SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
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1 | Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser: |
a | si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; |
bbis | si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
c | si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie; |
d | si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |