Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-2157/2006
{T 1/2}

Urteil vom 3. Oktober 2007

Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiber Said Huber.

Parteien
Flughafen Zürich AG (Unique),
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Marcel Dietrich und lic. iur. Seraina Denoth,
Beschwerdeführerin,

gegen

Wettbewerbskommission (WEKO),
Vorinstanz

Gegenstand
Sanktionsverfahren (Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG).

Sachverhalt:
A.
A.a Die Flughafen Zürich AG (nachfolgend: Unique) betreibt den interkontinentalen Flughafen Zürich. Sie stellt Anbietern von Parking-Dienstleistungen Flughafeneinrichtungen zur Verfügung und erteilt zu diesem Zwecke Gewerbebewilligungen und schliesst Mietverträge über Umschlag- sowie Parkplätze ab, soweit Fahrzeuge kurz- oder langfristig auf dem Flughafenareal abgestellt werden sollen.

Die Sprenger Autobahnhof AG bietet Flugpassagieren seit den 1960er Jahren einen "Valet Parking-Service" an: Der Kunde stellt sein Auto im Flughafenparkhaus 2 auf einen Umschlagparkplatz und gibt am Schalter den Autoschlüssel ab. Danach wird das Auto auf einen Parkplatz ausserhalb des Flughafenareals geführt ("off airport") und zum gewünschten Zeitpunkt auf einen Umschlagparkplatz im Flughafenareal zurückgebracht. Daneben werden auch andere den Fahrzeugunterhalt betreffende Dienstleistungen angeboten, welche während der Kundenabwesenheit gegen Aufpreis ausgeführt werden. Die Alternative Parking AG bot seit den 1990er Jahren bis Mitte 2003 denselben Service wie die Sprenger Autobahnhof AG an mit dem Unterschied, dass sich die Umschlagparkplätze neben einem Schalterhäuschen auf der inneren Vorfahrt befanden.
A.b Am 30. August 2002 schrieb Unique das Valet Parking am Flughafen Zürich für die Zeit vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2008 neu aus. Während die Sprenger Autobahnhof AG am 9. Oktober 2002 eine Bewerbung einreichte, verzichtete die Alternative Parking AG angesichts des von Unique anvisierten "on airport-Hochpreis-Parking" darauf. Am 9. Dezember 2002 teilte Unique der Sprenger Autobahnhof AG mit, den Zuschlag für das "neue Valet-Parking" habe die Europcar AMAG Services AG (Europcar) erhalten, die ab 1. Juli 2003 alleine "on airport-Parking" anbieten werde (d.h. die Autos werden auf der Terminal-Vorfahrt abgegeben und in einem Parkhaus von Unique auf dem Flughafengelände geparkt).
A.c Am 20. Dezember 2002 kündigte Unique der Sprenger Autobahnhof AG sowie der Alternative Parking AG die Mietverträge per 30. Juni 2003. Zudem erneuerte sie die bis 30. Juni 2003 laufende Gewerbebewilligung der Alternative Parking AG nicht mehr, während sie gestützt auf eine Vereinbarung vom 30. Juni 2003 die gleichentags ablaufende Bewilligung der Sprenger Autobahnhof AG noch bis zum 31. Dezember 2003 verlängerte.
A.d Angesichts der Kündigung stellte die Alternative Parking AG per Mitte 2003 ihren Betrieb auf dem Flughafen ein und bot seither einen "Park-and-ride-Service" von ausserhalb des Flughafens an (d.h. die Kunden parken ihren Wagen ausserhalb des Flughafenareals auf einem von der Alternative Parking AG gemieteten Parkplatz und werden danach mit einem Shuttle-Bus zum Flughafen gefahren).
A.e Im August 2003 erfuhr das Sekretariat der Wettbewerbskommission (Sekretariat) von diesen Vorkommnissen und eröffnete am 17. September 2003 eine Vorabklärung.
B.
B.a Gestützt darauf eröffnete die Wettbewerbskommission am 1. Dezember 2003 gegen Unique eine Untersuchung und ordnete gleichentags mit Verfügung Folgendes an:
1. Die Flughafen Zürich AG wird unter Hinweis auf die gesetzlichen Sanktionsdrohungen gemäss Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
bzw. 54
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives - Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
KG verpflichtet, für die Dauer des Verfahrens vor der Wettbewerbskommission den beiden bisherigen Anbietern von "off Airport"-Parking (Sprenger Autobahnhof AG und Alternative Parking AG) Flughafeneinrichtungen (insbesondere Umschlag-Parkplätze, Büros und Schalter) zu vermieten und die Gewerbe-Bewilligung für die damit zusammenhängenden Tätigkeiten zu erteilen.
2. Die Flughafen Zürich AG wird unter Hinweis auf die gesetzlichen Sanktionsdrohungen gemäss Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
bzw. 54
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives - Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
KG verpflichtet, der Sprenger Autobahnhof AG sowie der Alternative Parking AG bis zum 12. Dezember 2003 ein Angebot zur Miete von Abstellflächen (Parkfeldern) und eines Büros/Schalters an den bisherigen oder vergleichbaren Lokalitäten im bisherigen Umfang zu bisherigen Konditionen zu unterbreiten. Eine Kopie dieses Angebots ist gleichzeitig dem Sekretariat der Wettbewerbskommission zu übermitteln.
3. Anstelle eines Angebots gemäss Ziffer 2 kann dem Sekretariat der Wettbewerbskommission innerhalb der gleichen Frist auch eine mit der Sprenger Autobahnhof AG bzw. der Alternative Parking AG abgeschlossene Vereinbarung unterbreitet werden.
4. Einer allfälligen Beschwerde gegen Ziffer 1, 2 und 3 dieser Verfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen (Art. 39
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
KG i.V.m. Art. 55 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
VwVG).
5. Über die Kosten für dieses Verfahren wird mit dem Entscheid in der Hauptsache entschieden.
.. (...)"
B.b Am 12. Dezember 2003 machte Unique unter Hinweis auf Ziffer 2 dieser Verfügung beiden Unternehmen je ein Angebot, das sowohl die Sprenger Autobahnhof AG als auch die Alternative Parking AG mit Schreiben vom 16. Dezember 2003 als unannehmbar ablehnten. Am 17. Dezember 2003 wies das Sekretariat Unique darauf hin, dass die unterbreiteten Angebote den verfügten Anforderungen nicht entsprächen. Gleichzeitig ermahnte das Sekretariat Unique, die vorsorglich angeordneten Handlungen "bis spätestens 19. Dezember 2003, 12.00 Uhr mittags" vorzunehmen. Daraufhin unterbreitete Unique den Betroffenen am 19. Dezember 2003 je ein weiteres Angebot, dass diese in der Folge wiederum ablehnten.
B.c Am 15. Dezember 2003 erhob Unique, vertreten durch Dr. iur. Marcel Dietrich und Dr. iur. Rudolf Rentsch, gegen die angeordneten vorsorglichen Massnahmen Verwaltungsbeschwerde bei der Rekurskommission für Wettbewerbsfragen (nachfolgend: Rekurskommission). Darin beantragte sie im Wesentlichen, die Dispositiv Ziffern 1 - 4 seien aufzuheben, die aufschiebende Wirkung sei wiederherzustellen und die Vorinstanz sei anzuweisen, die gegen sie am 1. Dezember 2003 eröffnete Untersuchung einzustellen und als gegenstandslos abzuschreiben.
B.d Mit Schreiben vom 19. Dezember 2003 erklärte Unique dem Sekretariat die Ausgestaltung der abgelehnten Angebote und orientierte es über die gleichentags an beide Unternehmen verschickten neuen Angebote. Am 29. Dezember 2003 nahm Unique dem Sekretariat gegenüber Stellung zur Kritik an diesen Angeboten und verteidigte diese.
B.e Am 8. Januar 2004 wechselte die Sprenger Autobahnhof AG ins Parkhaus 3, nachdem Unique die Zufahrt zu deren bisherigen Standort im Parkhaus 2 blockiert hatte.
B.f Mit Zwischenverfügung vom 21. Januar 2004 lehnte die Rekurskommission die von Unique anbegehrte Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ab und wies mit Entscheid vom 14. Juni 2004 deren Beschwerde vom 15. Dezember 2003 vollumfänglich ab (vgl. Recht und Politik des Wettbewerbs [RPW] 2004/1, S. 198 bzw. RPW 2004/3, S. 859). Diese Entscheide erwuchsen mangels Anfechtung in Rechtskraft.
C.
Angesichts eines möglichen Verstosses gegen die Verfügung vom 1. Dezember 2003 eröffnete das Sekretariat am 11. November 2004 ein Sanktionsverfahren gegen Unique, das am 5. Dezember 2005 mit folgender Verfügung abgeschlossen wurde (veröffentlicht in RPW 2006/1, S. 141 ff.):
1. Es wird festgestellt, dass die Flughafen Zürich AG (Unique) die ihr in den Ziffern 1-3 der Verfügung der Wettbewerbskommission vom 1. Dezember 2003 auferlegten Pflichten nicht erfüllt und somit diese Verfügung verletzt und damit gegen Artikel 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG verstossen hat.
2. Die Flughafen Zürich AG (Unique) wird gestützt auf Artikel 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG zur Zahlung einer Verwaltungssanktion von CHF 248'000.- verpflichtet. Dieser Betrag ist innerhalb einer Frist von 30 Tagen, gerechnet ab Eröffnung dieser Verfügung, mit dem beiliegenden Einzahlungsschein einzuzahlen.
3. Die Kosten des vorliegenden Sanktionsverfahrens von insgesamt CHF [...] werden der Flughafen Zürich AG (Unique) auferlegt.
.. (...)"
Zur Begründung führt die Vorinstanz an, im Sanktionsverfahren seien nicht die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen zu prüfen, sondern einzig die Frage, ob Unique zu ihrem Vorteil gegen eine "rechtskräftige Verfügung der Wettbewerbsbehörden" verstossen habe (und zwar unabhängig von einer allfälligen Beseitigung oder erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs).
Verfehlt sei vorab das Argument von Unique, im Dezember 2003 - als die ersten, in der Folge umgehend abgelehnten Angebote unterbreitet wurden - habe gar nicht gegen die erst am 25. Juni 2004 rechtskräftig gewordene Verfügung verstossen werden können. Unique übersehe die von der Rechtsprechung anerkannte Zulässigkeit vorsorglicher Massnahmen, die aus Präventionsgründen mit Verwaltungssanktionen durchsetzbar gemacht werden, weshalb sie auch sogleich bei Vollstreckbarkeit sanktionierbar seien. Ansonsten würden vorsorgliche Massnahmen keinen Sinn machen. Jedenfalls könne ein Verstoss gegen vorsorgliche Massnahmen, die (wegen der entzogenen aufschiebenden Wirkung allfälliger Beschwerden) sofort vollstreckbar seien, nach Rechtskraft dieser Verfügung sanktioniert werden, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft. Diese beziehe sich nicht auf die Verletzungshandlung, sondern auf die Zulässigkeit der Sanktionierung. Deshalb trügen Unternehmen ein Sanktionsrisiko, wenn sofort vollziehbare Verfügungen rechtskräftig werden. Die Verfügung vom 1. Dezember 2003 sei eine "rechtskräftige Verfügung" im Sinne des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 1995 (KG, SR 251). Denn sie sei spätestens seit Juni 2004 rechtskräftig und der Verstoss dagegen dauere seit ihrer Vollstreckbarkeit im Dezember 2003 bis jetzt an, weshalb es letztlich auch keine Rolle spiele, ob die Verfügung im Dezember 2003 "bloss" vollstreckbar oder bereits rechtskräftig gewesen sei. Abgesehen davon sei auf Grund der ratio legis der französische Wortlaut von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG massgebend, der bloss "Vollstreckbarkeit" verlange ("... à une décision exécutoire prononcée par les autoritées en matière de concurrence ...").
In dieser Verfügung werde das verlangte Verhalten hinreichend klar umschrieben. Insofern habe Unique erkennen können, was zu tun oder zu unterlassen sei, beziehungsweise welches Verhalten oder Unterlassen eine Verwaltungssanktion nach sich ziehen könnte: Unique sei verpflichtet worden bezüglich der Alternative Parking AG den bis Mitte 2003 herrschenden und rechtlich weiterhin verbindlichen Zustand wiederherzustellen und bezüglich der Sprenger Autobahnhof AG den Status quo vorübergehend zu garantieren. Demgegenüber sei von Unique nicht verlangt worden, den bisherigen Anbietern genau dieselben Lokalitäten zur Verfügung zu stellen. Zur Gewährleistung wirksamen Wettbewerbs reiche es aus, wenn die neuen Lokalitäten mit den bisherigen insbesondere in Bezug auf Lage (Distanz zu den Terminals), Erreichbarkeit und Infrastruktur vergleichbar seien, wobei der bis Mitte 2003 herrschende Zustand der Infrastruktur massgebend sei und nicht etwa die seither eingetretenen Verschlechterungen. In den Dispositiv-Ziffern 1 und 2 sei Unique verpflichtet worden, den beiden Unternehmen während der ganzen Verfahrensdauer die genannte Infrastruktur vom 12. bzw. am 19. Dezember 2003 an zur Verfügung zu stellen (bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Hauptsache). Ziffer 2 konkretisiere die Ziffer 1, indem Unique unter Strafandrohung verpflichtet werde, den betroffenen Dienstleistern die genannte Infrastruktur während der hängigen Untersuchung zur Verfügung zu stellen, damit diese die bisherigen Valet Parking-Dienstleistungen "in vergleichbarer Weise" anbieten können. Um dies beurteilen zu können, diene als wichtigstes Kriterium die Lage der Umschlagparkplätze und des Schalters, insbesondere deren Entfernung von den Check-ins. Ferner seien auch andere Kriterien bedeutsam, wie die Entfernung zwischen den Umschlagparkplätzen und dem Schalter, die Schalter- und Büroinfrastruktur (Grösse, Telefon, Internet), die Anzahl, Grösse und Ausrichtung der Parkplätze, die Beschilderung/Beschriftung der Zufahrt und des Zugangs (d.h. die Auffindbarkeit), der Komfort für die Kunden (wie Warteraum, Sitzgelegenheit, Heizung/Klimaanlage, Toiletten).
Am 12. Dezember 2003 habe Unique den besagten Unternehmen vollkommen ungenügende Angebote unterbreitet (vgl. untenstehende Grafiken aus Ziff. 11 der angefochtenen Verfügung):
Der Alternative Parking AG, welche Schalter und Umschlagparkplätze bis Mitte 2003 direkt auf der inneren Vorfahrt betrieben hatte, habe Unique gar keine Flughafeninfrastruktur mehr angeboten. Deshalb habe die Alternative Parking AG seit dem unfreiwilligen Verlassen des Flughafenareals (per Mitte 2003) die Hälfte des Umsatzes eingebüsst und fast alle Geschäftskunden verloren sowie ihr Geschäftsmodell der Valet Parking-Dienstleistungen (insbes. die Personalorganisation/Personalstruktur) ändern müssen unter Abbau von zwei Dritteln der Angestellten. Zudem sei sie in eine unklare Bewilligungssituation gedrängt worden. Das erste, von der Alternative Parking AG zu Recht abgelehnte Angebot von Unique habe das unvorteilhafte "Park-and-ride"-Konzept (ohne jegliche Flughafeninfrastruktur) während der Verfahrensdauer weitergeführt und lasse sich mit dem bis Mitte 2003 herrschenden Zustand nicht vergleichen.

Auch der Sprenger Autobahnhof AG habe Unique am 12. Dezember 2003 unzulässigerweise Umschlagparkplätze im Parkhaus 6 angeboten, welche mit denen im Parkhaus 2 nicht vergleichbar seien. Der vom Sekretariat durchgeführte Augenschein habe gezeigt, dass das Parkhaus 6 viel weniger zentral gelegen sei als der bisherige Standort im Parkhaus 2, was auch Unique anerkenne. Der Fussweg zu den Check-in (insbes. auch zum heute wichtigen Check-in 3) sei vom Parkhaus 6 aus erheblich weiter. Zudem könne der Kunde vom Parkhaus 2 aus alle Check-in "indoor" erreichen, während dem er sich vom Parkhaus 6 zu Fuss über eine gedeckte Passerelle im Freien bewegen müsse und Wind und Wetter ausgesetzt sei. Im Parkhaus 2 hätten die Kunden auf dem Weg zu den Check-in automatisch die Schalterhalle betreten, welche nur durch eine automatische Tür von den Umschlagparkplätzen getrennt gewesen sei. Demgegenüber befänden sich die Parkplätze und der Schalter im Parkhaus 6 auf zwei verschiedenen Etagen, was für die Kunden komplizierter und für die Sprenger Autobahnhof AG personalintensiver gewesen wäre. Allfällige Vorteile des vorgeschlagenen Standorts im Parkhaus 6, die diese Nachteile aufwögen, habe Unique nie geltend gemacht.

Zudem seien auch beide von Unique eine Woche nach Fristablauf, dass heisst am 19. Dezember 2003, neu unterbreiteten Angebote - als Gesamtpaket betrachtet - ungenügend gewesen:

Unique habe der Alternative Parking AG zwanzig Umschlagparkplätze im Parkhaus 6 (Geschoss 0) und ein Schalter/Büro im 2. Geschoss angeboten, indes eine Wiederbenützung der Umschlagparkplätze und des Schalters auf der inneren Vorfahrt ausgeschlossen. Zu Recht habe die Alternative Parking AG dieses Angebot ebenfalls unverzüglich abgelehnt, zumal die Lokalitäten in der Nähe der Fracht verglichen mit der Vorfahrt wesentlich schlechter seien. Wegen der weiteren Distanz zu den Check-in-Schaltern wären die im Parkhaus 6 angebotenen Parking-Dienstleistungen für die Kundschaft deutlich weniger attraktiv gewesen als die an zentraler Stelle auf der Vorfahrt erbrachten Dienstleistungen. Vor allem die zahlreichen anspruchsvolleren Geschäftskunden legten neben den attraktiven Preisen des Valet Parking auch besonderen Wert auf eine unkomplizierte, Zeit sparende und an bester Lage auf der Vorfahrt erbrachte Abfertigung. Die Geschäftskunden wie auch die "gewöhnlichen" Ferienkunden hätten sich kaum mit dem "Umzug" der Alternative Parking AG ins entfernte Parkhaus 6 abgefunden. Als grosser Nachteil wäre auch der unterschiedliche Standort der Umschlagparkplätze (Geschoss 0) und des Büroschalters (Geschoss 2) empfunden worden. Die Kunden hätten nach dem Parken des Autos zunächst Lift fahren müssen, um zur Erledigung der Formalitäten (Abgabe des Autoschlüssels etc.) zum Schalter gelangen zu können. Demgegenüber habe sich das Schalterhäuschen auf der Vorfahrt unmittelbar neben den Umschlagparkplätzen befunden. Zudem sei die Vorfahrt übersichtlich gestaltet, gut beleuchtet und auch zu später Stunde gut frequentiert gewesen (Taxis, "Kiss-and-ride" etc.). Das Parken im weit weniger belebten Geschoss 0 des relativ düsteren Parkhauses 6 hingegen dürfte wohl zusätzlich Kundschaft abgeschreckt haben. Unbehelflich sei sodann das Argument von Unique, mangels verfügbarer Schalterhäuschen habe der Alternative Parking AG kein Standort auf der Vorfahrt gewährt werden können. Vielmehr sei anlässlich des Augenscheines ein unbenutztes Häuschen der Europcar aufgefallen, das nach dem Abriss des Häuschens der Alternative Parking AG errichtet worden war. Unique hätte dieses neue, nicht genutzte Häuschen der Alternative Parking AG zur Verfügung stellen können oder ein neues Häuschen errichten können. Hätte Unique die bisherigen Lokalitäten auf der Vorfahrt oder dort angesiedelte vergleichbare Lokalitäten angeboten, so hätte die Alternative Parking AG das unbefriedigende Shuttlebus-Konzept, das ihr wegen der Kündigung aufgezwungen worden war, aufgegeben und einen Wechsel zurück an den Flughafen auf sich genommen. Nicht die angebliche Angst vor einem erneuten Konzeptwechsel, sondern die Unzulänglichkeiten des neuen Angebots habe sie zur Ablehnung
veranlasst.

Ferner habe Unique der Sprenger Autobahnhof AG "längstens bis zum Abschluss des vorsorglichen Massnahmeverfahrens" Umschlagparkplätze im Parkhaus 3 (Geschoss 2) angeboten mit dem Hinweis, dass dort zurzeit keine Schalterräume vorhanden seien. Auch dieses Angebot sei zu Recht umgehend abgelehnt worden, obschon der vorgeschlagene Standort mit dem bisherigen im Parkhaus 2 vergleichbar gewesen sei. Ins Gewicht falle, dass Unique bis heute keine eigene Büro- und Schalterinfrastruktur angeboten habe und nach dem Parkhauswechsel schwerwiegende Probleme bezüglich Beschilderung und Information der Kundschaft zu vertreten habe. Diese Umstände hätten der Sprenger Autobahnhof AG einen signifikanten Umsatzrückgang verursacht, der sich nicht nur auf die Umstellung des Geschäftsbetriebs zurückführen lasse. Vielmehr habe sich Unique unkooperativ, teilweise sogar destruktiv verhalten und, wenn nicht beabsichtigt, so doch zumindest in Kauf genommen, dass die Sprenger Autobahnhof AG wegen des Umsatz- und Kundenverlusts infolge Standortwechsels nach über vierzigjähriger Firmengeschichte ihr Geschäft hätte aufgeben müssen, wobei Europcar und Unique dann einen Teil der Kunden hätten übernehmen können.

Als weiteres gesetzliches Tatbestandselement sei erforderlich, dass das Unternehmen, welches eine behördliche Anordnung verletzte, einen objektiv messbaren Vorteil erziele, was geldwerte, technische, rechtliche oder kaufmännische Vorteile einschliesse. Als Folge der ungenügenden Angebote an die betroffenen Valet-Parking-Anbieter habe Unique im Ergebnis direkt wie auch indirekt (über die Europcar) zusätzliche Kunden gewonnen und einen Mehrumsatz erzielt, was für Unique einen finanziellen Vorteil bedeutete. Selbst Unique räume ein, die veränderte Situation der Valet-Parking-Anbieter habe die Parkhauserträge erhöht.

Weil im Unterschied zum Strafrecht kartellgesetzliche Verwaltungssanktionen nicht an den Nachweis eines Vorsatzes der verantwortlichen natürlichen Personen geknüpft seien, habe die Wettbewerbskommission bisher grundsätzlich auf einen solchen Nachweis verzichtet. Indessen lege die Rechtsprechung der Rekurskommission den Schluss nahe, dass eine Sanktion nicht allein aus objektiven Gründen auferlegt werden dürfe, sondern dass auch "das subjektive Element des Verschuldens mitberücksichtigt" werden müsse. Danach liege ein Verschulden vor, wenn ein Täter wissentlich handle oder Handlungen unterlasse, die man von einer vernünftigen, über die notwendigen Fachkenntnisse verfügenden Person in einer entsprechenden Situation hätte erwarten dürfen. Daher hätte Unique alles Notwendige vorkehren müssen, um sicherzustellen, dass ihre verantwortlichen Angestellten die ihr verfügungsweise auferlegten Pflichten korrekt umsetzen und den Betroffenen ein genügendes Angebot unterbreiten oder eine entsprechende Vereinbarung aushandeln.

Vorliegend habe Unique zumindest einen "objektiven Sorgfaltsmangel", eine fahrlässige Sorgfaltspflichtverletzung im Sinne eines Organisationsverschuldens zu verantworten, welche die kritisierten Verhaltensweisen als "vorwerfbar" erscheinen lasse. Nicht massgebend sei, "was sich Unique subjektiv vorgestellt beziehungsweise gewünscht" und als machbar erachtet habe. Entscheidend sei nur, was Unique in guten Treuen unter den ihr obliegenden Pflichten verstehen durfte und musste. Die Alternative Parking AG habe bis Mitte 2003 auf der inneren Vorfahrt den besseren Standort als die Sprenger Autobahnhof AG im Parkhaus 2 gehabt. Unique habe der Alternative Parking AG zuerst überhaupt keine Flughafeninfrastruktur, danach das abseits gelegene Parkhaus 6 angeboten, obschon sie es zuvor erfolglos der Sprenger Autobahnhof AG offeriert hatte und die entsprechenden Vorbehalte des Sekretariats kannte. Damit habe Unique zumindest eine Verletzung der Verfügung in Kauf genommen. Dass die früher von der Sprenger Autobahnhof AG und der Alternative Parking AG gemieteten Lokalitäten inzwischen an die Europcar weitervermietet worden sind, stelle keine "objektive und von Unique nicht zu vertretende Unmöglichkeit" dar. Ebenso müsse Unique auch ihr Verhalten der Sprenger Autobahnhof AG gegenüber als "objektiver Sorgfaltsmangel" vorgeworfen werden.

Angesichts der Pflicht von Unique, die erwähnten Angebote bis spätestens am 12. bzw. am 19. Dezember 2003 zu unterbreiten, sei nur zu beurteilen, ob damals die verfügten vorsorglichen Massnahmen von Unique korrekt umgesetzt worden seien. Unique habe am 12. bzw. am 19. Dezember 2003 keine genügenden Angebote unterbreitet und damit gegen die Verfügung verstossen, das heisst diese zumindest während einer "logischen Sekunde" verletzt und so den kartellgesetzlichen Tatbestand erfüllt. Die danach vorgefallenen Ereignisse seien belanglos, weshalb der Vorwurf, das Sekretariat habe sich im Nachgang zu den Angeboten treuwidrig verhalten, nicht zu hören sei. Im Gegenteil: die Wettbewerbsbehörden seien gesetzlich nicht verpflichtet gewesen, Unique von sich aus informell mit Verdächtigungen zu konfrontieren oder auf eine mögliche Nichterfüllung von Pflichten aufmerksam zu machen. Unique sei allein dafür verantwortlich, ihr gesetzlich obliegende oder behördlich auferlegte Pflichten zu erfüllen, das Risiko möglicher Verstösse abzuschätzen und das Verhalten dementsprechend anzupassen. Es sei weder gesetzlich vorgesehen noch sachlich notwendig, dass das Sekretariat Unique die Eröffnung eines Sanktionsverfahrens in Aussicht stelle, sollte ein Verstoss gegen eine Verfügung fortdauern. Die Missachtung einer wettbewerbsbehördlichen Verfügung werde ex lege sanktioniert. Nach Ablauf der festgesetzten Frist habe Unique das Risiko zu tragen, dass das betreffende Angebot von den Wettbewerbsbehörden für ungenügend qualifiziert werden könnte. Verfehlt sei daher der Standpunkt von Unique, das Sekretariat hätte bereits im Januar 2004 ein Sanktionsverfahren einleiten oder Unique "zumindest mit seinem Verdacht des Verstosses konfrontieren müssen". Im vorliegenden Verfahren sei vor der Eröffnung des Sanktionsverfahrens die Entscheidung der Rekurskommission über die vorsorglichen Massnahmen abzuwarten gewesen. Zu Recht mache Unique nicht geltend, dass sie im Falle einer erneuten Reaktion des Sekretariats einen Anspruch auf eine weitere Nachfrist zum Einreichen von verbesserten Angeboten gehabt hätte. So oder anders sei der kartellgesetzliche Tatbestand erfüllt gewesen. Das Schweigen des Sekretariats auf die ihm nach Ablauf der Frist übermittelten Kopien der Angebote sei damit nicht als "Auskunft" zu qualifizieren, welche geeignet wäre, bei Unique ein sanktionshemmendes Vertrauen zu begründen.

Zur Bemessung des Sanktionsbetrages hält die Wettbewerbskommission im Wesentlichen fest, Unique habe den Verstoss gegen die Verfügung vom 1. Dezember 2003 noch unter der alten Fassung von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG begonnen. Der ihr unter Strafandrohung auferlegten Verpflichtung, "für die Dauer des Verfahrens" der Sprenger Autobahnhof AG und der Alternative Parking AG "Flughafeneinrichtungen [...] zu vermieten und die Gewerbe-Bewilligung für die damit zusammenhängenden Tätigkeiten zu erteilen", sei Unique bis heute nicht (vollständig) nachgekommen. Unique habe den Verstoss gegen die rechtskräftige Verfügung über den 1. April 2004 hinaus bis in die Gegenwart weitergeführt und somit den - durch die Revision unveränderten - Tatbestand von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG vor und nach dem 1. April 2004 erfüllt. Somit seien ein Sanktionsbetrag für das Verhalten von Unique vor dem 1. April 2004 und zusätzlich einer für das Verhalten nach diesem Datum auszuscheiden. Bis heute dauere das pflichtwidrige Verhalten an, weshalb für das nach dem 1. April 2004 erfolgte Verhalten von Unique ausschliesslich die Rechtsfolge des revidierten Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG massgebend sei, und zwar unabhängig davon, ob das neue Recht strenger oder milder sei als das alte. Fraglich sei hingegen, nach welchem Recht das Verhalten von Unique vor dem 1. April 2004 zu beurteilen sei. Die Zeitspanne vom 1. Dezember 2003 bis zum 1. April 2004 unterliege dem Rückwirkungsverbot: Der damals noch nicht in Kraft gewesene, revidierte Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG dürfe somit auf diese Zeitspanne nicht angewendet werden, es sei denn, das neue Recht sei milder (lex mitior). Das mildere Recht ergebe sich aus dem Vergleich der Sanktionen gemäss neuem bzw. altem Recht.

Zur Bestimmung des Sanktionsbetrages verweist die Vorinstanz auf ihr pflichtgemässes Ermessen zur Festsetzung, das durch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung eingeschränkt werde. Im Interesse der General- und Spezialprävention müsse die Sanktionshöhe für gleiche oder ähnliche Fälle abschreckend wirken. Obschon die einschlägige KG-Sanktionsverordnung vom 12. März 2004 (SVKG, SR 251.5) an sich nur die Bemessungskriterien bei der Verhängung von Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG regle, sei es aus sachlichen Gründen angezeigt, auch hier die in der SVKG vorgesehenen Bemessungsgrundsätze per analogiam heranzuziehen. Demnach sei für die konkrete Sanktionsbemessung von einem Basisbetrag auszugehen, der aufgrund der Dauer des Verstosses anzupassen sei, bevor danach erschwerende und mildernde Umstände zu berücksichtigen seien.

Auch nach der analog anwendbaren Rechtsprechung der Rekurskommission sei die Bemessung von Verwaltungssanktionen der Gesamtheit der Umstände anzupassen, wobei das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten sei. Zudem können die Grösse und die wirtschaftliche Macht des betroffenen Unternehmens berücksichtigt werden. Daher sei zunächst der maximale Sanktionsbetrag zu bestimmen, der Unique auferlegt werden könnte. Innerhalb des Sanktionsrahmens sei dann ein Basisbetrag festzusetzen und dann der mutmassliche Gewinn, den Unique durch das unzulässige Verhalten erzielt habe, die Dauer und die Schwere des Verstosses sowie andere Strafzumessungskriterien nach der SVKG angemessen zu berücksichtigen. Trotz dieser gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien sei die Sanktionsbemessung nicht ein rein mathematisch-naturwissenschaftlich exakter Vorgang, sondern beinhalte eine rechtliche und wirtschaftliche Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände.

Aufgrund der Änderungen von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG ab 1. April 2004 sei die Sanktion für den Zeitraum vor und nach dem 1. April 2004 gesondert zu berechnen, wobei für die Zeit nach dem 1. April 2004 zwingend das neue Recht massgebend sei. Für die Zeit zuvor wäre aufgrund des Rückwirkungsverbots das alte Recht anwendbar. Die Anwendung des neuen Rechts auf diese Zeitspanne führe aber zu keiner zusätzlichen Erhöhung der Sanktion, weshalb das neue Recht als lex mitior zu betrachten sei. Somit sei die Sanktion gestützt auf die revidierte Fassung von Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG (i.V.m. der SVKG) einheitlich zu beurteilen und wie folgt zu berechnen (Beträge in Fr.):
D.
Gegen diese Verfügung reichte Unique (Beschwerdeführerin), vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Marcel Dietrich und lic. iur. Seraina Denoth, am 3. Februar 2006 eine 92-Seiten lange Verwaltungsbeschwerde bei der Rekurskommission ein und beantragte:
"Die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 3 der angefochtenen Verfügung der Wettbewerbskommission vom 5. Dezember 2005 in Sachen 330-0002 (Sanktionsverfahren Unique-Valet-Parking) seien aufzuheben.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz."
Ferner stellt die Beschwerdeführerin folgende "Verfahrensanträge":
1. Die Akten der Vorinstanz seien für das Beschwerdeverfahren beizuziehen.
2. Es seien alle als Geschäftsgeheimnisse bezeichneten Angaben und Beilagen als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln und gegenüber Dritten und im Falle einer Entscheidpublikation nicht offen zu legen.
3. Für den Fall einer Entscheidpublikation sei den Beklagten der zu publizierende Text vor dessen Veröffentlichung zur Prüfung auf allfällige Geschäftsgeheimnisse zuzustellen."
Zur Begründung hält die Beschwerdeführerin vorab fest, eine Sanktionierung sei mangels gesetzlicher Grundlage nicht zulässig. Sie sei am 1. Dezember 2003 vorsorglich verpflichtet worden, der Alternative Parking AG sowie der Sprenger Autobahnhof AG je ein Angebot zur Benützung von Flughafeninfrastruktur zu unterbreiten, damit diese ihre Dienstleistungen weiterführen konnten. Sie habe beide Unternehmen in die Lage versetzen müssen, während der Dauer des Untersuchungsverfahrens ihre Parkingdienstleistungen am Flughafen weiter anzubieten. Ausser der Rechtskraft der Verfügung sei vom Zeitpunkt der Unterbreitung der beiden Angebote an bis heute keine der gesetzlichen Voraussetzungen für eine Sanktionierung erfüllt:

Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG ziele darauf, die Wiederholung eines behördlich rechtskräftig festgestellten, wettbewerbswidrigen Verhaltens zu sanktionieren. Insofern gehe dieser Gesetzesartikel zwangsläufig von einer Zuwiderhandlung gegen eine rechtskräftige Endverfügung voraus, weshalb er nicht auf vorsorgliche Massnahmen anwendbar sei, welche lediglich als Zwischenverfügungen (und nicht als Endverfügungen) ergehen. Dementsprechend sei ein Verstoss dagegen und damit eine Sanktionierung nur denkbar, wenn eine solche Endverfügung materiell rechtskräftig, nicht bloss vollstreckbar sei. Im Kartellverwaltungsverfahren werde die Zulässigkeit vorsorglicher Massnahmen in Schliessung einer gesetzlichen Lücke bejaht. Da eine auf Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG gestützte Strafbewehrung das Bestimmtheitsgebot ("nulla poena sine lege certa") verletzen würde, könnten vorsorgliche Massnahmen nur gestützt auf Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB, SR 311.0) "strafbewehrt" werden. Diese strafgesetzliche Beugestrafe sei darauf gerichtet, die Erfüllung einer vorsorglichen Massnahme durch Strafandrohung im Wiederholungsfall zu erzwingen bzw. einen Verstoss dagegen unmittelbar zu sanktionieren. Abgesehen von dieser Rechtslage, welche einer Sanktionierung a priori entgegenstehe, habe sie bei der Unterbreitung der Angebote an die Sprenger Autobahnhof AG sowie an die Alternative Parking AG im Dezember 2003 noch gar nicht gegen die Massnahmeverfügung verstossen können. Denn die gegen die Massnahmeverfügung vom 1. Dezember 2003 erhobene Verwaltungsbeschwerde sei erst am 14. Juni 2004 von der Rekurskommission abgewiesen worden, weshalb die Massnahmeverfügung erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist am 25. Juni 2004 rechtskräftig geworden sei. Deshalb habe vor Rechtskraft der angeblich missachteten Verfügung auch kein nach Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG sanktionierbarer Verstoss erfolgen können.

Auch die weitere Voraussetzung nach Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG, wonach eine hinreichend bestimmte Verfügung vorliegen müsse, sei nicht erfüllt, nachdem die ihr obliegenden, verfügten Pflichten inhaltlich nicht klar genug umrissen gewesen seien. Deshalb habe im Lichte des Legalitätsprinzips auch nicht in strafbarer Weise gegen die Verfügung verstossen werden können. Dieser lasse sich einzig entnehmen, die beiden Unternehmen müssten in die Lage versetzt werden, die ehemaligen Parking-Dienstleistungen weiterhin in vergleichbarer Weise anzubieten. Trotzdem werde nicht definiert, wie sich die Vergleichbarkeit der Angebote bestimmen lasse. Die erst gegen Ende des Sanktionsverfahrens aufgezeigte Forderung, wonach die Angebote dem Status quo ante entsprechen oder mindestens gleichwertig sein müssten, widerspreche der im Dispositiv gewählten Formulierung. Hätte die Vorinstanz "identisch oder zumindest gleichwertig" gemeint, hätte sie das auch so formuliert und ihr nicht mit dem Begriff "vergleichbar" einen gewissen Spielraum belassen.

In diesem Sinne habe sie den betroffenen Unternehmen je zwei Angebote zur Nutzung der Flughafeninfrastruktur unterbreitet, welche den verfügten Kriterien der Vergleichbarkeit entsprächen. Im ersten Angebot sei der Sprenger Autobahnhof AG die Miete eines Büros mit Schalter sowie die Miete von Umschlagparkplätzen im Parkhaus 6 offeriert worden. Der Alternative Parking AG sei angeboten worden, die innere Vorfahrt auf der Abflugsebene zu benützen, um den seit Juni 2003 von ausserhalb des Flughafens aus betriebenen "Park-and-ride"-Service weiterführen zu können. Sie sei davon ausgegangen, dass die Alternative Parking AG dieses Konzept weiterbetreiben wollte. Nach der umgehend negativen Reaktion der beiden Unternehmen habe sie der Sprenger Autobahnhof AG das Parkhaus 3 und der Alternative Parking AG das Parkhaus 6 zur Miete von Umschlag- und Parkplätzen angeboten. Der Alternative Parking AG habe sie zusätzlich auch die Miete eines Schalters angeboten. In diesem Zusammenhang betont die Beschwerdeführerin, die ihr gegenüber auferlegte Verpflichtung bestehe in einem Handeln und nicht in der Gewährleistung eines bestimmten Zustandes. Die Verpflichtung, die Gewerbe-Bewilligung zu erteilen, habe sie erfüllt. Die Verpflichtung, Lokalitäten zu vermieten, habe sie durch die Unterbreitung entsprechender Miet-Angebote ebenfalls erfüllt. Vor allem sei sie nicht verpflichtet gewesen, immer neue Angebote zu unterbreiten, um sämtliche Wünsche der Parteien zu deren vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.

Die Beschwerdeführerin betont, bei der Interpretation der unbestimmt formulierten Massnahmeverfügung habe sie sich von deren Zweck leiten lassen, für die Dauer des Hauptverfahrens den wirksamen Wettbewerb aufrecht zu erhalten, und daher den beiden besagten Unternehmen ermöglicht, als Anbieter von Parking-Dienstleistungen im Wettbewerb zu bleiben. Dies belegten die Umsatzentwicklungen bei der Sprenger Autobahnhof AG wie auch bei der Alternative Parking AG.

Trotz der wenigen Handlungsoptionen, welche ihr offengestanden haben, habe sie alles Notwendige und Mögliche zur Umsetzung der auferlegten Pflichten vorgekehrt, um beiden Unternehmen ein dem Dispositiv entsprechendes Angebot zu unterbreiten. Daher könne ihr kein objektiver Sorgfaltsmangel vorgeworfen werden. Dies umso weniger, als sie nicht verpflichtet worden sei, den beiden besagten Unternehmen "zufriedenstellende" Angebote zu machen, welche "unrealistisch hohe Anforderungen" zu befriedigen hätten. Zudem habe ihr ein Vizedirektor des Sekretariats in Aussicht gestellt, dass das Sekretariat am 31. Dezember 2003 überprüfen werde, ob die überarbeiteten Angebote genügend seien. Angesichts der fehlenden Rückmeldung des Sekretariats habe sie nach ihrem zweiten Angebot davon ausgehen dürfen, sie habe die Massnahmeverfügung korrekt umgesetzt. Deshalb sei ihr Vertrauen zu schützen.

Des Weiteren habe die Vorinstanz nicht nachgewiesen, inwiefern sie durch ihr angeblich verfügungswidriges Verhalten einen Vorteil erzielt habe. Zu Unrecht sei die Vorinstanz davon ausgegangen, dieses Tatbestandselement sei offensichtlich erfüllt. Die unbewiesene Aussage, wonach die veränderte Situation der Valet-Parking-Anbieter zur Zunahme der Parkhauserträge geführt habe, erlaube nicht den Schluss, sie hätte dadurch einen Vorteil erzielt.

Schliesslich verbiete das Prinzip der Verhältnismässigkeit eine Sanktionierung, zumal sie nach bestem Wissen und Gewissen den Erfordernissen der Massnahmeverfügung entsprochen habe und ihr auch kein objektiver Sorgfaltsmangel anzulasten sei. Da sich zudem ihr Verhalten nicht auf die Wettbewerbssituation ausgewirkt habe, müsste hier ausgehend von einem geringfügigen Fall jedenfalls auf eine Sanktion verzichtet werden. Falls überhaupt eine solche auszusprechen wäre, müsste sie anders berechnet werden, als dies die Vorinstanz getan habe. Deren Berechnungsgrundlagen seien falsch.
E.
Mit Vernehmlassung vom 3. April 2006 beantragt die Wettbewerbskommission Abweisung der Beschwerde und hält vorab fest, die Beschwerdeführerin versuche mit einer umfangreichen Beschwerde den falschen Eindruck zu erwecken, die Angelegenheit sei dermassen komplex und schwer überblickbar, dass "ihr gewisse fragwürdig erscheinende Verhaltensweisen nachzusehen seien". Indessen enthalte die Beschwerde kaum neue Sachverhaltselemente oder rechtliche Erwägungen, welche nicht bereits in der Sanktionsverfügung berücksichtigt worden wären.

In materieller Hinsicht hält die Vorinstanz fest, die Verletzung vorsorglicher Massnahmen könne für den Wettbewerb ebenso schädlich sein, wie die Verletzung einer Endverfügung, insbesondere wenn wie hier der glaubhafte Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung irreversible Veränderungen der Marktstruktur zur Folge haben könne. Im vorliegenden Fall sei in Anbetracht aller Umstände, eine Sanktion gegen Unique verhängt worden, welche weniger als 0.15 Prozent des Maximalbetrages entspreche, mit dem Unique hätte belastet werden dürfen. Insofern werde durch diesen tiefen Betrag auch die faktische Forderung der Beschwerdeführerin nach einem "symbolischen Betrag" erfüllt.

Irreführend sei die Darstellung der Beschwerdeführerin, wonach die Alternative Parking AG ihr erstes Angebot "angenommen" und damit ein neues Business-Modell gewählt habe. Richtig sei vielmehr, dass die Beschwerdeführerin der Sprenger Autobahnhof AG sowie der Alternative Parking AG per 30. Juni 2003 die Mietverträge gekündigt und zudem der Alternative Parking AG die Bewilligung für den Parkingservice auf der inneren Vorfahrt entzogen habe, was diese vor die Wahl gestellt habe, den Betrieb einzustellen oder auf ein "off-Airport-park-and-ride-Konzept" zu wechseln. In Missachtung der verfügten vorsorglichen Massnahmen habe die Beschwerdeführerin der Alternative Parking AG zuerst keine Infrastruktur am Flughafen angeboten, sondern nur die Weiterführung des bisherigen, als Notlösung angenommenen "Park-and-ride"-Konzeptes. Da auch das zweite Angebot der Beschwerdeführerin (Parkhaus 6) für die Alternative Parking AG unannehmbar gewesen sei, sei dieser nichts anderes übrig geblieben, als vorläufig weiterhin das "Park-and-ride"-Konzept weiterzuführen, ohne Flughafeninfrastruktur von Unique in Anspruch nehmen zu können.

Selbst wenn die Darstellung der Beschwerdeführerin zur Rechtskraft der Massnahmeverfügung zuträfe, wäre eine Sanktionierung gerechtfertigt, zumal sie auch nach Eintritt der Rechtskraft am 25. Juni 2004 gegen die Verfügung verstossen habe, indem sie auch zu diesem Zeitpunkt weder der Sprenger Autobahnhof AG noch der Alternative Parking AG verfügungskonforme Angebote unterbreitet hatte.

Auch gehe der Vorwurf der Beschwerdeführerin fehl, das Sekretariat hätte mit ihr in einen Dialog über die Umsetzung der Massnahmeverfügung treten müssen. Ferner treffe es nicht zu, dass das Sekretariat nicht gewusst habe, was ein "vergleichbares" Angebot sei. Die Beschwerdeführerin übersehe, dass es den Anforderungen an ein unparteiisches Sanktionsverfahrens entspreche, wenn Behörden den Parteien gegenüber während laufendem Verfahren keine Beurteilung bezüglich der einzelnen Angebote abgeben.

Des Weiteren hält die Vorinstanz die Aussage der Beschwerdeführerin für irreführend, das Sekretariat habe sie erst zehn Monate nach Erlass der Massnahmeverfügung wissen lassen, welche Angebote sie den beiden Unternehmen hätte unterbreiten müssen. Die Beschwerdeführerin habe ihr Interesse an einer einvernehmlichen Regelung erst signalisiert, nachdem die Rekurskommission die Rechtmässigkeit der Massnahmeverfügung bestätigt hatte. In diesen Verhandlungen habe sich das Sekretariat nie einzig auf den Status quo ante festgelegt. Die Beschwerdeführerin hätte - abgesehen von den konkreten Vorschlägen des Sekretariats - auch eigene, vergleichbare (d.h. ähnliche, gleichwertige) Lösungen anbieten können, was aber nie geschehen sei.

In diesem Zusammenhang verliere sich die Beschwerdeführerin in "unhaltbare Rabulistik", wenn sie erkläre, ihre Angebote seien im Sinne der Massnahmeverfügung "vergleichbar" gewesen, und hätten nicht "gleichwertig" sein müssen. Die Beschwerdeführerin übersehe, dass sich dem Dispositiv (mit dem Wortlaut: "an den bisherigen oder vergleichbaren Lokalitäten im bisherigen Umfang zu bisherigen Konditionen") klar entnehmen lasse, dass nicht irgendwelche Lokalitäten oder - wie gegenüber der Alternative Parking AG geschehen - gar keine Lokalitäten gemeint waren. Die Beschwerdeführerin habe unbestrittenermassen den Zweck der Massnahmeverfügung gekannt, eine kartellgesetzkonforme Wettbewerbssituation beizubehalten (bezüglich der Sprenger Autobahnhof AG) bzw. wiederherzustellen (bezüglich der Alternative Parking AG). Vor diesem Hintergrund und im Kontext der Erwägungen habe der Beschwerdeführerin klar sein müssen, dass "vergleichbar" Gleichartigkeit und nicht eine theoretisch-abstrakte Vergleichbarkeit meinte, zumal ja die bisherigen Konditionen zur Anwendung kommen mussten. Unhaltbar sei daher die Sicht der Beschwerdeführerin, sie habe sowohl der Sprenger Autobahnhof AG wie auch der Alternative Parking AG zwei verschiedene Angebote unterbreitet, "die ihrer Ansicht nach mit dem vorherigen Zustand vergleichbar" gewesen seien:

Während die Beschwerdeführerin der Alternative Parking AG bis Mitte 2003 Parkplätze und einen Schalter auf der inneren Terminalvorfahrt vermietet hatte, habe das erste Angebot der Beschwerdeführerin weder die Miete eines Parkplatzes noch eines Schalters oder Büros vorgesehen. Die Beschwerdeführerin habe nicht in guten Treuen annehmen dürfen, die Wettbewerbsbehörden wollten betreffend die Alternative Parking AG den glaubhaft gemachten kartellgesetzwidrigen Zustand, welcher Mitte 2003 durch die Verdrängung vom Flughafen eingetreten war, weiterführen. Vielmehr war die Massnahmeverfügung darauf gerichtet, den beiden Unternehmen vorläufig die Weiterführung der bisherigen geschäftlichen Tätigkeiten zu ermöglichen (wenn auch an einem anderen, aber dennoch gleichwertigen Standort).

Nicht Thema des Sanktionsverfahrens und damit ohne Belang seien die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum angeblich "funktionierenden Wettbewerb" sowie zu den Umsatzentwicklungen bei den fraglichen Unternehmen. Ferner vermöge die Beschwerdeführerin den Vorwurf des Sorgfaltsmangels nicht überzeugend zu entkräften. Der geltend gemachte Vertrauensschutz komme schon deswegen nicht in Frage, weil die Massnahmeverfügung selbsterklärend sei und den Wettbewerbsbehörden keine Pflicht oblag, die Verhaltensweisen der Beschwerdeführerin in verbindlicher (bzw. die Wettbewerbskommission bindender) Form zu definieren und zu qualifizieren.

Hinsichtlich der Vorteilserzielung sei zu beachten, dass bereits ein geringer Vorteil zur Erfüllung des Tatbestandes genüge. Unique habe zweifellos einen Vorteil aus ihrem Verhalten erzielt, wie ihr Umsatzgewinn sowie der Rückgang der Umsätze bei der Sprenger Autobahnhof AG und der Alternative Parking AG klar zeige.

Unzutreffend sei schliesslich die Behauptung, ein Vizedirektor habe der Beschwerdeführerin telefonisch zugesichert, die Angebote würden am 31. Dezember 2003 überprüft und auf eine Sanktion würde verzichtet, wenn anfangs Januar 2004 kein entsprechendes Verfahren eröffnet sei. Abgesehen davon hätte die Beschwerdeführerin diesfalls nie in guten Treuen von einer Sanktionsbefreiung ausgehen dürfen.

Abschliessend hält die Vorinstanz an der vorgenommenen Berechnungsweise der Sanktion fest und betont, bei der Berechnung der Umsätze sei nicht ausschliesslich auf die "Selbstdeklaration" der Beschwerdeführerin abzustellen gewesen, sondern auch auf die einschlägigen Buchhaltungsbelege der Sprenger Autobahnhof AG und der Alternative Parking AG.
F.
F.a Mit Stellungnahme vom 5. April 2006 beantragt die Sprenger Autobahnhof AG, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Rolf Haltner, die Sanktion der Wettbewerbskommission gemäss ihrer Verfügung vom 5. Dezember 2005 sei zu bestätigen (unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin).

Zur Begründung verweist sie auf ihre einlässlichen Eingaben im rechtskräftig abgeschlossenen Beschwerdeverfahren zu den vorsorglichen Massnahmen. Sie betont, es gehe ihr nicht darum, "eine Bestrafung der Beschwerdeführerin zu fördern", sondern festzuhalten, was sich wirklich zugetragen habe.

Es gäbe sie heute nicht mehr, wenn das Sekretariat ab Herbst 2003 nicht von sich aus die Verhältnisse am Flughafen Zürich untersucht hätte. Hätte sie den zuerst vorgeschlagenen neuen Standort im Parkhaus 6 angenommen, wäre ihr Geschäft bestimmt untergegangen. Der mit diesem Standort verbundene bedeutend längere Anlaufweg für die Kunden, die schwierige Auffindbarkeit, die etagenmässige Trennung von Büro und Parkplätzen hätten es der im Parkhaus 2 neu angesiedelten Europcar leicht gemacht, ihre bisherigen Kunden "wegzuschnappen". Mit dem Parkhaus 6 hätte Unique genau das erreicht, was die Wettbewerbskommission mit ihrer Anordnung habe verhindern wollen. Der erzwungene Standortwechsel ins Parkhaus 3 habe in den Monaten Januar und Februar 2004 zu einem verheerenden Umsatzeinbruch zwischen [...] und [...] Prozent geführt, der in den Folgemonaten nur durch den ausserordentlichen Einsatz der Mitarbeiter habe wettgemacht werden können. Die dafür verantwortlichen Mängel ("schlechte Beschilderung, mangelnde Auffindbarkeit, obstruktive Kommunikation seitens der Beschwerdeführerin etc.") wären vermeidbar gewesen, wenn die Beschwerdeführerin die vorsorglichen Massnahmen befolgt und ein vergleichbares Angebot unterbreitet hätte. Vergleichbar sei das Angebot solange nicht gewesen, als überhaupt kein Büro mehr zur Verfügung gestellt worden sei.
F.b Am 13. April 2006 teilte die Beschwerdeführerin der Rekurskommission mit, sie habe sich am 17. März 2006 mit der Alternative Parking AG auf eine einvernehmliche Regelung geeinigt, welche von der Vorinstanz noch zu genehmigen sei. Beachtlich sei, dass die Alternative Parking AG von sich aus einen Valet-Betrieb im Parkhaus 6 vorgeschlagen habe. Somit habe ihr zweites Angebot den Anforderungen an die Verfügung vom 1. Dezember 2003 genügt. Zurzeit sei auch eine einvernehmliche Regelung mit der Sprenger Autobahnhof AG vorgesehen.
F.c Mit Eingabe vom 1. Mai 2006 beantragt die Alternative Parking AG, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Thomas Stark, die Abweisung der Beschwerde (unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin).

Entgegen den irreführenden Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach sie ihr "Park-and-ride"-Konzept freiwillig gewählt habe, sei sie durch das wettbewerbswidrige Verhalten der Beschwerdeführerin dazu genötigt worden. Daher sei die Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2003 verpflichtet worden, ihr ein "Angebot zur Miete von Abstellflächen (Parkfeldern) und eines Büros/Schalters an den bisherigen oder vergleichbaren Lokalitäten im bisherigen Umfang zu bisherigen Konditionen zu unterbreiten". Das Angebot der Beschwerdeführerin vom 12. Dezember 2003 habe lediglich die Erlaubnis vorgesehen, während des Verfahrens für den "off-airport"-Parkingservice mit dem Kleinbus die innere Vorfahrt auf der Abflugebene zu benutzen. Da sie bis Mitte 2003 Umschlagparkplätze an zentraler Lage direkt auf der Vorfahrt gemietet hatte, erfülle die zuerst angebotene reine Vorfahrtbewilligung ganz offensichtlich nicht die Anforderungen der Verfügung vom 1. Dezember 2003. Auch der danach angebotene Standort im Parkhaus 6 könne nicht mit dem früheren Standort auf der inneren Vorfahrt direkt vor dem Gebäude mit dem Chek-in-2 verglichen werden.
F.d Am 9. Mai 2006 reichte die Wettbewerbskommission zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 13. April 2006 unaufgefordert eine kurze Stellungnahme ein und betonte darin, die Alternative Parking AG habe im Untersuchungs- wie auch im Sanktionsverfahren die Variante "Parkhaus 6" stets unmissverständlich abgelehnt, weil sie sich nicht mit dem früheren Standort auf der inneren Vorfahrt vergleichen liess. Daher könne sie nicht beurteilen, von wem die von der Beschwerdeführerin erwähnten vier Lösungsvarianten stammten. Aber selbst wenn sie von der Alternative Parking AG stammten, würde dies an der Beurteilung nichts ändern, zumal nicht die subjektive Ansicht der Parteien, sondern nur die objektivierte Beurteilung der Behörden massgeblich sei. Nebenbei sei beachtenswert, dass sich die Beschwerdeführerin auf eine Diskussion betreffend die innere Vorfahrt eingelassen habe, obschon sie im Sanktionsverfahren eine solche Lösung noch für unmöglich gehalten habe. Dieses Indiz belege, dass die Beschwerdeführerin den ehemaligen Standort auf der Vorfahrt entgegen ihren Ausführungen der Alternative Parking AG hätte zur Verfügung stellen können, dies aber nicht gewollt habe.
F.e Am 16. Mai 2006 nahm auch die Alternative Parking AG zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 13. April 2006 unaufgefordert Stellung und erklärte, Tatsache sei, dass die Beschwerdeführerin ihr nie ein genügendes Angebot gemäss Ziffer 1 und 2 des Dispositivs der Verfügung vom 1. Dezember 2003 unterbreitet habe. Da die von ihr gemieteten off-airport-Parkplätze per Ende 2004 gekündigt waren, wobei der entsprechende Mitvertrag bis Ende März 2006 kurzfristig verlängert worden sei, erwiese sich das angebotene Parkhaus 6 (je nach Modalitäten) immer noch als die bessere Lösung.
F.f Mit Schreiben vom 6. Juni 2006 teilte die Beschwerdeführerin der Rekurskommission mit, die Verhandlungen betreffend eine einvernehmliche Regelung seien nun auch mit der Sprenger Autobahnhof AG erfolgreich abgeschlossen worden. Eine entsprechende Vereinbarung sei am 15. Mai 2006 unterzeichnet worden.
G.
G.a Nachdem sich das Sekretariat mit der Beschwerdeführerin im Untersuchungsverfahren auf eine umfassende einvernehmliche Regelung geeinigt hatte, genehmigte die Wettbewerbskommission diese am 18. September 2006 und schloss das hängige Untersuchungsverfahren mit folgender Verfügung ab (veröffentlicht in RPW 2006/4, S. 625 ff.):
1. Es wird festgestellt, dass die Flughafen Zürich AG (Unique) auf dem Markt für die Bereitstellung von Flughafeneinrichtungen zur Erbringung von "off airport"-Valet Parking-Dienstleistungen für Flugpassagiere eine marktbeherrschende Stellung innehat.
2. Es wird festgestellt, dass die Verweigerung des Zurverfügungstellens der für die in Ziffer 1 genannten Dienstleistungen notwendigen Flughafeninfrastruktur an die bisherigen Anbieter (Alternative Parking AG und Sprenger Autobahnhof AG) und die Weigerung des Erteilens der notwendigen Bewilligungen durch Unique eine unzulässige Verhaltensweise im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
KG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 lit. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
bzw. b KG darstellt.
3. Die Kommission genehmigt die nachfolgende einvernehmliche Regelung (vgl. den gesamten Text inkl. Vorbemerkungen oben in Rn 27 und im Anhang):
1. Unique verpflichtet sich, auf dem Markt für die Bereitstellung von Flughafeneinrichtungen für die Erbringung von "off airport"-Valet Parking-Dienstleistungen für Flugpassagiere auf dem nahe bei den Check-in-Schaltern gelegenen Flughafenareal - auch bei einer allfälligen Auflösung des Vertrages mit Sprenger gemäss Anhang 2 - mindestens mit einem Anbieter einen Vertrag zur Miete der notwendigen Infrastruktur (insb. Umschlagparkplätze und Büro/Schalter in der Nähe der Check-in) abzuschliessen, diesem die in die Zuständigkeit von Unique fallenden, notwendigen Bewilligungen (Konzessionen etc.) zu erteilen und sämtliche weiteren notwendigen Vorkehrungen zu treffen, welche für die Erbringung der genannten Dienstleistungen notwendig sind (z.B. Zurverfügungstellung des notwendigen Teils des Parkplatzkontingents etc.). Diese/r Anbieter muss/müssen in seiner/ihrer Geschäftstätigkeit (z.B. in der Preisgestaltung etc.) von Unique unabhängig sein.
2. Unique verpflichtet sich, die in den Anhängen 1 und 2 aufgeführten Verträge mit AP (Vertrag von Unique und AP vom 17. März 2006) und Sprenger (Vertrag von Unique und Sprenger vom 15. Mai 2006) zu erfüllen. Diese beiden Verträge bilden integrierenden Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung.
3. Ein Widerruf oder eine Änderung gestützt auf Art. 30 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG bleibt vorbehalten."
4. Die Flughafen Zürich AG (Unique) wird für das unter Ziffer 2 vorstehend beschriebene Verhalten gestützt auf Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG mit einem Betrag von CHF 101'000.- belastet. Dieser Betrag ist innerhalb einer Frist von 30 Tagen, gerechnet ab Eröffnung dieser Verfügung, zu bezahlen, zuzüglich Zins von 5 % nach Ablauf der Zahlungsfrist.
5. Im Übrigen wird das Untersuchungsverfahren 32-0169 eingestellt. Vorbehalten bleibt der pflichtgemässe Vollzug dieser Vereinbarung.
6. Die Wettbewerbskommission behält sich vor, die Einhaltung der unter Ziffer 3 des Dispositivs genehmigten einvernehmlichen Regelung zu kontrollieren und die hierfür erforderlichen Auskünfte und Unterlagen einzuholen.
7. Zuwiderhandlungen gegen die einvernehmliche Regelung können mit Sanktionen gemäss Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
und 54
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives - Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
KG belegt werden.
8. Die Verfahrenskosten für die Zwischenverfügung der Wettbewerbskommission vom 1. Dezember 2003 betreffend vorsorgliche Massnahmen von insgesamt CHF [...] sowie für das vorliegende Verfahren in der Hauptsache von CHF [...], d.h. insgesamt CHF [...], werden der Flughafen Zürich AG (Unique) auferlegt. (...)"
G.b Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Verfügung kein Rechtsmittel ein.
G.c Gegenüber der Rekurskommission nahm die Beschwerdeführerin zu diesem Verfahrensabschluss am 18. Oktober 2006 unaufgefordert kurz Stellung und erklärte, der enge Sachzusammenhang zwischen dem Sanktionsverfahren und der abgeschlossenen Untersuchung sei nicht in Frage zu stellen. Dennoch sei klarzustellen, dass sie sich "aus pragmatischen Gründen" entschieden habe, "einer das Untersuchungsverfahren abschliessenden, einvernehmlichen Regelung als Kompromisslösung zuzustimmen", obschon sie die Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz wie auch deren rechtliche Würdigung für falsch halte. Der Abschluss der einvernehmlichen Regelung sei daher nicht als Schuldeingeständnis zu deuten, denn sie habe sich gegenüber beiden fraglichen Unternehmen korrekt verhalten und insbesondere die angeordneten vorsorglichen Massnahmen richtig umgesetzt.
H.
H.a Mit verfahrensleitender Anordnung vom 27. November 2006 wurde der Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben, eine öffentliche Verhandlung im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention zu verlangen. Mit Schreiben vom 29. November 2006 verzichtete diese auf eine Verhandlung.
H.b Am 6. Dezember 2006 teilte Rechtsanwalt lic. iur. Thomas Stark der Rekurskommission die Beendigung seines Mandates mit der Alternative Parking AG mit.
H.c Im Dezember 2006 wurde diese Streitsache an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
H.d Dieses teilte den Parteien mit Zwischenverfügung vom 9. Januar 2007 die Übernahme des Beschwerdeverfahrens sowie die Zusammensetzung des Spruchkörpers mit und setzte ihnen Frist für allfällige Ausstandsbegehren. Solche wurden in der Folge nicht eingereicht.
H.e Mit Schreiben vom 21. August 2007 teilte das Bundesverwaltungsgericht der Sprenger Autobahnhof AG sowie der Alternative Parking AG (in liq.) mit, dass ihre Stellung als Parteien fraglich sei und daher ihre bisher eingereichten Eingaben als Auskünfte von Drittpersonen behandelt würden.
H.f Am 4. September 2007 unterbreitete das Sekretariat dem Bundesverwaltungsgericht eine ausführliche Problemskizze zur Frage der verfahrensrechtlichen Stellung betroffener Dritter in erstinstanzlichen Untersuchungs- und Sanktionsverfahren mit der Empfehlung, bei der Beurteilung der aufgeworfenen Fragen zur verfahrensrechtlichen Stellung der Sprenger Autobahnhof AG bzw. der Alternative Parking AG (in liq.) auch die möglichen Auswirkungen auf die einzelnen kartellgesetzlichen Sanktionsverfahren im Auge zu halten.
H.g Mit Schreiben vom 5. September 2007 erklärte sich die Sprenger Autobahnhof AG mit dem Vorgehen des Bundesverwaltungsgerichts einverstanden. Die Alternative Parking AG (in liq.) liess sich nicht vernehmen.
I.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Verwaltungsbeschwerde einzutreten ist, prüft das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition (vgl. BVGE 2007/6 E. 1 S. 45 mit Hinweisen).
1.1 Der Entscheid der Wettbewerbskommission vom 5. Dezember 2005, in welchem die Beschwerdeführerin zur Bezahlung einer Verwaltungssanktion von Fr. 248'000.- und zu Verfahrenskosten von Fr. [...] verpflichtet wird, ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung wurde bei der Rekurskommission für Wettbewerbsfragen angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur Beurteilung der Streitsache sachlich und funktionell zuständig war (vgl. Art. 53 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 53
1    Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue.
2    ...50
KG, AS 1996 1805; aufgehoben gemäss Ziff. 27 des Anhangs zum VGG, AS 2006 2240).

Das Bundesverwaltungsgericht, welches gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.
1.2 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Wettbewerbskommission teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Ihre Vertreter haben sich rechtsgenüglich durch Vollmacht ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
1.3 Des Weiteren stellt die Beschwerdeführerin drei "Verfahrensanträge", mit denen sie den Beizug der vorinstanzlichen Akten sowie die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen erreichen will:
1.3.1 Beim ersten Antrag handelt es sich nicht um einen Verfahrens-, sondern um einen Beweisantrag. Im Rahmen des vom Untersuchungsprinzips (Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG) beherrschten Beschwerdeverfahrens ist über Beweisanträge nicht im Zusammenhang mit den Prozessvoraussetzungen und in allgemeiner, von konkreten Fragen losgelöster Weise zu befinden, sondern bezogen auf bestimmte Fragestellungen und konkret zu bezeichnende Unterlagen, wenn die Erwägungen zur Sache anzustellen sind. Vorliegend hat das Bundesverwaltungsgericht die Akten der Vorinstanz im Sinne des Beweisantrags der Beschwerdeführerin tatsächlich beigezogen.
1.3.2 Die beiden weiteren Anträge, mit denen die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sichergestellt werden soll, sind im Rahmen der Verfahrensführung zu berücksichtigen. Das Bundesverwaltungsgericht hat Entscheide grundsätzlich in anonymisierter Form zu veröffentlichen (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 29 Information
1    Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4    Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
VGG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 und Art. 8 des Informationsreglements für das Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006, SR 173.320.4), und es wird die für die Wettbewerbsbehörden nach Art. 25 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires
1    Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.
2    Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête.
3    Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4    Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires.
und 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires
1    Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.
2    Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête.
3    Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4    Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires.
KG ex lege geltende Pflicht zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sinngemäss ebenfalls zu befolgen haben.
1.4 Betreffend die Sprenger Autobahnhof AG bzw. die Alternative Parking AG (in liq.), welche bisher von der Vorinstanz wie auch von der Rekurskommission formell als Beschwerdegegnerinnen bezeichnet und auch dementsprechend behandelt wurden, stellt sich vorab die Frage, ob ihnen im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens eine solche Parteistellung weiterhin zuzuerkennen ist.
1.4.1 Mangels einer spezialgesetzlichen Umschreibung der Parteistellung im Zusammenhang mit kartellgesetzlichen Sanktionsverfahren beurteilt sich diese gemäss Art. 39
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
KG nach dem Parteibegriff von Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG in Verbindung mit Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG.

Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG bezeichnet als Parteien einerseits Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andererseits Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht. Die Parteistellung bestimmt sich mit anderen Worten nach der Beschwerdebefugnis (vgl. den Entscheid der REKO/EVD 96/FB-001 vom 25. April 1997 E. 1.7.2, veröffentlicht in RPW 1997/2, S. 243 ff.; Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zürich 2000, Rz. 262 ff. bzw. Rz. 280).

Nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer (a) vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, (b) durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und (c) ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Darüber hinaus sind zur Beschwerde berechtigt alle Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt (Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).
1.4.2 Im Zusammenhang mit kartellgesetzlichen Sanktionsverfahren räumt weder das KG noch ein anderes Bundesgesetz Dritten, welche - wie hier - nicht unmittelbar durch eine Sanktionsverfügung belastet werden, ein Beschwerderecht gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ein. Insofern ist eine allfällige Parteistellung der Sprenger Autobahnhof AG sowie der Alternative Parking AG (in liq.) an den in Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG umschriebenen Voraussetzungen zu messen.

Im vorliegenden Fall wird durch die angefochtene Sanktionsverfügung einzig die Beschwerdeführerin finanziell belastet, weshalb sie ohne weiteres durch diese Verfügung besonders berührt wird und zudem auch ein schutzwürdiges Interesse an der Beschwerdeführung hat, indem sie dadurch (einzig ihr gegenüber drohende) finanzielle Nachteile beseitigen lassen möchte (vgl. E. 1.2). Demgegenüber vermögen weder die Sprenger Autobahnhof AG noch die Alternative Parking AG (in liq.) sich durch ihr persönliches Betroffensein über ein persönliches Interesse auszuweisen, das sich vom allgemeinen Interesse der übrigen Bürger klar abheben würde (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202, insbes. S. 4409 und S. 4329). Zudem ist auch nicht ersichtlich, inwiefern der Ausgang dieses Verfahrens geeignet sein könnte, ihnen gegenüber Nachteile zu verursachen oder sie eines Vorteils zu berauben (vgl. Botschaft Totalrevision der Bundesrechtspflege, a.a.O., S. 4329).

Sind die für eine Parteistellung konstitutiven Merkmale hier nicht gegeben, sind weder die Sprenger Autobahnhof AG noch die Alternative Parking AG (in liq.) im Rahmen dieses Verfahrens als Beschwerdegegnerinnen aufzufassen. Sie sind als "Dritte" oder "andere Beteiligte" im Sinne von Art. 57 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
VwVG zu behandeln (vgl. Häner, a.a.O., Rz. 251 bzw. Rz. 293; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.178 f.), wobei ihre Eingaben als Auskünfte von Drittpersonen (vgl. Art. 12 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG) zu berücksichtigen sind. In dieser Eigenschaft treffen sie auch keine allfälligen Kosten- und Entschädigungsfolgen gemäss den Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG oder Art. 64 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG (vgl. E. 6).

Die vom Sekretariat im Schreiben vom 4. September 2007 aufgeworfenen Fragen (vgl. unter Sachverhalt H.f) zur verfahrensrechtlichen Stellung betroffener Dritter in erstinstanzlichen Untersuchungs- beziehungsweise Sanktionsverfahren tragen der in casu besonderen Situation zu wenig Rechnung, zumal das Hauptverfahren, in welchem die Parteistellung der Sprenger Autobahnhof AG beziehungsweise der Alternative Parking AG (in liq.) durchaus abweichend beurteilt werden durfte, mittels einer Vereinbarung abgeschlossen werden konnte. Im Übrigen sprengen diese Fragen den hier interessierenden Streitgegenstand beziehungsweise gehen über die hier massgebliche Frage hinaus, inwiefern der Ausgang dieses Beschwerdeverfahrens geeignet sein könnte, der Sprenger Autobahnhof AG oder der Alternative Parking AG (in liq.) gegenüber Nachteile zu verursachen oder sie eines Vorteils zu berauben. Diese Sicht ist im Übrigen insbesondere bei der Sprenger Autobahnhof AG auf Zustimmung gestossen (vgl. unter Sachverhalt H.g).
2.
Das Kartellgesetz bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern (Art. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
KG). Das Kartellgesetz gilt für Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts, unabhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform, die Kartell- oder andere Wettbewerbsabreden treffen, Marktmacht ausüben oder sich an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen (vgl. Art. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG).
2.1 Als marktbeherrschende Unternehmen gelten einzelne oder mehrere Unternehmen, die auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von anderen Marktteilnehmern (Mitbewerbern, Anbietern oder Nachfragern) in wesentlichem Umfang unabhängig zu verhalten (Art. 4 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG). Marktbeherrschende Unternehmen verhalten sich unzulässig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt andere Unternehmen in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite benachteiligen (Art. 7 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
KG).

Das Sekretariat bereitet die Geschäfte der Wettbewerbskommission vor, führt die Untersuchungen durch und erlässt zusammen mit einem Mitglied des Präsidiums die notwendigen verfahrensleitenden Verfügungen (vgl. Art. 23 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 23 Tâches du secrétariat
1    Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.
2    Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi.
KG). Bestehen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung, so eröffnet das Sekretariat im Einvernehmen mit einem Mitglied des Präsidiums eine Untersuchung (Art. 27 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
KG).

Die Wettbewerbskommission trifft die Entscheide und erlässt Verfügungen, die nicht ausdrücklich einer anderen Behörde vorbehalten sind (Art. 18 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 18 Commission de la concurrence
1    Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24
2    La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants.
2bis    Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25
3    Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).
KG). Sie entscheidet auf Antrag des Sekretariates mit Verfügung über die zu treffenden Massnahmen oder die Genehmigung einer einvernehmlichen Regelung (Art. 30 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG).
2.2 Verstösse gegen wettbewerbsbehördliche Anordnungen werden vom Sekretariat (im Einvernehmen mit einem Mitglied des Präsidiums) untersucht und von der Wettbewerbskommission beurteilt (vgl. Art. 53 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 53
1    Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue.
2    ...50
KG).
2.2.1 Nach Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG wird ein Unternehmen, das an einer unzulässigen Abrede nach Art. 5 Abs. 3 und 4 beteiligt ist oder sich nach Art. 7 unzulässig verhält, mit einem Betrag bis zu 10 Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes belastet. Art. 9 Abs. 3 ist sinngemäss anwendbar. Der Betrag bemisst sich nach der Dauer und der Schwere des unzulässigen Verhaltens. Der mutmassliche Gewinn, den das Unternehmen dadurch erzielt hat, ist angemessen zu berücksichtigen.
2.2.2 Demgegenüber regelt Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG im selben Abschnitt "Verwaltungssanktionen"/"Sanctions administratives" (in der bis zum 31. März 2004 gültigen Fassung, AS/RO 1996 546) "Verstösse gegen einvernehmliche Regelungen und behördliche Anordnungen"/"Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives" wie folgt:
"Verstösst ein Unternehmen zu seinem Vorteil gegen eine einvernehmliche Regelung, eine rechtskräftige Verfügung der Wettbewerbsbehörden oder einen Entscheid der Rechtsmittelinstanzen, so wird es mit einem Betrag bis zur dreifachen Höhe des durch den Verstoss erzielten Gewinns belastet. Kann kein Gewinn festgestellt oder geschätzt werden, so beträgt die Belastung bis zu 10 Prozent seines letzten Jahresumsatzes in der Schweiz. Artikel 9 Absatz 3 ist sinngemäss anwendbar."
"L'entreprise qui aura contrevenu à son profit à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de l'inobservation. Lorsque le profit ne peut être calculé ou estimé, le montant pourra aller jusqu'à 10 pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par l'entreprise. L'article 9
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
, 3e
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
alinéa, est applicable par analogie."
2.2.3 Im Unterschied dazu lautet die ab 1. April 2004 gültige Fassung von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG (vgl. AS/RO 2004 1385, 1390):
"Verstösst ein Unternehmen zu seinem Vorteil gegen eine einvernehmliche Regelung, eine rechtskräftige Verfügung der Wettbewerbsbehörden oder einen Entscheid der Rechtsmittelinstanzen, so wird es mit einem Betrag bis zu 10 Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes belastet. Artikel 9 Absatz 3 ist sinngemäss anwendbar. Bei der Bemessung des Betrages ist der mutmassliche Gewinn, den das Unternehmen durch das unzulässige Verhalten erzielt hat, angemessen zu berücksichtigen."

"L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant."
Welche der letztgenannten Gesetzesfassungen hier anwendbar ist, wird in der folgenden Erwägung 4.2.3 erörtert.
3.
Zum Streitgegenstand dieses Verfahrens hält die Beschwerdeführerin fest, in dem am 14. Juni 2004 abgeschlossenen Rechtsmittelverfahren vor der Rekurskommission (vgl. Beschwerdeentscheid der REKO/WEF FB/2003-18, veröffentlicht in RPW 2004/3, S. 859) sei nicht der Inhalt der am 1. Dezember 2003 verfügten vorsorglichen Massnahmen geprüft worden, sondern nur die Frage, ob diese gerechtfertigt gewesen seien. Deshalb müsse im vorliegenden Verfahren auch die inhaltliche Zulässigkeit der verfügten vorsorglichen Massnahmen umfassend überprüft werden.

Dieser Auffassung widerspricht die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung, weshalb vorab der Streitgegenstand dieses Verfahrens zu klären ist:
3.1 In der angefochtenen Verfügung vom 5. Dezember 2005 schloss die Vorinstanz das gegen die Beschwerdeführerin am 11. November 2004 gestützt auf Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG eröffnete Sanktionsverfahren (330-0002) ab und erkannte im Dispositiv, die Beschwerdeführerin habe gegen die ihr am 1. Dezember 2003 vorsorglich (für die Dauer der Untersuchung) auferlegten Pflichten verstossen. Dementsprechend verpflichtete die Vorinstanz die Beschwerdeführerin zur Bezahlung der hier strittigen Verwaltungssanktion von Fr. 248'000.- (sowie der damit zusammenhängenden Verfahrenskosten von Fr. [...]).

Die der Sanktionsverfügung zu Grunde liegende - und als verletzt beanstandete - Verfügung vom 1. Dezember 2003 ist von der Rekurskommission mit Beschwerdeentscheid vom 14. Juni 2004 (a.a.O.) inhaltlich bestätigt worden. Mit einlässlicher Begründung erachtete die Rekurskommission die vorsorglichen Massnahmen der Vorinstanz als dringlich notwendig und verhältnismässig, um den durch das Verhalten der Beschwerdeführerin gefährdeten Wettbewerb im "off-airport-parking" zu sichern, zumal die Beschwerdeführerin nie geltend machte, sie verfüge nicht über genügend Infrastruktureinrichtungen (Park- und Umschlagsplätze, Büroeinrichtungen) zur Erfüllung der ihr auferlegten Pflichten. Mangels Anfechtung dieses Entscheides erwuchsen diese vorsorglichen Massnahmen spätestens seit Ende Juni 2004 in Rechtskraft, weshalb die darin ausgesprochene wettbewerbsrechtliche Festlegung der Sach- und Rechtslage wie auch die der Beschwerdeführerin gegenüber festgelegte Erfüllungsfrist für die Beurteilung hier massgebend sind.
3.2 Deshalb umfasst der Streitgegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren - wie die Vorinstanz zu Recht festhält (und auch die Beschwerdeführerin nicht grundsätzlich in Abrede zu stellen scheint) - einzig die folgenden Fragen:
1. Vermag Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG als gesetzliche Grundlage für die strittige Sanktion zu genügen? (vgl. E. 4.1),
2. Falls dies der Fall sein sollte: Hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten die Verfügung vom 1. Dezember 2003 zu ihrem Vorteil missachtet und damit Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG verletzt? (vgl. E. 4.2),
3. Wenn auch dies zutreffen sollte: Hält sich die ausgefällte Sanktion in betraglicher Hinsicht an den gesetzlichen Rahmen? (vgl. E. 4.3).
Dementsprechend brauchen die dieser Verfügung zu Grunde liegenden wettbewerbsrechtlichen Verhältnisse nachfolgend nicht mehr im Lichte der Art. 4 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
und Art. 7
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
KG untersucht zu werden.

Daher ist vorliegend nicht mehr zu prüfen, ob sich die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt, als die vorsorglichen Massnahmen angeordnet wurden, gegenüber der Sprenger Autobahnhof AG bzw. gegenüber der Alternative Parking AG wettbewerbswidrig verhalten hat. Davon ist vielmehr auszugehen, nachdem die Rekurskommission es nach einer prima facie Beurteilung für glaubhaft erachtete, dass die Beschwerdeführerin ihre marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für die Bereitstellung von Flughafeneinrichtungen missbräuchlich ausnutzte, als sie weitere Geschäftsbeziehungen mit der Sprenger Autobahnhof AG und der Alternative Parking AG verweigerte und diesen keine Gewerbebewilligung mehr erteilen wollte bzw. keine Einrichtungen mehr zur Erbringung von "off airport" Dienstleistungen zur Verfügung stellen wollte (vgl. Entscheid der REKO/WEF FB/2003-18 E. 4.5.5 ff., a.a.O.). Somit sind hier die Rügen der Beschwerdeführerin, wonach die Vorinstanz ihr angeblich unzulässigerweise unterstellt habe, durch missbräuchliches Verhalten die Alternative Parking AG vom Flughafen verdrängt zu haben, nicht zu hören. Diese Rügen sind aktenwidrig. Vielmehr ist erstellt, dass die Beschwerdeführerin die Sprenger Autobahnhof AG und die Alternative Parking AG in der Ausübung des Wettbewerbs - prima vista beurteilt - unzulässig behinderte, als sie mit ihrer vor Erlass der Verfügung vom 1. Dezember 2003 eingeschlagenen Geschäftspolitik den Abbruch von Geschäftsbeziehungen verfolgte, um die eigenen Kapazitäten zwecks Effizienzsteigerung optimal auszulasten (vgl. Entscheid der REKO/WEF FB/2003-18 E. 4.5.1, a.a.O.).

In diesem Zusammenhang hielt die Rekurskommission fest, die vorsorglich zu unterbindende Verdrängungspolitik der Beschwerdeführerin hätte ohne behördliches Einschreiten zur Folge, dass die Kunden inskünftig nur noch die Wahl hätten, entweder selber in den Parkhäusern der Beschwerdeführerin zu parken oder aber das von ihr definierte Konzept von Europcar im Hochpreissegment zu nutzen, was hinsichtlich der Parkhausbelegung auf dasselbe hinaus liefe. Wirksamer Wettbewerb unter Valet-Anbietern würde dadurch, wenn nicht ausgeschlossen, so doch stark beschränkt, und zwar nicht nur im Marktsegment des "off-airport-Parking", sondern auch "on airport" (Entscheid der REKO/WEF FB/2003-18 E. 4.6.2, a.a.O.). Präzisierend wurde festgehalten, dass das von der Alternative Parking AG nach Abbruch der Geschäftsbeziehungen nur als Notlösung konzipierte Alternativangebot nicht als Beleg für das Gegenteil herangezogen werden könne, zumal dieses Angebot angesichts der Umtriebe für die Kundschaft (Umsteigevorgänge, Zeitverlust) wenig erfolgversprechend sei (Entscheid der REKO/WEF FB/2003-18 E. 4.6.2, a.a.O.). In diesem Sinne stufte die Rekurskommission die ohne vorsorglichen Massnahmen drohenden, glaubhaft gemachten wettbewerbswidrigen Strukturveränderungen als irreversibel ein und erkannte weiter, die Beschwerdeführerin würde ohne behördliches Einschreiten eine Monopolstellung erhalten, die es ihr erlauben würde, die auf den Flughafenbetrieb ausgerichtete Parkplatzbewirtschaftung exklusiv alleine auszüben und so auch alleine den Kunden sowie der Europcar Parkplätze zu vermieten. Ohne vorsorgliche Massnahmen würde wirksamer Wettbewerb im "off airport" Bereich (insbesondere die Konkurrenzierung des "neuen Valet-Parkings" und des Parkplatzangebots der Beschwerdeführerin) dahinfallen, was gravierende Strukturveränderungen zur Folge hätte (Entscheid der REKO/WEF FB/2003-18 E. 4.6.2, a.a.O.).

Hinzu kommt, dass sich die Rekurskommission bereits in ihrer (unangefochten gebliebenen) Zwischenverfügung vom 21. Januar 2004 (veröffentlicht in RPW 2004/1, S. 198) in diesem Sinne der Auffassung der Vorinstanz angeschlossen hatte, dass mit der angeordneten sofortigen Wirksamkeit der vorsorglichen Massnahmen in Bezug auf die Sprenger Autobahnhof AG der jahrzehntelang bestehende Status quo (zumindest vorübergehend) sichergestellt werden sollte und betreffend die seit Juli 2003 vom Flughafen verdrängte Alternative Parking AG der seit Jahren bis Ende Juni 2003 herrschende Zustand (zumindest vorübergehend) wiederherzustellen war. Bereits damals war das öffentliche Interesse an der strukturerhaltenden Sicherung des wirksamen Wettbewerbs betont worden, zumal die Massnahmeverfügung einzig darauf gerichtet war, der Sprenger Autobahnhof AG den Verbleib und der Alternative Parking AG (nach kurzfristiger Verdrängung) den Wiedereintritt auf dem von diesen bisher bearbeiteten Markt für "off-airport valet parking" zu ermöglichen.

Insofern kann entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin keine Rede davon sein, die Rekurskommission habe sich in dem mit Beschwerdeentscheid vom 14. Juni 2004 abgeschlossenen Rechtsmittelverfahren (vgl. den Entscheid der REKO/WEF FB/2003-18, a.a.O.) inhaltlich nicht näher mit den am 1. Dezember 2003 verfügten Verpflichtungen auseinandergesetzt. Zudem ist - entgegen der Annahmen der Beschwerdeführerin - die sachliche Richtigkeit der als verletzt gerügten Entscheidung hier nicht mehr zu prüfen (vgl. Laurent Moreillon in: Commentaire romand, Droit de la concurrence, Genf/Basel/München 2002 [nachfolgend: CR Concurrence], Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG, Rz. 2 im Zusammenhang mit verfahrensabschliessenden Verfügungen).
3.3 Indessen ist der Beschwerdeführerin zuzugestehen, dass die Rekurskommission damals die Frage, ob die Beschwerdeführerin die auf Strukuturerhaltung gerichteten vorsorglichen Massnahmen rechtsgenüglich umgesetzt hatte, nicht als eigentlichen Streitgegenstand auffasste und daher diese Fragestellung nicht vertieft zu prüfen hatte.

Dies ist Thema des vorliegenden Verfahrens, wobei bei der hier vorzunehmenden Beurteilung als wesentlicher Aspekt zu beachten ist, dass die damals getroffene prima facie Beurteilung der Rekurskommission durch den am 18. September 2006 erfolgten einvernehmlichen Abschluss des Untersuchungsverfahrens bestätigt wird:
3.3.1 Nachdem sich die Beschwerdeführerin mit dem Beschwerdeentscheid der Rekurskommission vom 14. Juni 2004 (a.a.O.) abgefunden (und auf eine Anfechtung verzichtet) hatte (vgl. oben Sachverhalt unter B.f), begann sie zunehmend mit den Wettbewerbsbehörden zu kooperieren und unterzog sich schliesslich der Beurteilung der Vorinstanz, wonach sie ihre marktbeherrschende Stellung im Bereich Flughafen-Parking missbraucht hatte (und daher auch verpflichtet war, den vorsorglichen Massnahmen Folge zu leisten). Deshalb unterzeichnete sie am 26./27. Juni 2006 eine einvernehmliche Regelung und akzeptierte die ihr gegenüber am 18. September 2006 gestützt auf Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG verfügte, zweite Verwaltungssanktion von Fr. 101'000.- (vgl. oben Sachverhalt unter G.a/G.b). Diese Sanktionsverfügung focht sie in der Folge konsequenterweise auch nicht an, weshalb dieses Rechtsverhältnis nunmehr rechtskräftig ist.
3.3.2 Der im Rahmen des Abschlusses der Untersuchung erklärte Vorbehalt der Beschwerdeführerin, wonach sie die sachverhaltliche wie auch die rechtliche Beurteilung des Sekretariats für unzutreffend erachte und nur aus "pragmatischen Gründen" einer einvernehmlichen Beendigung der Untersuchung zustimme (vgl. Verfügung vom 18. September 2006, Ziff. 30, a.a.O.), vermag den wesentlichen Umstand nicht zu relativieren, dass sich die Beschwerdeführerin jedenfalls im Ergebnis den kartellgesetzlichen Einschätzungen und Forderungen der Vorinstanz unterzogen hat. Ihr Vorgehen, einen einvernehmlichen Abschluss der Untersuchung sowie (zumindest) eine Sanktion hinzunehmen, lässt sich kaum anders als ein Eingeständnis deuten, dass sie sich während der gesamten Dauer der Untersuchung sowohl gegenüber der Sprenger Autobahnhof AG wie auch gegenüber der Alternative Parking AG wettbewerbswidrig verhalten hatte. Auf diesen Punkt ist nachfolgend zurückzukommen.
4.
Ausgehend vom soeben abgesteckten Streitgegenstand bleibt zu prüfen, ob die Wettbewerbskommission gestützt auf Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG die Beschwerdeführerin mit einer Verwaltungssanktion von Fr. 248'000.- belasten durfte mit der Begründung, sie habe gegen die am 1. Dezember 2003 verfügte, sofort vollstreckbare Verpflichtung verstossen, der Sprenger Autobahnhof AG und der Alternative Parking AG wettbewerbssichernde Angebote zur Weiterführung ihrer bisherigen "off-airport-parking"-Dienstleistungen zu unterbreiten.
4.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet vorab prinzipiell die Anwendbarkeit von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG. Sie macht geltend, vorsorgliche Massnahmen liessen sich nicht gestützt auf Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG durchsetzen, zumal diese Norm den Verstoss gegen eine rechtskräftige Verfügung voraussetze, weshalb nur ein solcher Verstoss als sanktionierbare Verletzungshandlung gelten könne.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ziele Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG darauf ab, die Wiederholung eines behördlich rechtskräftig festgestellten, wettbewerbswidrigen Verhaltens zu sanktionieren. Insofern gehe dieser Artikel zwangsläufig von einem Verstoss gegen eine rechtskräftige Endverfügung voraus, weshalb Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG nicht auf vorsorgliche Massnahmen anwendbar sei, welche lediglich als Zwischenverfügungen (und nicht als Endverfügungen) ergingen. Dementsprechend wäre ein Verstoss dagegen (und damit eine Sanktionierung) erst denkbar, wenn eine solche Endverfügung zuvor materiell rechtskräftig, nicht bloss vollstreckbar würde. Im Kartellverwaltungsverfahren werde die Zulässigkeit vorsorglicher Massnahmen in Schliessung einer gesetzlichen Lücke bejaht. Da eine auf Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG gestützte "Strafbewehrung" das Bestimmtheitsgebot ("nulla poena sine lege certa") verletzen würde, könnten vorsorgliche Massnahmen nur gestützt auf Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB "strafbewehrt" werden. Diese strafgesetzliche Beugestrafe sei darauf gerichtet, die Erfüllung einer vorsorglichen Massnahme durch Strafandrohung im Wiederholungsfall zu erzwingen bzw. einen Verstoss dagegen unmittelbar zu sanktionieren. Abgesehen von dieser Rechtslage, welche einer Sanktionierung a priori entgegenstehe, habe sie bei der Unterbreitung der Angebote an die Sprenger Autobahnhof AG sowie Alternative Parking AG im Dezember 2003 noch gar nicht gegen die Massnahmeverfügung verstossen können. Denn die gegen die Massnahmeverfügung vom 1. Dezember 2003 erhobene Verwaltungsbeschwerde sei erst am 14. Juni 2004 von der Rekurskommission abgewiesen worden, weshalb die Massnahmeverfügung erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist am 25. Juni 2004 rechtskräftig geworden sei. Deshalb habe vor Rechtskraft der angeblich missachteten Verfügung auch kein nach Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG sanktionierbarer Verstoss erfolgen können.

Die Vorinstanz hält dem entgegen, die ratio legis der in Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
ff. KG vorgesehenen Verwaltungssanktionen ziele auf eine wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften. Deshalb müssten Sanktionen, um präventiv wirksam zu sein, bei Wettbewerbsverstössen auch ausgesprochen werden können. Zwar treffe es zu, dass im Unterschied zu den auf den 1. April 2004 neu in Kraft getretenen direkten Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG diejenigen nach Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG gemäss dem Missbrauchsprinzip auf Sachverhalte zielen, welche als unzulässig festgestellt worden sind und deren weitere Praktizierung unter Sanktionsandrohung untersagt worden ist. Nach der Formulierung von Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG lasse sich das sanktionsbedrohte Verhalten als Missachtung einer behördlichen Anordnung charakterisieren, wobei kein kausaler wettbewerbswirksamer "Erfolg" vorausgesetzt werde. In diesem Zusammenhang übersehe die Beschwerdeführerin die von der Rechtsprechung anerkannte Zulässigkeit vorsorglicher Massnahmen, welche aus Präventionsgründen mit Verwaltungssanktionen durchsetzbar gemacht werden und deshalb auch sogleich bei Vollstreckbarkeit sanktioniert werden können. Ansonsten würden vorsorgliche Massnahmen keinen Sinn machen. Jedenfalls könne ein Verstoss gegen vorsorgliche Massnahmen, die (wegen der entzogenen aufschiebenden Wirkung allfälliger Beschwerden) sofort vollstreckbar seien, nach Rechtskraft dieser Verfügung sanktioniert werden, unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft. Diese beziehe sich nicht auf die Verletzungshandlung, sondern auf die Zulässigkeit der Sanktionierung. Deshalb trügen Unternehmen ein Sanktionsrisiko, wenn sofort vollziehbare Verfügungen rechtskräftig werden. Die Verfügung vom 1. Dezember 2003 sei eine "rechtskräftige Verfügung" im Sinne von Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG. Denn sie sei spätestens seit Juni 2004 rechtskräftig und der Verstoss dagegen habe seit ihrer Vollstreckbarkeit im Dezember 2003 bis in den Herbst 2006 angedauert, weshalb es letztlich auch keine Rolle spiele, ob die Verfügung im Dezember 2003 "bloss" vollstreckbar oder bereits rechtskräftig gewesen sei. Abgesehen davon sei auf Grund der ratio legis der französische Wortlaut von Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG massgebend, der bloss "Vollstreckbarkeit" verlange ("... à une décision exécutoire prononcée par les autoritées en matière de concurrence ...").
4.1.1 Vorab ist der Wettbewerbskommission prinzipiell zuzustimmen, dass der Beschwerdeentscheid der Rekurskommission vom 14. Juni 2004 (a.a.O.) die vorinstanzliche Verfügung vom 1. Dezember 2003 inhaltlich vollumfänglich bestätigt hat. Diese wurde durch den bestätigenden Beschwerdeentscheid lediglich prozessual ersetzt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.82/2005 vom 23. August 2005 E. 1 mit Verweis auf BGE 129 II 438 E. 1; Gygi, a.a.O., S. 190).

Insofern erwuchs mit Ablauf der Rechtsmittelfrist am 25. Juni 2004 der Beschwerdeentscheid der Rekurskommission in Rechtskraft und damit gleichzeitig auch die von der Wettbewerbskommission formulierten vorsorglichen Massnahmen, welche die Rechtsmittelinstanz für gerechtfertigt erachtete.

In diesem Zusammenhang rügt die Beschwerdeführerin zu Recht, dass Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG im Lichte einer grammatikalischen, historischen und teleologischen Auslegung einzig darauf abzielt, die Wiederholung eines zuvor behördlich rechtskräftig festgestellten, wettbewerbswidrigen Verhaltens zu sanktionieren. Diese Sicht entspricht auch der herrschenden Meinung (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 23. November 1994 zu einem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, BBl 1995 I 468, insbes. Ziff. 27, Ziff. 271.1; Patrick Ducrey in: Kommentar zum Schweizerischen Kartellgesetz, Zürich 1997, Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG, Rz. 3 und 6; Laurent Moreillon, CR Concurrence, a.a.O., Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG, Rz. 2; Jürg Borer, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zürich 2005, 50 KG, Rz. 5; Peter Zurkinden, Sanktionen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/2: Kartellrecht, Basel/Genf/München 2000, S. 519; Stefan Bilger, Das Verwaltungsverfahren zur Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen, Freiburg 2002, S. 36 und S. 92).

In diesem Sinne ist Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG konzeptionell auf den Abschluss von kartellverwaltungsrechtlichen Untersuchungsverfahren zugeschnitten und erlaubt in diesem Kontext eine Sanktionierung nur, wenn Unternehmen Verhaltensweisen aufrecht erhalten, die von der Wettbewerbskommission (bzw. von allenfalls angerufenen Rechtsmittelinstanzen) zuvor rechtskräftig für unzulässig erklärt worden sind. Dies war ja auch das Hauptmotiv um vor der jüngst erfolgten Revision des KG - zwecks Effizienzsteigerung - einen Paradigmenwechsel im Sanktionswesen zu fordern und diesen dann umzusetzen (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 7. November 2001 über die Änderung des KG, BBl 2002 2022, insbes. Ziff. 1.1.5, S. 2027, Ziff. 1.3.1, S. 2028; sowie dazu: Entscheid der REKO/WEF FB/2004-9 E. 4.4.2, veröffentlicht in RPW 2005/2, S. 418).

Dies räumt auch die Vorinstanz ein, wenn sie hervorhebt, dass im Unterschied zu den auf den 1. April 2004 neu in Kraft getretenen direkten Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1
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LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG diejenigen nach Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG gemäss dem Missbrauchsprinzip auf Sachverhalte zielten, die als unzulässig festgestellt worden sind und deren weitere Praktizierung unter Sanktionsandrohung untersagt worden ist, wobei kein kausaler wettbewerbswirksamer "Erfolg" vorausgesetzt werde. In einem gewissen Widerspruch zu diesen treffenden Ausführungen hält die Vorinstanz aber gleichzeitig auch den französichsprachigen Wortlaut von Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG für massgebend, wonach bloss Vollstreckbarkeit der behördlichen Anordnung gemeint sei ("... à une décision exécutoire ..."). Dieser Einwand vermag nicht zu überzeugen, geht er doch am Kern des Problems vorbei:

Entgegen der Meinung der Vorinstanz kann die französische Fassung, welche bereits die Sanktionierbarkeit "vollstreckbarer" Endverfügungen nahe legen würde (vgl. Art. 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
VwVG), nicht als massgeblich gelten. Diese auf "Vollstreckbarkeit" fokussierende Formulierung steht weder in der deutschen (AS 2004 1385) noch in der italienischen (RU 2004 1385) Fassung des revidierten Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen ist diese Fassung erst im Zuge der jüngst erfolgten Kartellgesetzrevision (vgl. E. 2.2.3) eingeführt worden, ohne dass sich dazu den Materialien etwas entnehmen liesse (vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 2002 N 1457, AB 2003 S 336; AS 2004 1385, RO 2004 1385). Dies spricht für die Massgeblichkeit der deutschen Fassung von Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG, welche "Rechtskraft" (und nicht bloss "Vollstreckbarkeit") meint.

Diese Sicht wird auch durch den Umstand erhärtet, dass sich die Frage der Notwendigkeit allenfalls sofort vollstreckbarer wettbewerblicher Interventionsmassnahmen primär im Zusammenhang mit vorsorglichen Massnahmen stellt, die sich während Untersuchungsverfahren zur Sicherung des Wettbewerbs aufdrängen können und von der Rechtsprechung nur unter äusserst restriktiven Voraussetzungen zugelassen werden (Urteil des Bundesgerichts 2A.142/2003 vom 5. September 2003 E. 3, veröffentlicht in RPW 2003/4, S. 912). Hinzu kommt, dass seit der Schaffung von Art. 49a
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LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG kein Anlass bestünde, auf das Konstrukt "vollstreckbarer" Endverfügungen zu greifen, um in den von Art. 49a
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LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG abgedeckten Fällen unmittelbare Sanktionierbarkeit zu gewährleisten.

Ist - wie in Erwägung 4.1.1 gezeigt - nach Art. 50
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KG im Lichte der Auslegungselemente einzig der Verstoss gegen rechtskräftige, verfahrensabschliessende Verfügungen mit Sanktionen bedroht, könnte sanktionierbares Verhalten grundsätzlich erst im Anschluss an ein rechtskräftig abgeschlossenes Untersuchungsverfahren (ev. auch nach Abschluss eines anschliessenden Rechtsmittelverfahrens) auftreten. In diesem Sinne bezieht sich die Rechtskraft in Art. 50
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KG, um es in den Worten der Vorinstanz auszudrücken, vorab auf die Verletzungshandlung und nicht bloss auf die Zulässigkeit der Sanktionierung (vgl. E. 4.1).
4.1.2 Ein solches auf eine "Gesetzeslücke" hinweisendes Auslegungsergebnis, das freilich zu Gunsten der Beschwerdeführerin spricht, vermag nicht zu befriedigen, wenn man veranschlagt, dass die Verletzung vorsorglicher Massnahmen für den Wettbewerb ebenso schädlich sein kann, wie die Verletzung einer Endverfügung, insbesondere wenn vorsorgliche Massnahmen primär darauf gerichtet sind, während einer laufenden Untersuchung wettbewerbswidrige Strukturveränderungen, die sich später nicht oder kaum mehr durch behördliche Anordnungen rückgängig machen lassen, umgehend zu verhindern.

Soweit daher ein allfälliger Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung irreversible, wettbewerbsschädigende Veränderungen der Marktstruktur zur Folge haben kann, wäre es stossend im Ergebnis zuzulassen, dass dagegen eingeleitete, sofort vollstreckbare vorsorgliche Massnahmen von Unternehmen ohne Risiko, erhebliche Santkionsbeträge gewärtigen zu müssen, missachtet werden dürften, nur weil die in Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG vorgesehene Rechtskraft einzig eine Wiederholung wettbewerbswidrigen Verhaltens mit Sanktion bedroht.
Nicht überzeugend ist bei dieser Ausgangslage die Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die in Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB vorgesehene Beugestrafe das einzige Mittel sei, um die Erfüllung einer vorsorglichen Massnahme durch Strafandrohung im Wiederholungsfall zu erzwingen (bzw. einen Verstoss dagegen unmittelbar zu sanktionieren). Die Beschwerdeführerin übersieht, dass Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB als subsidiäres Übertretungsstrafrecht ausgestaltet ist, das in Form einer strafgesetzlichen "Ungehorsamsstrafe" nur auf natürliche Personen als Adressaten zielt (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 1181 ff.; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3. Aufl. 2005, § 13, Rz. 181, S. 412; Christof Riedo, in: Basler Kommentar, StGB II, Basel 2003, Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB, N 44) und insofern der Absicht des Kartellgesetzgebers entgegenlaufen würde, bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen spürbaren Druck auf die Unternehmen auszuüben mit betragsmässig an den Umsatz beziehungsweise den Gewinn gekoppelten Verwaltungssanktionen (im Sinne der Art. 49a
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LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
- Art. 52
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus.
KG; vgl. zur Anwendbarkeit von Art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
StGB [mit der Marginale "Strafbarkeit" {des Unternehmens}] einzig auf Vergehen und Verbrechen: Günter Stratenwerth/ Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Handkommentar, Bern 2007, Art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
StGB, N. 3). In diesem Sinne war im Gesetzgebungsprozess unbestritten, dass die Sanktions- und Präventivwirkung entfiele, wenn nur natürliche Personen Sanktionen unterworfen würden, wobei diesfalls für die Bussenbemessung lediglich deren wirtschaftliche Verhältnisse massgeblich wäre und nicht der mit der unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung erzielte Gewinn (vgl. Botschaft vom 23. November 1994, Ziff. 271, a.a.O.).

Da die Wirksamkeit des Wettbewerbsrechts entscheidend von der Präventivwirkung der Sanktionsordnung abhängt und die Verletzung vorsorglicher Massnahmen ebenso wettbewerbsschädigend sein kann, wie die Verletzung verfahrensabschliessender Verfügungen, ist im Kontext der in Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG aufgezählten behördlichen Anordnungen, gegen die sanktionsbedroht verstossen werden kann, von einer planwidrigen Unvollständigkeit auszugehen, zumal ohne eine Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG entsprechende Sanktionsbewehrung vorsorgliche Massnahmen - jedenfalls in den von Art. 49a
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LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG nicht abgedeckten Konstellationen - nicht nachhaltig genug repressiv gesichert werden könnten (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 246 mit Verweis auf BGE 129 II 438 E. 4.1.2 und BGE 131 V 233 E. 4.1; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25 Rz. 13 mit Verweis auf BGE 128 I 34 E. 3b und VPB 63.11 E. 5b). Dies widerspräche dem Sinn und dem Zweck des Kartellgesetzes:
4.1.2.1 Wird in der Rechtsprechung auf dem Weg der Lückenfüllung die Zulässigkeit vorsorglicher Massnahmen zur dringlich durchzusetzenden Wahrung und Sicherung gefährdeter Wettbewerbsverhältnisse anerkannt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.198/1997 vom 3. November 1997 E. 2b, veröffentlicht in RPW 1997/4, S. 618 ff. sowie Entscheid der REKO/WEF 96/FB-001 E. 3.2, a.a.O.), dann liegt es auf der Hand, die Durchsetzbarkeit solcher vorsorglich verfügter Massnahmen mittels Verwaltungssanktionen zu sichern, soll die Wirksamkeit der Kartellgesetzordnung nicht unnötig gefährdet werden. Die Möglichkeit vorsorgliche Massnahmen unter Sanktionsfolgen gemäss Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG zu stellen, drängt sich angesichts der Zielsetzungen des KG umso mehr auf, als vorsorgliche Massnahmen im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur ausnahmsweise und unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässig sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.142/2003 vom 5. September 2003 E. 3, a.a.O.).

Somit ist hier in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Schliessung planwidrig unvollständiger Normenkomplexe eine Gesetzeslücke anzunehmen, welche das Bundesverwaltungsgericht hier schliessen darf (vergleichbar mit der vorliegenden Situation: insbes. BGE 129 II 438 E. 4.1.2 sowie BGE 131 V 233 E. 4.1). Angesichts der Ziel- und Wertvorstellungen, welche der kartellgesetzlichen Sanktionsordnung zu Grunde liegen, ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber, wäre er sich der vorliegenden Lücke hinsichtlich vorsorglicher Massnahmen bewusst gewesen, solche auch mit Verwaltungssanktionen repressiv gesichert hätte (für den Fall ihrer Vollstreckbarkeit bzw. Rechtskraft).
4.1.2.2 Im Lichte dieser Überlegungen sind die in Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG aufgezählten behördlichen Anordnungen, gegen die mit Sanktionsfolgen verstossen werden kann, insofern als lückenhaft anzusehen, als vollstreckbare vorsorgliche Massnahmen nicht ebenfalls explizit erwähnt sind. Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass diesfalls eine Sanktionierung nur insofern in Frage kommen kann, als vorsorgliche Massnahmen in der Folge auch in Rechtskraft erwachsen, weil sie von den Betroffenen akzeptiert oder von den Rechtsmittelinstanzen als rechtmässig bestätigt werden.
4.1.3 Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass im Ergebnis die Sichtweise der Vorinstanz zutrifft, dass (wegen der entzogenen aufschiebenden Wirkung allfälliger Beschwerden) sofort vollstreckbare vorsorgliche Massnahmen nach Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG sanktionsbedroht sind und die Unternehmen dementsprechend ein Sanktionsrisiko tragen, wenn sie sofort vollziehbare vorsorgliche Massnahmen nicht befolgen und diese in der Folge rechtskräftig werden.
4.2 Ist Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG grundsätzlich anwendbar, ist als Nächstes zu klären, ob die Beschwerdeführerin mit ihrem Verhalten die Verfügung vom 1. Dezember 2003 zu ihrem Vorteil missachtet hat und insofern den Tatbestand dieses Artikels grundsätzlich erfüllt.
4.2.1 Vorab macht die Beschwerdeführerin geltend, Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG setze eine hinreichend bestimmte Verfügung voraus, was hier aber nicht der Fall sei. Denn die ihr gegenüber verfügten Pflichten seien inhaltlich nicht klar genug umrissen gewesen, weshalb sie im Lichte des Legalitätsprinzips auch nicht in "strafbarer Weise" gegen die Verfügung habe verstossen können. Dieser lasse sich einzig entnehmen, die beiden Unternehmen müssten in die Lage versetzt werden, die ehemaligen Parking-Dienstleistungen weiterhin in vergleichbarer Weise anzubieten. Trotzdem werde nicht definiert, wie sich die Vergleichbarkeit der Angebote bestimmen lasse. Die erst gegen Ende des Sanktionsverfahrens aufgezeigte Forderung, wonach die Angebote dem Status quo ante entsprechen oder mindestens gleichwertig sein müssten, widerspreche der im Dispositiv gewählten Formulierung. Hätte die Vorinstanz "identisch oder zumindest gleichwertig" gemeint, hätte sie das auch so formuliert und ihr nicht mit dem Begriff "vergleichbar" einen gewissen Spielraum belassen.

Dem hält die Vorinstanz entgegen, mit Verfügung vom 1. Dezember 2003 sei das verlangte Verhalten hinreichend klar umschrieben worden, weshalb die Beschwerdeführerin habe erkennen können, was zu tun oder zu unterlassen sei, bzw. welches Verhalten oder Unterlassen eine Verwaltungssanktion nach sich ziehen könnte: Die Beschwerdeführerin sei verpflichtet worden, bezüglich der Alternative Parking AG den bis Mitte 2003 herrschenden und rechtlich weiterhin verbindlichen Zustand wiederherzustellen und bezüglich der Sprenger Autobahnhof AG den Status quo vorübergehend zu garantieren. Indes sei von der Beschwerdeführerin nicht verlangt worden, den bisherigen Anbietern genau dieselben Lokalitäten zur Verfügung zu stellen. Vielmehr reiche es zur Gewährleistung wirksamen Wettbewerbs aus, wenn die neuen Lokalitäten mit den bisherigen insbesondere in Bezug auf Lage (Distanz zu den Terminals), Erreichbarkeit und Infrastruktur vergleichbar seien, wobei der bis Mitte 2003 herrschende Zustand der Infrastruktur massgebend sei und nicht etwa die seither eingetretenen Verschlechterungen. In den Dispositiv-Ziffern 1 und 2 sei die Beschwerdeführerin verpflichtet worden, den beiden Unternehmen während der ganzen Verfahrensdauer die genannte Infrastruktur vom 12. bzw. 19. Dezember 2003 an zur Verfügung zu stellen (bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Hauptsache). Ziffer 2 konkretisiere die Ziffer 1, indem die Beschwerdeführerin unter Strafandrohung verpflichtet werde, den betroffenen Dienstleistern die genannte Infrastruktur während der hängigen Untersuchung zur Verfügung zu stellen, damit diese die bisherigen Valet Parking-Dienstleistungen "in vergleichbarer Weise" anbieten können. Um dies beurteilen zu können, diene als wichtigstes Kriterium die Lage der Umschlagparkplätze und des Schalters, insbesondere deren Entfernung von den Check-ins. Ferner seien auch andere Kriterien bedeutsam, wie die Entfernung zwischen den Umschlagparkplätzen und dem Schalter, die Schalter- und Büroinfrastruktur (Grösse, Telefon, Internet), die Anzahl, Grösse und Ausrichtung der Parkplätze, die Beschilderung/Beschriftung der Zufahrt und des Zugangs (d.h. die Auffindbarkeit), der Komfort für die Kunden (wie Warteraum, Sitzgelegenheit, Heizung/Klimaanlage, Toiletten).
4.2.2 Der Auffassung der Vorinstanz ist beizupflichten, dass vorsorgliche Massnahmen, deren Nichtbefolgung nach Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG sanktionsbedroht sind, dem Adressaten erlauben müssen, die von ihm geforderte Verhaltensweise zu erkennen, um so die ansonsten greifende Sanktionierung abwenden zu können, welche einschneidende Beträge vorsieht. Insofern muss das dem Verfügungsadressaten auferlegte, verbotene oder gebotene Handeln hinreichend klar umschrieben sein.

Es fällt auf, dass die Beschwerdeführerin - wie die Vorinstanz zu Recht hervorhebt - im Rahmen des Beschwerdeverfahrens FB/2003-18 die Klarheit der vorsorglichen Massnahmen nie in Zweifel gezogen hat. In diesem Sinne räumt sie in ihrer Beschwerde auch freimütig ein, sie sei vorsorglich verpflichtet worden, der Alternative Parking AG sowie der Sprenger Autobahnhof AG je ein Angebot zur Benützung von Infrastruktur zur Weiterführung ihrer Dienstleistungen zu unterbreiten, damit diese während der Dauer des Untersuchungsverfahrens ihre Parkingdienstleistungen am Flughafen weiter anbieten könnten.

Insofern sind die Zweifel der Beschwerdeführerin an der Klarheit der Verfügung vom 1. Dezember 2003 (vgl. oben Sachverhalt unter B.) nicht nachvollziehbar. Deren Dispositiv-Ziffer 1 hält unmissverständlich fest, dass den beiden bisherigen Anbietern von "off Airport"-Parking für die Dauer des Verfahrens Flughafeneinrichtungen (insbes. Umschlag-Parkplätze, Büros und Schalter) zu vermieten und die Gewerbe-Bewilligung für die damit zusammenhängenden Tätigkeiten zu erteilen sind. Diese Ziffer lässt unschwer die Zielrichtung der vorsorglichen Massnahmen erkennen, dass die bisherigen Anbieter von "off Airport"-Parking (!) in die Lage versetzt werden müssen, ihre bisherigen Dienstleistungen mittels der dafür notwendigen Flughafeninfrastruktur zu erbringen. Aus dieser generellen Zielrichtung fliesst auch implizit die weitere Verpflichtung der Beschwerdeführerin alles Notwendige zu unternehmen, damit die bisher eingeleitete, auf Verdrängung der Anbieter von "off Airport"-Parking hinauslaufende Geschäftspolitik - jedenfalls für die Dauer der kartellverwaltungsrechtlichen Untersuchung - aufgegeben wird. Dies führt auch zur impliziten Pflicht, bei allfällig notwendigen Umstellungen, die notwendige Hilfe zu bieten.

Indessen ist zu beachten, dass die Dispositiv-Ziffer 1 keinen selbständigen Stellenwert hat, und insofern auch als zu wenig konkret betrachtet werden kann, um eine sanktionierbare Pflicht zu begründen. Diese Ziffer dient denn auch nur der kontextualen Einbettung der in Ziffer 2 des Dispositivs nunmehr konkret umschriebenen Pflicht der Beschwerdeführerin, der Sprenger Autobahnhof AG bzw. der Alternative Parking AG bis spätestens am 12. Dezember 2003 wettbewerbssichernde Angebote zur Miete von Abstellflächen (Parkfeldern) und eines Büros/Schalters "an den bisherigen oder vergleichbaren Lokalitäten im bisherigen Umfang zu bisherigen Konditionen zu unterbreiten" (oder im Sinne der Dispostiv-Ziffer 3 dem Sekretariat eine entsprechende Vereinbarung mit diesen Unternehmen zu unterbreiten). Die entsprechende Sanktionsdrohung in Ziffer 1, welche lediglich deklaratorisch (und nicht konstitutiv) ist, lässt sich nicht selbstständig durchsetzen oder isoliert "sanktionsbewehren", wie die Vorinstanz zu Unrecht anzunehmen scheint und ihren intertemporalrechtlichen Differenzierungen zu Grunde legt.

Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang erklärt, ihre Angebote seien im Sinne der Massnahmeverfügung "vergleichbar" gewesen, und hätten nicht "gleichwertig" sein müssen, verliert sie sich in Haarspaltereien, welche am Hauptstreitpunkt vorbeizielen:

Dem Dispositiv (mit dem Wortlaut: "an den bisherigen oder vergleichbaren Lokalitäten im bisherigen Umfang zu bisherigen Konditionen") lässt sich unverkennbar entnehmen, dass nicht irgendwelche Lokalitäten oder - wie gegenüber der Alternative Parking AG geschehen - gar keine Lokalitäten gemeint sein konnten. Im Lichte des Zwecks der Massnahmeverfügung musste der Beschwerdeführerin unmissverständlich erkennbar sein, dass hinsichtlich der Sprenger Autobahnhof AG eine kartellgesetzkonforme Wettbewerbssituation beizubehalten war und diese in Bezug auf die Alternative Parking AG wiederherzustellen war.

Diese Dispositiv-Ziffer 2 erweist sich im vorliegenden Kontext als genügend konkret, um gemäss Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG eine Pflicht zu begründen, die im Verletzungsfalle Sanktionen nach sich zieht. Soweit in diesem Zusammenhang die verfügte Verpflichtung, den besagten Unternehmen gleichwertige Angebote zur Miete wettbewerbstauglicher Infrastruktur zu unterbreiten, an einen Termin gekoppelt ist, stellt eine allfällige Verletzung ein abgeschlossener Sachverhalt dar und nicht ein offener Dauersachverhalt, wie die Vorinstanz anzunehmen scheint. Eine nach Fristsetzung erfolgte Erfüllung verfügter Pflichten könnte daher die abgeschlossene Verletzungshandlung nicht ungeschehen werden lassen, sondern hätte lediglich im Rahmen der vorzunehmenden Sanktionsbemessung Bedeutung. Insofern vermag auch die vom Sekretariat im Schreiben vom 17. Dezember 2003 gesetzte "Nachfrist" bis zum 19. Dezember 2003 höchstens Einfluss auf die Sanktionsbemessung auszuüben, nicht aber auf die zuvor am 12. Dezember 2003 realisierte Verletzungshandlung.
4.2.3 Ist die hinreichend bestimmte Umschreibung der verfügten, sanktionsbedrohten Verpflichtung einzig in der Ziffer 2 (bzw. Ziff. 3) des Dispositivs zu erblicken, lässt der Umstand der Terminierung dieser Pflichten die von der Vorinstanz eingehend diskutierten intertemporalrechtlichen Überlegungen bei der Sanktionsbemessung (vgl. die Ziffern 232 bis 238 der angefochtenen Verfügung) hinfällig werden.

Die der Beschwerdeführerin vorsorglich auferlegte, sofort vollstreckbare Verpflichtung, der Sprenger Autobahnhof AG sowie der Alternative Parking AG "bis zum 12. Dezember 2003 ein Angebot zur Miete von Abstellflächen (Parkfeldern) und eines Büros/Schalters an den bisherigen oder vergleichbaren Lokalitäten im bisherigen Umfang zu bisherigen Konditionen zu unterbreiten", wurde nach Auffassung der Vorinstanz jedenfalls bis zu diesem Datum (und auch nachher) nicht erfüllt. Deshalb ist einzig die damals gültige Fassung von Art. 50
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LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG anwendbar, zumal eine allenfalls begünstigende Rückwirkung nur zulässig wäre, soweit sie gesetzlich explizit vorgesehen wäre (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 334 f. mit Verweis auf BGE 99 V 200 und BGE 105 Ia 36). Dies ist hier indessen nicht der Fall.
4.2.4 Geht man von dieser Ausgangslage aus, ist offensichtlich, dass die Sicht der Beschwerdeführerin, sie habe der Sprenger Autobahnhof AG bzw. der Alternative Parking AG Angebote unterbreitet, die mit dem vorherigen Zustand vergleichbar gewesen seien, unhaltbar ist. Dazu ist auf die im Wesentlichen zutreffenden ausführlichen Erwägungen der Vorinstanz in den Ziffern 100 bis 128 der angefochtenen Verfügung zu verweisen.

Die Ansicht der Beschwerdeführerin, die vom Sekretariat als ungenügend beanstandeten Angebote hätten den beiden obgenannten Unternehmen ermöglicht, "ihre bisherigen Geschäftstätigkeiten" für die Dauer des Hauptverfahrens beziehungsweise der Untersuchung weiterhin konkurrenzfähig zu erbringen", ist aktenwidrig. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, war die Beschwerdeführerin durch die Verfügung vom 1. Dezember 2003 verpflichtet worden, bezüglich der Alternative Parking AG den bis Mitte 2003 herrschenden und rechtlich weiterhin verbindlichen Zustand wiederherzustellen und bezüglich der Sprenger Autobahnhof AG den Status quo vorübergehend zu garantieren, wobei nicht die Zurverfügungsstellung derselben Lokalitäten verlangt wurde. Vielmehr mussten diese im Lichte der Zweckrichtung der vorsorglichen Massnahmen gleichwertig sein.

Nicht zutreffend ist insofern die Behauptung der Beschwerdeführerin, die im Dispositiv gewählte Formulierung ziele nicht auf Angebote, die dem Status quo ante entsprechen oder mindestens gleichwertig sein müssten. Im Gegenteil: Aus dem von der Vorinstanz sorgfältig ausgeleuchteten Kontext ergibt sich zweifelsfrei, dass die vorsorglich verlangten Angebote, welche die Beschwerdeführerin abzugeben hatte, hinsichtlich Abstellflächen und Büroräumlichkeiten entweder identisch oder dann aber zumindest gleichwertig sein mussten. Angesichts des hinlänglich belegten Versuchs der Beschwerdeführerin, den besagten "off-airport-Parking" Anbietern, die für ihre wirtschaftliche Tätigkeit notwendige Flughafeninfrastruktur missbräuchlich vorzuenthalten (vgl. E. 3.3), war der wettbewerbssichernde Eingriff der Vorinstanz offensichtlich darauf gerichtet, beiden Unternehmen zumindest zu gleichwertigen Lokalitäten zu verhelfen.
4.2.4.1 Trotzdem unterliess es die Beschwerdeführerin der Alternative Parking AG, welche bis Mitte 2003 Parkplätze sowie einen Schalter auf der inneren Terminalvorfahrt gemietet hatte, die Miete von Umschlagparkplätzen und die Miete eines Schalters in der inneren Vorfahrt zu offerieren. Angesichts der einlässlich begründeten vorsorglichen Massnahmen durfte die Beschwerdeführerin nicht in guten Treuen annehmen, damit solle die glaubhaft gemachte, Mitte 2003 erfolgte kartellgesetzwidrige Verdrängung der Alternative Parking AG vom Flughafen "zementiert" werden, zumal ja die vorsorglichen Massnahmen vorab darauf ausgerichtet waren, der Alternative Parking AG vorläufig die Weiterführung ihrer vor den wettbewerbswidrigen Interventionen der Beschwerdeführerin ausgeführten geschäftlichen Tätigkeiten zu ermöglichen, wenn auch an einem anderen, aber dennoch gleichwertigen Standort.
4.2.4.2 Auch hinsichtlich der Sprenger Autobahnhof AG verhält es sich nicht anders. Die von der Beschwerdeführerin im Parkhaus 6 angeboten Umschlagparkplätze wie auch die Lage der Büroinfrastruktur war ganz offensichtlich nicht mit der Situation im Parkhaus 2 vergleichbar. Wie die Sprenger Autobahnhof AG in ihrer Vernehmlassung einleuchtend erklärt, hätten es die mit diesem Standort verbundenen Nachteile der im Parkhaus 2 neu angesiedelten Europcar leicht gemacht, die bisherigen Kunden der Sprenger Autobahnhof AG zu übernehmen, was durchaus der damals verfolgten Verdrängungsabsicht der Beschwerdeführerin entsprochen hätte (vgl. E. 3.2). Mit einer erfolgreichen "Auslagerung" der Sprenger Autobahnhof AG ins Parkhaus 6 hätte die Beschwerdeführerin genau das erreicht, was die Vorinstanz vorsorglich verhindern wollte. Die von der Sprenger Autobahnhof AG ausgewiesenen Umsatzeinbrüche im fraglichen Zeitraum belegen diesen Befund ohne Weiteres.
4.2.4.3 Als Zwischenergebnis lässt sich in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festhalten, dass die Beschwerdeführerin bis am 12. Dezember 2003 weder der Alternative Parking AG noch der Sprenger Autobahnhof AG Angebote unterbreitet hatte, welche der in der Massnahmeverfügung vom 1. Dezember 2003 verlangten "Vergleichbarkeit" entsprachen.
4.2.5 Damit steht im Sinne der grundsätzlich zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführerin den beiden obgenannten Unternehmen bis zum 12. Dezember 2003 weder verfügungskonforme Angebote unterbreitet hatte (Dispositiv-Ziffer 2) noch bis zu diesem Zeitpunkt dem Sekretariat entsprechende, mit diesen abgeschlossene Vereinbarungen eingereicht hatte (Dispositiv-Ziffer 3).

Dass die Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG ihre unzumutbaren Angebote aus geschäftspolitischen Gründen (vgl. E. 3.3) zu ihrem eigenen Vorteil unternahm, bedarf keiner weiteren Erörterung. Diesbezüglich ist auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen, die zu bestätigen sind (vgl. Ziff. 191 - 196 der angefochtenen Verfügung).
4.2.6 Soweit die Vorinstanz im Sinne der Rechtsprechung der Rekurskommission (vgl. deren Entscheid 01/FB-002 vom 7. März 2002, veröffentlicht in RPW 2002/2, S. 386 ff.) eine "subjektive Vorwerfbarkeit" der zu sanktionierenden Verhaltensweisen der Beschwerdeführerin feststellt, ist dies nach dem Gesagten nicht zu beanstanden. Angesichts des Ausgangs des Untersuchungsverfahrens (vgl. E. 3.4) liegt es im Unterschied zur Vorinstanz näher, die am 12. Dezember 2003 den beiden Unternehmen unterbreiteten Angebote weniger als Ausfluss von "Organisationsverschulden" (vgl. Ziff. 201 der angefochtenen Verfügung) zu werten, denn als Ausfluss des strategischen Zieles, diese mittelfristig aus dem Markt zu drängen (und als Wettbewerberinnen kalt zu stellen). Dieses Vorgehen ist auch ohne Weiteres nachvollziehbar, zumal die Beschwerdeführerin offenbar ihren Rechtsstandpunkt, dass sie mangels Anwendbarkeit des KG die Sprenger Autobahnhof AG wie auch die Alternative Parking AG rechtmässig vom Flughafen verdrängen durfte, für kaum anfechtbar hielt und in diesem Sinn auf die Gutheissung ihrer vor der Rekurskommission hängigen Beschwerde vertraute (vgl. dazu den Entscheid der REKO/WEF FB/2003-18, a.a.O.).

Was die Beschwerdeführerin zu ihrer Rechtfertigung vorbringt, insbesondere hinsichtlich des Vertrauensschutzes vermag nicht zu überzeugen. Abgesehen davon, dass sie keine vertrauenschutzbegründenden Umstände geltend macht, ist nicht einsehbar, inwiefern die von der Vorinstanz bestrittene Auskunft eines Vizedirektors ihres Sekretariates - wenn sich diese Auskunft so zugetragen hätte, wie die Beschwerdeführerin behauptet - geeignet sein könnte, sanktionsbefreiende Wirkung zu entfalten. Steht nämlich fest, dass die Beschwerdeführerin mit ihren Angeboten am 12. Dezember 2003 die vorsorglichen Massnahmen verletzte, und damit ein Sanktionsverfahren gemäss Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG zu gewärtigen hatte, konnte sie nicht in guten Treuen davon ausgehen, ein Vizedirektor des Sekretariats wäre ermächtigt, die Sanktionskompetenz der Wettbewerbskommission durch eine fallspezifische Zusicherungen auszusetzen. Insofern ist nicht ersichtlich, inwiefern das von der Beschwerdeführerin erwähnte angebliche Telefongespräch hier "sanktionshemmende Wirkung" entfalten könnte.
4.2.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin mit ihren Angeboten vom 12. Dezember 2003 die vorinstanzliche Verfügung vom 1. Dezember 2003 zu ihrem Vorteil "verschuldetermassen" missachtet hat und insofern den Tatbestand von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG grundsätzlich erfüllt.
4.3 Schliesslich bleibt noch zu klären, ob sich die ausgefällte Sanktion von Fr. 248'000.- in betraglicher Hinsicht an den gesetzlichen Rahmen von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG hält:
4.3.1 Die Vorinstanz hält zur Bestimmung des Sanktionsbetrages fest, ihr pflichtgemässes Ermessen zur Festsetzung werde durch den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung eingeschränkt. Im Interesse der General- und Spezialprävention solle die Sanktionshöhe für gleiche oder ähnliche Fälle abschreckend wirken. Obschon die SVKG an sich nur die Bemessungskriterien bei der Verhängung von Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG regle, sei es aus sachlichen Gründen angezeigt, auch für die Sanktionsbemessung nach Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG die in der SVKG vorgesehenen Bemessungsgrundsätze "mutatis mutandis per analogiam" herbeizuziehen, zumal die Formulierung des besagten Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG bei der Revision dem neuen Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG angepasst worden sei.

Demnach sei für die konkrete Sanktionsbemessung von einem Basisbetrag auszugehen, der aufgrund der Dauer des Verstosses anzupassen sei, bevor danach erschwerende und mildernde Umstände zu berücksichtigen seien. Auch nach der analog anwendbaren Rechtsprechung der Rekurskommission sei die Bemessung von Verwaltungssanktionen der Gesamtheit der Umstände anzupassen, wobei das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten sei. Zudem können die Grösse und die wirtschaftliche Macht des betroffenen Unternehmens berücksichtigt werden. Daher sei zunächst der maximale Sanktionsbetrag zu bestimmen, der Unique auferlegt werden könnte. Innerhalb des Sanktionsrahmens sei dann ein Basisbetrag festzusetzen und dann der mutmassliche Gewinn, den Unique durch das unzulässige Verhalten erzielt habe, die Dauer und die Schwere des Verstosses sowie andere Strafzumessungskriterien nach der SVKG angemessen zu berücksichtigen. Trotz dieser gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien sei die Sanktionsbemessung nicht ein rein mathematisch-naturwissenschaftlich exakter Vorgang, sondern beinhalte eine rechtliche und wirtschaftliche Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände.

Die Obergrenze des Sanktionsrahmens liege bei 10 Prozent des vom Unternehmen in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Gesamtumsatzes. Dieser habe [...] Milliarden Franken betragen, weshalb sich die Maximalsanktion auf rund [...] Millionen Franken belaufe. Der massgebliche Basisbetrag betrage je nach Art und Schwere des Verstosses bis zu zehn Prozent des Umsatzes, den das betreffende Unternehmen in den letzten drei Geschäftsjahren auf den relevanten Märkten in der Schweiz erzielt habe. In der Verfügung vom 1. Dezember 2003 sei der relevante Markt vorläufig als "Markt für die Bereitstellung von Flughafeneinrichtungen für 'off Airport'-Parking für Flugpassagiere" definiert worden. Die Umsätze auf diesem Markt in den letzten drei Geschäftsjahren berechneten sich grundsätzlich durch eine Addition derjenigen Umsätze, welche Unique als Anbieterin von Flughafeneinrichtungen für "off Airport"-Parking mit den Nachfragern dieser Infrastruktur erzielt habe. Für die Berechnung der Umsätze mit der Alternative Parking AG in der "Umsatzlücke" von Mitte 2003 bis Ende 2004 sei zudem auf den Durchschnitt der erfassten 18 Monate (Zeitraum Januar 2002 bis Juni 2003) abzustellen. Dies ergebe einen massgebenden Umsatz von Unique von Fr. [...] und damit eine obere Grenze des Basisbetrags von Fr. 338'400.- (d.h. [...] % des in den letzten 3 Geschäftsjahren auf den relevanten Märkten in der Schweiz erzielten Umsatzes).

Da Unique in Bezug auf die Alternative Parking AG ihre Pflicht nicht erfüllt habe und betreffend Sprenger Autobahnhof AG ihre Pflicht zu zwei Dritteln erfüllt habe, habe Unique "per Saldo" einen Drittel ihrer Pflicht erfüllt und zwei Drittel nicht. Somit sei in Bezug auf das Kriterium der Art und Schwere des Verstosses die Sanktion um einen Drittel zu reduzieren und dementsprechend der Basisbetrag auf zwei Drittel der Obergrenze von zehn Prozent festzusetzen, das heisst auf 6.667 Prozent des Umsatzes, den Unique in den letzten drei Geschäftsjahren auf den relevanten Märkten in der Schweiz erzielt habe, also Fr. 225'600.-. Ferner beeinflusse die Dauer des Gesetzesverstosses die Berechnung der Sanktionshöhe. Der im Jahresrhythmus um jeweils zehn Prozent zu erhöhende Basisbetrag sei hier um diesen Betrag anzuheben, nachdem die relevante Zeitdauer mehr als ein, aber weniger als zwei Jahre ausmache. In Bezug auf allenfalls erschwerende oder mildernde Umstände bestünden keine Indizien für einen über den "Normalgewinn" erzielten besonders hohen Gewinn, der "straferhöhend" zu berücksichtigen wäre. Da Unique weder ein wiederholter Verstoss, noch eine Verweigerung der Kooperation, noch eine Behinderung des Verfahrens vorgeworfen werden könne, seien erschwerende Umstände nicht ersichtlich. Aber auch mildernde Umstände lägen nicht vor. Aufgrund der Änderungen von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG (ab 1. April 2004) sei die Sanktion für den Zeitraum vor und nach dem 1. April 2004 gesondert zu berechnen, wobei für die Zeit nach dem 1. April 2004 zwingend das neue Recht massgebend sei. Für die Zeit zuvor wäre aufgrund des Rückwirkungsverbots das alte Recht anwendbar. Die Anwendung des neuen Rechts auf diese Zeitspanne führe aber zu keiner zusätzlichen Erhöhung der Sanktion, weshalb das neue Recht als lex mitior zu betrachten sei. Somit sei die Sanktion gestützt auf die revidierte Fassung von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG (i.V.m. der SVKG) einheitlich zu beurteilen und wie folgt zu berechnen (Beträge in Fr.):
4.3.2 Dieses Vorgehen hält die Beschwerdeführerin für unzulässig, ohne jedoch im Einzelnen vertiefend zu erörtern, weshalb die Bemessung der ausgesprochenen Sanktion gesetzeswidrig sein soll. Die Beschwerdeführerin begnügt sich im Ergebnis mit der Aussage, dass sie die Höhe der Sanktion bestreite und die von der Vorinstanz verwendeten Umsatzzahlen aus den letzten drei Geschäftsjahren für falsch halte, da sie nicht von ihr stammten.
4.3.3 Vorab fällt auf, dass sich die Beschwerdeführerin auf lediglich einer Seite ihrer 92 Seiten starken Beschwerde mit den Berechnungsgrundlagen der Sanktionsbemessung auseinandersetzt und es auch grundsätzlich unterlässt, ihre diesbezüglichen Rügen zu substanzieren.

Das Bundesverwaltungsgericht hat nach Sichtung der Unterlagen keine Hinweise gefunden, welche die von der Wettbewerbskommission verwendeten Zahlengrundlagen zu den Umsätzen ernsthaft in Frage stellen würden. Im Gegenteil ist vielmehr auf diese von der Vorinstanz bei der Beschwerdeführerin wie auch bei der Sprenger Autobahnhof AG und der Alternative Parking AG erhobenen Daten abzustellen. Nichts anderes ergibt sich, wenn die in der zweiten Verfügung vom 18. September 2006 nunmehr rechtskräftig ausgesprochene Sanktion von Fr. 101'000.- und deren Bemessung mit derjenigen der hier angefochtenen Verfügung verglichen wird (vgl. die Ziff. 249 f. der vorinstanzlichen Verfügung vom 18. September 2006, a.a.O.). Den nachvollziehbaren Erläuterungen in dieser (zweiten) Sanktionsverfügung (Ziff. 249, FN 365, a.a.O.) lässt sich entnehmen, dass im ersten Sanktionsverfahren die höheren Umsatzzahlen der Jahre 2002-2004 zu Grunde gelegt wurden, weshalb auch der Basisbetrag der Sanktion in diesem Verfahren höher ausffallen musste als im zweiten, am 18. September 2006 abgeschlossenen Sanktionsverfahren, in dem die Fortführung des wettbewerbswidrigen Verhaltens nach dem 1. April 2004 zu beurteilen war.
4.3.4 Zwar mag in der Tat in rechtlicher Hinsicht zutreffen, dass in casu nicht die neurechtliche Formulierung von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG zum Tragen kommt, sondern die bis am 31. März 2004 gültige Fassung (AS 1996 546), wonach das zu sanktionierende Unternehmen mit einem Betrag bis zur dreifachen Höhe des durch den Verstoss erzielten Gewinns zu belasten ist, wobei die Belastung bis zu 10 Prozent seines letzten Jahresumsatzes in der Schweiz beträgt, falls dieser Gewinn nicht feststellbar oder schätzbar sein sollte.

In diesem Zusammenhang ist der Vorinstanz auch nicht zu folgen, soweit sie einen Sanktionsbetrag für das Verhalten der Beschwerdeführerin vor dem 1. April 2004 und zusätzlich einen für das Verhalten nach diesem Datum ausscheidet. Richtig ist, dass im vorliegenden Fall die sanktionsbegründende Verletzungshandlung seit dem 12. Dezember 2003 abgeschlossen ist (vgl. E. 4.2) und die Fortdauer des wettbewerbswidrigen, von der Beschwerdeführerin verschuldeten Zustandes einzig als Kritierium für die Bemessung der Höhe der Sanktion berücksichtigt werden könnte, wobei nicht zwei unterschiedliche Teilbeträge zu unterscheiden wären, wie die Vorinstanz annimmt. Als sachgerechter erscheint es, diese Fortdauer unter dem Gesichtspunkt der "Schwere" zu subsumieren, zumal die wettbewerbssichernden Massnahmen der Vorinstanz nicht rechtzeitig befolgt wurden, weshalb insbesondere der Alternative Parking AG (in liq.) das Ausscheiden aus dem Markt nicht erspart werden konnte.

Andererseits ist hier die Frage einer analogen Anwendung der SVKG im Sinne der Vorinstanz zu beantworten, zumal die Rekurskommission - mit einer für das Bundesverwaltungsgericht einleuchtenden Begründung - eine rationale, differenzierte Bemessungsweise für Sanktionen vorschreibt (vgl. den Entscheid der REKO/WEF 01/FB-002, a.a.O.) und hier die Vorinstanz eine sorgfältige Gewichtung der einzelnen Bemessungskriterien in nachvollziehbarer Weise vorgenommen hat, auch wenn hier weniger das Kriterium der "Dauer" als das Kriterium der "Schwere" gegeben war.
4.3.5 Veranschlagt man ferner den Rahmen der Sanktionsbemessung, welcher die altrechtliche Fassung von Art. 50
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
KG hier ermöglicht, mit der differenziert begründeten Sanktionsbemessung der Vorinstanz, so fallen die hier angesichts der besonderen Umstände ausfällbaren Sanktionsbeträge nicht wesentlich auseinander. Zuzustimmen ist der Vorinstanz jedenfalls, dass sich ein Gewinn, welcher der Beschwerdeführerin auf Grund ihres wettbewerbswidrigen Verhaltens zugeflossen sein könnte, schwer bestimmen lässt und deshalb diese Frage offen gelassen werden kann.

In betraglicher Hinsicht fällt auf, dass die Sanktion von Fr. 248'000.- auch deshalb nicht als unangemessen erscheint, wenn diese Summe in Relation gesetzt wird zur [...] Auskaufssumme, welche die Beschwerdeführerin im Rahmen der einvernehmlichen Regelung den Aktionären der Alternative Parking AG bezahlt hat, nachdem dieses Unternehmen wegen des Verhaltens der Beschwerdeführerin aus dem Markt ausscheiden musste und sich nunmehr in Liquidation befindet.

Per saldo lässt sich die Höhe der hier strittigen Sanktion nicht beanstanden, nachdem keine Umstände ersichtlich sind, welche das Bundesverwaltungsgericht veranlassen würden, in den Ermessensbereich der Vorinstanz einzugreifen.

Die hier strittige Ermessensbetätigung der Wettbewerbskommission ist durch das Bundesverwaltungsgericht auch um so weniger zu hinterfragen, als sich die Beschwerdeführerin im Laufe des Untersuchungsverfahrens schliesslich kooperativ zeigte, ihren Kartellgesetzmissbrauch einstellte und sich der weiteren Sanktionssumme von Fr. 101'000.- unterzog, mit der sie - für ihr ab 1. April 2004 fortdauerndes wettbewerbwidriges Verhalten - belegt worden war (vgl. die Ziff. 213 ff. , 233, 255 der Sanktionsverfügung vom 18. September 2006, a.a.O.).
5.
Nach dem Gesagten verletzt die strittige Sanktion weder in grundsätzlicher Hinsicht noch in betragsmässiger Höhe Bundesrecht.

Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin als unterliegende Partei zu betrachten. Sie hat daher die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i. V. m. Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2).

Angesichts des ausgewiesenen Vermögensinteresses der vorliegenden Streitigkeit (Sanktionsbetrag von Fr. 248'000.- sowie Verfahrenskosten von Fr. [...] zu Lasten der Beschwerdeführerin) ist die Gerichtsgebühr streitwertabhängig auf Fr. 5'000.- festzusetzen (Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
VGKE i.V.m. Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE). Diese Gebühr wird - nach Rechtskraft des Urteils - mit dem am 13. Februar 2006 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet, weshalb die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach diesem Zeitpunkt noch Fr. 2'000.- wird nachzahlen müssen. Unter diesen Umständen fällt eine Parteientschädigung zu Gunsten der Beschwerdeführerin ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Weder die Sprenger Autobahnhof AG noch die Alternative Parking AG (in liq.) gelten in diesem Verfahren als Beschwerdegegnerinnen beziehungsweise als Parteien im Sinne von Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG (vgl. E. 1.4). Insofern ist es dem Bundesverwaltungsgericht verwehrt, ihnen angesichts dieses Prozessausgangs gestützt auf Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG (bzw. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE) zu Lasten der unterliegenden Beschwerdeführerin je eine Parteientschädigung für die erwachsenen Kosten der Vertretung zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde der Flughafen Zürich AG vom 3. Februar 2006 wird abgewiesen.
2.
Der Beschwerdeführerin wird eine Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.- auferlegt, welche nach Rechtskraft dieses Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet wird. Der Restbetrag von Fr. 2'000.- hat die Beschwerdeführerin innerhalb von 30 Tage nach Rechtskraft dieses Urteils zu Gunsten des Bundesverwaltungsgerichts einzuzahlen.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (mit Gerichtsurkunde)
sowie auszugsweise mitgeteilt:
- der Sprenger Autobahnhof AG
- der Alternative Parking AG (in liq.) z.Hd. Thomas Egli (Liquidator)
- dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
- dem Bundesamt für Zivilluftfahrt
- der Europcar/AMAG Services AG
- der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Said Huber
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 5. Oktober 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2157/2006
Date : 03 octobre 2007
Publié : 12 octobre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des cartels
Objet : Sanktionsverfahren (Art. 50 KG)


Répertoire des lois
CP: 102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.142
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCart: 1 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
3e  4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
7 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 7
1    Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14
2    Sont en particulier réputés illicites:
a  le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises);
b  la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales;
c  le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables;
d  la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé;
e  la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique;
f  le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires;
g  la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger.
9 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 9 Notification des opérations de concentration
1    Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration:
a  les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et
b  au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.
2    ...16
3    Pour les sociétés d'assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 relatives à l'établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.18
4    Nonobstant les al. 1 à 3, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval.
5    L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum:
a  adapter aux circonstances les montants fixés aux al. 1 à 3;
b  assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie.
18 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 18 Commission de la concurrence
1    Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.24
2    La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants.
2bis    Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.25
3    Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, al. 2) et des préavis (art. 46, al. 2) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, al. 1).
23 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 23 Tâches du secrétariat
1    Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.
2    Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi.
25 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires
1    Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction.
2    Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête.
3    Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4    Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires.
27 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
30 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
39 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
49a 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
50 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives - L'entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
52 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 52 Autres cas d'inobservation - L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus.
53 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 53
1    Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue.
2    ...50
54
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives - Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
LTAF: 29 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 29 Information
1    Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4    Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
39 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IA-36 • 128-I-34 • 129-II-438 • 131-V-233 • 99-V-200
Weitere Urteile ab 2000
2A.142/2003 • 2A.198/1997 • 2A.82/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • mesure provisionnelle • comportement • sanction administrative • commission de la concurrence • aéroport • guichet • tribunal administratif fédéral • durée • avantage • question • emploi • équivalence • infrastructure • état de fait • chiffre d'affaires • chèque • tribunal fédéral • à l'intérieur • étage
... Les montrer tous
BVGE
2007/6
BVGer
B-2157/2006
AS
AS 2006/1069 • AS 2006/2240 • AS 2004/1385 • AS 2004/1390 • AS 1996/546 • AS 1996/1805
FF
1995/I/468 • 2001/4202 • 2002/2022
BO
2003 S 336
DPC
1997/2 • 1997/4 • 2002/2 • 2003/4 • 2004/1 • 2004/3 • 2005/2 • 2006/1 • 2006/4
VPB
63.11