VPB 68.89

(Décision incidente de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 4 mai 2004 [CRM 2004-004])

Öffentliche Beschaffung eines Dienstleistungsauftrags im offenen Verfahren. Aufschiebende Wirkung der Beschwerde. Akteneinsicht.

Art. 5 Abs. 1 Bst. b, Art. 8 Abs. 1 Bst. d, Art. 23 Abs. 3 und Art. 28 BoeB. Art. 3 Abs. 6 und Art. 5 Abs. 2 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens. Art. 27 VwVG.

- Für die Frage der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ist zu prüfen, ob die Beschwerde begründet erscheint sowie ob aufgrund eines drohenden, nicht leicht wieder gut zu machenden Nachteils eine Dringlichkeit vorliegt. Weiter sind in einer prima facie-Würdigung der Akten die auf dem Spiel stehenden Interessen abzuwägen. In die Prüfung sind die Interessen des Beschwerdeführers, vom Auftraggeber vorgebrachte sowie anderweitige öffentliche Interessen und allfällige private Interessen Dritter, namentlich anderer Teilnehmer am Vergabeverfahren, einzubeziehen (E. 2a und 2c).

- Im vorliegenden Fall erscheint die Beschwerde nicht offensichtlich unbegründet und das Interesse der Beschwerdeführerinnen an der Gewährung der aufschiebenden Wirkung überwiegt jenem der Vergabebehörde, welche im Übrigen die Möglichkeit einer Beschwerde nicht genügend in ihre Verfahrensplanung einbezogen hat (E. 2c und 2d).

- Im Rahmen eines Vergabeverfahrens kann der beschwerdeführende Anbieter nicht vollumfänglich in die Offerten des Zuschlagsempfängers und der anderen Anbieter einsehen, da daraus Angaben über das Know-how des Unternehmens und dem Geschäftsgeheimnis unterstehende Informationen ersichtlich sind. Dieser Schutz erstreckt sich auch auf die internen Unterlagen der Vergabebehörde über die Auswertung der Offerten, soweit diese dem Geschäftsgeheimnis unterstehende Angaben von Konkurrenten enthalten (E. 3a und 3b).

- Die Offerten und die internen Dokumente der Vergabestelle können ausserdem nur insofern an den Beschwerdeführer zur Einsicht abgegeben werden, als sie Grundlage für den angefochtenen Entscheid darstellten und die Begründung der Beschwerde dies rechtfertigt (E. 3b).

- Im Fall einer Beschwerde ist die Vergabebehörde zudem verpflichtet, dem überprüfenden Gericht die gesamten Unterlagen über das Vergabeverfahren zu übergeben. Die Abwägung zwischen dem Recht auf Akteneinsicht und dem Schutz des Geschäftsgeheimnisses obliegt sodann der Beschwerdeinstanz (E. 3b).

Marché de services adjugé en procédure ouverte. Effet suspensif du recours. Consultation du dossier.

Art. 5 al. 1 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
, art. 8 al. 1 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
1    Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2    On distingue les types de prestations suivants:
a  les travaux de construction;
b  les fournitures;
c  les services.
3    Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
4    Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.
5    Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.
, art. 23 al. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
et art. 28
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LMP. Art. 3 al. 6 et art. 5 al. 2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics. Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA.

- Pour déterminer si l'effet suspensif doit être accordé au recours en matière de marchés publics, il convient d'apprécier l'apparence de bien-fondé du recours, l'urgence résultant d'un risque de dommage irréparable et la pondération des différents intérêts en jeu, cette dernière s'effectuant sur la base d'un examen prima facie des pièces du dossier. Il faut prendre en compte les intérêts du recourant, l'intérêt public invoqué par le pouvoir adjudicateur, d'autres intérêts publics éventuels, ainsi que les intérêts privés de tiers intéressés, notamment des autres participants au processus de passation du marché (consid. 2a et 2c).

- En l'espèce, le recours n'apparaissant pas manifestement mal fondé, possède un intérêt patent à l'octroi de l'effet suspensif, lequel prévaut sur celui de l'autorité adjudicatrice, celle-ci n'ayant notamment pas suffisamment pris en compte l'hypothèse d'un recours dans sa planification (consid. 2c et 2d).

- Dans le cadre d'une procédure de passation de marchés, le soumissionnaire recourant ne peut consulter intégralement les offres de l'adjudicataire et des autres soumissionnaires au vu du savoir-faire en découlant et des informations couvertes par le secret des affaires. Cette protection s'étend également aux documents internes du pouvoir adjudicateur relatifs à l'évaluation des offres si celle-ci révèle des informations sur les offres, lesquelles seraient protégées par le même secret des affaires (consid. 3a et 3b).

- Les offres et les documents internes du pouvoir adjudicateur ne peuvent par ailleurs être communiqués au recourant que dans l'hypothèse où ceux-ci sont à la base de la décision attaquée et dans la seule mesure des griefs du recourant (consid. 3b).

- En cas de recours, le pouvoir adjudicateur a ainsi l'obligation de transmettre au juge l'intégralité du dossier de passation du marché. Il appartiendra alors à l'autorité de recours d'effectuer la pondération entre le droit à l'accès du dossier et la protection du secret des affaires (consid. 3b).

Acquisto pubblico di servizi aggiudicato in procedura aperta. Effetto sospensivo del ricorso. Consultazione del dossier.

Art. 5 cpv. 1 lett. b, art. 8 cpv. 1 lett. d, art. 23 cpv. 3 e art. 28 LAPub. Art. 3 cpv. 6 e art. 5 cpv. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli acquisti pubblici. Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA.

- Per determinare se occorre concedere l'effetto sospensivo al ricorso in materia di acquisti pubblici, è necessario valutare se il ricorso appare motivato, se vi è urgenza a causa del rischio di un danno irreparabile e operare una ponderazione dei vari interessi in gioco. Quest'ultima valutazione si effettua sulla base di un esame prima facie degli atti del dossier. Occorre considerare gli interessi del ricorrente, l'interesse pubblico invocato dall'ente aggiudicatore, eventuali altri interessi pubblici, come pure gli interessi privati di terzi interessati, in particolare degli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione (consid. 2a e 2c).

- Nella fattispecie, dato che il ricorso non sembrava manifestamente immotivato, l'interesse alla concessione dell'effetto sospensivo è chiaramente preponderante rispetto a quello dell'ente aggiudicatore, che in particolare non aveva considerato l'ipotesi di un ricorso nella sua pianificazione (consid. 2c e 2d).

- Nel quadro di una procedura di aggiudicazione di acquisti pubblici, l'offerente che interpone ricorso non può consultare integralmente le offerte di chi ha ricevuto l'appalto e degli altri offerenti, tenuto conto del know-how ivi contenuto e delle informazioni coperte dal segreto degli affari. Questa protezione si estende pure ai documenti interni dell'ente aggiudicatore relativi alla valutazione delle offerte, se questa valutazione rivela informazioni sulle offerte che sarebbero protette dal medesimo segreto degli affari (consid. 3a e 3b).

- Le offerte e i documenti interni dell'ente aggiudicatore possono del resto essere comunicati al ricorrente solo nel caso in cui essi siano alla base della decisione impugnata e solo nella misura delle contestazioni del ricorrente (consid. 3b).

- In caso di ricorso, l'ente aggiudicatore ha quindi l'obbligo di trasmettere al giudice l'integralità del dossier di aggiudicazione dell'acquisto pubblico. Sarà poi compito dell'autorità di ricorso di effettuare la ponderazione fra il diritto all'accesso al dossier e la protezione del segreto degli affari (consid. 3b).

Résumé des faits:

A. Le 25 juillet 2003, X. publia dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) un appel d'offres dans le cadre d'une procédure ouverte concernant des prestations de mandataire général (architecte, ingénieur civil, ingénieur CVSE) pour la ré-affectation de la halle des (...) à E. Dans le délai échéant, après deux prolongations décidées par le pouvoir adjudicateur, au 10 décembre 2003, le Groupement Z., composé du Groupement V. (formé des sociétés C., B., F., A.) et des sociétés P., H., S. et U., déposa une offre. Par décision du 29 janvier 2004, publiée dans la FOSC du 6 février 2004, les CFF adjugèrent le marché au Groupement Y., piloté par D.

B. Par courrier du 25 février 2004, le Groupement Z., composé des sociétés précitées, (ci-après: les recourantes) a formé recours contre la décision d'adjudication auprès de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après: la Commission de recours ou de céans). Les recourantes y allèguent des violations de caractère tant formel que matériel. Sous l'angle formel, la méthode d'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse utilisée par le pouvoir adjudicateur violerait le principe de la transparence, voire celui de l'égalité de traitement, en ce qu'elle inclurait parmi les critères d'adjudication des éléments tenant à l'aptitude des soumissionnaires (évaluation en deux étapes de l'offre technique, puis de l'offre financière de chaque soumissionnaire). Une interprétation conforme à la loi de la méthode d'évaluation choisie impliquerait que l'évaluation technique et organisationnelle des offres concerne la seule aptitude des soumissionnaires, alors que l'évaluation financière des offres concernerait l'évaluation des critères d'adjudication - qui seraient ainsi limités au seul critère du prix le plus bas. Dans cette dernière hypothèse, le marché devrait être adjugé aux recourantes. De plus,
le mode de notation, lequel devait - selon la documentation relative à l'appel d'offres - être compté en point plein pour l'offre technique et au dixième de point pour l'offre financière, aurait été illégalement modifié en des notes comptées au centième de point. Enfin, le pouvoir adjudicateur a admis la participation comme soumissionnaire d'une entreprise (D.) ayant participé aux études préliminaires destinées au dossier de mise à l'enquête. Cette entreprise est le chef de file du Groupement Y. qui a obtenu l'adjudication du marché. Les recourantes allèguent que seul un examen du dossier de la procédure de passation leur permettrait de déterminer s'il y a eu dialogue technique et si l'égalité de traitement des soumissionnaires a été respectée. Sous l'angle matériel, les recourantes considèrent que les notes attribuées par le pouvoir adjudicateur à leur offre technique, pour plusieurs sous-critères, constituent un excès ou abus du pouvoir d'appréciation, sont arbitraires et/ou manifestent un formalisme excessif. Les recourantes requièrent, à titre provisoire, que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Au titre de mesures d'instructions, elles sollicitent un accès au dossier original et complet de la procédure de
passation, la faculté de déposer un mémoire ampliatif après avoir eu connaissance dudit dossier et enfin la tenue d'une audience de jugement après la clôture de l'échange d'écritures. Sur le fond, les recourantes concluent à la réforme de la décision attaquée dans le sens d'une nouvelle adjudication en leur faveur, subsidiairement à son annulation, avec suite de frais et dépens.

C. Par courriers des 26 février et 2 mars 2004, le Président de la Commission de recours a informé X. et le Groupement Y. du dépôt d'un recours contre la décision d'adjudication et les a invités à se prononcer jusqu'au 8 mars 2004 sur les requêtes d'effet suspensif et de consultation du dossier, ainsi que jusqu'au 15 mars 2004 sur le fond de l'affaire. Il a ordonné à titre superprovisoire qu'aucune mesure d'exécution ne soit entreprise jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif. A la demande de X. et du Groupement Y., le délai pour répondre à la requête d'effet suspensif a été prolongé au 15 mars 2004.

D. Dans le délai imparti, Y. a annoncé qu'il renonçait à intervenir dans la procédure de recours. Il s'est par ailleurs opposé à la consultation de son offre par les recourantes, parce que celle-ci contiendrait des informations commerciales confidentielles protégées par le secret des affaires et parce que les griefs invoqués par ces dernières ne nécessiteraient pas d'avoir accès à l'offre de l'adjudicataire. Dans leur réponse du 15 mars 2004, X. s'est prononcé simultanément sur les requêtes d'effet suspensif et de consultation du dossier, ainsi que sur le fond du recours. X. s'oppose en premier lieu à la consultation par les recourantes du dossier intégral, et en particulier de l'offre de l'adjudicataire. Si une consultation du dossier devait s'avérer nécessaire, elle devrait se limiter, selon le principe de proportionnalité, aux parties du dossier strictement nécessaires. X. s'oppose par ailleurs à l'octroi de l'effet suspensif. Il s'en remet enfin à la Commission de recours quant à l'opportunité d'un mémoire ampliatif par les recourantes et se réserve de se prononcer ultérieurement sur la tenue d'une audience de jugement.

X. s'oppose à un octroi de l'effet suspensif aux motifs que le recours serait manifestement dépourvu de chances de succès et que l'intérêt public à une réalisation rapide du marché primerait sur l'intérêt privé des recourantes. Le planning des travaux imposerait que le mandataire général, qui fait l'objet de la présente procédure de passation, soit désigné en avril 2004 et que l'autorisation de construire soit délivrée par l'Office fédéral des transports (OFT) en avril 2005. Tout retard dans la ré-affectation des Ateliers de révision de E. impliquerait une sous-capacité de l'infrastructure nécessaire à la révision (...) dès le début de l'année 2007. A défaut d'installations de révision adéquates en nombre suffisant, les (...) en attente de révision devraient être immobilisées et remplacées par du matériel (...) conventionnel, lequel ne permettrait plus de respecter le nouvel horaire (...) introduit en décembre 2004. Comme alternative, X. pourrait envisager d'investir dans une extension de ses ateliers existant à R. et T. Cette alternative comporterait le risque d'un abandon du projet (...) à E., qui ne serait souhaitable ni pour la Suisse romande en général, ni pour le maintien des places de travail aux Ateliers (...) de
E.

Sur le fond, X. conclut au rejet du recours. Il conteste avoir procédé à une «double appréciation» de l'aptitude des soumissionnaires, mais considère au contraire que les critères d'adjudication destinés à permettre l'évaluation technique des offres sont en relation directe avec les prestations de services faisant l'objet du marché. En outre, ces critères ont été publiés dans l'appel d'offres, sans être contestés par les soumissionnaires, ni en particulier par les recourantes. Dès lors que le marché ne portait pas sur des biens standardisés, une adjudication sur la seule base du prix, comme argumentée par les recourantes, serait enfin contraire à l'art. 21 al. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Quant à la méthode de notation, chacun des trois membres du groupe d'évaluation a attribué une note par point plein aux différents critères d'adjudication. C'est la moyenne des notes attribuées par chaque évaluateur qui a résulté, pour chaque critère, en une note exprimée en centième de point. De plus, même si la moyenne des notes avait été exprimée en point plein, le classement des offres n'en aurait pas été modifié. S'agissant du grief tiré de la participation de D. à la
passation du marché, X. relève que le dialogue technique entretenu avec cette entreprise n'aurait porté que sur l'avant-projet et le dossier d'approbation des plans destiné à l'OFT - et non sur la préparation du dossier d'appel d'offres - et que l'entreprise n'aurait eu aucune possibilité d'influencer la définition de l'appel d'offres. Les spécifications relatives à l'objet du marché ne seraient pas formulées selon les capacités particulières de D. L'égalité de traitement des soumissionnaires n'aurait pas été violée, car tous les documents élaborés dans le cadre de l'avant-projet ont été mis à disposition de chaque soumissionnaire sous la forme d'un CD-ROM et les soumissionnaires ont disposé d'un temps suffisamment long pour en prendre connaissance du fait que la durée initiale de l'appel d'offres a été prolongée de plus de trois mois. Quant aux griefs matériels relatifs aux notes attribuées, les trois références données par les recourantes concerneraient le même projet et le même maître d'ouvrage et ne seraient pas comparables au projet (...) en termes de volume de travaux et de complexité des prestations. L'organigramme fourni par les recourantes ne correspondrait pas à ce qui était attendu par le pouvoir adjudicateur
pour l'organisation du projet (...).

E. Par courrier du 1er avril 2004, les recourantes ont fait parvenir à la Commission de recours des déterminations spontanées sur la réponse de X. quant à la requête d'effet suspensif. Elles considèrent que l'urgence à exécuter le marché serait en partie imputable à X. lui-même, lequel aurait initialement déposé une demande d'approbation des plans en procédure simplifiée, alors que la procédure ordinaire était applicable, et qui n'aurait pas intégré l'hypothèse d'un recours contre la décision d'adjudication ou celle d'une opposition aux plans dans sa planification. Selon l'avis et l'expérience des recourantes, le planning des travaux prévu par X. serait en outre trop long et une durée des travaux d'une année serait suffisante, de sorte qu'il n'y aurait aucune urgence. Par ailleurs, les recourantes considèrent que leur recours n'est pas manifestement mal fondé: elles auraient en particulier fourni les références de trois réalisations distinctes, bien que celles-ci aient toutes été effectuées sur le même site. Elles auraient en outre interprété le cahier des charges comme exigeant un organigramme fonctionnel du mandataire général, et non un organigramme relatif au projet spécifique.

F. Dans un courrier du 8 avril 2004, X. a répondu aux déterminations précitées. Le dossier d'approbation des plans, complété selon les demandes de l'OFT, a été transmis à cet office le 23 mars 2004, alors que le rapport d'impact sur l'environnement sera transmis ultérieurement. X. a demandé à l'OFT de considérer le projet (...) comme prioritaire. L'hypothèse d'un recours contre l'adjudication ou d'une opposition aurait par ailleurs été prise en compte dans la planification. Le planning de douze mois pour l'exécution des travaux suggéré par les recourantes serait irréaliste et nettement sous-estimé. Les importants travaux de génie civil constituant la référence principale des recourantes seraient peu pertinents pour le marché en cause, lequel ne comporte qu'une part minime de travaux de génie civil, et consiste essentiellement en des travaux de transformation et de démolition/reconstruction. Au surplus, le pouvoir adjudicateur reprend en substance les motifs justifiant son évaluation de l'offre des recourantes.

En date du 21 avril 2004, les recourantes se sont prononcées spontanément sur la correspondance précitée de X., lequel s'est également une nouvelle fois déterminé par courrier du 28 avril 2004.

Résumé des considérants:

1.a. Le marché en cause est passé par X., lequel constitue une «entreprise publique» active dans la construction ou l'exploitation (...) et est à ce titre assujetti à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (avec annexes et acte final; ci-après: Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics, RS 0.172.052.68), entré en vigueur le 1er juin 2002 (art. 3 § 1 et § 2 pt [d] et Annexe II B de l'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics) et à la loi fédérale sur les marchés publics (art. 2 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
LMP; art. 2a al. 1 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
et art. 2a al. 2 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP], RS 172.056.11). Le marché public litigieux ayant fait l'objet d'un appel d'offres publié le 25 juillet 2003, il est soumis ratione temporis à l'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics et au droit fédéral en la matière (art. 37
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 37 Ouverture des offres - 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.
1    Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.
2    Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.
LMP; art. 72a al. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 37 Ouverture des offres - 1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.
1    Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.
2    Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.
OMP). Le marché porte sur la transformation des Ateliers (...) de E., afin de les ré-affecter à l'entretien et la révision (...).

b. L'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics ne s'applique pas à tous les services, mais uniquement à certains services exhaustivement énumérés à l'Annexe VI à l'Accord (art. 3 § 6 et 7 de l'Accord bilatéral en cause). L'Annexe VI dudit Accord bilatéral contient une brève description résumée des types de services visés et est identique à l'Annexe 4 de l'Appendice I à l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP, RS 0.632.231.422) déposée par la Suisse. Comme l'Annexe 4 à l'AMP, la liste de services assujettis à l'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics est basée, par l'intermédiaire du document MTN.GNS/W/120, sur la classification centrale provisoire des produits (CPC) établie par l'Organisation des Nations Unies (ONU; New York 1991). Il faut dès lors se référer à cette classification CPC pour vérifier la portée de chaque type de services assujetti (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 28 septembre 2001 et du 3 novembre 2000, publiées dans JAAC 66.5 consid. 2c/aa, respectivement 65.41 consid. 3a). En droit fédéral également, la LMP ne s'applique qu'à cette liste limitative de services, reprise à l'Annexe 1 à l'OMP (art. 1 al. 1 let. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
et art. 5
al. 1 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LMP, ainsi que l'art. 3 al. 1
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OMP renvoyant à l'Annexe 1 à l'OMP).

En l'espèce, les prestations de mandataire général (architecte, ingénieur civil et ingénieur électromécanicien du bâtiment) pour le projet de ré-affectation de la halle (...) à E. en un atelier de révision (...) constituent des prestations de services assujetties à l'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics et à la LMP. Elles relèvent des «services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques (Annexe VI à l'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics, CPC 867: architectural, engineering and other technical services; art. 5 al. 1 let. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
1    Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.
2    Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
3    Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.
LMP; art. 3 al. 1
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OMP et pts 11 à 12 de l'Annexe 1 à l'OMP).

c. En l'espèce, les offres soumises par les cinq soumissionnaires ayant participé à la procédure de passation s'échelonnaient entre CHF 1'297'800.- et CHF 1'858'736.-. La valeur du marché est ainsi supérieure au seuil de CHF 640'000.- (EUR 400'000.-) applicable pour les services acquis par des pouvoirs adjudicateurs actifs dans la construction ou l'exploitation (...; art. 3 § 4 pt b/i de l'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics; art. 2a al. 3 let. b
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP)
1    Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus:
a  de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication;
b  de signer une déclaration d'impartialité.
2    L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption.
OMP).

d. à g. (...)

2. Les recourantes concluent à l'octroi de l'effet suspensif au recours selon l'art. 28 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LMP. Dans leur réponse du 15 mars 2004, complétée le 8 avril 2004, X. s'oppose à un tel octroi.

a. Contrairement à l'art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'art. 28 al. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LMP prévoit que le recours en matière de marchés publics n'a pas d'effet suspensif automatique. Toutefois, la Commission de recours peut, sur requête, accorder un tel effet suspensif (art. 28 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LMP). La LMP n'indique pas les critères à prendre en compte pour l'octroi de l'effet suspensif. Selon la jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, il convient d'apprécier l'apparence de bien-fondé du recours, l'urgence résultant d'un risque de dommage irréparable et la pondération des différents intérêts en jeu. Cette pondération des intérêts doit permettre de vérifier si les raisons qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision l'emportent sur celles commandant un maintien en l'état de la situation antérieure à la décision jusqu'à droit connu. Il faut prendre en compte les intérêts du recourant, l'intérêt public invoqué par le pouvoir adjudicateur, d'autres intérêts publics éventuels, ainsi que les intérêts privés de tiers intéressés, notamment des autres participants au processus de passation du marché. Eu égard à la nature de la décision, prise dans
le cadre de mesures provisionnelles, la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire, sur la base d'un examen prima facie des pièces du dossier (ATF 117 V 191 consid. 2b, ATF 110 V 45 consid. 5b, ATF 106 Ib 116 consid. 2a, ATF 105 V 268 consid. 2, ATF 99 Ib 220 consid. 5; décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid. 3a; André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 3.19 s.; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 542 à 547; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich 2003, ch. 658; Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in Revue de droit suisse [RDS] 1997 II p. 322 à 351; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 647 à 652; Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 1997, p. 117 à 121; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 138-141; Gerold Steinmann, Vorläufiger Rechtsschutz im
Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1993 p. 149 s.). La réglementation spéciale de l'art. 28
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 28 Listes - 1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
1    L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2    Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:
a  source de la liste;
b  informations sur les critères à remplir;
c  méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d  durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.
3    Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.
4    Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.
5    Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.
LMP implique uniquement que le législateur a voulu écarter un effet suspensif automatique du recours dans les litiges en matière de marchés publics et qu'il a considéré que la Commission de recours devait procéder dans chaque cas à une pondération des intérêts en cause (Message 2 GATT, FF 1994 IV 1236 et 1238). Cela ne signifie pas que l'effet suspensif ne peut être ordonné qu'exceptionnellement. On ne saurait non plus en déduire que le législateur a voulu que la Commission de recours accorde un poids systématiquement prépondérant à l'intérêt invoqué par le pouvoir adjudicateur à la passation ininterrompue du marché, ni que le recourant doive invoquer des raisons particulièrement prépondérantes pour obtenir l'effet suspensif (décisions de la Commission de recours du 30 août 2000, in JAAC 65.12 consid. 2a; du 15 juillet 1997, in JAAC 62.32 I consid. 3b et du 26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid. 3d; Clerc, op. cit., p. 545).

Dans le cadre de l'examen de la requête d'effet suspensif, la jurisprudence prescrit un examen prima facie de l'apparence du bien-fondé du recours. Celui-ci a pour but de refuser l'effet suspensif aux recours manifestement dépourvus de chance de succès. Il faut que le résultat ne fasse aucun doute («eindeutig»). Inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire. Lorsque le recours ne semble à première vue ni manifestement mal fondé, ni manifestement bien fondé, il convient de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATF 110 V 45 consid. 5b; décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid. 3c; JAAC 55.1 consid. 3; Häner, op. cit., p. 323 à 332; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 2079, p. 430; Kölz/Häner, op. cit., ch. 650; Attilio R. Gadola, Rechtsschutz und andere Formen der Überwachung der Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen, in Pratique juridique actuelle [PJA] 1996 p. 972). En d'autres termes, dès lors que l'appréciation des chances de succès du recours ne conduit pas à un résultat sans équivoque, ces chances n'entrent pas en considération dans la
pesée des intérêts en présence (ATF 110 V 45 consid. 5b, ATF 106 Ib 116 consid. 2a; JAAC 62.8; Kölz/Häner, op. cit., ch. 650). Dans ces circonstances, le sort de la requête d'effet suspensif dépend de la balance des intérêts publics et privés en jeu et de l'application du principe de proportionnalité, lequel joue un rôle particulièrement important dans le cadre de la protection juridictionnelle provisoire (Moser, op. cit., ch. 3.22; Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 659; Häner, op. cit., p. 343 à 351).

b. (...)

c. Dès lors qu'un grief au moins des recourantes ne s'avère pas manifestement mal fondé, il n'est pas nécessaire d'examiner l'apparence de bien-fondé des autres motifs de recours. La légalité du déroulement de la procédure de passation ne pourra être tranchée qu'au stade de l'examen du fond du recours. Dans ces circonstances, il s'impose de procéder à une pesée des intérêts en présence, laquelle permettra de trancher la question de l'effet suspensif.

aa. Le but des mesures provisoires est la garantie d'une protection juridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les possibilités commerciales du recourant. Le recourant a notamment intérêt à la non-exécution immédiate de la décision, lorsque, faute d'effet suspensif, la protection juridictionnelle deviendrait illusoire (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; Gygi, op. cit., p. 244 s.; Steinmann, op. cit., p. 149; Moser, op. cit. ch. 3.21). Inversement, il faut toutefois assurer que le but poursuivi par la décision puisse toujours être atteint et ne soit pas indûment repoussé du fait d'une longue procédure dotée de l'effet suspensif (décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid. 3b; Steinmann, op. cit., p. 149).

L'octroi de mesures provisoires joue un rôle central lorsque la décision attaquée est, comme dans le cas d'espèce, celle d'adjudication du marché (art. 29 let. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
1    L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.
2    Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.
3    L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.
4    Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.
LMP). En l'absence d'effet suspensif, le contrat peut être valablement conclu et exécuté, ce qui priverait définitivement les recourantes de toute chance d'obtenir le marché, même si leur recours était finalement jugé bien fondé. Elles seraient renvoyées à faire valoir des dommages-intérêts plafonnés à la réparation des dépenses encourues en relation avec les procédures de passation et de recours aux termes de l'art. 32 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
et de l'art. 34 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 34 Exigences de forme - 1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
2    Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées.
LMP (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 30 août 2000, in JAAC 65.12 consid. 3a et du 15 juillet 1997, in JAAC 62.32 I consid. 3e). Le risque de dommage irréparable est évident. En conséquence, les recourantes ont, en l'espèce, un intérêt manifeste à l'octroi de l'effet suspensif, lequel est seul à même de préserver leurs possibilités commerciales et de leur garantir une protection juridictionnelle effective conforme aux exigences de l'art. 5 de l'Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics et à l'Annexe V à cet Accord.

bb. Comme on l'a vu, X. invoque, au titre d'intérêt public à une réalisation urgente du marché, le besoin de désigner le mandataire général du projet (...) en avril 2004 et d'obtenir ensuite la délivrance de l'autorisation de construire par l'OFT en avril 2005. En cas de retard dans la ré-affectation des Ateliers de révision (...) de E., l'infrastructure nécessaire à la révision (...) ne serait plus suffisante dès le début de l'année 2007 et les (...) en attente de révision devraient être immobilisées et remplacées par du matériel (...) conventionnel, lequel ne permettrait plus de respecter le nouvel horaire (...) introduit dès décembre 2004.

Selon la jurisprudence de la Commission de céans, il appartient au pouvoir adjudicateur de tenir compte de manière raisonnable de l'hypothèse d'un recours dans la planification du marché et de ne pas créer lui-même une situation d'urgence qui rendrait illusoire toute demande d'effet suspensif. L'urgence ne peut être valablement alléguée lorsqu'elle résulte de la seule planification temporelle choisie par le pouvoir adjudicateur (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 30 août 2000, in JAAC 65.12 consid. 3b; du 12 mai 1997, in JAAC 61.76 consid. 3e et du 26 mars 1997, in JAAC 61.77 consid. 3d). En l'espèce, X. a étendu de plus de trois mois le délai de remise des offres initialement prévu, ce qui a retardé d'autant la date d'adjudication du présent marché. Cette extension était motivée, d'une part, par le remplacement du chef de projet et, d'autre part, par le report de la date prévisible de délivrance du permis de construire par l'OFT. Ce report résulte du fait que X. a planifié et introduit une demande d'approbation des plans selon la procédure simplifiée, alors que la procédure ordinaire était applicable selon l'OFT (...) et qu'il a déposé une demande d'approbation, à laquelle
plusieurs informations et documents faisaient défaut, comme une étude d'impact sur l'environnement. Ainsi, le report de la date de délivrance du permis de construire est au moins partiellement imputable à X. De plus, la Commission de recours observe que rien ne justifie apparemment une prolongation si longue du délai de remise des offres, dès lors que X. n'a pas modifié la définition de l'objet du marché à la suite des demandes de compléments formulées par l'OFT. S'il est vrai que X. a modifié également la méthode de notation du prix, cette modification a fait l'objet d'une extension ad hoc du délai de remise des offres limitée à dix jours. Enfin, la décision d'adjudication du 29 janvier 2004 ayant été prise avant le dépôt de la nouvelle demande d'approbation des plans (en date du 23 mars 2004), on peut en déduire a fortiori qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la délivrance du permis de construire pour procéder à l'adjudication. Par ailleurs, contrairement aux allégués de X., celui-ci n'a nullement pris en compte de manière adéquate l'hypothèse d'un recours dans sa planification. Il est manifeste qu'une telle hypothèse exige du pouvoir adjudicateur qu'il planifie son marché en prenant en compte non seulement le délai
de recours, mais aussi la durée d'une procédure de recours, laquelle peut être dotée de l'effet suspensif. Le planning fourni par X., tant dans sa version initiale que dans celle mise à jour au 12 janvier 2004, réserve le délai légal de recours de vingt jours à la suite de l'adjudication et prévoit une négociation et conclusion du contrat immédiatement après ce délai de vingt jours. La simple prise en compte du délai de recours, sans envisager la durée de la procédure de recours, est clairement insuffisante.

En déposant une demande d'approbation de plan incomplète et fondée sur une procédure simplifiée inapplicable en l'espèce, en prolongeant de plus de trois mois, sans nécessité avérée, le délai de remise des offres et en ne planifiant pas la durée d'une éventuelle procédure de recours contre l'adjudication du présent marché, X. a lui-même créé le risque de ne pas disposer à temps de l'infrastructure nécessaire à la révision (...) et de mettre ainsi en danger l'horaire (...). Le pouvoir adjudicateur est ainsi très largement responsable de la situation d'urgence alléguée et dans laquelle il se trouve du fait du dépôt d'un recours et de la demande d'effet suspensif. Il ne saurait dès lors se prévaloir de l'urgence pour rendre illusoire toute demande d'effet suspensif et limiter ainsi l'effectivité des recours garantis par la loi en matière de marchés publics.

Au surplus, le pouvoir adjudicateur n'invoque aucune mise en danger grave d'un intérêt public prépondérant pour justifier la conclusion immédiate du contrat et l'exécution du marché. Il mentionne le fait que le nouvel horaire (...) ne pourrait plus être respecté si des (...) en attente de révision devaient être temporairement immobilisées et remplacées par du matériel (...) conventionnel. La Commission de recours observe en premier lieu que, vu l'état d'avancement de la procédure de recours, un jugement sur le fond devrait pouvoir être rendu dans un délai relativement court. La prolongation engendrée par l'octroi de l'effet suspensif durant la procédure de recours paraît dès lors supportable. En outre, le risque que certains (...) souffrent temporairement de retard du fait du report de la mise en service des Ateliers (...) de E. constitue certes une atteinte au service public assuré par X., mais il ne pose aucun danger imminent pour des intérêts publics importants, en particulier la santé publique ou la sécurité publique.

X. invoque également le risque qu'il soit amené, pour pallier le retard qu'engendrerait une procédure de recours dotée de l'effet suspensif, à opter pour une solution alternative consistant à étendre ses ateliers de révision existant à R. et T. et à abandonner le projet (...) à E. L'octroi de l'effet suspensif au présent recours mettrait ainsi en danger le maintien des places de travail aux Ateliers (...) de E. et prétériterait le tissu économique romand. La Commission de céans observe en premier lieu que les règles sur les marchés publics ne poursuivent pas un objectif de politique régionale ou industrielle. Elle souligne ensuite que cette menace paraît aussi dénuée de pertinence que totalement hypothétique, dès lors que X. ne fait état d'aucune procédure parallèle déjà engagée pour l'extension des ateliers de R. et T. en vue de la révision (...), ni même d'une simple décision stratégique prise en ce sens. Au vu des délais de planification et de réalisation nécessaires pour des travaux de cette importance et de la durée de la procédure nécessaire à l'obtention d'un permis de construire, on voit mal comment cette hypothèse pourrait constituer une alternative réelle à la réalisation du projet existant (...). L'argument
soulevé par X. est pour le moins inadéquat.

d. Il résulte ainsi d'un examen prima facie, basé sur l'état de fait tel qu'il ressort des pièces du dossier, que les recourantes ont un intérêt digne de protection supérieur à celui du pouvoir adjudicateur. Il se justifie en conséquence d'accorder l'effet suspensif au recours.

3. Les recourantes demandent à consulter l'intégralité du dossier de passation du marché. Il convient de rappeler à cet égard que l'adjudicataire s'est opposé à la consultation de son offre, aux motifs, d'une part, que celle-ci serait confidentielle et comporterait des secrets d'affaires et, d'autre part, que les griefs invoqués par les recourantes ne le nécessiteraient pas. X. s'est opposé à la consultation du dossier et a subsidiairement conclu, si celle-ci était accordée, à ce qu'elle soit limitée aux seules pièces nécessaires.

a. Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il doit en principe être accordé et ne peut être refusé qu'exceptionnellement (ATF 117 Ib 494). Conformément à l'art. 26 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, le recourant a en principe le droit de consulter tous les actes sur lesquels se fonde la décision attaquée. Toutefois, un intérêt public ou privé prépondérant - et en particulier la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires dans le cadre d'un marché public - peut justifier une limitation du droit d'accès au dossier dans un cas d'espèce (art. XVIII § 4 AMP; art. 8 al. 1 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
1    Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2    On distingue les types de prestations suivants:
a  les travaux de construction;
b  les fournitures;
c  les services.
3    Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
4    Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.
5    Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.
et art. 23 al. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LMP; art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA).

b. Durant la procédure de passation d'un marché public, la confidentialité des offres est garantie, car ces offres incorporent un savoir-faire et des informations couverts par le secret des affaires des soumissionnaires (art. 8 al. 1 let. d
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
1    Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2    On distingue les types de prestations suivants:
a  les travaux de construction;
b  les fournitures;
c  les services.
3    Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
4    Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.
5    Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.
et art. 23 al. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LMP). Le soumissionnaire évincé n'a alors droit qu'à la communication des éléments propres à justifier la décision d'adjudication, laquelle comporte une éviction implicite de son offre (art. 23 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    L'enchère électronique porte sur:
a  les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b  les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.
3    L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:
a  la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b  le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c  tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.
4    Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
5    L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.
LMP). Ces garanties seraient contournées si le seul dépôt d'un recours suffisait à conférer au soumissionnaire recourant un droit d'accès complet et automatique à l'ensemble du dossier de passation. Dans le cadre d'une procédure de recours, l'art. 27 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
et al. 2 PA permet de restreindre ou de refuser la consultation de certaines pièces lorsque des intérêts privés prépondérants exigent que le secret des affaires soit sauvegardé. Il en découle que le soumissionnaire recourant ne peut, en règle générale, consulter les offres des autres soumissionnaires et, en particulier, de l'adjudicataire, lorsque ceux-ci s'y opposent. La protection du secret s'étend aux documents internes du pouvoir adjudicateur relatifs à l'évaluation des offres, dans la mesure où cette
évaluation révèle des informations sur les offres, informations elles-mêmes protégées par le secret des affaires. Il faut toutefois garantir que le soumissionnaire recourant puisse prendre connaissance - au moins indirectement - des pièces qui ont motivé et sont à la base de la décision attaquée. L'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA prescrit qu'une pièce dont la consultation a été refusée ne peut être utilisée au désavantage d'une partie que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel pertinent et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (décisions de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 16 novembre 2001, in JAAC 66.37 consid. 3a et du 17 février 1997, in JAAC 61.24 consid. 3a; décision non publiée de la Commission de recours du 5 novembre 1998, en la cause A. [CRM 1998-012]; Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 671 et 674). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que la limitation du droit à l'accès au dossier dans les recours en matière de marchés publics est justifiée par la protection des intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires. Ces derniers ne peuvent avoir accès à des documents couverts par le secret des affaires. Cette limitation restreint les
droits du soumissionnaire recourant, mais ne le laisse pas sans protection. Il peut exiger une motivation pour le rejet de son offre, motivation dont l'autorité de recours vérifiera la validité en se fondant sur une analyse complète des offres (arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 9 décembre 2003, en la cause X. [2P.173/2003], consid. 2.5; du 20 février 2003, en la cause A. AG [2P.226/2002], consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2000, publié dans la Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2000 p. 797 consid. 2, résumé dans la Semaine judiciaire [SJ] 2000 p. 546 ss.; ATF 115 V 303 consid. 2g/bb, ATF 104 Ia 70 consid. 3b; contra Robert Wolf, Die Beschwerde gegen Vergabeentscheide - Eine Übersicht über die Rechtsprechung zu den neuen Rechtsmitteln, in ZBl 2003, p. 22 à 25).

En cas de recours, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de transmettre au juge l'intégralité du dossier de passation du marché (art. 5 al. 2 Accord bilatéral CH-CE sur les marchés publics et art. 1 let. a et b de l'Annexe V à l'Accord bilatéral précité; cf. également art. XX § 4 et art. XX § 6 al. g AMP). C'est ensuite à l'autorité de recours qu'il appartient d'effectuer, selon les circonstances propres à chaque cas, la pondération prescrite à l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA entre le droit d'accès au dossier et la protection du secret des affaires (question laissée ouverte dans l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 janvier 2004, en la cause X. AG [2P.111/2003], consid. 4.1.2; Evelyne Clerc, art. 9
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 9 Voies de droit - 1 Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions.24
1    Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions.24
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut:
a  pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation;
b  pour la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier et pour le prononcé d'une sanction;
c  lorsqu'il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l'objet d'un appel d'offres public.25
2bis    La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché, déposer un recours.26
3    Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.27
4    Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
LMI, in Tercier/Bovet [éd.], Droit de la concurrence: loi sur les cartels, loi sur la surveillance des prix, loi sur le marché intérieur, loi sur les entraves techniques au commerce, Genève/Bâle 2002, ch. 52). Le recourant ne doit pouvoir prendre connaissance, directement ou indirectement, du contenu des offres et des documents internes du pouvoir adjudicateur que dans l'hypothèse où ceux-ci ont influencé et sont à la base de la décision attaquée. En outre, l'existence et l'étendue du droit d'accès au dossier en matière de marchés
publics dépendent des motifs invoqués par le soumissionnaire évincé à l'appui de son recours. Ces éléments doivent être mis en balance avec la protection du secret des affaires des soumissionnaires et en particulier de l'adjudicataire.

c. à e. (Consultation partielle des pièces accordée en l'espèce)

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