Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_653/2008 / frs
Arrêt du 3 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
Objet
mesures provisionnelles (interdiction d'approcher),
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 juillet 2008.
Faits:
A.
A.a X.________ a travaillé pour le compte de Y.________, en qualité de technicien informatique-bureautique, puis d'administrateur systèmes, du 1er février 1999 au 29 février 2008.
Le 27 février 2008, il a été mis en demeure par son employeur de ne plus violer ses obligations professionnelles, en particulier de diligence et de confidentialité. N'ayant pas respecté ces devoirs, il a été licencié avec effet immédiat le 29 février 2008.
A.b Le 13 mai 2008, X.________ a entrepris un sit-in et une grève de la faim, s'installant avec son véhicule et une tente sur le parking sis en face des locaux de Y.________; il entendait sensibiliser ainsi l'opinion publique aux motifs qui l'ont amené à violer ses devoirs de diligence et de confidentialité. Il a aussi créé un site internet, sur lequel il s'exprime d'une façon constante et agressive. Son action a été largement relatée dans la presse et les médias.
Le 23 mai 2008, la Municipalité de B.________ lui a délivré une autorisation lui permettant d'occuper le domaine public.
Un rapport, confié à un ancien juge cantonal, a conclu que le licenciement se justifiait et que la réintégration de l'intéressé était exclue. Lors de la communication du rapport aux employés, le 8 juillet 2008, X.________ a interrompu la séance en faisant violemment irruption dans la salle; il a pris à partie l'ensemble des personnes présentes et proféré des menaces.
A.c Par son comportement et sa présence permanente vis-à-vis des locaux de Y.________, X.________ exerce d'importantes pressions psychologiques sur le personnel, et certains collaborateurs sont même en arrêt-maladie.
Le 10 juillet 2008, la Municipalité lui a imparti un délai au 11 juillet pour mettre un terme à son action et quitter les lieux; l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision.
B.
Le 10 juillet 2008, Y.________ a saisi le Président du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant, en substance, à ce qu'interdiction soit faite à X.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Après avoir rejeté la requête d'extrême urgence, le Président a fixé une audience au 16 juillet 2008; le 14 juillet 2008, l'avocat de l'intimé en a sollicité le report en invoquant son propre empêchement. L'audience s'est néanmoins tenue à la date fixée. Elle s'est déroulée en présence du directeur de Y.________, assisté de son conseil, et de l'intimé; deux témoins ont été entendus. A cette occasion, l'intimé a annoncé qu'il avait mis un terme à sa grève de la faim, de même qu'à son sit-in, et ajouté qu'il entendait retirer sa voiture du parking situé aux abords des locaux de Y.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2008, le Juge précité a fait interdiction à X.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au rejet de la requête, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au président du tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'ordonnance de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 28c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.2 En vertu de l'art. 75 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
En procédure civile vaudoise, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause relevant de la compétence du président du tribunal - ce qui est le cas, aux termes de l'art. 96e OJ/VD, des actions de nature non patrimoniale - n'est pas susceptible d'appel (art. 111 al. 3 CPC/VD). Le recours en nullité est ouvert pour tous les motifs énumérés par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3; POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n° 15 à l'art. 444 CPC/VD), à savoir pour déni de justice formel, violation de l'égalité entre les parties (art. 1 al. 3 CPC/VD) et du droit d'être entendu (art. 2 CPC/VD), et appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III 128).
En l'espèce, le recourant reproche au magistrat précédent d'avoir violé l'égalité des parties puisqu'il a dû se présenter seul à l'audience, alors que sa partie adverse était assistée d'un avocat, ce qui aurait eu pour conséquence une instruction unilatérale; il se plaint d'une violation des art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
1.3 Le recours - interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.
Conformément à l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Lorsque le recourant se plaint de la violation de tels droits (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 640), il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ, satisfaire au principe d'allégation, à savoir indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine, en effet, de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
2.1 En l'espèce, le Président a fait interdiction au recourant, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le juge précédent a considéré que, même s'il avait mis un terme à sa grève de la faim ainsi qu'à son sit-in et qu'il avait exprimé l'intention de retirer sa voiture du parking situé aux abords des locaux de l'intimée, le recourant cherchait, et cherche encore, par son action et son comportement à être réintégré dans ses fonctions; il entend y parvenir en harcelant les collaborateurs de l'intimée, par un comportement qualifié de stalking. Cette présence continuelle sur le parking, lorsque les employés de l'intimée doivent s'y rendre, dépasse largement le cadre d'un simple désagrément; par son intensité et sa durée, un tel harcèlement peut être qualifié d'obsessionnel. En outre, l'intéressé a poursuivi son action même après le dépôt d'une plainte pénale et l'ouverture d'une procédure à son encontre. L'illicéité de l'atteinte doit dès lors être admise puisque ce harcèlement obsessionnel apparaît comme un moyen inadéquat pour obtenir un nouvel engagement. Quant à l'urgence, elle est établie en raison de la violence des actes et des menaces qu'il a proférées. La réalisation de ces menaces, de même que les craintes qu'elles suscitent, empêchent les collaborateurs de Y.________, ainsi que les membres de la direction, d'exercer
sereinement leur activité. A la suite des événements du 8 juillet 2008, une baisse de la production a d'ailleurs été constatée. En outre, de nombreux employés de l'intimée ont manifesté des craintes et des angoisses, dont le préjudice est difficile à réparer. La persistance de ces actes et la crainte d'une escalade légitiment ainsi l'octroi de mesures provisionnelles. Enfin, l'interdiction est proportionnée, puisque le recourant est domicilié à A.________ et que sa vie quotidienne n'en sera donc pas affectée, d'autant que rien ne le lie désormais au quartier concerné.
2.2 Le recourant se contente de prétendre que l'ordonnance attaquée «apparaît contraire aux art. 10 et 16 de la Constitution fédérale», ainsi qu'aux «dispositions correspondantes de la Convention européenne des droits de l'homme»: l'interdiction de fréquenter la voie publique porte atteinte «à sa liberté individuelle et à sa liberté de mouvement», et l'interdiction de communiquer son point de vue à des tiers «à sa liberté d'expression et d'information». Il qualifie d'«excessive» l'interdiction qui lui a été signifiée, car, pour se rendre de A.________ à B.________, il doit passer à proximité de Y.________.
2.3 Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 3 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Braconi