und Beschlussentwurf der Verwaltungskommission der Kantonalen Pensionskasse Solothurn" des Regierungsrates vom 19. März 2007, worüber der Kantonsrat am 31. Oktober 2007 verhandelte, hätte durchaus Anlass zu Weiterungen gegeben, zumal sich im Anhang Formeln zur Finanzierung des Fehlbetrags gemäss § 8 des Teilliquidationsreglements fanden. Es war (eigene) Aufgabe der Beschwerdegegnerin, sich über die - auch berufsvorsorgerechtlichen - Konsequenzen der Zusammenlegung zu informieren, wollte sie ihren definitiven (zustimmenden) Beschluss aufgrund vollständiger Entscheidungsgrundlage treffen. Nachdem sie keine ergänzenden Auskünfte von der
Beschwerdeführerin verlangt hatte, kann dieser nicht vorgeworfen werden, unzureichend über die konkreten Folgekosten der Schulverbandsgründung informiert und dadurch gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen zu haben. Abgesehen davon war das Ausmass der Einkaufsleistung auch für die Pensionskasse nicht vorhersehbar (vgl. § 3 Abs. 2 lit. b des Teilliquidationsreglements). Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), entstand die massive Unterdeckung von Fr. 1'130'982'092 zum grossen Teil aufgrund der Verluste im von der Börsenkrise gebeutelten Jahr 2008, der nicht Einzigartigkeit zukommt (vgl. BGE 138 V 366 E. 5.2 S. 371 f.).

6.3. Sodann ist für die Beschwerdegegnerin nicht nachvollziehbar, dass gemäss § 8 Abs. 4 des Teilliquidationsreglements bei einer Auslagerung von Versicherten aus dem Kanton oder aus einer Schulgemeinde eine vollumfängliche Umwälzung des Fehlbetrags auf den Arbeitgeber erfolge, während dies bei der Auflösung von Anschlussverträgen nach § 8 Abs. 3 und 5 nicht der Fall sei.
Dem ist entgegen zu halten, dass eine organisatorische Verselbständigung erst zu einer Teilliquidaton führt, wenn die Versicherten aus der Pensionskasse ausscheiden (§ 2 lit. b des Teilliquidationsreglements; vorne E. 4.1). Verbleiben die Versicherten vorab bei der Beschwerdeführerin und kommt es erst später zu einem Wegzug, was Thema von § 8 Abs. 4 des Teilliquidationsreglements bildet (vgl. dazu die in E. 6.2 erwähnte Botschaft vom 19. März 2007, S. 14 oben), soll der vorübergehende Status als angeschlossenes Unternehmen keinen Vorteil bringen. Sachlich gerechtfertigter Hintergrund der Regelung von § 8 Abs. 4 des Teilliquidationsreglements ist demnach, dass der Teilliquidationstatbestand der Restrukturierung - und seine Folgen - nicht umgangen werden sollen. Ausserdem liegt in Bezug auf den in § 8 Abs. 5 des Teilliquidationsreglements geregelten Tatbestand auf der Hand und ist objektiv begründet, dass der Einkauf von Unternehmen, die am 31. Dezember 1994 noch nicht angeschlossen waren, nicht auf der Grundlage des ganzen Fehlbetrages beruht: Sie profitierten erst ab ihrem Anschluss von der bewusst und fortgesetzt getroffenen Wahl des Kantons, die Leistungen nicht genügend zu finanzieren. Dieser hatte im Übrigen bis 1982 die
Arbeitgeberbeiträge u.a. für das Lehrpersonal der Schulgemeinden bezahlt.

6.4. Schliesslich bestreitet die Beschwerdegegnerin, einen Betrag für die Anpassung der Renten an die Teuerungsentwicklung nach § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements zu schulden, weil die Beschwerdeführerin ihr keinen der verbleibenden Rentner zuordnen könne. Das Vorsorgeverhältnis mit diesen bleibe bestehen und es seien daher - wenn überhaupt - lediglich Leistungen zur Finanzierung der laufenden Renten zu erbringen. Nicht gefordert werden könne ein pauschaler Einkauf in den Teuerungsfonds.

Die Vorinstanz hat in E. 13 des angefochtenen Entscheids dargelegt, weshalb die Forderung unbegründet ist, soweit sie sich auf § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements stützt (analoge Anwendung der Rechtsprechung gemäss BGE 135 V 261 zu Art. 53e Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
BVG). Die Beschwerdeführerin hat diese selbständige Eventualbegründung nicht angefochten. Dabei hat es sein Bewenden (BGE 133 III 221 E. 7 S. 228), zumal eine (allfällige) Bundesrechtswidrigkeit nicht geradezu in die Augen springt.

6.5. Nach dem Gesagten spricht nichts gegen die Anwendbarkeit von § 8 Abs. 2 lit. b des Teilliquidationsreglements. Die unter diesem Titel eingeklagte Summe von Fr. 2'055'935.- ist masslich unbestritten. Hingegen sind die von der Beschwerdeführerin gestützt auf § 9 Abs. 1 lit. b des Teilliquidationsreglements geforderten Fr. 405'135.- (vorne E. 1.1) nicht geschuldet.

7.
Das Recht der beruflichen Vorsorge regelt die Folgen eines Verzugs lediglich für eine verspätete Überweisung von Austrittsleistungen (Art. 2 Abs. 4
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG). In Bezug auf die Begleichung der von der Beschwerdegegnerin geschuldeten Verbindlichkeit existiert weder im Gesetz noch in den Statuten eine Regelung. Es rechtfertigt sich daher, einen Verzugszins analog Art. 102 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
. OR festzusetzen, d.h. in der Höhe von 5 % ab 4. Dezember 2010 (Ablauf der in der ersten Mahnung vom 2. November 2010 gesetzten Zahlungsfrist).

8.
Die Gerichtskosten sind den Parteien nach Massgabe ihres Unterliegens aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Beschwerdegegnerin hat - da es um ihre Vermögensinteressen geht - Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. In Aufhebung des Entscheids des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn vom 19. November 2012 wird die Klage teilweise gutgeheissen. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin Fr. 2'055'935.- zu bezahlen nebst Zins zu 5 % ab 4. Dezember 2010.

2.
Die Gerichtskosten für das bundesgerichtliche Verfahren von Fr. 20'000.- werden im Umfang von Fr. 3'500.- der Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 16'500.- der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.- zu entschädigen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 4. März 2014

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Der Gerichtsschreiber: Fessler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_10/2013
Date : 04 mars 2014
Publié : 19 mars 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge (Teilliquidation)


Répertoire des lois
CO: 102
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
19 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
50 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
53e 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53e Résiliation des contrats - 1 Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
1    Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP207, il existe un droit à la réserve mathématique.
2    Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.
3    Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.
4    Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.
4bis    Si le contrat d'affiliation prévoit que les rentiers quittent l'ancienne institution de prévoyance lors de la résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur peut résilier ce contrat uniquement si une nouvelle institution de prévoyance a confirmé par écrit qu'elle prend en charge ces personnes aux mêmes conditions.208
5    Si l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle. En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.
6    Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.
7    Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.
8    Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.273
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.274
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.275
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP276, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.277
65c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65c Découvert limité dans le temps - 1 Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
1    Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l'art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
a  il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu'elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
b  l'institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.
2    En cas de découvert, l'institution de prévoyance doit informer l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.
65d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65d Mesures en cas de découvert - 1 L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
1    L'institution de prévoyance doit résorber elle-même le découvert. Le fonds de garantie n'intervient que lorsqu'elle est insolvable.
2    Les mesures destinées à résorber un découvert doivent se fonder sur une base réglementaire et tenir compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance, notamment des structures de sa fortune et de ses engagements, telles que plans de prévoyance, structure et évolution probable de l'effectif de ses destinataires de prestations (assurés, bénéficiaires de rente). Ces mesures doivent être proportionnelles et adaptées au degré du découvert et s'inscrire dans un concept global équilibré. Elles doivent en outre être de nature à résorber le découvert dans un délai approprié.
3    Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'institution de prévoyance peut décider d'appliquer, tant que dure le découvert:
a  le prélèvement auprès de l'employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des salariés;
b  le prélèvement auprès des bénéficiaires de rente d'une contribution destinée à résorber le découvert; cette contribution est déduite des rentes en cours; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l'introduction de cette mesure, a résulté d'augmentations qui n'étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d'assurance en cas de vieillesse, de décès et d'invalidité de la prévoyance obligatoire; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le règlement le prévoit; le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti.
66 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.287
69 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
72a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72a Capitalisation partielle - 1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
1    Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
a  la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b  le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète;
c  un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;
d  le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
2    L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
3    Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.
86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OPP 2: 44 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 44 Découvert - (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP)136
1    Un découvert existe lorsqu'à la date de référence du bilan le capital actuariel de prévoyance nécessaire calculé par l'expert en prévoyance professionnelle selon des principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible. Les détails concernant le calcul du découvert figurent dans l'annexe.
2    Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l'autorité de surveillance, l'employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:137
a  de l'existence d'un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L'annonce à l'autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l'annexe est établi sur la base des comptes annuels;
b  des mesures prises afin de résorber le découvert et du délai dans lequel elle prévoit que le découvert pourra être résorbé;
c  de la mise en oeuvre du concept de mesures et de l'efficacité des mesures appliquées. Cette information doit être fournie périodiquement.
3    Lorsque la rémunération est inférieure au taux minimal en application de l'art. 65d, al. 4, LPP, l'institution de prévoyance doit indiquer par ailleurs que les mesures prévues par l'art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP sont insuffisantes pour résorber le découvert.
45
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
Répertoire ATF
112-IA-180 • 123-II-385 • 129-V-1 • 133-II-249 • 133-III-221 • 134-I-23 • 135-I-28 • 135-II-384 • 135-V-261 • 136-V-322 • 136-V-331 • 137-III-580 • 138-V-366 • 139-V-72
Weitere Urteile ab 2000
2A.609/2004 • 9C_10/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • institution de prévoyance • tribunal fédéral • contrat d'affiliation • autorité inférieure • argovie • commune scolaire • sortie • école enfantine • tribunal des assurances • défendeur • association de communes • commune • prévoyance professionnelle • entrée en vigueur • travailleur • technique de l'assurance • emploi • caractère • question
... Les montrer tous
AS
AS 2011/3385
FF
2003/6399 • 2003/6412
RSAS
2005 S.480 • 2011 S.225