Tribunal federal
{T 0/2}
5C.51/2005 /frs
Arrêt du 2 septembre 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat,
contre
C.________,
intimée, représentée par Me Leila Roussianos, avocate,
Objet
droit de visite,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
7 janvier 2005.
Faits:
A.
A.________, né le 30 juillet 1994, est le fils de C.________, et de B.________, nés tous deux en 1972; ce dernier a reconnu l'enfant. Les parents se sont séparés le 1er juillet 1997 et ils sont convenus que l'enfant vivrait chez son père.
B.
B.a Le 26 août 1998, B.________ a adressé à la Justice de paix du cercle de Montreux une requête tendant à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées; il alléguait que la mère s'adonnait à la prostitution, consommait de l'alcool et des produits stupéfiants, et n'était pas apte à s'occuper de son fils. Par décision du 8 septembre 1998, la justice de paix a retiré provisoirement à la mère le droit de garde sur l'enfant, qu'il a confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ); un mandat d'enquête a été donné à celui-ci et une expertise pédo-psychiatrique a été ordonnée.
Lors de l'audience du 8 septembre 1998, C.________ a formulé des accusations d'abus sexuels à l'égard de B.________. Dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur que celui-ci a déposée, il est apparu que la mère avait commis des actes d'ordre sexuel sur son fils; l'intéressée a été condamnée à raison de ces faits.
Dans sa séance du 27 avril 1999, la justice de paix, se fondant sur une expertise déposée le 22 mars 1999 par M.________, psychologue et psychothérapeute, s'est exprimée en faveur du retrait de l'autorité parentale à la mère, institué une curatelle éducative et désigné le SPJ en qualité de curateur; le droit de visite de la mère a été fixé à deux heures tous les quinze jours auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne. Le 25 mai suivant, la justice de paix a prononcé le retrait de l'autorité parentale; cette décision a, cependant, été annulée le 25 mai 2000 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
B.b Le 25 octobre 2001, C.________ a demandé un droit de visite usuel, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par décision du 27 novembre 2001, la justice de paix a fixé provisoirement ce droit à quinzaine, alternativement un samedi et un dimanche, pour une période de trois heures, auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne. Elle a, en outre, décidé de réévaluer la situation de l'enfant et les capacités éducatives respectives des père et mère; dans ce but, elle a confié une expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents (SUPEA), dont le rapport (du Dr X.________) a été déposé le 10 juin 2002.
Par décision du 11 mai 2004, la justice de paix a pris acte du rapport du Dr X.________ (1), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal pour qu'elle prononce le retrait de l'autorité parentale de la mère (2), invité le Dr X.________ à se prononcer sur l'opportunité de la reprise du droit de visite de la mère en fixant, le cas échéant, les modalités de l'exercice de ce droit (3) et suspendu le droit de visite de la mère jusqu'à ce que les conclusions du Dr X.________ soient connues de la justice de paix (4).
B.c Statuant le 22 novembre 2004 sur le recours interjeté par C.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision entreprise en ce sens que le droit de visite s'effectuera à quinzaine, alternativement un samedi et un dimanche pour une période de trois heures, auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne, étant précisé qu'il s'exercera exclusivement à l'intérieur des locaux de l'association et que, une fois sur deux, la mère est autorisée à amener sa fille R.________ lors des visites.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le père et l'enfant concluent à titre principal au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision, et à titre subsidiaire à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le droit de visite est supprimé.
L'intimée conclut au «rejet» du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147 et les arrêts cités).
1.1 Dirigé contre une décision qui règle les relations personnelles avec l'enfant, le recours est ouvert au regard de l'art. 44 let. d OJ (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., n. 19.12; cf. pour la jurisprudence antérieure: ATF 118 Ia 473 consid. 2 p. 474 ss). Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Même si le litige est soumis - comme ici (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408) - à la maxime inquisitoire, il ne peut être présenté de nouveaux faits (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231).
D'emblée, les recourants font valoir que l'état de fait de l'arrêt entrepris est «erroné et lacunaire», et qu'il doit être «corrigé et complété» dans le sens proposé par eux; au surplus, cette décision recèle des «erreurs importantes et manifestes qui sont le résultat d'inadvertances». Quoi qu'en pensent les intéressés, la décision attaquée ne souffre d'aucune inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (sur cette notion, cf. notamment: ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les références). Quant à l'art. 64 al. 1 OJ, il ne leur accorde pas la possibilité de compléter les constatations de la juridiction cantonale en affirmant que l'état de fait amendé conduirait à une solution conforme à leur thèse (arrêt 5C.112/2003 du 27 février 2004, consid. 1.3.2). Les nombreux compléments et précisions contenus dans l'acte de recours doivent, partant, être écartés.
2.
Le présent recours émane tant du père que de l'enfant.
2.1 Contrairement à l'opinion de l'intimée, le père a bien qualité pour recourir (Hegnauer, op. cit., n. 27.64; par exemple: ATF 127 III 295 ss [qualité pour recourir de la mère contre la fixation du droit de visite en faveur du père d'un enfant né hors mariage]), cette prérogative n'étant pas réservée à celui qui jouit d'un «droit légal sur l'enfant [i.e. autorité parentale ou droit de garde]», mais appartient, d'une façon générale, à quiconque invoque les intérêts de la personne à protéger ou se plaint d'une violation de ses propres droits ou intérêts (art. 420
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 420 - Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes. |
2.2 En revanche, la qualité pour recourir de l'enfant (mineur) n'est pas évidente. En effet, celui-ci est toujours légalement représenté par sa mère intimée (art. 298 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298 - 1 Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
|
1 | Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande. |
2 | Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge. |
2bis | Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.357 |
2ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.358 |
3 | Il invite l'autorité de protection de l'enfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents n'est apte à assumer l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
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1 | L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
2 | Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387 |
3 | L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 392 - Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: |
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1 | assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique; |
2 | donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières; |
3 | désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
D'après la jurisprudence, la réglementation du droit de visite affecte les droits de la personnalité de l'enfant, en sorte qu'il peut procéder seul en justice, à condition d'être capable de discernement (ATF 120 Ia 369 consid. 1a p. 371; Hegnauer, op. cit., n. 26.24); en règle générale, cette capacité est considérée comme atteinte à l'âge de 12 ans (ATF 120 Ia 369 consid. 1a p. 371; Breitschmid, Basler Kommentar, 2e éd., n. 4 ad art. 144
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
3.
3.1 En vertu de l'art. 314 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
L'art. 12
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 12 - 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
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1 | Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. |
2 | À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
3.2 Il ressort des constatations - pas des plus claires - de l'autorité cantonale que l'enfant n'a été entendu qu'à une seule reprise, à savoir lors de l'expertise du 10 juin 2002. On peut laisser indécise la question de savoir s'il était justifié, dans le cas présent, de déléguer l'audition à un tiers, puisque la décision attaquée ne contient rien au sujet de l'avis exprimé par l'enfant à cette occasion. En outre, le Dr X.________ n'a pas revu l'enfant au moment de l'établissement de la seconde expertise, le 21 juillet 2004, qui devait se prononcer sur l'opportunité d'une reprise du droit de visite de la mère. L'intéressé n'a, dès lors, plus été entendu depuis juin 2002, sans que l'on connaisse, au demeurant, son opinion quant à l'exercice du droit de visite; son âge ne faisait pas obstacle à l'audition (sur ce dernier point: arrêt 5C.63/2005, précité, consid. 1.2 et les nombreuses citations).
La juridiction inférieure a également constaté que, au «cours des deux dernières années, la mère n'a pas exercé son droit de visite, sans que l'on sache vraiment pourquoi». S'il est vrai que le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne constitue pas, en soi, un motif qui justifie le refus ou le retrait des relations personnelles, encore faut-il qu'un tel comportement ne lèse pas le bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24). Or, il incombait à l'autorité cantonale, en vertu de la maxime inquisitoire (cf. à ce sujet: ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les citations; arrêt 5C.257/2004 du 9 mars 2005, consid. 2.2. et 2.3., en matière de retrait du droit de garde) d'élucider cet aspect, qui n'était pas dénué de pertinence (cf. ATF 118 II 21 consid. 3d p. 25).
Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la juridiction précédente pour instruction complémentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 414 et la jurisprudence citée).
4.
En conclusion, le présent recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais et dépens incombent à l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: