Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_380/2015

Arrêt du 1er juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil,
intimé.

Objet
assistance judiciaire (modification de jugement de divorce),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 19 mars 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1970, et B.________ née en 1970, se sont mariés le 28 mai 1993 par-devant l'officier d'état civil de l'arrondissement de Prilly (VD).
Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née en 1996, et D.________, né en 1998.

A.b. Par jugement du 4 mars 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Président) a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a homologué la convention sur les effets accessoires du divorce qu'ils avaient conclue lors de l'audience présidentielle du 4 février 2013. Cette convention prévoyait notamment que A.________ verserait une pension mensuelle de 600 fr. à chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, dès le 1 er juin 2013 et jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle.

A.c. Par décision du 5 novembre 2014, le Président a déclaré irrecevable une première demande de modification du jugement de divorce introduite par A.________ le 23 octobre 2014.

A.d. Par mémoire du 7 novembre 2014, A.________ a introduit une nouvelle demande de modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal civil) concluant à ce que la contribution d'entretien due à son fils soit réduite à 200 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2014. En date du 9 décembre 2014, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure.

A.e. Par décision du 13 janvier 2015, le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2014 au motif que les perspectives de gagner le procès au fond étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre.

A.f. Par mémoire du 26 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours contre cette décision par-devant la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) concluant principalement à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce ainsi qu'à la désignation de Me Lionel Zeiter en qualité de défenseur d'office et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il a également sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Lionel Zeiter en qualité de défenseur d'office.

B.
Par arrêt du 19 mars 2015, la Cour d'appel a rejeté le recours du 26 janvier 2015 ainsi que la requête d'assistance judiciaire du même jour.

C.
Par acte du 7 mai 2015, A.________ forme un recours en matière civile et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2014 dans le sens d'une exonération des avances et frais judiciaires lui soit accordée, ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Lionel Zeiter et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après complément d'instruction. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal de céans.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale (art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; arrêts 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 6.1; 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 1; 5A_496/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1). De jurisprudence constante, une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283, 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210 ss).

Le recours contre une telle décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A_574/2011 précité; 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A_491/2007 du 15 novembre 2007, consid. 1.2). La cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise porte en l'occurrence sur la contribution due par le recourant pour l'entretien de son fils dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce, à savoir une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est, comme l'a constaté la cour cantonale, supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable et que la voie du recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée fermée (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), qui comprend les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152; 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de la décision entreprise; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).

3.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas suffisamment motivé sa demande d'assistance judiciaire ni produit les pièces nécessaires pour juger sa situation. Il soutient qu'en vertu de son devoir d'instruction ancré à l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC - disposition qui s'applique aussi à la procédure d'assistance judiciaire -, il appartenait au premier juge de l'interpeller afin qu'il complète son dossier, ce qu'il n'avait pas fait en violation des art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 56 CPC. Au demeurant, il n'avait aucune obligation de produire l'ensemble des documents permettant de juger le fond de la cause dès le dépôt de sa demande. Une demande de modification du jugement de divorce peut en effet être déposée sans motivation conformément à l'art. 290
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 284
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée - 1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC139 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.140
1    La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC139 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.140
2    Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).
3    La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.
al. CPC, et les parties peuvent produire des pièces jusqu'aux débats principaux, respectivement, lorsque la maxime inquisitoire s'applique, jusqu'à l'audience de jugement.

3.1. La cour cantonale a considéré en substance que le recourant n'avait pas démontré que son action en modification du jugement de divorce n'était pas dépourvue de chances de succès, raison pour laquelle elle a rejeté le recours. Selon les juges précédents, malgré le fait que la maxime inquisitoire soit applicable à la fixation des contributions pour enfants, il n'en demeurait pas moins qu'en procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, le requérant est tenu de collaborer en apportant tous les éléments démontrant que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès, l'autorité saisie de la requête n'étant obligée ni d'éclaircir de son chef l'état de fait, ni de vérifier sans distinction et d'office tout ce qui est allégué. Il incombait donc au recourant de rendre vraisemblable, déjà au stade de sa requête d'assistance judiciaire, le changement notable et durable de sa situation par rapport à celle qui existait au moment du divorce, ce qu'il n'avait pas fait. C'était donc à juste titre que le premier juge avait rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant.

3.2.

3.2.1. En vertu de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 p. 218 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

3.2.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3; 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2; 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle
entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2015, nos 657 à 659; s'agissant de la condition des chances de succès: Huber, in: ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n° 7 ad art. 119
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC).
En application de l'art. 97
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 97 Information sur les frais - Le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais38 et sur l'assistance judiciaire.
CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3; 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1; 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC sont valablement remplies (arrêts 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2; 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC). Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les
erreurs procédurales commises par ces dernières (arrêts 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2; 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4). Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (Wuffli, op. cit., n° 692 p. 296; Huber, op. cit., n° 8 ad art. 119
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC a contrario ).

3.2.3. En l'espèce, le premier juge devait apprécier les chances de succès de l'action du recourant selon un examen sommaire des faits allégués en procédure (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; Huber, op. cit., n° 21 ad art. 119
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC), à savoir en l'occurrence en se fondant sur la demande en modification du jugement de divorce du 7 novembre 2014, ce qu'il a fait. Les griefs du recourant portant sur le devoir d'interpellation du juge sont par conséquent dénués de pertinence, dès lors qu'il lui incombait de produire tous les renseignements et documents permettant d'examiner les mérites de sa cause, ce d'autant plus qu'il est assisté d'un avocat. Le recourant soulève à juste titre que, selon l'art. 290
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
CPC, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 284 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée - 1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC139 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.140
1    La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC139 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.140
2    Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).
3    La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.
CPC, une procédure en modification du jugement de divorce peut être introduite sans motivation écrite. Il en déduit qu'on ne peut par conséquent lui faire grief de ne pas avoir produit l'ensemble des documents permettant de juger le fond de la cause dès le dépôt de sa demande. Ce faisant, il omet toutefois le fait que la requête en modification du jugement de divorce et la requête d'assistance judiciaire sont deux requêtes distinctes et que l'art. 290
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
CPC ne
s'applique pas à la seconde. En conséquence, même si le recourant pouvait certes introduire une requête en modification du jugement de divorce sans la motiver, il devait, dès lors qu'il comptait demander l'assistance judiciaire, se conformer aux exigences de l'art. 119 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le recourant devait en conséquence exposer dans sa requête les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, se déterminer quant aux conditions de l'art. 117
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC et apporter en particulier tous les éléments démontrant que sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès. En définitive, il apparaît que le premier juge n'avait pas à interpeller le requérant assisté d'un mandataire professionnel afin qu'il complète sa requête dans la mesure où celui-ci avait déjà déposé les écritures nécessaires à l'appréciation des chances de succès de sa cause. L'autorité cantonale n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en tant qu'elle a confirmé cette décision.

4.
Le recourant soutient ensuite que c'est à tort que les juges précédents ont considéré que son action en modification du jugement de divorce était dépourvue de chances de succès.

4.1. La cour cantonale a considéré que les " maigres arguments " présentés par le recourant ne permettaient pas de conclure que sa demande de modification ne serait pas dépourvue de chances de succès, dès lors notamment que " le peu d'éléments contenus dans sa demande port[ait] à croire que sa situation n'a[vait] pas évolué depuis le prononcé du jugement de divorce ". En particulier, le recourant s'était limité à indiquer qu'il s'était engagé à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement à chacun d'eux d'une pension de 600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2013, soit à une date postérieure au jugement de divorce, dès lors qu'il avait été considéré qu'il n'avait pas les moyens d'assumer leur entretien au moment du divorce mais que sa situation professionnelle s'améliorerait. Il affirmait s'être installé en Espagne où il réalisait un revenu de 3'000 euros par mois parce que sa situation financière était " demeurée chaotique ", sans toutefois soutenir qu'elle se serait péjorée depuis le prononcé du jugement de divorce ni apporter de preuve susceptible d'établir, qu'en dépit de ses efforts, il n'avait pas été en mesure de retrouver une activité lucrative lui permettant de verser les contributions
d'entretien prévues. Le recourant n'avait de surcroît pas indiqué quelle était sa situation professionnelle et financière au moment de l'homologation par le juge de la convention sur les effets accessoires du divorce, ni en quoi consistait son emploi au sein de E.________ Ltd, société financière anglaise, de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner si et dans quelle mesure les circonstances existant au moment du jugement de divorce s'étaient modifiées notablement et durablement, ce qui aurait permis d'examiner le bien-fondé de son action. Il n'y avait par conséquent a priori pas lieu de modifier le montant de la contribution due à l'entretien de son fils dans la mesure où, en définitive, la situation financière du recourant semblait être restée identique à celle qu'il avait au moment du jugement de divorce contre lequel il n'avait pas recouru. Enfin, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du fait qu'il avait eu un nouvel enfant avec sa compagne actuelle dès lors que cet enfant était déjà né depuis plusieurs mois au moment de l'homologation de la convention sur les effets accessoires du divorce. Le fait que ses deux enfants aînés étaient désormais en apprentissage et réalisaient un revenu à ce
titre ne constituait pas davantage un élément nouveau dans la mesure où il s'agissait d'une modification prévisible qui était par conséquent présumée avoir déjà été prise en considération dans la fixation initiale de l'entretien.

4.2. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b;
arrêt 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié in: ATF 127 III 503). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).

4.3. En l'espèce, à l'appui de sa demande de modification de jugement de divorce du 7 novembre 2014, le recourant a uniquement allégué que les contributions d'entretien dues à ses deux premiers enfants avaient été arrêtées en tenant compte d'une amélioration future de sa situation financière. Celle-ci ne s'était toutefois pas améliorée depuis le prononcé du jugement de divorce puisqu'il vivait actuellement en Espagne avec sa nouvelle compagne qui ne travaillait pas et leur enfant commun. La situation financière de ses deux enfants aînés était en revanche à présent plus favorable dans la mesure où ils réalisaient un revenu propre au moins équivalent à la contribution d'entretien prévue grâce à leur apprentissage. Le seul déménagement du recourant dans un pays étranger ne suffit toutefois pas à démontrer qu'il ne serait plus en mesure d'assumer les contributions d'entretien arrêtées en faveur de ses deux enfants aînés. Quand bien même cela devrait être le cas, l'autorité cantonale a également relevé à juste titre que rien ne démontrait qu'il aurait déployé tous les efforts nécessaires pour pouvoir continuer à contribuer à l'entretien de ses enfants dans la même mesure que précédemment. Comme l'a retenu de manière pertinente la cour
cantonale, le fait que les deux enfants aînés peuvent désormais contribuer au moins en partie à leur propre entretien grâce à leur salaire d'apprenti ne constitue pas non plus un élément justifiant sans autre la modification du jugement de divorce. Au regard de l'âge des enfants lorsque le jugement de divorce a été rendu, à savoir respectivement 17 et 14 ans, il était en effet fort probable que l'aînée avait déjà initié son apprentissage et qu'il s'agissait d'un projet concret pour son frère qui arrivait au terme de sa scolarité obligatoire. Il paraît dès lors justifié de considérer qu'il s'agissait là d'une modification prévisible qui ne suffit par conséquent pas pour fonder une modification du jugement de divorce. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le recourant n'a effectivement amené aucun élément permettant de retenir comme plausible une modification manifeste et durable des circonstances justifiant une réduction du montant de la contribution d'entretien due à son fils. Sa demande était par conséquent manifestement vouée à l'échec, de sorte que c'est à juste titre que les juges précédents ont confirmé le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et ne l'ont, pour les mêmes motifs, pas accordée devant leur propre
instance.

5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire, les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
e phrase, LTF). Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4.
Le présent arrêt est rendu sans frais.

5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 1er juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_380/2015
Date : 01 juillet 2015
Publié : 13 août 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : assistance judiciaire (modification de jugement de divorce)


Répertoire des lois
CC: 134 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
286
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
1    Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2    Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3    Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338
CPC: 56 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
97 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 97 Information sur les frais - Le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais38 et sur l'assistance judiciaire.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
119 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
284 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 284 Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée - 1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC139 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.140
1    La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC139 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.140
2    Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).
3    La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.
290
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 290 Dépôt de la demande - La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a  les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b  la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC145);
c  les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d  les conclusions relatives aux enfants;
e  les pièces nécessaires;
f  la date et les signatures.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
120-IA-179 • 120-II-285 • 126-I-207 • 127-III-503 • 129-I-281 • 131-III-189 • 133-III-446 • 133-III-545 • 133-III-614 • 133-IV-119 • 133-IV-150 • 133-IV-335 • 134-II-244 • 137-III-604 • 138-I-97 • 138-III-217
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • jugement de divorce • chances de succès • tribunal fédéral • recours en matière civile • d'office • examinateur • tribunal cantonal • situation financière • moyen de preuve • autorité cantonale • devoir de collaborer • calcul • recours constitutionnel • mois • maxime inquisitoire • allocation familiale • convention sur les effets accessoires du divorce • futur • code de procédure civile suisse
... Les montrer tous
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2006/6914