VPB 68.52

(Entscheid der Eidgenössischen Zollrekurskommission vom 24. September 2003 [ZRK 2002-157])

Schwerverkehrsabgabe. Ausnahme für die Abgabepflicht bei Fahrschulfahrzeugen. Verwendungsnachweis.

Art. 4 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
SVAG. Art. 3 Abs. 1 Bst. h
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
, Art. 45 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV.

- Ist das Fahrzeug von einer registrierten Fahrschule immatrikuliert und wird es ausschliesslich für Fahrschulzwecke eingesetzt, befreit die kantonale Zulassungsbehörde das Fahrzeug von der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (E. 2a).

- Die Zollbehörden stellen für den Nachweis des Verwendungszwecks des Fahrzeugs zu Recht auf den Eintrag im Fahrzeugausweis und die schriftliche Verwendungsverpflichtung des Antragstellers ab. Dem Fahrzeughalter steht es jedoch offen, den Verwendungsnachweis auf andere Art zu erbringen (E. 2b).

Redevance sur le trafic des poids lourds. Exception pour l'assujettissement à la redevance des véhicules servant aux écoles de conduite. Preuve de l'usage particulier.

Art. 4 al. 1 LRPL. Art. 3 al. 1 let. h, art. 45 al. 1 ORPL.

- Le véhicule qui est immatriculé au nom d'une école de conduite reconnue et qui est exclusivement utilisé pour des leçons de conduite est exonéré de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations par l'autorité cantonale d'immatriculation (consid. 2a).

- Quant à la preuve de l'usage particulier du véhicule, les autorités douanières se réfèrent à l'inscription dans le permis de circulation et à l'engagement d'emploi écrit du demandeur. Cependant, le détenteur du véhicule est libre de fournir la preuve de l'usage d'une autre manière (consid. 2b).

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Eccezione all'obbligo dell'assoggettamento alla tassa per veicoli destinati a lezioni di guida. Prova dell'utilizzo particolare.

Art. 4 cpv. 1 LTTP. Art. 3 cpv. 1 lett. h, art. 45 cpv. 1 OTTP.

- Se il veicolo è immatricolato da una scuola di guida riconosciuta ed è utilizzato esclusivamente per lezioni di guida, l'autorità cantonale d'immatricolazione esonera il veicolo dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (consid. 2a).

- Per la prova dell'utilizzo particolare del veicolo, le autorità doganali si basano giustamente sull'iscrizione nella licenza di circolazione e sull'impegno scritto del richiedente relativo all'uso del veicolo. Il detentore del veicolo ha però la possibilità di fornire la prova dell'utilizzo particolare anche in altro modo (consid. 2b).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Mit Schreiben vom 1. Februar 2002 an die Eidgenössische Oberzolldirektion (OZD) liess K. geltend machen, sein Lastwagen der Kontrollnummer XY 12345 werde ausschliesslich für Fahrschulzwecke verwendet, so dass eine Deklarationspflicht betreffend Schwerverkehrsabgabe entfalle. Mit Antwortbrief vom 8. Februar 2002 führte die OZD aus, eine Immatrikulation als Fahrschulfahrzeug werde vom kantonalen Strassenverkehrsamt bei der Verkehrszulassung festgelegt. Sie habe vom zuständigen Strassenverkehrsamt für den Lastwagen der Kontrollnummer AB 678910 eine Meldung als Fahrschulfahrzeug per 4. Januar 2002 erhalten. Von diesem Datum an sei der Lastwagen von der Abgabe befreit. Für die Zulassung vom 1. Januar 2001 bis 3. Januar 2002 des Lastwagens mit der Kontrollnummer XY 12345 sowie des entsprechenden Sachentransportanhängers XY 753159 sei keine entsprechende Meldung vom zuständigen Strassenverkehrsamt eingegangen. Die in dieser Periode gefahrenen Kilometer seien deswegen abgabepflichtig.

B. Am 12. Juni 2002 stellte die OZD K. für den Lastwagen der Kontrollnummer XY 12345 die Schwerverkehrsabgabe der Perioden Januar 2001 bis Januar 2002 im Gesamtbetrag von Fr. 6024.35 in Rechnung (teilweise mit Anhänger). Mit Brief vom 9. Juli 2002 liess K. die Abgabeforderung bestreiten. Er brachte vor, das Strassenverkehrsamt des Kantons XY habe auf dem Fahrzeugausweis den Lastwagen als Fahrschulwagen bestätigt. Er sei davon ausgegangen, dass mit dem Ausstellen dieses Ausweises automatisch die entsprechende Meldung an das Bundesamt gemacht werde, da ansonsten das Strassenverkehrsamt den Ausweis gar nicht in dieser Form hätte ausstellen dürfen.

C. Mit Verfügung vom 23. September 2002 forderte die OZD erneut die Schwerverkehrsabgabe im genannten Betrag von Fr. 6024.35. Dagegen lässt K. am 23. Oktober 2002 Beschwerde bei der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK) führen mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben. Mit Vernehmlassung vom 14. Januar 2003 beantragt die OZD, die Beschwerde sei abzuweisen.

D. Mit Instruktionsmassnahme vom 12. August 2003 ersuchte die ZRK das Strassenverkehrsamt des Kantons XY um Amtshilfe und um die Beantwortung u. a. der nachfolgenden Fragen: «Trifft es zu, dass Ihr Amt den Fahrzeugausweis XY 12345 vom 30.12.2000 per 3.1.2001 annullierte? Wenn ja, aus welchen Gründen? Ging es namentlich auch darum, den besonderen Verwendungsvermerk zu löschen? Hatten Sie die pflichtgemässe Veranlassung, K. irgendwann in der Zeit ab 3.1.2001 bis Ende Januar 2002 den Vermerk für sein Fahrzeug XY 12345 wieder zu übertragen? Oder trifft es vielmehr zu, dass Sie über die genannte Zeit die verweigerten?»

Im Antwortschreiben vom 13. August 2003 führte das Strassenverkehrsamt u. a. aus, im Fahrzeugausweis des Lastwagens mit der Kontrollnummer XY 12345 sei per 1. Januar 2001 der Eintrag der besonderen Verwendung «Fahrschulwagen» gelöscht worden. Der Fahrzeughalter habe es bis dahin unterlassen, den Antrag auf eine Befreiung von der Schwerverkehrsabgabe zu unterzeichnen. Bis zur Annullierung des Fahrzeugausweises, welche aufgrund einer Standortverlegung in den Kanton AB per 4. Januar 2002 erfolgte, habe das Strassenverkehrsamt XY den Eintrag der besonderen Verwendung als «Fahrschulwagen» verweigert.

Auf die Begründung der Eingaben an die ZRK wird im Übrigen - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Aus den Erwägungen:

1. (Formelles)

2.a. Gemäss Art. 85 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
1    La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2    Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45
3    Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) kann der Bund auf dem Schwerverkehr eine leistungs- oder verbrauchsabhängige Abgabe erheben, soweit diese Verkehrsart der Allgemeinheit Kosten verursacht, die nicht durch andere Leistungen oder Abgaben gedeckt sind. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe wird seit dem 1. Januar 2001 auf den im In- und Ausland immatrikulierten (in- und ausländischen) schweren Motorfahrzeugen und Anhängern für den Güter- oder den Personentransport erhoben (Art. 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1997 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe [SVAG], SR 641.81). Abgabepflichtig ist der Halter, bei ausländischen Fahrzeugen zusätzlich der Fahrzeugführer (Art. 5 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
SVAG). Laut Art. 4 Abs. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 4 Dérogations et exonérations - 1 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
1    Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale.
2    Pour le transport des personnes par véhicules lourds, la redevance est forfaitaire. Elle se monte à 5000 francs par année au plus. Le Conseil fédéral peut l'échelonner en fonction des différentes catégories de véhicules.
3    Les trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
SVAG kann der Bundesrat bestimmte Fahrzeugarten oder Fahrzeuge mit besonderem Verwendungszweck von der Abgabe ganz oder teilweise befreien oder Sonderregelungen treffen. Von dieser Kompetenz hat der Bundesrat Gebrauch gemacht und u. a. Fahrschulfahrzeuge (Art. 89
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 89
der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [VZV], SR 741.51) von der Abgabepflicht ausgenommen,
soweit sie ausschliesslich für Fahrschulzwecke eingesetzt und von einer registrierten Fahrschule immatrikuliert werden (Art. 3 Abs. 1 Bst. h
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
der Verordnung vom 6. März 2000 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe [SVAV], SR 641.811). Die kantonalen Vollzugsbehörden melden der Zollverwaltung laufend die zur Erhebung der Abgabe erforderlichen Daten (Art. 45 Abs. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV).

b. Nach Verwaltungspraxis sind Fahrschulfahrzeuge von der Abgabepflicht befreit, wenn im Fahrzeugausweis die besondere Verwendung «Fahrschulfahrzeug» eingetragen ist und wenn sie ausschliesslich für Fahrschulzwecke eingesetzt sowie von einer registrierten Fahrschule immatrikuliert werden. Die kantonale Zulassungsbehörde befreit diese Fahrzeuge gestützt auf einen schriftlichen Antrag des Fahrzeughalters (Form. 56.97), in welchem sich dieser verpflichtet, das entsprechende Fahrzeug ausschliesslich für Fahrschulzwecke einzusetzen (Weisungen der OZD vom 20. September 2000 an die Kantone über die Schwerverkehrsabgabe, Ziff. 1.7).

Die ZRK hat sich in einem konkreten Anwendungsakt bereits mit der Frage auseinandergesetzt, ob für den Verwendungsnachweis auf einen entsprechenden Eintrag im Fahrzeugausweis abgestellt werden darf. Die Kommission hat mit ausführlicher Begründung erwogen, es erscheine grundsätzlich gerechtfertigt, dass die OZD auf den Eintrag «Viehtransport» im Fahrzeugausweis unter der Rubrik Karosserie abstellt zum Nachweis, der Abgabepflichtige verwende die Transportfahrzeuge ausschliesslich für die Beförderung von landwirtschaftlichem Nutzvieh. Erfülle der Pflichtige diese formelle Voraussetzung (Eintrag), gehe die Verwaltung im Sinne einer Tatsachenvermutung davon aus, dass die Lastwagen ausschliesslich zur Beförderung von Vieh verwendet werden. Damit erachte die Verwaltung den erforderlichen Verwendungsnachweis als erbracht (rechtskräftiger Entscheid der ZRK vom 7. September 2001, E. 4a, in Archiv für Schweizerisches Abgaberecht [ASA] 71 76). Eine gesetzliche Grundlage dafür, dass der Gesuchsteller den Verwendungsnachweis nicht auch auf eine andere Art erbringen darf, fehle jedoch. Dem Abgabepflichtigen sei deshalb die Gelegenheit zu geben, den Nachweis dafür, dass er seinen Lastwagen ausschliesslich für die Beförderung von
landwirtschaftlichen Nutztieren verwendet, anders zu erbringen als durch den genannten Eintrag im Fahrzeugausweis (rechtskräftiger Entscheid der ZRK vom 7. September 2001, a.a.O., E. 4b und c).

Nichts anderes hat für den vorliegenden Fall zu gelten. Die OZD darf für den Nachweis, die registrierte Fahrschule verwende den Lastwagen ausschliesslich für Fahrschulzwecke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. h
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV auf diese kumulativen formellen Anforderungen (Eintrag im Fahrausweis; schriftliche Verwendungsverpflichtung) abstellen. Dem Beschwerdeführer steht jedoch entgegen der Ansicht der Vorinstanz offen, den Verwendungsnachweis auf andere Art zu erbringen.

3.a. Im vorliegenden Fall verfügte K. für den Lastwagen der Kontrollnummer XY 12345 betreffend die Perioden Januar 2001 bis Januar 2002 im entsprechenden Fahrzeugausweis über keinen gültigen Eintrag als Fahrschulfahrzeug. Der zwar vorhandene entsprechende Eintrag vom 30. Dezember 2000 ist vom zuständigen Strassenverkehrsamt per 1. Januar 2001 wieder annulliert worden, weil es der Beschwerdeführer unterliess, den Antrag auf eine Befreiung von der Schwerverkehrsabgabe zu unterzeichnen. Für die Zeit sämtlicher Abgabeperioden, die hier zu beurteilen sind, hat das Strassenverkehrsamt den Eintrag der besonderen Verwendung als «Fahrschulwagen» verweigert. Im Übrigen hat sich K. für die fraglichen Abgabeperioden nicht rechtsgenügend verpflichtet, das Fahrzeug ausschliesslich für Fahrschulzwecke verwenden zu wollen. Zwar hat er am 27. Dezember 2001 das entsprechende Antragsformular eingereicht. Zum einen erfolgte damit aber die Erklärung für die Abgabeperioden Januar bis Dezember 2001 verspätet, zum anderen behielt sich der Beschwerdeführer darin ohnehin ausdrücklich das Recht vor, «nebenbei auch Transporte auszuführen, um das Fahrzeug besser auszulasten.» Mit einem solchen Vorbehalt ging der Beschwerdeführer nicht die
erforderliche Verpflichtung ein, das Fahrzeug ausschliesslich für Fahrschulzwecke zu verwenden. Mit Recht hält die Vorinstanz infolgedessen dafür, der Beschwerdeführer habe die formellen Voraussetzungen an den Verwendungsnachweis für eine Befreiung gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. h
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 3 Redevance forfaitaire - (art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
1    Pour les véhicules suivants, la redevance est forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
a  pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids total supérieur à 3,5 t
b  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 3,5 t mais n'excédant pas 8,5 t
c  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 8,5 t mais n'excédant pas 19,5 t
d  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 19,5 t mais n'excédant pas 26 t
e  pour les autocars et les autobus articulés d'un poids total supérieur à 26 t
f  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs
g  par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance
2    Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules à moteur qui n'y sont pas soumis ou pour lesquels la redevance est forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d'un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à:
a  par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d'habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
b  par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t
3    Pour les véhicules destinés à l'exportation et munis d'une immatriculation provisoire, la redevance est forfaitaire. Elle se monte, par jour passé sur le territoire douanier:
a  à 20 francs pour les véhicules visés aux al. 1 et 2;
b  à 70 francs pour les autres véhicules.
4    Dans des cas d'espèce, l'OFDF peut sur demande autoriser la perception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules.
SVAV nicht erbracht. Die gefahrenen Kilometer unterliegen der Schwerverkehrsabgabe. Die rechnerische und damit sachverhaltsmässige Ermittlung der Abgabe in Höhe von Fr. 6024.35 zieht der Beschwerdeführer mit Recht nicht in Zweifel.

b. Dem Beschwerdeführer gelingt auch nicht auf andere Art der Nachweis, den Lastwagen ausschliesslich für Fahrschulzwecke verwendet zu haben. Er macht zwar geltend, er habe an die OZD die Tachoblätter der fraglichen Perioden eingereicht, woraus ersichtlich sei, dass der Lastwagen als Fahrschulfahrzeug und nicht zu Transportzwecken gebraucht worden ist. Der Beschwerdeführer verkennt jedoch, dass die fraglichen Tachoblätter lediglich Informationen zur Kilometerleistung zu vermitteln vermögen, jedoch keinerlei Schlüsse über die Verwendungsart des Lastwagens zulassen. Aus den Tachoblättern ist nicht ersichtlich, ob der Lastwagen zu Transport- oder aber eben zu Fahrschulzwecken verwendet worden ist.

4. Es bleibt auf die übrigen Argumente des Beschwerdeführers einzugehen, soweit sie nicht bereits durch die vorangehenden Erwägungen ausdrücklich oder implizit widerlegt bzw. soweit sie überhaupt substantiiert sind.

a. Er macht geltend, die Vorinstanz verletze die gesetzliche Begründungspflicht, indem sie in der angefochtenen Verfügung die eingereichten Tachoblätter nicht erwähnte. Von einer Verletzung der Begründungspflicht durch die OZD kann in diesem Zusammenhang von vornherein keine Rede sein, da den Tachoblättern keinerlei Bedeutung zukommt im vorinstanzlichen Entscheid hinsichtlich der Frage nach der ausschliesslichen Verwendung des fraglichen Lastwagens als Fahrschulfahrzeug (s. E. 3b hievor).

b. Der Beschwerdeführer bringt ferner vor, der vorinstanzliche Entscheid sei unverhältnismässig, weil die Vorinstanz trotz Verwendungsnachweis mittels Tachoblätter die volle Schwerverkehrsabgabe verlange. Dem Beschwerdeführer gelingt der Verwendungsnachweis nicht (E. 3b). Da folglich die Voraussetzungen für eine Abgabebefreiung nicht gegeben sind, ist die OZD von Gesetzes wegen gehalten, die Schwerverkehrsabgabe zu erheben (E. 2a hievor). Ein Ermessensspielraum kommt ihr dabei nicht zu. Insofern ist der Vorwurf unzulässig, sie handle unverhältnismässig.

c. Schliesslich stützt sich der Beschwerdeführer auf den Grundsatz von Treu und Glauben. Inwiefern der Verwaltung ein gegen diesen Grundsatz verstossendes Verhalten vorzuwerfen wäre, ist nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer trägt denn für diese Rüge auch keinerlei Begründung vor, weshalb sie nicht weiter zu behandeln ist.

5. Aufgrund dieser Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen. Der Beschwerdeführer hat als unterliegende Partei die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruch- und Schreibgebühren, zu tragen. Die Beschwerdeinstanz hat im Dispositiv den Kostenvorschuss mit den Verfahrenskosten zu verrechnen und einen allfälligen Überschuss zurückzuerstatten (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwVG], SR 172.021 und Art. 1 ff., insbesondere Art. 5 Abs. 3 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren [VwKV], SR 172.041.0).

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