Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 270/2008/ech
Arrêt du 1er octobre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Grégoire Rey,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Mauro Poggia.
Objet
reprise de dette externe; remise de dette,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2008.
Faits:
A.
X.________, architecte, était l'un des copropriétaires d'un immeuble, à Genève. Il a établi un projet d'aménagement du sous-sol de ce bâtiment en parking. Afin de réduire les risques de refus des autorisations nécessaires, son idée était d'agir en deux temps: demander tout d'abord une autorisation de construire pour l'excavation du sous-sol et la création d'un dépôt ou de caves, puis, une fois ces travaux terminés, solliciter un changement d'affectation du dépôt en parking.
En avril 1985, X.________ a obtenu la première autorisation. Les autres copropriétaires ont refusé de prendre en charge le coût des travaux, car ils doutaient que le parking puisse être finalement autorisé. X.________ a alors décidé de financer lui-même les travaux d'excavation et d'aménagement du sous-sol en dépôt, lesquels se sont déroulés entre 1988 et 1990.
En octobre 1988, X.________ a vendu un appartement de l'immeuble précité à A.________, administrateur de fiduciaire.
Par demande du 10 juillet 1990, X.________ a ouvert action contre les autres copropriétaires, dont A.________, afin d'obtenir une indemnité pour les travaux exécutés sur le fonds commun. Le 11 juillet 1990, il a établi, à l'attention de A.________, un document certifiant qu'il avait été obligé de l'assigner en justice pour des raisons purement formelles; il précisait que «conformément à [leurs] accords verbaux», il s'engageait à «ne pas réclamer à A.________ une quelconque indemnité, sous quelque forme que ce soit, en général et en particulier comme mentionné aux pages 10, 11 et 12» de sa demande. Dans une lettre du 3 septembre 1990 se référant au document du 11 juillet 1990, A.________ a confirmé à X.________ qu'il lui cédait, à titre gratuit, un droit de jouissance exclusif sur les surfaces en sous-sol dont il était propriétaire; cette jouissance devait s'exercer jusqu'au jour où, conformément à leurs accords, il pourrait «exercer [son] droit d'achat d'un parking, dans le cas où celui-ci serait autorisé».
Par jugement du 16 décembre 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fixé à 600'000 fr. l'indemnité à laquelle X.________ pouvait prétendre sur la base de l'art. 672
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 672 - 1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. |
|
1 | Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. |
2 | Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. |
3 | Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. |
Le 1er avril 1999, ce dernier a vendu à Y.________ ses parts de copropriété de l'immeuble, qui portaient sur un appartement et une cave en sous-sol. Dans un chapitre de l'acte notarié intitulé «Engagement de l'acquéreur», Y.________ reconnaît avoir reçu de A.________ copie du jugement du 16 décembre 1993 ainsi que des conventions passées avec X.________ au sujet de la création d'un garage, soit les engagements des 11 juillet et 3 septembre 1990 et les plans du garage. Il est stipulé que, dès que X.________ aura obtenu l'autorisation de transformer les locaux communs en garage, Y.________ s'engage à «acquérir deux places de parking pour voitures au prix de revient, et ce sur la base des justificatifs fournis par X.________, mais pour un montant maximum de 250'000 fr.»; si ce prix est dépassé, A.________ prendra à sa charge le surplus. Au cas où le changement d'affectation ne serait pas réalisé, le contrat prévoit que A.________ relèvera Y.________ de toute demande ou prétention de X.________ concernant le dépôt; dans cette éventualité, Y.________ renoncera par ailleurs à l'usage du dépôt et le laissera à la libre disposition de X.________. Enfin, l'acquéreur s'engageait à ne pas s'opposer à la transformation des locaux communs en
parkings, tant devant l'assemblée des copropriétaires que lors de la procédure d'autorisation de construire.
Lors de l'assemblée générale du 31 mai 2000, les copropriétaires ont octroyé à X.________ un délai de quinze jours pour accepter le mandat d'architecte qu'ils étaient prêts à lui confier en vue de la transformation des sous-sols en garage. L'architecte a accepté le mandat, tout en réservant les droits qu'il entendait faire valoir pour les travaux «effectués dans le garage». Les copropriétaires lui ont alors fixé un délai au 31 août 2000 pour établir le dossier à l'appui de la requête d'autorisation de construire définitive ainsi qu'un budget. X.________ n'a pas donné suite à cette demande. En revanche, le 4 octobre 2000, il a informé les autres copropriétaires qu'il s'opposerait à tout changement d'affectation jusqu'au remboursement du solde de 135'000 fr. lié aux travaux effectués en vue de la réalisation du garage. Le 25 octobre 2000, les copropriétaires ont refusé d'entrer en matière sur les prétentions de X.________; ils ont décidé par ailleurs de recourir aux services d'un autre mandataire pour les démarches liées à l'obtention de l'autorisation de construire un garage.
Le 30 septembre 2002, X.________ a vendu son lot de copropriété aux époux B.________. Il affirme avoir toutefois conservé ses droits sur les locaux communs situés au sous-sol de l'immeuble.
Par courrier du 20 décembre 2002, l'architecte a réclamé à Y.________ un montant de 301'002 fr., correspondant au capital figurant dans le jugement du 16 décembre 1993 (147'000 fr.), aux intérêts y afférents (91'875 fr.), au coût de la servitude (3'127 fr.), à la participation aux dépens (10'000 fr.) ainsi qu'à une part des frais supplémentaires (49'000 fr.). Sur ce dernier point, X.________ faisait valoir que la somme de 600'000 fr. retenue dans le jugement précité ne concernait que la valeur du dépôt et que, si on incluait le coût réel des travaux, la valeur de l'objet en tant que garage s'élevait à 800'000 fr.; la prétention de 49'000 fr. correspondait ainsi à la différence de 200'000 fr. entre ces deux valeurs, multipliée par la quote-part de 245 millièmes de Y.________. Ce dernier n'a pas réagi à la lettre de X.________.
Par la suite, celui-ci a, par deux fois, fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 250'000 fr. plus intérêts; le poursuivi a formé opposition totale.
Le 27 février 2004, Y.________ a donné ses parts de copropriété à son épouse, A.Y.________.
Le 5 janvier 2005, les copropriétaires ont obtenu, par l'intermédiaire de l'architecte C.________, l'autorisation d'aménager un parking dans le sous-sol de l'immeuble. Le coût des travaux s'élevait à 89'739 fr.60; ce montant incluait notamment l'établissement de plans, divers travaux d'aménagement, des travaux d'électricité et de serrurerie, la peinture des sols, murs et plafonds, le traçage et le marquage des cases, la pose de panneaux et les honoraires de l'architecte. Ce montant a été réparti entre les copropriétaires en fonction de leurs parts, de la répartition des six cases et de leur facilité d'accès. Le calcul se fondait par ailleurs sur le prix total des travaux entrepris par X.________, fixé à 690'000 fr.
B.
Par acte déposé le 16 septembre 2005, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 250'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5 janvier 2005 et demandé la levée de l'opposition au second commandement de payer.
Le demandeur soutenait que l'accord passé avec A.________ consistait à libérer ce dernier de sa participation aux travaux d'aménagement du sous-sol aussi longtemps que le dépôt n'était pas converti en garage; le remboursement était ainsi soumis à la condition suspensive de la création autorisée d'un garage souterrain. A la demande de X.________, A.________ avait introduit une clause à ce sujet dans le contrat de vente de sa part de copropriété, de sorte que la dette conditionnelle avait été reprise par Y.________. Comme l'autorisation de construire le garage avait été accordée le 5 janvier 2005, le reprenant devait au demandeur 253'350 fr., correspondant aux montants figurant dans le jugement du 16 décembre 1993 (147'000 fr., 3'127 fr. et 10'000 fr.) augmentés des intérêts à 5 % sur 147'000 fr. du 10 juillet 1990 au 5 janvier 2005; X.________ limitait toutefois sa prétention à 250'000 fr., montant maximum selon la reprise de dette.
Le défendeur s'est opposé à la demande.
Par jugement du 5 septembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X.________ des fins de sa demande.
Statuant le 18 avril 2008 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. D'une part, elle a nié la légitimation passive du défendeur, celui-ci n'ayant plus la qualité de copropriétaire depuis la cession de ses parts à son épouse en février 2004. D'autre part, après avoir interprété les accords de 1990 et le contrat de vente du 1er avril 1999, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que A.________ ne s'était pas engagé, en 1990, à payer à X.________ les frais d'aménagement du sous-sol en dépôt et que Y.________ ne pouvait dès lors pas avoir repris une telle dette; l'engagement pris par l'acheteur dans le contrat de vente du 1er avril 1999 se comprend ainsi comme l'obligation de laisser à X.________ l'usage du dépôt jusqu'à une éventuelle transformation du dépôt en garage et, dans cette hypothèse, de participer aux frais de cette transformation uniquement.
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Y.________ propose de déclarer le recours irrecevable ou de le rejeter.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions au fond, mais demande uniquement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Son action tend au paiement d'un capital de 250'000 fr. qui, selon ses propres explications, correspond au montant maximal de la dette reprise par l'intimé dans le contrat de vente du 1er avril 1999; au surplus, la dette reprise serait celle de A.________ résultant du jugement du 16 décembre 1993, qui a condamné le précité à payer au recourant les montants de 147'000 fr. plus intérêts, 3'127 fr. et 10'000 fr. Dans ces conditions, on ne voit guère comment le Tribunal fédéral ne serait pas à même de condamner directement l'intimé au versement d'une somme d'argent déterminée s'il entrait dans les vues du recourant à propos de la reprise de dette. Point n'est toutefois besoin d'approfondir la question dès lors que le recours se révèle de toute manière mal fondé, comme les considérants qui suivent vont le démontrer.
1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104).
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.5 L'arrêt attaqué repose sur deux motivations indépendantes. D'une part, la Chambre civile a nié la légitimation passive de l'intimé. D'autre part, elle a jugé que l'engagement pris par l'intimé le 1er avril 1999 se limitait à participer aux frais de transformation du dépôt en garage et ne consistait donc pas à prendre en charge l'indemnité ayant fait l'objet de la procédure judiciaire achevée le 16 décembre 1993.
Le recourant s'en prend à ces deux motivations indépendantes. Il s'est conformé ainsi à l'obligation, déduite de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Selon le recourant, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en interprétant, d'une part, ses accords passés en 1990 avec A.________ et, d'autre part, l'engagement de l'acquéreur contenu dans la vente du 1er avril 1999.
Il ressortirait ainsi clairement du témoignage de A.________, écarté à tort au profit d'indices sans pertinence, que celui-ci s'était obligé à payer la totalité des frais d'aménagement des sous-sols en parkings, y compris les montants figurant dans le jugement du 16 décembre 1993, si la construction du garage était autorisée. La Chambre civile aurait ainsi dû conclure que A.________ disposait, au moment où il a cédé sa part de copropriété, d'une dette conditionnelle, qui pouvait être reprise par l'intimé.
Par ailleurs, la cour cantonale aurait interprété de manière arbitraire l'engagement de l'acquéreur inséré dans le contrat de vente du 1er avril 1999. Selon le recourant, l'intimé ne pouvait de bonne foi comprendre cette obligation comme limitée aux frais de transformation du dépôt en garage; il s'est bel et bien engagé à reprendre la dette de A.________ portant sur les travaux de création du dépôt. Sur ce point, les juges genevois auraient omis de tenir compte des indices suivants: la mention, dans le contrat de vente, du jugement du 16 décembre 1993 dont une copie a été remise à l'acheteur; l'activité exercée par l'intimé, administrateur de sociétés immobilières; l'absence d'intérêt de A.________ et du recourant à faire figurer dans le contrat de vente une clause d'une portée aussi limitée que celle admise par la cour cantonale; le fait que les autres copropriétaires, lors de la répartition entre eux des coûts de construction du garage, auraient pris en considération non seulement le coût modique de la seconde étape, mais également le montant de 690'000 fr. assumé par le recourant; le montant de 250'000 fr. limitant l'engagement de l'acquéreur, qui exclurait que la reprise de dette ne concerne que les frais de transformation du
dépôt en garage, dont on sait qu'ils se sont élevés à moins de 100'000 fr. pour l'ensemble des copropriétaires; l'absence de réaction de l'intimé au courrier du recourant du 20 décembre 2002.
2.1 Le recourant réclame à l'intimé le paiement de la dette, à concurrence de 250'000 fr., mise à la charge de A.________ par le jugement du 16 décembre 1993, soit essentiellement l'indemnité fondée sur l'art. 672
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 672 - 1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. |
|
1 | Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. |
2 | Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. |
3 | Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds. |
La reprise de dette externe, forme juridique invoquée par le recourant à l'appui de sa prétention, est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
|
1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
|
1 | La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. |
2 | Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. |
3 | L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
|
1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
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1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
Toute dette peut être reprise, qu'elle soit actuelle ou future, pure et simple ou conditionnelle (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9e éd., tome II, n. 3569, p. 273; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 898). Mais la dette demeure la même; seul le débiteur change (ATF 121 III 256 consid. 3b p. 258; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 3596 et 3597, p. 278; Thomas Probst, Commentaire romand, n. 11 ad art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
|
1 | Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. |
2 | L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. |
3 | Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 179 - 1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
|
1 | Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
2 | Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier. |
3 | Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 179 - 1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
|
1 | Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
2 | Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier. |
3 | Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 179 - 1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
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1 | Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
2 | Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier. |
3 | Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur. |
Bücher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., n. 4 ad art. 179
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 179 - 1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
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1 | Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau. |
2 | Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier. |
3 | Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur. |
2.2 En l'espèce, le recourant soutient que son consentement à la reprise de dette externe était acquis dans la mesure où il avait lui-même demandé à A.________ de faire figurer la clause litigieuse dans le contrat de vente du 1er avril 1999. L'arrêt attaqué ne contient aucune constatation sur ce point, ni sur un éventuel accord de l'intimé à la reprise de dette externe, par communication de la reprise de dette interne au créancier. Peu importe néanmoins dès lors que, en toute hypothèse, la dette soi-disant reprise par l'intimé n'existait pas au moment de la conclusion du contrat de vente du 1er avril 1999, comme on va le voir ci-après.
Selon le recourant, la dette reprise est celle du jugement du 16 décembre 1993, que les parties, soit A.________ et lui-même, auraient soumise à la condition suspensive de l'octroi de l'autorisation de transformer le dépôt en garage. En d'autres termes, la thèse du recourant consiste à prétendre qu'il aurait accepté de surseoir à l'exécution du jugement susmentionné jusqu'à ce que l'autorisation d'affecter les locaux à des fins de parking soit accordée.
En soi, le caractère conditionnel de la dette ne fait pas obstacle à sa reprise (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Encore faut-il que la dette ne soit pas éteinte au moment de la prétendue reprise. Or, si A.________ a été condamné à payer plusieurs montants dans le jugement du 16 décembre 1993, il n'en demeure pas moins que le recourant lui avait fait savoir, préalablement, qu'il ne lui réclamerait pas ces montants, ce que le défendeur avait accepté. Pour tout destinataire de bonne foi, la lettre du recourant du 11 juillet 1990 ne peut se comprendre en effet que comme la renonciation définitive du créancier à toute prétention faisant l'objet de la procédure judiciaire alors en cours. La manifestation de volonté du recourant ne comporte aucune condition ni réserve; le déclarant précise même expressément que «ce sont des raisons purement formelles qui [l]'ont obligé à citer à comparaître Monsieur A.________ devant le Tribunal de Première Instance de la République et du Canton de Genève, dans le cadre de l'affaire des parkings souterrains de la copropriété». Dans sa lettre au recourant du 3 septembre 1990, A.________ se réfère au courrier du 11 juillet 1990 et, ce faisant, a accepté l'engagement du recourant. Il cède en outre gratuitement
à ce dernier un droit de jouissance sur la partie du sous-sol dont il est copropriétaire jusqu'au moment où il pourra «exercer [son] droit d'achat d'un parking» si celui-ci est autorisé; mise en rapport avec la formulation claire et inconditionnelle de la déclaration de volonté du recourant du 11 juillet 1990, cette référence au droit d'achat d'un parking, dont l'exercice met uniquement fin à un droit de jouissance, ne peut pas se concevoir comme un engagement de A.________ de payer, sous condition, les frais liés à l'excavation du sous-sol et à la création du dépôt.
A cet égard, il convient de préciser que, contrairement à ce que le recourant prétend, le témoignage de A.________ plusieurs années après les faits n'est pas déterminant en l'espèce. Il s'agit en effet de rechercher comment, à l'époque, les déclarations des parties pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances qui ont précédé ou accompagné les manifestations de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (interprétation dite objective). A cet égard, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités). Dans ce cadre-là, les déclarations actuelles de A.________, qui reflètent sa compréhension subjective des faits, n'ont pas à être prises en compte et la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, en faire abstraction.
Cela étant, interprété conformément au principe de la confiance, l'échange de correspondance des 11 juillet et 3 septembre 1990 apparaît comme un contrat par lequel les parties ont d'ores et déjà convenu d'éteindre la dette faisant l'objet de la procédure judiciaire qui s'achèvera le 16 décembre 1993, en tant qu'elle concerne A.________. Un tel accord est une remise conventionnelle de dette au sens de l'art. 115
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
Force est ainsi de conclure qu'en 1999, à l'époque de la signature de la vente entre l'intimé et A.________, ce dernier n'était pas débiteur envers le recourant des montants figurant dans le jugement du 16 décembre 1993. Par conséquent, l'intimé n'a pu, dans le contrat du 1er juillet 1999, reprendre une dette qui était déjà éteinte. L'objection tenant à l'inexistence de la dette est fondée.
Comme la dette prétendument reprise n'existe pas, il n'y a pas lieu de procéder à l'interprétation de l'engagement de l'acquéreur figurant dans le contrat de vente du 1er avril 1999, en particulier au regard de la limite de 250'000 fr. fixée dans cette clause. En tous les cas, cet engagement est dénué d'effet juridique à l'égard du recourant, qui ne peut se prévaloir d'une reprise de dette.
Sur le vu de ce qui précède, les moyens soulevés dans le recours en rapport avec l'interprétation des déclarations des parties et de A.________ se révèlent mal fondés.
3.
Comme le recourant ne dispose, en tout état de cause, d'aucune prétention envers l'intimé fondée sur le contrat de vente du 1er avril 1999, l'arrêt attaqué peut être confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre motivation commandant, selon la cour cantonale, de rejeter la demande, soit le défaut de qualité pour défendre de l'intimé.
Le recours sera dès lors rejeté.
4.
Comme il succombe, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
4.1
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Corboz Godat Zimmermann