Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-546/2007
{T 0/2}

Arrêt du 2 mai 2008

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud, Bruno Huber, juges,
Olivier Junod, greffier.

Parties
A._______, né le (...), Sri Lanka,
représenté par F._______, avocat, (...)
demandeur,

Objet
Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2007 / E-271/2007.

Faits :
A.
En date du 16 août 2006, le demandeur a déposé une requête en réexamen de la décision du 14 février 2006 de l'ODM prononçant l'exécution de son renvoi de Suisse. A l'appui de sa requête, il a fait valoir, pièces à l'appui, une dégradation notable de la situation au Sri Lanka, postérieure à la décision précitée, qui rendrait l'exécution de son renvoi inexigible, voire illicite, en raison de son origine ethnique (A._______,), de sa région de provenance (B._______,), de sa qualité de témoin d'une tuerie (...) et de l'absence d'une possibilité de refuge interne dans une autre région du pays.
Par décision du 8 décembre 2006, notifiée le 11 décembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande, au motif que le demandeur disposait d'une possibilité de refuge interne dans l'agglomération de Colombo.
Par acte du 11 janvier 2007 (date du sceau postal), le demandeur a recouru contre cette décision, contestant la possibilité pour lui de trouver à Colombo une sécurité suffisante, vu, d'une part, l'absence de tout soutien familial dans cette agglomération, et, d'autre part, son état de santé déficient.
Par arrêt du 16 janvier 2007, le TAF a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté, le délai de recours étant échu le 10 janvier 2007.
B.
Dans la demande de révision contre cet arrêt, l'intéressé a fait valoir qu'une secrétaire de son avocat a déposé l'enveloppe contenant le recours dans une boîte aux lettres adossée au bâtiment du bureau postal de D._______, le 10 janvier 2007, aux alentours de 18h30, en pensant que celle-ci serait levée le jour même, selon les horaires (dernière levée à 19h00) dont elle avait connaissance, soit ceux de l'année 2006. La secrétaire était accompagnée de son ami.
Le demandeur a produit une lettre de la Poste Suisse datée du 17 janvier 2007, et reçue à l'étude le lendemain, certifiant que "la dernière levée du courrier de notre boîte aux lettres située devant l'entrée principale de l'office de poste, rue de C._______ à D._______, s'effectue à 18h00 depuis le 3 janvier 2007". Dans la même lettre, la Poste a précisé que la dernière levée a été avancée, pour des raisons d'organisation, par rapport aux horaires de 2006.
Le demandeur a produit deux autres attestations, l'une de la secrétaire de son mandataire et l'autre de son ami.
La secrétaire explique qu'elle est allée chercher son ami à la gare de D._______ avant de poster, dans cette localité (et non pas à E._______, [...]), le courrier journalier de son employeur. Quant à l'ami de la secrétaire, il confirme avoir vu cette dernière poster du courrier le 10 janvier 2007.
Toujours par l'entremise de son mandataire, le demandeur a précisé que la secrétaire avait pour habitude de poster le courrier de l'étude à D._______, lorsqu'elle allait chercher son ami dans cette localité, et qu'elle agissait ainsi en accord avec son employeur. Il a produit encore une copie d'une page d'impression de l'écran de l'ordinateur du mandataire relevant que le texte du recours a été créé le 10 janvier 2007 et modifié à la même date, ainsi qu'une copie d'un relevé d'opérations enregistré dans la base de données Winlex du mandataire qui fait apparaître que la rédaction du recours a été achevée le 10 janvier 2007.
C.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition correspond à l'art. 137 let. b de la loi d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJ), qui permettait de demander la révision lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Il en découle notamment que seuls peuvent justifier une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits pertinents qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Demeurent réservés les faits déterminants pour juger de la recevabilité du recours que le Tribunal devait élucider lui-même (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000ss, 4149; ATF 134 IV 48; arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2007 en la cause 1F_15/2007; ATF 127 V 353 consid. 5b).
1.2 En l'espèce, le demandeur invoque des faits pertinents antérieurs à l'arrêt d'irrecevabilité du 16 janvier 2007. Il fournit des moyens de preuve postérieurs audit arrêt pour prouver ces faits. En dépit des considérations qui suivent (cf. consid. 3.1), le Tribunal admet que le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité d'en avoir connaissance dans la procédure antérieure. Dès lors qu'il invoque un motif de révision ou, à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2008 en la cause 2F_2/2008), sa demande est recevable à ce titre.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 16 janvier 2007 mis en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir. Il a présenté sa requête dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF).
1.5 Vu ce qui précède, la demande de révision est, en tous points, recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 8 CCS, il appartient à la partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Vu la présomption donnée par le sceau postal quant à la date du dépôt de l'acte de recours, il incombe au demandeur de la renverser. En d'autres termes, il appartient au demandeur d'apporter la preuve du dépôt dans une boîte aux lettres postale le dernier jour du délai avant minuit, dépôt équivalant à la remise à un bureau de poste (cf. ATF 115 Ia 8, ATF 109 Ia 183, ATF 98 Ia 247, ATF 82 III 101); en cas d'échec de la preuve, il en supporte les conséquences juridiques.
2.2 En procédure administrative, le principe est celui de la libre appréciation des preuves.
Vu le renvoi de l'art. 37 LTAF, les règles de la PA s'appliquent à la procédure probatoire. Selon l'art. 19 PA, les art. 37 , 39 à 41 et 43 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) sont applicables par analogie à la procédure probatoire. Selon l'art. 40 PCF, le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Cela signifie notamment que le juge n'est tenu par aucune règle sur la valeur d'un moyen de preuve et que tous les moyens de preuve de l'art. 12 PA sont admissibles. Les déclarations de la partie ou de son représentant le sont, conformément au principe de la confiance régissant les relations entre particuliers et Etat, dès lors que la bonne foi est présumée (arrêt du 8 avril 2005 de l'Obergericht de Schaffhouse, in : SJZ 102 (2006) n° 18, p. 414ss).
2.3 En l'espèce, le demandeur produit une lettre de La Poste Suisse datée du 17 janvier 2007 expliquant que les horaires des levées de la boîte aux lettres, située devant l'entrée principale de l'office de poste à D._______, ont été changés en 2007, notamment pour des raisons d'organisation. Il fait valoir que cette lettre confirme les explications données par la secrétaire de son mandataire et l'ami de celle-ci. Il explique que normalement la levée était "prévue" à 19h00 et que sa secrétaire avait l'habitude de poster le courrier du jour dans cette boîte lorsqu'elle avait une course à faire dans la ville de D._______. C'est ainsi qu'elle serait allée chercher son ami à la gare à D._______ à la sortie de son travail, soit après 18h00, et qu'elle se serait ensuite rendue à la poste de D._______ pour déposer le courrier du jour dans une boîte aux lettres.
En sus de deux attestations de la secrétaire de son mandataire et de l'ami de celle-ci, le demandeur a produit une liste des opérations de la base de données Winlex du mandataire, ainsi qu'une impression d'une page d'écran montrant les dates de création et de modification de l'acte de recours dans le système informatique du mandataire. Ces deux documents tendent à démontrer que la rédaction du recours a été achevée le 10 janvier 2007.
La secrétaire atteste avoir déposé, le 10 janvier 2007, l'ensemble du courrier de son employeur du même jour dans une boîte aux lettres et qu'elle ne savait pas que les horaires de levées de cette boîte avaient changé. Son ami confirme, quant à lui, l'avoir vue mettre du courrier dans cette boîte le soir du 10 janvier 2007.
2.4 En mettant ces deux attestations en relation avec les autres pièces fournies par le demandeur, le Tribunal arrive à la conviction confinant à la certitude que le recours a été posté le 10 janvier 2007 et ce, malgré un léger doute qui subsiste compte tenu du fait que les deux attestations ne mentionnent pas clairement que le recours concernant le demandeur se trouvait effectivement dans le courrier posté ce jour-là (cf. Martin Kaufmann, Bewiesen ? Gedanken zu Beweislast - Beweismass - Beweiswürdigung, in : PJA 10/2003 p. 1199ss, spéc. p. 1203; Fabienne Hohl, Procédure civile, Berne, 2001, tome I, nos 1057 et ss; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2, ATF 128 III 271). ..
Le Tribunal admet ainsi la contre-preuve au sceau postal et donc le fait que le recours a été valablement posté le 10 janvier 2007. Partant, la demande de révision doit être admise et l'arrêt du TAF du 16 janvier 2007 annulé.
3.
3.1 En règle générale, la partie qui obtient gain de cause ne supporte pas les frais de la cause (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, il est possible de mettre les frais à la charge de la partie si les frais ont été occasionnés par cette dernière en violant des règles de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA).
Conformément à l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Selon le Code suisse de déontologie de la Fédération suisse des avocats, du 10 juin 2005, l'avocat exerce son devoir de diligence dans le respect de l'ordre juridique (art. 1), traite le mandat promptement (art. 2), et entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client (art. 8 al. 2). En d'autres termes, l'avocat doit exécuter son activité conformément aux règles de l'art, et en particulier, prendre tout le soin imaginable afin que tous les désavantages évitables pour le mandant soient effectivement évités (Dominique Dreyer, L'avocat dans la société actuelle, De la nécessité de passer du XIXe au XXIe siècle, in RDS 4/1996, p. 469; ATF 127 III 357; 117 II 563; AJP 4/2007 p. 517). Conformément à son devoir de diligence, il doit organiser son étude de manière à garantir l'envoi des recours dans les délais légaux, à plus forte raison pour les envois le dernier jour du délai. Si le mandataire ou son auxiliaire fait le choix risqué du dépôt dans une boîte aux lettres, il lui appartient de contrôler préalablement l'heure affichée de la levée. D'ailleurs, comme l'indique la lettre de La Poste du 17 janvier 2007, un envoi déposé dans une boîte n'est pas assuré d'être posté le jour même. Partant, La Poste conseille vivement de déposer les envois importants au guichet postal pendant les heures d'ouverture, voire d'opter pour un envoi "recommandé", dont le suivi est meilleur.
En l'occurrence, en laissant poster le recours du 10 janvier 2007 - lequel mentionne d'ailleurs qu'il a été remis à un bureau de poste le même jour - dans une boîte aux lettres, sans autres précautions et en n'ayant donné aucune instruction spécifique préalable à sa secrétaire pour l'envoi de cet acte - mais au contraire en admettant l'habitude prise par la secrétaire - le mandataire a pris le risque, qui s'est réalisé en l'espèce, que son courrier ne soit pas timbré le jour même, et cela sans que des mesures particulières n'aient été immédiatement prises (par exemple, recherche d'un bureau de poste ouvert dans une localité plus grande et relativement proche, invitation de tiers d'attester simultanément et immédiatement du dépôt de l'acte de recours dans une boîte aux lettres de la Poste, etc.) pour apporter d'emblée - et avant le prononcé d'un arrêt d'irrecevabilité - la preuve indubitable du respect du délai de recours. En agissant ainsi, il a violé son obligation de diligence et répond de la faute de son auxiliaire (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève en la cause Ador, du 11 juillet 1990, in RDAF 1991 no 1; arrêt du Tribunal de cassation du canton de Zurich, du 30 mars 1987, in : SJZ/RSJ 84 (1988) p. 142s; voir aussi Dominique Dreyer, op. cit., in RDS 4/1996, p. 478s).
3.2 Vu ce qui précède, et en application de l'art. 63 al. 3 PA, le Tribunal considère équitable de mettre à la charge du demandeur, qui répond pour la faute commise par son mandataire, des frais de procédure de Fr. 600.- , somme correspondant à la moitié des frais effectifs. Quant aux dépens, il n'y a pas lieu d'en accorder vu que le demandeur aurait pu, avec le soin et la diligence requis, éviter la présente procédure et s'épargner des frais inutiles (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 16 janvier 2007 est annulé.
3.
L'instruction du recours du 10 janvier 2007 est reprise.
4.
Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, ad dossier N_______ (en copie);
- au F._______, (en copie).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Olivier Junod

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-546/2007
Date : 02 mai 2008
Publié : 13 mai 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile


Répertoire des lois
LLCA: 12
LTAF: 37  45  47
LTF: 121  123  124  128
OJ: 137
PA: 12  19  63  64  67
PCF: 37  39  40  41  43  61
Répertoire ATF
109-IA-183 • 115-IA-8 • 117-II-563 • 127-III-357 • 127-V-353 • 128-III-271 • 130-III-321 • 134-IV-48 • 82-III-101 • 98-IA-247
Weitere Urteile ab 2000
1F_15/2007 • 2F_2/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
boîte aux lettres • amiante • la poste • vue • tribunal administratif fédéral • diligence • moyen de preuve • quant • tribunal fédéral • acte de recours • greffier • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • sri lanka • analogie • procédure administrative • délai de recours • viol • base de données • décision • mandant • communication • titre • principe de la confiance • stipulant • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • loi sur le tribunal administratif fédéral • dossier • calcul • preuve • devoir professionnel • loi fédérale d'organisation judiciaire • lettre • directive • mesure de protection • révision • envoi postal • procédure préparatoire • incombance • montre • droit public • allaitement • délai légal • aide au retour • libre appréciation des preuves • révision totale • guichet • doute • bulletin de versement • procédure civile • envoi recommandé • frais inutiles • tribunal administratif • motif de révision • mention
... Ne pas tout montrer
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E-271/2007 • E-546/2007
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