VPB 70.116

Extrait de l'arrêt rendu par la Cour eur. DH le 13 juillet 2006, affaire Jäggi c / Suisse, req. n° 58757/00

Urteil Jäggi. Verweigerung einer DNS-Analyse. Verletzung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Verletzung der EMRK.

Art. 8 EMRK. Recht auf Achtung des Privatlebens.

- Das Recht auf Achtung des Privatlebens beinhaltet wichtige Aspekte der persönlichen Identität. Zu diesen gehört die Kenntnis der eigenen Abstammung.

- Art. 8 EMRK bezweckt im wesentlichen den Schutz des Einzelnen vor willkürlichen Eingriffen durch die Staatsorgane, doch kann für den wirksamen Schutz des Privatlebens auch die Ergreifung positiver Massnahmen, die das Verhältnis Privater untereinander betreffen, geboten sein.

- Wer versucht, seine Abstammung zu erfahren, hat ein gewichtiges und von der EMRK geschütztes Interesse daran, die hierfür verfügbaren Informationen zu erhalten. Nichts desto trotz kann aus Gründen des Drittschutzes ausgeschlossen werden, Personen zur Vornahme eines DNS-Testes zu zwingen.

- Vorliegend wird das Recht auf Totenruhe nur bis zur Aufhebung der Konzession für das Grab geschützt. Dazu kommt, dass diese dank dem Beschwerdeführer bis zum Jahr 2016 verlängert worden ist.

- Die Entnahme einer DNS-Probe bei einem Verstorbenen greift nicht in dessen Recht auf Achtung des Privatlebens ein.

- Da die Zulässigkeit der Vaterschaftsklage eine Ausnahme zu früherem Übergangsrecht darstellt und zudem nur den Beschwerdeführer betrifft, genügt das Argument der Rechtssicherheit nicht, um dem Beschwerdeführer die Kenntnis der eigenen Abstammung zu verweigern.

- Das fortgeschrittene Alter einer Person verringert deren Interesse an der Kenntnis der eigenen Abstammung in keiner Weise.

Arrêt Jäggi. Refus d'autoriser une expertise ADN. Droit de connaître son ascendance. Violation de la CEDH.

Art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Droit au respect de la vie privée.

- Le droit au respect de la vie privée englobe des aspects importants de l'identité personnelle. Le droit de connaître son ascendance en fait partie.

- L'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics; néanmoins, des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée peuvent s'ajouter à cet engagement négatif. Celles-ci peuvent impliquer la prise de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux.

- Celui qui essaie d'établir son ascendance a un intérêt vital, protégé par la CEDH, à obtenir les informations indispensables pour découvrir la vérité. Néanmoins, la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à des tests ADN.

- En l'espèce, le droit de reposer en paix bénéficie seulement d'une protection jusqu'à la fin de la concession pour la tombe. A cela s'ajoute le fait que celle-là a été prolongée grâce au requérant jusqu'en 2016.

- Le prélèvement d'un échantillon ADN auprès d'une personne décédée ne viole pas son droit au respect de sa vie privée.

- Etant donné que l'admission de l'action en paternité constitue une exception à un droit transitoire ancien et n'affectera que le requérant, la protection de la sécurité juridique ne suffit pas pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance.

- L'âge avancé d'une personne ne diminue en aucun cas son intérêt à connaître son ascendance.

Sentenza Jäggi. Rifiuto di autorizzare un'analisi del DNA. Diritto di conoscere la propria ascendenza. Violazione della CEDU.

Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.

- Il diritto al rispetto della vita privata comprende aspetti importanti dell'identità personale. Il diritto di conoscere la propria ascendenza fa parte di tali aspetti.

- L'art. 8 CEDU ha essenzialmente l'obiettivo di proteggere l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, anche se a questo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti un rispetto effettivo della vita privata Questi obblighi positivi possono portare ad applicare misure che mirano al rispetto della vita privata fino a comprendere le relazioni fra i privati.

- Colui che cerca di ricostruire la propria ascendenza ha un interesse vitale, protetto dalla CEDU, all'ottenimento delle informazioni indispensabili per scoprire la verità. Tuttavia, la necessità di proteggere i terzi può escludere la possibilità di costringerli a sottoporsi al test del DNA.

- Nella fattispecie, la pace dei defunti è protetta solo fino alla fine della concessione per la tomba. A questo si aggiunge il fatto che essa è stata prorogata fino al 2016 grazie al ricorrente.

- Il prelievo di un campione di DNA su una persona deceduta non viola il suo diritto al rispetto della vita privata.

- Dato che l'ammissione dell'azione di accertamento della paternità costituisce un'eccezione a un precedente diritto transitorio e non toccherà il ricorrente, la protezione della sicurezza giuridica non è sufficiente per privare il ricorrente del diritto di conoscere la propria ascendenza.

- L'età avanzata di una persona non diminuisce in alcun caso il suo interesse a conoscere i suoi ascendenti.

EN FAIT

4.Le requérant est né en 1939 et réside à Genève.

5.Le 14 juillet 1939, avant la naissance du requérant, le curateur désigné par l'Etat engagea une action en déclaration de paternité et en paiement d'une contribution d'entretien contre A.H., le père biologique présumé. A.H. admit avoir eu des relations intimes avec la mère mais contesta sa paternité.

6.Le 26 juillet 1939, à la naissance du requérant, lors de l'inscription au registre des naissances, sa mère attribua la paternité au dénommé A.H. avec qui elle avait entretenu des relations intimes pendant la période de la conception.

7.Le 30 janvier 1948, le tribunal de première instance de Genève rejeta l'action en déclaration de paternité. A défaut de recours, le jugement devint définitif.

8.En 1958, le requérant, qui avait été placé dans une famille, rencontra sa mère qui lui révéla l'identité de son père, A.H. Le requérant affirme avoir eu des contacts réguliers avec son père et avoir reçu des cadeaux de sa part ainsi qu'une somme de 10 francs suisses (CHF - 6,40 euros [EUR]) par mois jusqu'à sa majorité. A.H. et sa famille nièrent ces affirmations. Seul le fils légitime d'A.H. admit avoir reçu un coup de téléphone du requérant après le décès d'A.H.

9.En outre, A.H. s'est toujours soustrait à des analyses médicales pour déterminer sa paternité. En 1976, peu après son décès, une analyse des groupes sanguins, effectuée à la demande du requérant, ne permit pas d'exclure la paternité.

10.En 1997, le requérant s'adressa sans succès à l'institut universitaire de médecine légale de Genève pour obtenir une expertise privée en paternité.

11.Le 3 décembre 1997, le requérant demanda et obtint le renouvellement de la concession de la tombe d'A.H. jusqu'en 2016 pour le prix de 2 600 CHF (1 657 EUR).

12.Le 6 mai 1999, le requérant introduisit une demande en révision du jugement du 30 janvier 1948 devant le tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Dans le cadre de la procédure en révision, il demanda également une expertise acide désoxyribonucléique (ADN) de la dépouille d'A.H.

13.Le 25 juin 1999, le tribunal de première instance rejeta la demande d'analyse ADN.

14.Le 2 septembre 1999, la cour de justice de la République et canton de Genève rejeta le recours du requérant au motif que la reconnaissance de paternité, indépendante d'une modification des registres d'état civil, était impossible.

15.La cour de justice argua que le requérant ne pouvait obtenir une telle modification des registres, le code civil ayant été amendé en 1976, abolissant l'exceptio plurium constupratorum, exception que le père biologique présumé pouvait opposer à une action en paternité. Or, dans sa demande au tribunal de première instance, le requérant avait sollicité la révision du jugement de 1948, qui avait retenu l'exceptio plurium au profit d'A.H.

16.La cour de justice constata qu'avant 1978 (date d'entrée en vigueur du code civil amendé), un enfant illégitime âgé de moins de 10 ans au 1er janvier 1978 avait la possibilité de transformer une action alimentaire en action civile (action en paternité) dans un cas où l'exceptio plurium avait été retenue. Or le code civil amendé ne permet plus une telle transformation.

17.La cour de justice conclut donc que, même à supposer que le requérant eût été mis au bénéfice d'aliments en 1948, il ne pouvait plus prétendre à la modification du registre d'état civil, d'une part parce que le droit avait changé, et d'autre part parce qu'il était né plus de dix ans avant la fin de la période transitoire entre l'ancien et le nouveau droit.

18.La requête d'administration de preuves sous forme d'expertise fut donc rejetée.

19.Le 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral adopta un arrêt (notifié le 18 mai 2000), où il rejeta le recours du requérant par les motifs suivants:

«Le droit de connaître son ascendance ne saurait en effet avoir une portée absolue, mais il doit être mis en balance avec les intérêts liés à la protection de la liberté personnelle de tiers, soit en l'occurrence, avec le droit du défunt, découlant de la dignité humaine, de protéger sa dépouille contre des atteintes contraires aux moeurs et aux usages et celui des proches au respect du défunt et à l'intangibilité de son corps. (...)

Le droit de connaître ses parents est généralement lié à celui d'être élevé par eux. Agé de 60 ans, le recourant a pu construire sa personnalité et mener une grande partie de son existence sans souffrir d'atteintes à sa santé physique ou psychique médicalement constatées, découlant de l'incertitude de son ascendance, et ceci malgré les vicissitudes de son enfance et de son adolescence. De l'autre côté, si l'on comprend les raisons de piété familiale s'opposant à l'exhumation de la dépouille de feu [A.H.], les intimés ne font valoir aucun motif religieux ou philosophique à l'appui de leur position; ils ne prétendent en particulier pas qu'ils auraient renouvelé la concession funéraire de leur parent, dans l'hypothèse où le recourant ne l'aurait pas obtenue.

Toutefois, dans la pesée des intérêts divergents, le rejet de la requête d'expertise peut être confirmé, parce qu'à défaut de toute incidence de droit civil, le recourant n'établit pas subir une atteinte suffisamment grave dans son intégrité psychique, protégée par la liberté personnelle, pour justifier la mesure probatoire requise. Cette dernière apparaît excessive au regard du principe de proportionnalité, compte tenu des circonstances propres au recourant qui ne permettent pas de dire que sa personnalité ou son équilibre psychique serait gravement menacé par l'incertitude qui peut encore subsister quant à son ascendance, malgré tous les éléments dont il dispose pour considérer [A.H.] comme étant très vraisemblablement son père. La Cour de justice a ainsi pu restreindre la liberté personnelle du recourant en prenant en considération celle des intimés, vu l'absence d'un intérêt public à l'établissement de ce lien de filiation et le caractère disproportionné des démarches nécessaires pour l'établir.»

20.Enfin, le Tribunal fédéral remarqua qu'il n'y avait aucune incidence de droit civil qui pût justifier l'exécution de la mesure demandée.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH

21.Le requérant se plaint de ne pas avoir pu faire effectuer une analyse ADN sur une personne défunte dans le but de déterminer s'il s'agissait de son père biologique. Il allègue avoir subi une violation de ses droits découlant de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1], ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

A. Sur la recevabilité

22.Se référant à la jurisprudence Haas c / Pays-Bas (no 36983/97, § 43, CEDH 2004-I), le Gouvernement soutient à titre principal que l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ne saurait être applicable en l'espèce, étant donné que l'affaire ne viserait que l'obtention de moyens de preuves.

23.Le requérant s'appuie sur les arrêts Van Kück c / Allemagne (no 35968/97, § 69, CEDH 2003-VII), Pretty c / Royaume-Uni (no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III), Mikulic c / Croatie (no 53176/99, § 54, CEDH 2002-I) et Bensaid c / Royaume-Uni (no 44599/98, § 47, CEDH 2001-I). Il soutient que le droit de connaître son ascendance est au coeur du droit au respect de la vie privée.

24.La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) doit déterminer si le droit que fait valoir le requérant entre dans le cadre de la notion de «respect» de la «vie privée et familiale» contenue à l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

25.La Cour a dit à maintes reprises que les procédures ayant trait à la paternité tombent sous l'empire de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH (Mikulic, précité, § 51). En l'espèce, la Cour n'est pas appelée à déterminer si la procédure visant le lien de filiation entre le requérant et son père présumé relève de la «vie familiale» au sens de l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, puisqu'en tout état de cause, le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d'application de la notion de «vie privée», qui englobe des aspects importants de l'identité personnelle dont l'identité des géniteurs fait partie (Odièvre c / France [GC], no 42326/98, § 29, CEDH 2003-III, et Mikulic, précité, § 53). Il paraît d'ailleurs n'y avoir aucune raison de principe de considérer la notion de «vie privée» comme excluant l'établissement d'un lien juridique ou biologique entre un enfant né hors mariage et son géniteur (voir, mutatis mutandis, Mikulic, ibidem).

26.En l'espèce, le requérant est un enfant né hors mariage qui cherche, par la voie judiciaire, à établir avec certitude qui est son géniteur. Contrairement aux faits sous-jacents à l'affaire Haas précitée, la procédure intentée par le requérant vise uniquement à déterminer les liens biologiques entre lui et son père présumé et ne concerne en rien ses intérêts successoraux. En conséquence, il existe une relation directe entre l'établissement de la filiation et la vie privée du requérant.

Il s'ensuit que les faits de la cause tombent sous l'empire de l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

27.La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'art. 35 § 3 CEDH. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

28.Le requérant fait valoir que le refus de donner suite à sa demande d'expertise visant à établir l'existence d'un lien de filiation avec son père présumé emporte violation de son droit découlant de l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Avec les progrès scientifiques qui permettent désormais, par l'analyse ADN, d'établir la preuve positive de la paternité (alors qu'à l'époque du jugement de 1948, les expertises de sang ne permettaient que d'exclure la paternité), l'Etat aurait dû l'autoriser à procéder à une telle analyse. En effet, le requérant estime que l'intérêt qu'il avait à connaître son père biologique l'emportait sur celui de la famille légitime du défunt à s'opposer au prélèvement d'ADN.

29.Le Gouvernement rappelle que le requérant a eu la possibilité d'exercer son droit de faire établir sa filiation au moyen de la procédure qui s'est close le 30 janvier 1948.

30.Le Gouvernement souligne d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'ingérence puisque l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ne comporterait pas d'obligation positive absolue à la charge de l'Etat. En l'espèce, le fait de remettre en cause une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée depuis 1948 serait contraire à la sécurité juridique et nuirait à la confiance légitime que les administrés placent dans la justice.

31.Quant au but légitime et à la nécessité d'une éventuelle ingérence, l'intérêt du requérant à obtenir des informations sur son ascendance pèserait moins lourd, selon le Gouvernement, que l'intérêt du défunt au respect de sa volonté clairement exprimée et que son droit au respect de la vie privée comprenant, d'une part, l'intangibilité de son corps et, d'autre part, l'intérêt à protéger sa dépouille contre des atteintes contraires aux moeurs et aux usages. En outre, le Gouvernement mentionne l'intérêt des proches du défunt au respect de leur propre vie familiale et l'intérêt général de la collectivité à la sécurité juridique. Le Gouvernement attire l'attention sur le fait qu'en tant qu'adulte, le requérant a achevé la formation de sa personnalité, que contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Gaskin c / Royaume-Uni (arrêt du 7 juillet 1989, série A no 160) le requérant disposait déjà d'informations sur son père et, enfin, qu'il n'a pas démontré avoir particulièrement souffert de l'incertitude subsistant quant à l'identité de son géniteur.

32.Le Gouvernement conclut que, lorsqu'elles ont été amenées à trancher un litige entre plusieurs intérêts concurrents, les autorités internes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation inhérente à l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

33.La Cour rappelle que, si l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer la prise de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'art. 8
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu; dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (Mikuli c précité, §§ 57-58, et Odièvre, précité, § 40).

34.La Cour constate qu'en l'espèce, les autorités suisses ont refusé d'autoriser une expertise ADN qui aurait permis au requérant d'avoir la certitude que A.H., son père présumé, était véritablement son géniteur. Ce refus affecte le requérant dans sa vie privée.

35.Le Gouvernement justifie le refus de l'autorisation d'expertise ADN par la nécessité de protéger la sécurité juridique, d'une part, et par celle de protéger les intérêts de tiers, d'autre part.

36.La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir l'observation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d'appréciation des Etats contractants. Il existe à cet égard différentes manières d'assurer le respect de la vie privée et la nature de l'obligation de l'Etat dépend de l'aspect de la vie privée qui se trouve en cause (Odièvre précité, § 46).

37.Or, l'ampleur de cette marge d'appréciation de l'Etat dépend non seulement du ou des droits concernés mais également, pour chaque droit, de la nature même de ce qui est en cause. La Cour considère que le droit à l'identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée. Dans pareil cas, un examen d'autant plus approfondi s'impose pour peser les intérêts en présence.

38.La Cour considère que les personnes essayant d'établir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle. En même temps, il faut garder à l'esprit que la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN (voir Mikulic précité, § 64). La Cour doit rechercher si, dans le cas d'espèce, un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents.

39.Dans la mise en balance des intérêts en cause, il convient de considérer, d'un côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à l'intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts ainsi que l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique.

40.S'il est vrai que, comme le Tribunal fédéral l'a indiqué dans son arrêt, le requérant, âgé aujourd'hui de 67 ans, a pu construire sa personnalité même en l'absence de certitude quant à l'identité de son père biologique, il faut admettre que l'intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec l'âge, bien au contraire. Le requérant a d'ailleurs démontré un intérêt authentique à connaître l'identité de son père, puisqu'il a tenté tout au long de sa vie d'acquérir une certitude à cet égard. Un tel comportement suppose des souffrances morales et psychiques, même si elles ne sont pas médicalement constatées.

41.La Cour note que le Tribunal fédéral a constaté que la famille du défunt n'a invoqué aucun motif d'ordre religieux ou philosophique à l'appui de son opposition à la mesure litigieuse. Cette mesure, un prélèvement ADN, constitue d'ailleurs une ingérence relativement peu intrusive. De surcroît, il convient de relever que c'est grâce au requérant que la concession de la tombe du défunt a été prolongée en 1997. Autrement, la paix du mort et l'intangibilité du corps du défunt auraient été atteints déjà à cette époque-là. En tout état de cause, la dépouille du défunt sera exhumée à l'expiration de la concession actuelle, qui vient à échéance en 2016. Le droit de reposer en paix ne bénéficie donc que d'une protection temporaire.

42.En ce qui concerne le respect de la vie privée du défunt lui-même, la Cour se réfère à sa jurisprudence dans l'affaire Succession de Kresten Filtenborg Mortensen c / Danemark ([déc.], no 1338/03, 15 mai 2006), où elle a constaté que le défunt dont l'ADN devait être prélevé ne pouvait être atteint dans sa vie privée par une demande d'un tel prélèvement intervenant après sa mort.

43.La Cour constate que la protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule suffire comme argument pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance, étant donné que l'admission de l'action en paternité constitue une exception à un droit transitoire datant des années 1960 et qui n'affectera que le requérant. Le Gouvernement a d'ailleurs soutenu lui-même qu'une reconnaissance de la paternité biologique serait sans aucun effet sur les registres de l'état civil.

44.Il apparaît que, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'intérêt prépondérant qui est en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'ont pas garanti à l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il a droit en vertu de la Convention.

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
CEDH

45.Le requérant affirme ne pas avoir disposé d'un recours effectif qui lui aurait permis de se prévaloir de ses droits au respect de la vie privée. Il invoque une violation de l'art. 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
CEDH, ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

46.La Cour rappelle que cette disposition a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (Chahal c / Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1870, § 145).

47.La Cour constate que le requérant a pu exposer ses griefs devant trois instances judiciaires qui se sont prononcées dans des jugements dûment motivés sur les moyens qu'il a soulevés. Dès lors, le grief tiré de l'art. 13
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 13 Recht auf wirksame Beschwerde - Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
CEDH doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH COMBINÉ AVEC L'ART. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH

48.Invoquant l'art. 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH combiné avec l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, le requérant se plaint d'avoir subi une discrimination qui ne reposait pas sur des motifs objectifs du fait que le Tribunal fédéral a considéré son état de santé ainsi que son âge avancé comme des éléments justifiant le refus d'une analyse ADN.

49.Aux termes de l'art. 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH,

(libellé de la disposition)

A. Sur la recevabilité

50.La Cour constate que ce grief est étroitement lié à celui soulevé sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

51.Vu le raisonnement de la Cour sur le terrain de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner ce grief séparément.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
CEDH

52.Aux termes de l'art. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
CEDH,

(libellé de la disposition)

A. Dommage

53.Le requérant réclame 100 000 francs suisses (CHF - 64 842,40 euros [EUR]) pour dommage moral.

54.Le Gouvernement constate que le requérant n'a formulé aucune demande pour dommage matériel. S'agissant de la réparation du préjudice moral, le Gouvernement estime que le simple constat de violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH constitue une satisfaction équitable.

55.La Cour estime que le constat de violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.

B. Frais et dépens

56.Le requérant demande également 46 370,80 CHF (30 068 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que 23 778,10 CHF (15 418,30 EUR) pour la procédure devant la Cour.

57.Le Gouvernement estime que la somme de 3 000 CHF (1 939,86 EUR) couvrirait l'ensemble des frais et dépens afférents à la procédure interne et à celle suivie devant la Cour.

58.Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu du fait que le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant la somme de 5 000 EUR tous frais confondus. Il en sera déduit la somme de 701 EUR que le requérant a déjà obtenue au titre de l'assistance judiciaire.

C. Autres mesures demandées par le requérant

59.Le requérant demande à la Cour de constater qu'il a le droit d'entamer une procédure de révision devant les instances suisses compétentes aux fins d'assurer le respect de son droit de connaître son ascendance.

60.La Cour constate que l'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'art. 46
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 46 Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile - (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
CEDH, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Sejdovic c / Italie [GC], no 56581/00, § 119, CEDH 2006-...).

D. Intérêts moratoires

61.La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
et 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH et irrecevable pour le surplus;

2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH;

3. Dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose en ce qui concerne la question de savoir s'il y a eu violation de l'art. 14
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 14 Diskriminierungsverbot - Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
CEDH combiné avec l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH;

4. Dit, par cinq voix contre deux,

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'art. 44 § 2 CEDH, 4 299 EUR (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du règlement;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;

5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

[1] RS 0.101.

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