SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 9 Désobéissance - 1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
2 | La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 9 Désobéissance - 1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
2 | La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
|
1 | Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
a | lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; |
b | lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; |
c | lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. |
2 | L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. |
3 | Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 9 Désobéissance - 1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
2 | La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 9 Désobéissance - 1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
2 | La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 3 Tâches des organes de sécurité - 1 Les organes de sécurité assument les tâches suivantes: |
|
1 | Les organes de sécurité assument les tâches suivantes: |
a | veiller au respect des prescriptions de transport et d'utilisation; |
b | assister les organes responsables de la poursuite des infractions aux dispositions pénales de la Confédération, dans la mesure où ces infractions peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des voyageurs, des employés, des marchandises transportées, de l'infrastructure ou des véhicules ou sur la régularité de l'exploitation. |
2 | La police des transports assiste par ailleurs en seconde priorité les organes responsables de la poursuite d'autres infractions aux dispositions pénales de la Confédération, s'ils en font la demande et que le plan de service le permet. |
3 | Les entreprises de transport qui gèrent une police des transports peuvent assumer des tâches de police aérienne sur mandat de l'Office fédéral de la police. Dans ce cas, l'affectation du personnel est régie par les prescriptions du droit aérien. La responsabilité est régie par les art. 1 à 18 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6.7 |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 4 Compétences des organes de sécurité - 1 Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes: |
|
1 | Le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes: |
a | interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité; |
b | interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions; |
c | requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions. |
2 | La police des transports a en outre les compétences suivantes: |
a | arrêter provisoirement des personnes interpellées; |
b | confisquer des objets. |
3 | Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police. |
4 | Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée. |
5 | La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police. |
6 | La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte8 est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 3 Tâches des organes de sécurité - 1 Les organes de sécurité assument les tâches suivantes: |
|
1 | Les organes de sécurité assument les tâches suivantes: |
a | veiller au respect des prescriptions de transport et d'utilisation; |
b | assister les organes responsables de la poursuite des infractions aux dispositions pénales de la Confédération, dans la mesure où ces infractions peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des voyageurs, des employés, des marchandises transportées, de l'infrastructure ou des véhicules ou sur la régularité de l'exploitation. |
2 | La police des transports assiste par ailleurs en seconde priorité les organes responsables de la poursuite d'autres infractions aux dispositions pénales de la Confédération, s'ils en font la demande et que le plan de service le permet. |
3 | Les entreprises de transport qui gèrent une police des transports peuvent assumer des tâches de police aérienne sur mandat de l'Office fédéral de la police. Dans ce cas, l'affectation du personnel est régie par les prescriptions du droit aérien. La responsabilité est régie par les art. 1 à 18 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6.7 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 9 Désobéissance - 1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
2 | La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 9 Désobéissance - 1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
2 | La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 745.2 Loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST) LOST Art. 9 Désobéissance - 1 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
|
1 | Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus. |
2 | La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons. |