SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 46 Enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle - (art. 46 LFPr) |
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1 | Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: |
a | avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école; |
b | avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire; |
c | disposer d'une expérience en entreprise de six mois. |
2 | Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir: |
a | un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école; |
b | une formation à la pédagogie professionnelle de: |
b1 | 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal; |
b2 | 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire. |
3 | Pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit: |
a | être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou le sport selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; |
b | être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation, ou |
c | avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.19 |