SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL - 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
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1 | Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
2 | Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 24 - 1 Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité. |
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1 | Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité. |
2 | L'OFAC peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.59 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 138a - 1 Dans le cadre de ses attributions législatives, le DETEC peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale203, ainsi que des prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
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1 | Dans le cadre de ses attributions législatives, le DETEC peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale203, ainsi que des prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
2 | Avec l'accord de la Chancellerie fédérale, il peut prescrire un mode de publication particulier et décider de renoncer en partie ou entièrement à la traduction de ces dispositions. |
3 | Il statue sur le rejet des annexes ou des amendements d'annexes visés à l'art. 90, let. a, deuxième phrase, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale.204 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 6 Aptitudes physiques et mentales - 1 Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règlement JAR-FCL 3, attestant qu'elle possède les aptitudes physiques et mentales propres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises. |
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1 | Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règlement JAR-FCL 3, attestant qu'elle possède les aptitudes physiques et mentales propres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises. |
2 | La fonction de Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center), telle qu'elle est définie dans le règlement JAR-FCL 3, est exercée par l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes. L'office peut attribuer la fonction d'AMC à d'autres organismes, sous réserve de leur accord.15 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 3 Version officielle - 1 La version anglaise des règlements JAR-FCL fait foi. Elle peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile (office)10 ou obtenue contre paiement auprès du service compétent des JAA11. Elle n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. |
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1 | La version anglaise des règlements JAR-FCL fait foi. Elle peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile (office)10 ou obtenue contre paiement auprès du service compétent des JAA11. Elle n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. |
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SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 6 Aptitudes physiques et mentales - 1 Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règlement JAR-FCL 3, attestant qu'elle possède les aptitudes physiques et mentales propres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises. |
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1 | Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règlement JAR-FCL 3, attestant qu'elle possède les aptitudes physiques et mentales propres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises. |
2 | La fonction de Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center), telle qu'elle est définie dans le règlement JAR-FCL 3, est exercée par l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes. L'office peut attribuer la fonction d'AMC à d'autres organismes, sous réserve de leur accord.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
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1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |