|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 11 Révocation |
||||||
| L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: | ||||||
| si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; | ||||||
| si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; | ||||||
| si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; | ||||||
| s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; | ||||||
| s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; | ||||||
| si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; | ||||||
| s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. | ||||||
| Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. | ||||||
| Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11a [1] Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutéepar voie orale |
||||||
| Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service. | ||||||
| Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées. | ||||||
| Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire. | ||||||
| Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant. | ||||||
| La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée. | ||||||
| Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre. | ||||||
| Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [2], il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161). [2] RS 784.104 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 40 |
||||||
| Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 11 Révocation |
||||||
| L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: | ||||||
| si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; | ||||||
| si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; | ||||||
| si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; | ||||||
| s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; | ||||||
| s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; | ||||||
| si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; | ||||||
| s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. | ||||||
| Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. | ||||||
| Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 11 Révocation |
||||||
| L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: | ||||||
| si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; | ||||||
| si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; | ||||||
| si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; | ||||||
| s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; | ||||||
| s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; | ||||||
| si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; | ||||||
| s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. | ||||||
| Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. | ||||||
| Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 24b [1] Dispositions générales |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation. | ||||||
| Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. [3] | ||||||
| L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 24b [1] Dispositions générales |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation. | ||||||
| Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. [3] | ||||||
| L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 24b [1] Dispositions générales |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation. | ||||||
| Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. [3] | ||||||
| L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 11 Révocation |
||||||
| L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: | ||||||
| si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; | ||||||
| si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; | ||||||
| si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; | ||||||
| s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; | ||||||
| s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; | ||||||
| si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; | ||||||
| s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. | ||||||
| Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. | ||||||
| Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 24b [1] Dispositions générales |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation. | ||||||
| Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. [3] | ||||||
| L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 24b [1] Dispositions générales |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation. | ||||||
| Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. [3] | ||||||
| L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 942.211 OIP Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP) Art. 11a [1] Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutéepar voie orale |
||||||
| Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l'art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service. | ||||||
| Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées. | ||||||
| Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l'annonce tarifaire. | ||||||
| Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant. | ||||||
| La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l'information a été donnée. | ||||||
| Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu'il acceptait l'offre. | ||||||
| Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l'art. 31a de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [2], il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161). [2] RS 784.104 | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 24b [1] Dispositions générales |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'OFCOM détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués individuellement, ainsi que leur utilisation. | ||||||
| Il établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. [3] | ||||||
| L'OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 784.104 ORAT Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Art. 11 Révocation |
||||||
| L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: | ||||||
| si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; | ||||||
| si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; | ||||||
| si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; | ||||||
| s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; | ||||||
| s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; | ||||||
| s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; | ||||||
| si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; | ||||||
| s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. | ||||||
| Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. | ||||||
| Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Erratum du 13 janv. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 183). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||