SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 5 Installations sportives - 1 La Confédération établit un plan national des installations sportives afin de planifier et de coordonner les installations sportives d'importance nationale. Ce plan est régulièrement mis à jour. |
|
1 | La Confédération établit un plan national des installations sportives afin de planifier et de coordonner les installations sportives d'importance nationale. Ce plan est régulièrement mis à jour. |
2 | La Confédération peut allouer des aides financières en vue de la construction d'installations sportives d'importance nationale. |
3 | Elle peut conseiller les constructeurs et les exploitants d'installations sportives. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
|
1 | Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
2 | Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 121 - 1 L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et l'Église catholique chrétienne sont les Églises nationales reconnues par le canton. |
|
1 | L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et l'Église catholique chrétienne sont les Églises nationales reconnues par le canton. |
2 | Elles sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique. |